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Code civil.

ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 10 du procèsverbal qui constate l'état des lieux; 20 du procèsverbal de réception, leur privilége à la date de l'inscription du premier procès-verbal.-C. 210540, 5, 2106, 2113.

2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878 au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.

Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants au préjudice de ces créanciers ou légataires. C. 878-880, 1017, 2106, 2113, 2146, s., 2166. - Pr. 834. 2112. Les cessionnaires

Loi du 16 déc. 1851.

vrages dont il est question à l'article 27, conservent : 10 par l'inscription faite, avant le commencement des travaux, du procèsverbal qui constate l'état des lieux; 20 par celle du second procès-verbal faite dans la quinzaine de la réception des ouvrages, leur privilége à la date du premier procès-verbal.

Après ce dernier délai, ils n'auront qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de l'inscription, et pour la plus-value seulement.

39. Les créanciers et légalaires ayant, aux termes de l'article 878 du code civil, le droit de demander la séparation des patrimoines, conservent ce droit à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, sur les immeubles de la succession, par l'inscription prise sur chacun de ces immeubles, dans les six mois de l'ouverture de la succession.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie sur ces biens, ni aucune alienation en être consentie par les héritiers ou représentants du défunt, au préjudice des créanciers el légataires.

40. Les cessionnaires

de ces diverses créances de ces diverses créances

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2115. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilege n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué. C. 2098, 2154, 2154. Voy. 16 décembre 1851, art. 59.

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Loi du 16 déc. 1851.

privilégiées exercent les mêmes droits que les cédants en leur lieu et place, en se conformant aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

CHAPITRE III.

Des hypothèques.

41 (2114). L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.

42(2115). L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et

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Loi du 16 déc. 1851.

hypothécaire sera tenu de respecter les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, faites de bonne foi, d'après l'usage des lieux, sauf à exercer son droit sur le prix non payé.

Les baux contractés de bonne foi après la constitution de l'hypothèque seront aussi respectés : toulefois, s'ils sont faits pour un terme qui excède neuf ans, la durée en sera réduite conformément à l'art. 1429 du code civil.

46 (2119). Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

11 (2120). Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de

mer.

SECTION Ire.

Des hypothèques légales. 47 (2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ceux des personnes placées dans des établissements d'aliénés, sur les biens de leur administrateur provisoire; ceux de l'Etat, des provin ces, des communes et des établissements publics, sur

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Des hypothèques judiciaires (2).

2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soil contradictoires, soil par défaut, définitifs ou provi

(1) Voy. loi du 11 fév. 1816, art. 9, 15, 19, 22.

(2) Voy. loi du 16 dec. 1851, disposit. transit., art. 9, 10.

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