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2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. C. 691, 1179, 2281. P. 4.

5. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.-C. 2128.- Pr. 546. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résidant en pays étranger. C. 11. Pr. 83, § 2, 1004. — I. c. 5, 7.

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du

toires à l'expiration du délai | teur, dans le délai fixé par l'arfixé par l'article précédent, àticle précédent, sauf ceux don moins que l'arrêté n'en ait fixe la publicité, sans présenter au cun caractère d'utilité publique, pourrait leser les intérêts individuels, ou nuire aux interêts de l'État.

un autre.

4. Néanmoins, les arrêtés royaux qui n'intéressent pas la généralité des citoyens deviendront obligatoires à dater de la notification aux intéres

sés.

Ces arrêtés seront en outre insérés par extraits au Moni

Il n'est point dérogé aux dispositions en vigueur, qui exigent en outre une autre publication des arrêtés de cetic nature.

LOIS BELGES ANTÉRIEURES.

Arr. du 3 mars 1814.

ART. 1. Le journal officiel du gouvernement de la Belgique tiendra lieu de Bulletin des lois.

2. Sans préjudice à l'article 5 dudit arrêté, et sauf le cas où par une disposition particulière il en serait ordonne autrement, tous décrets, arrétés et ordonnances quelconques contenant quelques mcsures générales, qui émaneront des autorités supérieures de la Belgique, seront obligatoires dans l'étendue de chaque arrondissement trois jours francs après que le journal officiel qui les contient sera distribué au chef-lieu de l'arrondisse

tre, où ce jour sera certifié par le sous-intendant.

Arr. du 14 oct. 1814. Sler. Les ordonnances et lois relatives au droit civil ou criminel, qui auront été promulguées par le gouvernement général du Bas-Rhin et RhinMoyen, sont obligatoires pour tous les habitants du gouvernement, du moment où elles sont parvenues à leur connaissance.

$2. Durant les sept premiers jours après leur publication dans le journal officiel du BasRhin et Rhin-Moyen, il sera permis à chacun d'alléguer exception d'ignorance, à moins qu'on ne puisse lui prouver 3. Le jour de l'arrivée de le contraire. Mais à dater du chaque numéro dudit journal huitième jour après la prosera constaté par un regis-mulgation, l'exception susmen

ment.

ence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, urra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Pr. 503, s. — P. 185. — C. 364.

3. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie disposition générale et réglementaire, sur les causes i leur sont soumises. P. 127.

6. On ne peut déroger, par des conventions particu

anée ne saurait plus être | staté sur un registre parafe éguée sous aucun rapport. par M. le gouverneur.

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Arr. du 27 nov. 1830.
ART. 1 - 2.

3. Les décrets du congrès national seront obligatoires dans tout le territoire de la Belgique le onzième jour après celui de leur date, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le congrès.

Loi du 19 sept. 1851. ART. 1. La sanction et la promulgation des lois se font de la manière suivante:

2. Les lois seront insérées au Bulletin officiel aussitôt après leur promulgation, avec une traduction flamande ou allemande, pour les communes où l'on parle ces langues, le texte français demeurant néanmoins seul officiel.

Arr. du 5 oct. 1850. ART. 1. Il paraitra une feuille officielle sous le nom de Bullein des arrêtés et actes du gou- Ce bulletin portera dorénaernement provisoire de la Bel-vant le titre de Bulletin officiel gique, dont la distribution se des lois et arrêtés royaux de la fera régulièrement et qui pro- Belgique. visoirement sera affichée dans la ville de Bruxelles en forme de placards.

6. Ce bulletin tenant lieu provisoirement de bulletin de lois, tous les arrêtés, décrets et ordonnances contenant quelques mesures générales, prises ar le gouvernement, seront bligatoires dans l'étendue de haque province trois jours. anes après l'arrivée du bullein au chef-lieu.

Le jour de l'arrivée sera con

3. Les lois seront obligatoires, dans tout le royaume, le onzième jour après celui de leur promulgation, à moins que la loi n'en ait autrement disposé.

4. La présente loi sera obligatoire le troisième jour après celui de sa promulgation.

Arr. du 1er janv. 1844. Division du bulletin en deux parties.

lières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.- C. 507, 686, 791, 900, 946, 965, 1155, 1172, 1174, 1268, 1587 à 1590, 1445, 1451, 1453, 1521, 1538, 1628, 1660, 1674, 1780, 1811, 1819, 1828, 1855, 1837, 1840, 1855, 1965, 2063, 2078, 2088, 2120, 2140.P. 1004. - Co. 318, 347, 565, s., 598.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. Décrété le 17 ventôse an x1 (8 mars 1803). Promulgué le 27 du même mois (18 mars 1803).

CHAPITRE PREMIER.

De la jouissance des droits civils (1).

(1) [DE CEUX QUI SONT BELGES PAR LA NATURALISATION.]

Loi fond., 24 août 1815.

ART. 10. Pendant une année après la promulgation de la présente loi fondamentale, le roi pourra accorder à des personnes nées à l'étranger et domiciliées dans le royaume, les droits d'indigénat et l'admissibilité à tous emplois quelcon

ques.

Loi du 27 sept. 1835. ART. 15. Les étrangers qui ont obtenu l'indigénat ou la naturalisation sous le gouvernement des Pays-Bas ne jouiront en Belgique des droits que

ces actes leur ont conférés qu'autant qu'ils y étaient domiciliés au 1er décembre 1830, et qu'ils y ont depuis lors conservé leur domicile.

CONSTITUTION BELGE.

ART. 5. La naturalisation est accordée par le pouvoir legislatif.

Lagrande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques.

Loi du 27 sept. 1835. ART. 1. La naturalisation ordinaire confère à l'étranger

ous les droits civils et politines attachés à la qualité de Belge, à l'exception des droits politiques pour l'exercice desquels la constitution ou les lois exigent la grande naturalisa

tion.

2. La grande naturalisation ne peut être accordee que pour services éminents rendus à I'Etat.

Le Belge qui aura perdu sa qualité de Belge, aux termes de l'art. 21 du code civil, est recevable à demander la grande naturalisation sans qu'il soit besoin de justifier qu'il ait rendu des services éminents à 1'État.

Il en sera de même des individus habitant le royaume, nés en Belgique de parents y domiciliés qui auraient négligé de faire la déclaration prescrite par l'art. 9 du code civil. (V. infra, 20 mai 1845, art. 1er, p. 8.)

Sont exceptés du bénéfice des dispositions qui précèdent, ceux qui sont restés, après le 1er août 1831, au service militaire d'une puissance en guerre avec la Belgique.

3. La grande naturalisation sera toujours l'objet d'une dis position spéciale, hors le cas prévu par l'art. 4.

L'admission de de plusieurs trangers à la naturalisation ordinaire pourra être prononcée par une seule disposition. 4. La naturalisation du père assure à ses enfants mineurs la faculté de jouir du même avantage, pourvu qu'ils déclarent, dans l'année de leur maorité, devant l'autorité communale du lieu où ils ont leur Jomicile ou leur résidence, onformément à l'art. 10, que ear intention est de jouir du énéfice de la présente dispoition.

Si les enfants et descendants

sont majeurs, ils pourront, dans le cas où leur père obtiendrait la grande naturalisation, obtenir la même faveur pour services éminents rendus à l'État par leur père.

5. La naturalisation ordinaire, hors le cas prévu par l'article précédent, ne sera accordée qu'à ceux qui auront accompli leur vingt et unième année et qui auront résidé pendant cinq ans en Belgique.

6. Nul n'est admis à la naturalisation qu'autant qu'il en ait formé la demande par écrit.

La demande devra être signée par la personne qui la forme ou par son fondé de procuration spéciale et authentique. Dans ce dernier cas, la procuration sera jointe à la demande.

7. Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du gouvernement ayant le même objet, sera renvoyée par chaque chambre à une commission qui présentera l'analyse de la demande et des pièces y annexées.

Sur le rapport de cette commission, la chambre décidera, sans discussion et au scrutin secret, s'il y a lieu de prendre en considération la demande ou la proposition.

8. Il est donné avis à l'autre chambre de cette décision. La demande ou la proposition, avec les pièces jointes, lui est transmise pour y subir la même épreuve.

Il n'est donné aucune suite. à la demande, ou à la proposition, qu'autant qu'elle aura été prise en considération dans les deux chambres.

9. Dans les huit jours qui suivront la sanction royale de la disposition mentionnée à l'art. 3, le ministre de la justice délivrera à l'impétrant une

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7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. Const. 22 frimaire an vII, art. 2-6. Avis du conseil d'Etat, 28 prairial an XI. prairial an xi. — C. 23. — P. P. 18, 28, 34,

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CONSTITUTION BELGE.
ART. 133. Les étrangers éla-
blis en Belgique avant le 1er jan.
vier 1814, et qui ont continué
d'y être domiciliés, sont con-
sidérés comme Belges de nais-
sance, à la condition de décla-
rer que leur intention est de
jouir du bénéfice de la pré-
sente disposition.

La déclaration devra être
faite dans les six mois, à comp-
ter du jour où la présente con-
stitution sera obligatoire, s'ils
sont majeurs, et dans l'année
qui suivra leur majorité, s'ils
sont mineurs.

Cette déclaration aura lieu

devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire porteur d'une procuration spéciale et authentique.

Loi du 27 sept. 1835.

ART. 16. Les étrangers qui, dans le cas prévu par l'art. 133 de la constitution, n'ont pas fait la déclaration prescrite par cet article, pourront obtenir du pouvoir législatif la grande naturalisation, en justifiant que, par des circonstances indépendantes de leur volonté,

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