Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

BENOIT XIV.

Ad perpetuam rei memoriam.

Le Saint-Siège Apostolique ayant toujours établi dans sa prévoyance et sa sagesse, et saintement observé tout ce qui peut contribuer davantage à maintenir dans sa parfaite intégrité la pureté de la Religion Catholique, et à préserver de la contagion les bonnes mœurs, par la plus exacte vigilance, les Souverains Pontifes, nos prédécesseurs, animés du zèle le plus louable, et par une sollicitude universelle, ont surtout pourvu et veillé à ce que les âmes ne souffrissent aucune perte, à cause des livres dangereux qui scandalisent souvent la piété, et ébranlent même la foi des fidèles. C'est pourquoi ils ont, nou seulement improuvé et proscrit cette sorte d'ouvrages, mais, afin que la proscription de ces lectures ne fût jamais oubliée, ou de peur qu'on ne prétextât cause d'ignorance, ils ont ordonné que ces livres pernicieux fussent décrits et consignés dans des tables et catalogues publics; pour que leur malice étant dévoilée et exposée ouvertement, on put parvenir plus aisément à les éloigner des mains de tous.

Mais comme leur nombre si nuisible devenait de jour en jour plus considérable, il a fallu renouveler et augmenter ces catalogues ou index, dont le premier, tracé par la sagesse des Pères du saint concile de Trente, sous la publique autorité de l'Eglise, fut perfectionné, suivi des Règles les plus solides, et publié par l'autorité apostolique du pape Pie IV.

Clément VIII, également notre prédécesseur, en donna ensuite une nouvelle édition, augmentée et enrichie de quelques observations sur ces mêmes Règles. Enfin, le pape Alexandre VII, qui fut aussi notre prédécesseur, ordonna d'imprimer et de publier, en son nom, un Index différent des deux premiers par la méthode, et distribué

pariter prædecessor noster, diversâ à prioribus methodo ordinatum, atque in varias partes tributum hujusmodi Indicem suo nomine edi voluit, ac promulgari. Etsi autem pro temporum conditione satis diligenter, atque utiliter in iis conficiendis laboratum sit, diuturnâ tamen observatione, atque experimento compertum est, memoratos Indices neque satis correctos, neque satis usui accommodatos prodiisse quapropter è publicâ utilitate fore visum est, si novus Index methodo aptiore digestus, atque à mendis, erratisque pluribus, quæ in priores irrepserant, emendatus construeretur. Rem hanc ombi procul dubio laboris et diligentiæ plenam jam tum animo præconceperamus, cùm certas Regulas in examine et proscriptione Librorum servandas tradidimus in Constitutione nostrâ, quæ incipit: Sollicita ac provida, vi Id. Jul. Anno Incarn. Dom. MDCCLIII. Pontificatus nostri An. XIII. datâ. Hujusmodi subindè negotium maturè jam discussum, Ven. Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus Congregationi Indicis Librorum prohibitorum præpositis dirigendum, promovendumque commisimus, qui pro injuncti sibi muneris ratione, zelo, ac solertiâ, adhibitis etiam in consultationem et opus doctis, ac diligentibus viris, omnia pro votis sedulò accuratèque perfecerunt. Absolutum itaque juxta mentem nostram laudatum Indicem, et ab iisdem Cardinalibus revisum atque recognitum, Typis Cameræ nostræ Apostolicæ edi voluimus, ipsumque præsentibus Litteris nostris tanquam expressè insertum habentes, auctoritate Apostolicâ tenore præsentium approbamus et confirmamus, atque ab omnibus, et singulis personis, ubicumque locorum existentibus; inviolabiliter et inconcussè observari præcipimus, et mandamus sub pœnis tam in Regulis Indicis, quàm in Litteris et Constitutionibus Apostolicis aliàs statutis et expressis quas tenore earumdem præsentium confirmamus, et renovamus. Non obstantibus Apostolicis generalibus, vel specialibus Litteris, Constitutionibus, ac quibus

en diverses parties. Mais quoique, eu égard à la condition des temps, on eût apporté le plus grand soin à cet utile travail, les remarques d'une expérience journalière prouvèrent que ces sortes de catalogues avaient paru, sans être aussi corrects et adaptés à l'usage du public qu'ils pouvaient l'être.

C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait d'une plus grande utilité pour tous, de composer un nouvel Index rédigé plus méthodiquement encore, et exempt de plusieurs fautes et imperfections qui s'étaient glissées dans les premiers. Nous avions déjà conçu ce projet qui devait sans doute exiger autant d'application que d'exactitude, lorsque nous établîmes certaines Règles à observer pour l'examen et la proscription des livres, dans notre Constitution qui commence par ces mots: Sollicita ac provida, sept jours avant les ides de juillet, l'an de l'incarnation de N. S. 1753, et le 13. de notre pontificat.

nous

Après nous être livrés à cette étude avec maturité, en avons confié la direction et l'exécution à ceux de nos vénérables Frères, les Cardinaux de la S. R. E., composant la Congrégation préposée à l'index des livres prohibés, et qui, s'acquittant des devoirs de leur charge avec un zèle égal à leur habileté, ayant même consulté les lumières de plusieurs savants docteurs, admis à leur travail, l'ont heureusement terminé avec autant de soin que d'exactitude. En sorte que nous avons ordonné à notre chambre Apostolique l'impression de cet Index achevé selon nos désirs, revu et reconnu par les mêmes cardinaux ; et voulant qu'il soit lui-même expressément joint à cette ordonnance, par l'autorité apostolique et la teneur de ces présentes, nous approuvons, confirmons, ordonnons et commandons qu'elles soient inviolablement et constamment observées de tous et en tous lieux, sous les peines portées soit dans les Règles établies dans l'Index, soit dans les lettres et constitutions apostoliques données ailleurs, et que nous confirmons et renouvelons par la teneur de ces mêmes présentes. Nonobstant toutes lettres apostoliques, générales ou spéciales, les statuts, décrets. et usages, formes et coutumes, même immémoriales, et toutes autres choses contraires quelconques. Nous voulons aussi que, quant à la copie de ces mêmes présentes lettres, ou à leurs exemplaires même imprimés, souscrits par la main de quelque notaire public, et revêtus du sceau

vis statutis, decretis, usibus, stylis, et consuetudinibus etiam immemorabilibus, cæterisque in contrarium facientibus quibuscumque. Volumus autem, ut earumdem præsentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo Prælati alicujus in dignitate ecclesiasticâ constituti obsignatis, eadem prorsùs fides habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris die xxIII decemb. MDCCLVII. Pontificatûs Nostri anno XVIII.

CAJETANUS AMATUS.

Catholico lectori Frater Thomas-Augustinus RICCHINIUS, ordinis prædicatorum, Sac. Congregationis Indicis secretarius.

Cùm hactenus editi prohibitorum Librorum Indices, amanuensium ac typographorum incuriâ, mendis pluribus deformati essent, neque satis commodè aptèque dispositi plerisque viderentur, non opportunum modò, sed necessarium visum est alteram editionem curare, quæ cæteris, quoad fieri posset, cmendatior, accuratiùsque ordinata prodiret. Hic autem ordo ille est, hæc ratio, quam in ipsâ editione servandam nobis proposuimus.

In primis indici universo cum Regulas ipsius Indicis sacrosanctæ Synodi Tridentina jussu editas, tum easdem in regulas observationes, quæ Clementis VIII et Alexandri VII auctoritate confectæ sunt, præmisimus unà cum ejusdem Clementis VIII instructione. Quibus quidem rebus omnibus cùm majorem et lucem et vim afferat Sapientissimi Pontificis BENEDICTI XIV constitutio incipiens: Sollicita ac provida: eam idcircò adjungendam putavimus. Subjecimus deindè decreta quædam generalia, quò

de quelque prélat constitué en diguité ecclésiastique, même foi leur soit ajoutée que si ces présentes leur étaient montrées et signées en original.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du Pêcheur, le 23 décembre 1757, et de notre ponti ficat le 18.

CAJETAN AMATI.

Au lecteur catholique Frère Thomas-Augustin RICCHINI, de l'ordre des Précheurs, secrétaire de la Sacrée Congrégation de l'INDEX.

Les catalogues ou Index des livres prohibés, ayant renfermé jusqu'ici plusieurs fautes qui s'y sont glissées par la négligence des copistes et des imprimeurs, et plusieurs ne les trouvant point assez commodes ni convenablement disposés, on a cru non-seulement à propos, nécessaire d'en donner une édition nouvelle, la plus correcte possible, et présentée soigneusement dans un meilleur ordre. Voici donc quels sont l'ordre et le plan que nous nous sommes proposé de suivre dans cette même édition.

Nous avons d'abord fait précéder l'Index en entier par les Règles publiées d'après l'ordre du très-saint Concile de Trente, et par les observations faites sur ces mêmes Règles par l'autorité de Clément VIII et d'Alexandre VII, avec une instruction du même Pape Clément VIII; et nous avons cru devoir y joindre la très-sage Constitution du souverain Pontife, Benoît XIV, commençant par ces mots: Sollicita ac Provida, comme répandant un plus grand jour sur tous ces règlements, et leur donnant une nouvelle autorité. Nous y avons ensuite réuni certains décrets généraux, pour rendre plus court cet Index, et dissiper tous les doutes qui pourraient s'élever, relativement à quelques livres qui n'y seraient pas nommément

énoncés.

Nous rédigeons alphabétiquement les auteurs mêmes,

« VorigeDoorgaan »