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CCLXXXVII
1894
3 Abril.
Alemania.
Austria, etc.

V. Les Annexes ci-dessus indiquées ont la même valeur que si elles étaient incorporées dans la présente Convention.

VI. Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer, sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République Française, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.

VII. La présente Convention aura une durée de cinq ans, à compter de l'échange des ratifications. Elle sera renouvelée de cinq en cinq années par tacite reconduction, à moins que l'une des Hautes Parties contractantes n'ait notifié six mois avant l'expiration de ladite période de cinq années son intention d'en faire cesser les effets.

Dans le cas où l'une des Puissances dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard.

La présente Convention sera ratifiée; les ratifications en seront déposées à Paris le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à dater du jour de la signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y on apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en treize exemplaires, le trois Avril mil huit cent quatre-vingtquatorze.

V. Los Anejos citados anteriormente tienen el mismo valor que si estu. vieran incorporados á la presente Convención.

VI. Los Estados que no han tomado parte en la presente Convención podrán adherirse á su ruego. Esta adhesión será notificada por la vía diplomática al Gobierno de la República francesa y por éste á los demás Gobiernos signatarios.

VII. La presente Convención durará cinco años, á contar desde el cambio de ratificaciones. Será renovada cada cinco años por tácita reconducción, á no ser que alguna de las Altas Partes Contratantes haya notificado, seis meses antes del transcurso de los cinco años, su intención de que cesen sus efectos.

En caso de que una de las Potencias denunciara la Convención, esa de nuncia no producirá efectos mas que con respecto á la Potencia denunciante.

VIII. Esta Convención será ratificada; las ratificaciones se depositarán en París lo más pronto posible, y lo más tarde, dentro del plazo de un año á contar del día siguiente al de la firma.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios la han firmado y puesto en ella sus sellos.

Hecho en París, en trece ejemplares, el tres de Abril de mil ochocientos noventa y cuatro.

(L.S.)-SCHOEN.

(L. S.)-KUEFSTEIN.

(L. S.)-Bon EUG. BEYENS.

(L. S.)-ALF. DEVAUX.

(L. S.)-DR. VAN ERMENGEM.
(L. S.)-MOLTKE-HVITFELDT.
(L. S.)-MARQUIS DE NOVALLAS.

(L. S.)—DR. AMALIO JIMENO.
(L. S.)-CAMILLE BARRÉRE.

(L. S.)-GABRIEL HANOTAUX.
(L. S.)-A. BROUARDEL.
(L. S.)-H. MONOD.

(L. S.)-A. PROUST.

(L. S.)-CONSTANTINE PHIPPS.

(L. S.)-R. THORNE THORNE.
(L. S.)-J. M. CUNNINGHAM.
(L. S.)-CRIÉSIS.

(L. S.)-DR. VAFIADES.

(L. S.)-MALASPINA.

(L. S.)-A. DE STUERS.

(L. S.)-DR. RUYSCH.

(L. S.)—J. A. KRUYT.

(L. S.)- MOÏN-OL ATEBBA.

(L. S.)-SCHOEN.
(L. S.)-KUEFSTEIN.
(L.S.)-Bon EUG. BEYENS.
(L. S.)-ALF. DEVAUX.

(L. S.-DR. VAN ERMENGEM.

(L. S.)-MOLTKE-HVITFELDT.

(L. S.)-MARQUES DE NOVALLAS.

(L. S.)-DR. AMALIO JIMENO.

(L. S.)-CAMILO BARRERE.

(L. S.)-GABRIEL HANOTAUX.

(L. S.)-A. BROUARDEL. (L. S.-H. MONOD.

(L. S.)-A. PROUST.

(L.S.)-CONSTANTINO PHIPPS.

(L. S.)-R. THORNE THORNE.
(L. S.-J. M. CUNNINGHAM.
(L. S.)-CRIESIS.

(L. S.)-DR. VAFIADES.

(L.S.)-MALASPINA.
(L. S.-A. DE STUERS.
(L. S.)-DR. RUYSCH.
(L.S.-J. A. KRUYT.
(L. S.)-MOIN-OL ATEBBA.

TRATADOS (TEXTO) REGENCIA, III.

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3 Abril. Alemania, Austria, etc.

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ANNEXE I

A. - Police sanitaire dans les ports de départ des navires à pèlerins venant de l'Océan Indien et de l'Océanie.

1. Visite médicale obligatoire, individuelle, faite de jour, à terre, au moment de l'embarquement, pendant le temps nécessaire, par un médecin, délégué de l'Autorité publique, de toutes personnes prenant passage à bord d'un navire à pèlerins.

2. Désinfection obligatoire et rigoureuse, faite à terre sous la surveillance du médecin délégué de l'Autorité publique, de tout objet contaminé ou suspect, dans les conditions de l'art. V du premier règlement inséré dans l'annexe IV de la Convention sanitaire de Venise (a).

3. Interdiction d'embarquement de toute personne atteinte de choléra, d'affection cholériforme et de toute diarrhée suspecte.

4. Lorsqu'il existe des cas de choléra dans le port, l'embarquement ne se fera à bord des navires à pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes auront été soumises pendant cinq jours à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte du choléra.

Il est entendu que, pour exécuter cette mesure, chaque Gouvernement pourra tenir compte des circonstances et possibilités locales (*).

* 5. Les pèlerins seront tenus de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage à l'aller et au retour et pour le séjour dans les Lieux Saints.

B. - Mesures à prendre à bord des navires à pèlerins.

RÉGLEMENT

TITRE I

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3 Abril. Alemania, Austria, etc.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I. Ce règlement est applicable aux navires à pèlerins qui transportent au Hedjaz ou qui en ramènent des pèlerins musulmans.

Art. II. N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses pas

(*) La Conférence a décidé par voie d'interprétation d'une part, que l'observation de cinq jours pourrait être pratiquée à bord des navires entre l'inspection médicale effectuée au départ des Indes britanniques et la seconde visite passée à Aden, et, d'autre part, que dans les Indes néerlandaises cette observation pourrait avoir lieu à bord des navires en partance.

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sagers ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris les pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe en proportion moindre d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute.

Art. III. Tout navire à pèlerins, à l'entrée de la mer Rouge et à la sortie, doit se conformer aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz, qui sera publié par le Conseil de Santé de Constantinople conformément aux principes édictés dans la présente Convention.

Art. IV. Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux.

Les navires à pèlerins faisant le cabotage, destinés aux transports de courte durée, dits voyages au cabotage, sont soumis aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial mentionné à l'art. III.

TITRE II

MESURES A PRENDRE AVANT LE DÉPART

Art. V. Le Capitaine ou, à défaut du Capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer à l'Autorité compétente (*) du port de départ son intention d'embarquer des pèlerins, au moins trois jours avant le départ. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire.

Art. VI. A la suite de cette déclaration, l'Autorité compétente fait procéder, aux frais du Capitaine, à l'inspection et au mesurage du navire. L'Autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection.

Il est procédé seulement à l'inspection si le Capitaine est déjà pourvu d'un certificat de mesurage délivré par l'Autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que le document ne répond plus à l'état actuel du navire.

Art. VII. L'Autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être assurée:

a) Que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté; b) Que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est bien équipé, bien aménagé, bien aéré, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcations, qu'il ne contient rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers, que le pont et l'entrepont sont en bois et pas en fer;

(*) L'Autorité compétente est actuellement: dans les Indes anglaises, un Officer désigné à cet effet par le gouvernement local (Native passenger ships Act, 1887, art. VII); dans les Indes néerlandaises, le maître du port; en Turquie, l'Autorité sanitaire; en Autriche-Hongrie, l'Autorité sanitaire; en Italie, le Capitaine de port; en France, en Tunisie et en Espagne (îles Philippines), l'Autorité sanitaire,

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