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CCLXXXVII 1894

3 Abril. Alemania,

Austria, etc.

Art. XXXIV. Tout Capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire du port de départ, ou sans visa des ports de relâche, ou non muni de la liste réglementaire et régulièrement tenue suivant les articles IX, XXVII et XXVIII, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres turques.

Art. XXXV. Tout Capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir en à bord plus de 100 pèlerins sans la présence d'un médecin commissioné, conformément aux prescriptions de l'art. XI, est passible d'une amende de 300 livres turques.

Art. XXXVI. Tout Capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à son bord un nombre de pèlerins supérieur à celui qu'il est autorisé à embarquer conformément aux prescriptions de l'art. IX est passible d'une amende de 5 livres turques par chaque pèlerin en surplus.

Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre régulier est effectué à la première station où réside une Autorité compétente, et le Capitaine est tenu de fournir aux pèlerins débarqués l'argent nécessaire pour poursuivre leur voyage jusqu'à destination.

Art. XXXVII, Tout Capitaine convaincu d'avoir débarqué des pèlerins dans un endroit autre que celui de destination, sauf leur consentement ou hors le cas de force majeure, est passible d'une amende de 20 livres turques par chaque pèlerin débarqué à tort.

Art. XXXVIII. Toute infraction aux autres préscriptions du présent règlement est punie d'une amende de 10 à 100 livres turques.

Art. XXXIX. Toute contravention constatée en cours de voyage est annotée sur la patente de santé, ainsi que sur la liste des pèlerins. L'Autorité compétente en dresse procès-verbal pour le remettre à qui de droit.

Art. XL. Dans le ports ottomans la contravention est établie et l'amende imposée par l'Autorité compétente, conformément aux dispositions de l'annexe IV de la Convention.

Art. XLI. Tous les agents appelés à concourir à l'exécution de ce règlement sont passibles de punitions conformément aux lois de leurs pays respectifs, en cas de fautes commises par eux dans son application.

Art. XLII. Le présent règlement sera affiché dans la langue de la nationalité du navire et dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, en un endroit apparent et accessible, à bord de chaque navire transpor tant des pèlerins.

ANNEXXE II

Surveillance sanitaire des pèlerinages dans la mer Rouge.

Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins dans la station sanitaire (réorganisée) de Camaran.

Les navires à pèlerins venant du Sad et se rendant au Hedjaz devront au préalable faire escale à la station sanitaire de Camaran et seront soumis au régime ci-après:

Les navires reconnus indemnes après visite médicale auront libre pratique, lorsque les opérations suivantes seront terminées:

Les pèlerins seront débarqués; il prendront une douche-lavage ou an bain de mer; lear linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'Autorité sanitaire, seront désinfectés; la durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne devra pas dépasser quarante-huit heures.

Si aucun cas de choléra, de diarrhée on accident cholériforme n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins seront rembarqués immédiatement et le navire se dirigera vers le Hedjaz.

Les navires suspects, c'est-à-dire ceux à bord desquels il y a eu des cas de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau depuis sept jours, seront traités de la façon suivante:

Les pèlerins seront débarqués; ils prendront une douche-lavage ou an bain de mer; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'Autorité sanitaire, seront désinfectés. La durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne devra pas dépasser quarante-huit heures.

Si aucun cas de choléra ou d'accident cholériforme n'est constaté pendant ces opérations, les pèlerins seront rembarqués immédiatement, et le navire sera dirigé sur Djeddah, où une seconde visite médicale aura lieu à bord. Si son résultat est favorable, et sur le va de la déclaration écrite des médecins du bord certifiant, sons serment, qu'il n'y a pas eu de cas pendant la traversée, les pèlerins seront immédiatement débarqués.

Si, an contraire, le choléra ou des accidents cholériformes avaient été constatés pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire sera renvoyé à Camaran, où il subira le régime des navires infectés.

Les navires infectés, c'est-à-dire ayant à bord des cas de choléra ou des accidents cholériformes, on bien en ayant présenté depuis sept jours, subiront le régime suivant:

Les personnes atteintes de choléra ou d'accidents cholériformes seront débar

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quées et isolées à l'hôpital. La désinfection sera pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers seront débarqués et isolés par groupes, aussi peu nombreux que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier, si le choléra venait à s'y développer.

Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers seront désinfectés ainsi que le navire.

L'Autorité sanitaire locale décidera si le déchargement des gros bagages et des marchandises est nécessaire, si le navire entier doit être désinfecté ou si une partie seulement du navire doit subir la désinfection.

Les passagers resteront cinq jours à l'établissement de Camaran; lorsque les cas de choléra remonteront à plusieurs jours, la durée de l'isolement pourra être diminuée. Cette durée pourra varier selon l'époque de l'apparition du dernier cas et d'après la décision de l'Autorité sanitaire.

Le navire sera dirigé ensuite sur Djeddah, où une visite médicale rigoureuse aura lieu à bord. Si son résultat est favorable, les pèlerins seront débarqués. Si, au contraire, le choléra ou des accidents cholériformes s'étaient montrés à bord pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire sera renvoyé à Camaran, où il subira de nouveau le régime des navires infectés.

Améliorations à apporter à la station sanitaire de Camaran.

A. Évacuation complète de l'île de Camaran par ses habitants.

B. Moyens d'assurer la sécurité et de faciliter le mouvement de la navigation dans la baie de l'île de Camaran:

1o Installation de boués et de balises en nombre suffisant;

2o Construction d'un môle ou quai principal pour débarquer les passagers et les colis;

3o Un appontement différent pour embarquer séparément les pèlerins de chaque campement;

4o Des chalands en nombre suffisant avec un remorqueur à vapeur, pour assurer le service de débarquement et d'embarquement des pèlerins.

Le débarquement des pèlerins des navires infectés sera opéré par les moyens de bord.

C. Installation de la station sanitaire qui comprendra:

1° Un réseau de voies ferrées reliant les débarcadères aux locaux de l'administration et de désinfection ainsi qu'aux locaux des divers services et aux campements;

2o Des locaux pour l'administration et pour le personnel des services sanitaires et autres;

3o Des bâtiments pour la désinfection et le lavage des effets non portés et autres objets;

4o Des bâtiments où les pèlerins seront soumis à des bains-douches ou bains de

mer pendant que l'on désinfectera les vêtements en usage;

5o Des hôpitaux séparés pour les deux sexes et complètement isolés:

a) pour l'observation des suspects,

b) pour les cholériques,

c) pour les malades atteints d'autres affections contagieuses,

d) pour les maladies ordinaires;

6o Les campements seront séparés les uns des autres d'une manière efficace et la distance entre eux devra être la plus grande possible; les logements destinés aux pèlerins seront construits dans les meilleures conditions hygiéniques et ne devront contenir que ving-cinq personnes;

7° Un cimetière bien situé et éloigné de toute habitation sans contact avec une nappe d'eau souterraine, et drainé à o m. 50 au-dessous du plan des fosses. D. Outillage sanitaire et accessoires:

1o Étuves à vapeur en nombre suffisant et présentant toutes les conditions de sécurité, d'efficacité et de rapidité;

2o Pulvérisateurs, cuves à désinfection et moyens nécessaires pour la désinfection chimique, analogues à ceux qui ont été indiqués par la Convention sanitaire de Venise du 30 Janvier 1892;

3o Machines à distiller: appareils destinés à la stérilisation de l'eau par la chaleur; machines à fabriquer la glace.

Pour la distribution de l'eau potable, canalisations et réservoirs fermés, étanches et ne pouvant se vider que par des robinets ou par des pompes;

4° Laboratoire bactériologique avec le personnel nécessaire;

5o Installation de tinettes mobiles pour recueillir les matières fécales préalablement désinfectées. Épandage de ces matières sur une des parties de l'île les plus éloignées des campements, en tenant compte des conditions nécessaires pour le bon fonctionnement de ces champs, au point de vue de l'hygiène;

6o Les eaux sales seront éloignées des campements sans pouvoir stagner ni servir à l'alimentation. Les eaux vannes qui sortent des hôpitaux seront désinfectées par le lait de chaux, suivant les indications contenues dans la Convention de Venise.

E. L'Autorité sanitaire assurera dans chaque campement l'établissement de magasins de comestibles et de combustible.

Le tarif des prix fixés par l'Autorité compétente est affiché en plusieurs endroits du campement et dans les principales langues des pays habités par les pèlerins.

Le côntrole de la qualité des vivres et d'un approvisionnement suffisant est fait chaque jour par le médicin du campement.

L'eau est fournie gratuitement.

En ce qui concerne les vivres et l'eau, les règles adoptées pour Camaran sous la lettre E sont applicables aux campements d'Abou-Saad, de Vasta et d'Abou-Ali.

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Améliorations à apporter aux estations sanitaires d'Abou-Saad, de Vasta et d'Abou-Ali, ainsi qu'à Djeddah et à Yambo.

1o Création de deux hôpitaux pour cholériques, hommes et femmes, à Abou-Ali; 2o Création à Vasta d'un hôpital pour maladies ordinaires;

3o Installation à Abou-Saad et à Vasta de logements en pierres capables de contenir 500 personnes, à raison de 25 personnes par logement;

4o Trois étuves à désinfection placées à Abou-Saad, Vasta et Abou-Ali, avec buanderies et accessoires;

5o Établissement de douches-lavages à Abon-Saad et Vasta;

6o Dans chacune des îles d'Abou-Saad et Vasta des machines â distiller pouvant fournir ensemble quinze tonnes d'eau par jour;

7o Pour les cimetières, les maitières fécales en les eaux sales, le régime sera réglé suivant les principes admis pour Camaran. Un cimetière sera établi dans chacune des îles;

8o Installation d'étuves et autres moyens de désinfection à Djeddah et à Yambo pour les pèlerins quittant le Hedjaz.

Réorganisation de la station sanitaire de Djebel-Tor.

En ce qui concerne la réorganisation de la station de Djebel-Tor, les Hautes Parties contractantes confirmant les recomendations et voeux formulés par la Conference de Venise relativement à cette station, laissent au Conseil maritime sanitaire d'Alexandrie le soin de réaliser oes ameliorations et estiment en outre: 1o Qu'il est nécessaire d'avoir également dans la station des machines à stériliser par la chaleur l'eau qu'on peut trouver sur place;

2° Qu'il importe que tous les vivres qui sont emportés par les pèlerins de Djeddah et de Yambo, quand il y a du choléra au Hedjaz, soient désinfectés comme objets suspects ou complètement détruits, s'ils se trouvent dans des conditions d'altération dangereuses;

3o Que des mesures doivent être prises pour empêcher les pèlerins d'emporter eu départ du Djebel-Tor des outres qui seront remplacées par des vases en terre cuite ou des bidons métalliques;

4° Que chaque section doit y être pourvue d'un medecin;

5° Qu'un Capitaine de port doit être nommé à El-Tor, pour y diriger les embarquements et les débarquements et pour faires observer les règlements par les Capitaines des navires et les samboukdji.

Régime sanitaire à appliquer aux navires à pèlerins venant du Nord.

I. Voyage d'aller.-Si la presence du choléra n'est pas constatée dans le port de

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