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Le mari ou ses héritiers

la propriété à la femme,

peuvent être contraints de la restituer sans délai, après dissolution du mariage.

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Ou

1565. Si elle consiste en une somme d'argent, en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.

1566. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront. Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.

1567. Si la dot.comprend des obligations ou constitutions de rentes qui ont péri, ou souffert des retranche mens qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats.

1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.

1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences. inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement. 1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. · Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des alimens pendant ledit tems aux dépens de la succession du mari; mais dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. 1571. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du tems qu'il a doré, pendant la dernière année. L'année commence à partir du jour où le mariage a éte célébré. 1572. La femme et ses héritiers n'ont point de privilège

pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.

1573. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre son mari, pour s'en faire rembourser. Si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, perte de la dot tombe uniquement sur la femme.

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SECTION 1V. Des Biens paraphernaux,

-

La

1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.

1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses

revenas.

sans

1576. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux ; Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens l'autorisation du mari, à son refus, sans la permission de la justice.

ou,

1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.

1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représen tation des fruits existans, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

1579. Si le mari á joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existans que consommés.

1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.

Disposition particulière.

1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.

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(Décrété le 6 mars 1804. Promulgué le 16 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de la Forme de la Vente.

1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. - Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix paye.

1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. - Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.

1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommagesintérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engage

ment.

1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. 1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux partics sur la chose et sur le prix.

1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des ar rhes, chacun des contractans est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui fes a reçues, en restituant le double.

1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.

1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

CHAPITRE II. Qui peut acheter ou vendre.

1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.

-

1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans: 1. Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; 2. Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; -3.0 Celui où la femme cède des biens à son mari en paiemeut d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens publics confiés à leurs soins; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

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1597. Les juges, leurs suppléans, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers avoués, défenseurs officieux (1) et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

CHAPITRE III. Des Choses qui peuvent être vendues 1598. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle

peut

(1) La profession d'avocat a été rétablie par la loi du 13 mars 1808 (22 ventose an 12), et organisée par le réglement du 14 décembre 1810.

donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.

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1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, eu de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

CHAPITRE IV. Des Obligations du Vendeur.

SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales.

1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

SECTION II. De la Délivrance.

1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

--

Ou

1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère, par la tradition réelle, — Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acher teur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au tems de la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le tems convenn entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

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