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TITRE VIII.

Du Contrat de Louage.

(Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions genérales.

1708. Il y a deux sortes de contrats de louage: Celui des choses, Et celui d'ouvrage.

1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain tems, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

1710. Le louage l'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

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1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières: On appèle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles; Bail à ferme, celui des héritages ruraux; Loyer, le louage du travail ou du service; Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

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1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissemens publics, sont soumis à des réglemens particuliers.

CHAPITRE II. Du Louage des choses.

1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

SECTION PREMIÈRE. Des Règles_communes aux Baux des Maisons et des Biens ruraux.

1714. On peut louer ou par écrit ou verbalement. 1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a en des arrhes donLe serment peut seulement être déféré à celui

nées.

-

qui nie le bail.

1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commenté, et qu'il n'existera

point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts, auquel cas les frais de l'expertise restent sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

1917. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre si cette faculté ne lui a pas été interdite. · Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.

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1718. Les articles du titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des Epoux, relatifs aux baux des biens de femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.

1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, 1. De délivrer au preneur la chose louéc

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2.o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; -3.0 D'en faire jouin paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quel que perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemuiser.

1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommage

ment.

1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

1724. Si, durant le bail, la chose louée besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jus qu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incom modité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du tems et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si fes réparations sont de telle nature qu'elles ren

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dent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le, bail.

1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou și le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales, 1. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention; 2. De payer le prix du bail aux termes convenus.

172 Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut suivant les circonstances, faire résilier le bail. 1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et fe preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

1731. S'il n'a pas été fait état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve con

traire.

1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arri vent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouv qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

1733. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouv Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force ma jeure, ou par vice de construction, Ou que le fe

a été communiqué par une maison voisine.

1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie ; - A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie 'n' pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont

pas tenus.

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1735. Le preneur est tenu des dégradations et des tes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau hail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux loca+ tions faites sans écrit.

1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction.

1740. Dans le cas des deux articles précédens, la cauon donnée résultant de pour le bail ne s'étend pas aux obligations prolongation.

1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagemens. 1742. Le contrat de louage n'est point résolu mort du bailleur, ni par celle du preneur.

par

la

1743. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il he se soit réservé ce droit par le contrat de bail

1744. S'il a été convenų, lors du bail, qu'en cas de ente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locaaire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les mmages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemni→ er le fermier ou le locataire de la manière suivante. 1745. S'il s'agit d'une maison, appartement on bou e, le bailleur paie, à titre de dommages et intéels, au locataire évincé, une somme égale au prix da er, pendant le tems qui, suivant l'usage des lieux', accordé entre le congé et la sortie.

4746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que

bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le tems qui reste à courir.

1747. L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissemens qui exigent de grandes avances.

1748. L'acquéreur qui vent user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre tenu d'avertir le locataire au tems d'avance usité dans le lieu pour les congés. Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance.

1749. Les fermiers ou les locataires ne pourront être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.

1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le reméré, il devienne propriétaire incommutable.

SECTION II. Des Règles particulières aux Baux à loyer.

1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des suretés capables de répondre du loyer.

1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie et sans qu'il puisse opposer des paiemens faits par anticipation. Les paiemens faits par le sous-localaire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

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1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire, Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées; Au recrépiment du bas des murailles des appartemens et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre ; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés; vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidens extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; Aux portes,

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