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1889 Néanmoins si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

1891. Lorsque la chose prêtéc a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

CHAPITRE II. Du Prêt de consommation, ou simple Piet.

SECTION PREMIÈRE. De la nature du Prêt de Consommation.

1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce different dans l'individu, comme les animaux: alors c'est un prêt à usage.

1895. L'obligation qui résulte d'un prêt d'argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. - S'il ya cu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. 1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

SECTION II. Des Obligations du Prêteur.

1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est

tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.

1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.

1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances,

SECTION III. Des Engagemens de l'Emprunteur.

1902, L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. 1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au tems et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce tems et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du tems et du lieu où l'emprunt a été fait. 1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.

CHAPITRE III. Du Prêt à intérêt.

1905. Il est permis de stipuler les intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi, L'intérêt conventionnel peut excés der celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être

fixé par écrit.

1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.

1909. On peut stipuler un intérêt, moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de Constitution de rente,

1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

1911. La rente constituée en perpétuel et essentiellement rachetable. · Les parties peuvent seulement cons venir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne

pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

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1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat, 1. S'il cesse de remplir ses obligations peudant deux années; -2.0 S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le con

trat.

1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.

TITRE XI.

Du Dépôt et du Séquestre.

(Décrété le 14 mars 1804. Promulgué le 24 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Du Depot en général et de ses diverses espèces.

1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

1916. Il y a deux espèces de dépôts; le dépôt propre ment dit et le séquestre.

CHAPITRE II. Du Dépôt proprement dit.

SECTION PREMIÈRE. De la Nature et de l'Essence du Contrat de depôt.

1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nauti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt. 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

SECTION II. Du Depot volontaire.

1921. I e dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.

1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa resti

tution.

1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre Néanmoins, si une personnes capables de contracter. personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

SECTION III. Des Obligations du Dépositaire.

1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1.o si le dépositaire s'est of fert lui-même pour recevoir le dépôt; 2. s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3.° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4. s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

1930. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.

1931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnoyées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il

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a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériérations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. 1934 Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure " et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange. 1935 L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.

1939. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. - S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue chacun d'eux pour leur part et portion. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

1940. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état ; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le depot ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.

1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari, ou par un administrateur, dans l'une de ces qua

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