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ment: 2. Lorsque le débiteur a fait faillite , ou est en déconfiture; 3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain tems; -4. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme Sous lequel elle avait été contractée; 5. Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un tems déterminé.

SECTION III. De l'Effet du Cautionnement entre les Cofidejusseurs.

2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

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CHAPITRE III. De l'Extinction du Cautionnement. 2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. 2035. La confusion qui s'opère dans la personne du debiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la cau

tion.

2036. La caution peut opposer an créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; · Mais elle ne peut op. poser les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

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2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

CHAPITRE IV. De la Caution légale et de la Cau- { tion judiciaire.

2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée

par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.

2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.

2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

TITRE XV.

Des Transactions.

(Décrété le 20 mars 1804. Promulgué le 3odu même mois.) 2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par

écrit.

2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. - Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément l'article 467, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi.

2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. 2048. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient ma¬ nifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

2050. Si celui qui avait transigé sur un drait qu'il

avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

2051. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

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2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

2053. Néanmoins une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas

où il y a dol ou violence.

2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité

2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.

2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensem ble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties; Mais la tran saction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement déCouverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

TITRE XVI.

De la Contrainte par corps en matière civile: (Décrété le 13 février 1804.Promulgué le 23du même mois.) 2059. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, , pour le stellionat. Il y a stellionat, -Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; Lorsqu'on présente comme

libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.

2060. La contrainte par corps a lieu pareillement, 1.o Pour dépôt nécessaire ; 2. En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait ; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'induc possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire; 3. Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet; -4° Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; 5. Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte;

7.o

6. Contre tous officiers publics, pour la représeniation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ; Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions.

2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peavent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile. - Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cnq myriamètres.

2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

2063. Hors les cas déterminés par les articles précé dens, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est defendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps; à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes • encore qu'ils

eussent été passés en pays étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.

2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mi

neurs.

2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.

2066. Elle ne peut être prononcée contre les septua génaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat. Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires. La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou qu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagemens qui concernent ces biens. Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats.

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2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par là loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.

2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.

2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.

2070. Il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics.

TITRE XVII.

Du Nantissement.

(Décrété le 16 mars 1804. Promulgué le 26 du même mois.)

2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.

2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appèle Ange. chrèse.

Celui d'une chose immobilière s'appèle anti

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