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faits entre eux, et des soulte ou retour de lots; Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été faits dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office;

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits; 5.0 Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. SECTION III. Des Privilèges qui s'étendent sur les Meubles et les Immeubles.

210 Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101.

2105. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créan ciers privilegiés sur l'immeuble, les paiemens se font dans l'ordre qui suit: 1. Les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101; 2.o Les créances désignées en l'article 2103.

SECTION IV. Comment se conservent les Privilèges. 2106. Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière détermi née par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.

2107 Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101.

2108. Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du

prix lui est due à l'effet de quoi la transcription da contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat; sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est du sur le prix.

2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de fa licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudiaation par licitation; durant lequel tems aucune bypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.

2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1." du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2.o du procès-verbal de réception, icur privilège à la date de l'inscription du premier procèsverbal.

2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans Jes six mois comper de l'ouverture de la succession.

Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ses créanciers ou légataires.

2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place.

2113. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard de quelles les condi

tions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'ètre hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué.

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CHAPITRE III. Des Hypotheques.

2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeu. bles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quel ques mains qu'ils passent.

2115. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle

loi.

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2117. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires. L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. 2118. Sont seuls susceptibles d'hypothèques, 1.o Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ; 2. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le tems de sa durée. 2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. 2120. Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtimens de mer.

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SECTION PREMIÈRE. Des Hypothèques légales.

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2121. Les droits et créances auxquels l'hypothèque lé gale est attribuée, sont, Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ; Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; Ceux de l'Etat des communes et des établissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. 2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci- ' après exprimées.

SECTION II. Des Hypothèques judiciaires.

2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou pro

visoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sons seing privé. Elle pent s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.

SECTION III. Des Hypothèques conventionnelles.

2124. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.

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2125. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit susperdu par une condition on résoluble dans certains cas ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même

rescision.

2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absens. tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour fes causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugemens:

2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire ou deux témoins.

2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

a

2129. Il n'y d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, so t dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens pré ens peut êre nominativement soumis à l'hypothèque. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

2130. Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteur sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il

peut, eu exprimant cette insuffisance consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.

2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présens, assujetis à l'hypothèque, cussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisans pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.

2132. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte ; si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.

2133. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

SECTION IV. Du Rang que les Hypothèques ont entre elles.

2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur dans la forme et de la manière prescrite par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.

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2135. L'hypothèque existe indépendamment de toate inscription, 1. Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur son de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle ;- 2. Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour de leur mariage.

La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à clle.échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet. - Elle n'a d'hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente. Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.

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