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S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le vorce, et renverra les parties devant l'officier de l'état civil, pour le faire prononcer: dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision.

291. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance,

292. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre époux qu'au ministère public près le tribunal de première instance.

293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le ministère public près le tribunal de première instance fera passer au procureur-général près la cour royale, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur-général près la cour royale donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces: le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la cour royale, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur général.'

et

294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, ponr faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.

CHAPITRE IV. Des Effets du Divorce.

295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit ne pourront plus se réunir.

296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.

297. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. 298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère

public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un tems déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

299. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

300. L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

301. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, on si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.

302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelquesuns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respecti vement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, re privera les enfans nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce. 305. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage: les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié, jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état: le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient

avoir été assurés auxdits enfans par les conventions ma trimoniales de leurs père et mère.

CHAPITRE V. De la Séparation de Corps.

306. Dans les cas où il a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

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307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir

lieu par le consentement mutuel des époux..

308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un tems déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. 310. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

3. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

TITRE VII.

De la Paternité et de la Filiation.

( Décrété le 23 mars 1803. Promulgué le 2 avril. ) CHAPITRE PREMIER. De la Filiation des Enfans légitimes ou nés dans le mariage.

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312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, sil prouve que, pendant le tems qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lu ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer lous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.

314. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, re pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans: s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2.o s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3. si l'enfant n'est pas déclaré viable. 315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.

316. Dans les divers cas ou le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant Dans les deux

mois après son retour, si, à la même époque, il est absent; Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naisance de l'enfant.

317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.

318. Tout acte extra-judiciaire contenant le désavcu de la part du mari ou de ses héritiers

sera comme non

avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.

CHAPITRE II. Des Preuves de la Filiation des Enfans légitimes.

319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. 320. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.

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321. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté, entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. - - Les principaux de ces faits sont: -Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; - Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; reconnu constamment pour tel dans la société ; a été reconnu pour tel par la famille.

Qu'il a été - Qu'il

-

322. Nul ne peut réclamer. un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut

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contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission.

324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres ou papiers domestiques du père ou de la mère; des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, qui y aurait intérêt si elle était vivante.

ou

325 La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la mater nité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. 326. Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état.

327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.

328. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.

329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût, laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.

CHAPITRE III. Des Enfans naturels.

SECTION PREMIÈRE. De la Legitimation des Enfans naturels.

331 Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.

332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur

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