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des enfans décédés qui ont laissé des descendans ; et dans ce cas, elle profite à ses descendans.

333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. SECTION II. De la Reconnaissance des Enfans naturels. 334. La reconnaissance d'un enfant nature! sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura dans son acte de naissance.

pas été 335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin. 336. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aven de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.

par

337. La reconnaissance faite pendant le mariage l'un des époux, an profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son epoux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfans. 338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions.

339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que pour réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

341. La recherche de la maternité est admise. — L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

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342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise.

TITRE VIII.

ieuse.

De l'Adoption et de la Tutelle officieuse.

(Décrété le 23 mars 1803. Promulgué le 2 avril.)

CHAPITRE PREMIER. De l'Adoption.

SECTION PREMIÈRE. De l'Adoption et de ses effets.

343 L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un on de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront à l'époque de l'adoption, ni enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter. 344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conJoint.

345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans ou moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le res tirant des flammes ou des flots. Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus àgé que l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes; et, s'il est marié que son conjoint consente à l'adoption.

346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et, s'il est majeur de vingt-cinq ans de requérir leur conseil.

347. L'adoption confèrera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.

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348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé, Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans; -Entre les enfans adoptifs du même individu ; — Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant; Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. 349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des alinrens dans les cas déterminés par la loi, sera consi

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dérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, envers l'autre

350. L'adopte 'acquerra aucun droit de successib sur les biens des parens de l'adoptant; mais il aura la succession de l'adoptant les mêmes droits que qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand aurait d'autres enfans de cette dernière qualité nés puis l'adoption.

351. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, choses données par l'adoptant, ou recueillies dan succession, et qui existeront en nature lors du décè l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descenda à la charge de contribuer aux dettes, et sans préju des droits des tiers. - Le surplus des biens de l'ad appartiendra à ses propres parens; et ceux-ci exclur toujours, pour les objets même spécifiés au présent cle, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descend

352. Si, du vivant de l'adoptant, et après le d de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par cel mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant su dera aux choses par lui données, comme est dit l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la p sonne de l'adoptant, et non transmissible à ses h tiers, même en ligne descendante.

SECTION II. Des Formes de l'Adoption.

353. La personne qui se proposera d'adopter, et c qui voudra être adoptée, se présenteront devant le j de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer a de leurs consentemens respectifs.

354. Une expédition de cet acte sera remise, dans dix jours suivans, par la partie la plus diligente procureur du Roi près le tribunal de premiere insta dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'ad tant, pour être soumis à l'homologation de ce trib

355. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignemens convenabies, rifiera, 1. si toutes les conditions de la loi sont re plies; 2. si la personne qui se propose d'adopter jo d'une bonne réputation.

356 Après avoir entendu le procureur du Roi, sans aucune autre forme de procédure, le tribunal noncera, sans énoncer de motifs, en ces termes: I a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribu de première instance, le jugement sera, sur les suites de la partie la plus diligente, soumis à la

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royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcer sans énoncer de motifs: Le jugement est confirme le jugement est reforme; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

358. Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables.

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359. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié." Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour royale et l'adoption restera sans cffet, si elle n'a été inscrite dans ce délai.

360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu. Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du Roi tous mémoires et observations à

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et

ce sujet.' CHAPITRE II. De la Tutelle officieuse. 361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, rant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre legal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.

362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre corjoint.

363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera proces-verbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse.

364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins de quinze ans. Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de lé mettre en état de gagner sa vie.

365. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieu

rement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus de pupille.

366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus de puis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes.

367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce tems, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentans respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.

368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes.'

369. Si, dans les trois mois qui suivront la majoritë du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, afin d'adoption, sont restées sans effet, er que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser Je pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. Cette indemnité se résoudra en secours propres à lur procurer un métier ; lé tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir Heu dans la prévoyance 'de' ce cas.

370 Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, 'en devra rendre compte dans tous les cas.

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TITRE IX.

De la Puissance paternelle.

Décrété le 24 mars 1803. Promulgué le 3 avril. )

371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation,

373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

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