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374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans évolus.

375. Le père qui aura des sujets de necontentament très graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivans.

376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un tems qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.

.377. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adressera au président dadit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur du Roi, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera • et pourra dans le premier cas, abréger le tems de la détention requis par le père.

378. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés. Le père sera sculement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables.

379. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens.

330. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant dit premier lit, lors même qu'il serait âge de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.

381. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisiton, conformément à l'article 377.

382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou Jorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.- L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureurgénéral près la cour royale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour royale, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer

ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.

383 Les articles 376, 377, 378 et 379, seront communs aux pères et mères des enfans naturels légale

ment reconnus.

384 Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. 385. Les charges de cette jouissance seront Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; - 2.0 La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon leur fortune; - 3o Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4° Les frais funéraires et ceux

de dernière maladie.

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1.

386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage.

387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la Londition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

TITRE X.

De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emanci–

pation.

( Décrété le 26 mars 1803. Promulgué le 5 avril. )

CHAPITRE PREMIER. De la Minoritë.

388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis. CHAPITRE II. De la Tutelle.

Il est

SECTION PREMIÈRE. De la Tutelle des Père et Mère. 389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs. comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'asufruit.'

390. Aps la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle

des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.

391. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans

son assistance.

392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite de l'une des manières suivantes : 1. Par un acte dernière volonté ; 2.o Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.

393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.

394. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas qu'elle refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un

tuteur.

A

395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra. avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée.

396. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessai rement pour co-tuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.

SECTION II. De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère. 397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère.

398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.

400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son

premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille.

401. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est point tenu d'accepter lautelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.

SECTION III. De la Tutelle des Ascendans.

402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de scs pères et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci à son aïeul maternel, et ainsi en remontant de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré.

403. Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul ma ternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celu des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mineur.

404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendans.

SECTION IV. De la Tutelle déférée par le Conseil de famille.

405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendans mâles; comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur.

406. Ce couseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mincur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination du tuteur.

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407. Le conseil de famille sera composé non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent sera préféré à l'allié

du mème degré; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.

408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent. S'ils sont six ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s'il y en a.` S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.

409. Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appelera, soit des pareus ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir cu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles.

411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le déla sera augmenté d'un jour par trois myriamètres.

412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront terus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial, Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne. 413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.

encourra

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4145 y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.

en ce cas

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