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573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs inatières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la natière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division. Si les matières ne peu vent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquierent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire si le cas y échet.

TITRE III.

De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation. ( Décrété le 30 janvier 1304. Promulgué le 7 février.) CHAPITRE PREMIER. De l'Usufruit.

578. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais, à la charge d'en conserver la substance.

579. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.

580. L'usufruit peut être établi, ou purement, certain jour, ou à condition.

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581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meu bles ou immeubles.

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SECTION PREMIÈRE. Des Droits de l'Usufruitier. 582 L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

585. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvent, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quanie, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.

588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

589. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent pen peu par l'usage comme du linge, des meubles meublans, l'usufruitier doa le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, tériorées par son dol ou par sa faute.

non dé

590. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufenitier Eest tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conFormément à l'aménagement ou à l'usage constant des asropriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'u

sufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on ne peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

591. L'usufruitier profite encore toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

593. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. 595. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés et pour leur durée, aux règles établies pour le mari l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des epoux.

596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

598. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi. Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aus

ourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.

599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruier. - De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation le l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améiorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la aleur de la chose en fût augmentée. Il peut cepenlant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et utres ornemens qu'il aurait fait placer, mais à la charge le rétablir les lieux dans leur premier état.

3 SECTION II. Des Obligations de l'Usufruitier.

600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles ont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir ait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment ppelé, un inventaire des meubles et un état des imaeubles sujets à l'usufruit.

601, Il donne caution de jouir en bon père de famille, 'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; ependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien e leurs enfans, le vendeur ou le donateur, sous réerve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. 602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les imeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ; es sommes comprises dans l'usufruit sont placées; es denrées sont vendues, et le prix en provenant est arcillement placé ; Les intérêts de ces sommes et les rix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usuuitier.

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603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent ar l'usage soient vendus, pour le prix en être placé omme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de intérêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier ourra demander, et les juges pourront ordonner, suiant les circonstances, qu'une partie des meubles néessaires pour son usage lui soit délaissée sous sa simple aution juratoire, et à la charge de les représenter à l'exnction de l'usufruit.

604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usuuitier des fruits auxquels il peut avoir droit: ils lui mont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entreen. Les grosses réparations demeurent à la charge a propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées

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par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est auss

tenu.

606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières : Celui des digues et des murs de soutenement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.

607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

608 L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées chargés des fruits.

609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, Tusnfruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit

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Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. Si elles sont avancees par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire a titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance. sans aucune répétition de leur

part.

611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est force de les payer, il a son recours contre le propriétaire

sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des Testamens.

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612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel doit contribuer avec le propriétaire au paiement de dettes, ainsi qu'il snit: On estime la valeur du fond. sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dette. à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le ca pital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, Je propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre, jusqu'à due concurrence, une portion des bien soumis à l'usufruit.

613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procè

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