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a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le juge de paix.

915. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé, resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la remise qui lui en aura été faite; et ne pourront, le juge ni le greffier, aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le scellé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée.

916. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, paraphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance: il fera mention du tout sur son procès-verbal, quel sera signé des parties, sinon inen

tion sera faite de leur refus. 917. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l'apposition du scellé, la quisition du testament dont l'existence sera annoncée; et s'il le trouve, il procèdera ainsi qu'il est dit ci-dessus.

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918. Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le juge de paix au président du tribunal de uremière instance, lequel en fera l'ouverture, en constatera l'état, et en ordonuera le dépôt si le contenu concerne la succession.

919. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture: il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut, et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachetera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition. 920. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constatera l'état, et observera ce qui est prescrit en l'article 916.

921. Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des ob tacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet, et il en refèrera sur

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le-champ au président du tribunal. Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal.

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922. Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera. constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix ; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

923. Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inventaire ne soit attaqué, et qu'il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal.-Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés,

924. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dressera un procès-verbal de carence. S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison, ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le juge de paix fera un procès - verhal contenant description sommaire desdits effets.

925. Dans les communes où la population est de vingt mille ames et au-dessus, il sera tenu, au greffe du tribunal de première instance, un registre d'ordre pour les scellés, sur lequel seront inscrits, d'après la déclaration que les juges de paix de l'arrondissement seront tenus d'y faire parvenir dans les vingt-quatre heures de l'apposition, 1. les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé; 2o le nom et la demeure du juge qui a fait l'apposition; 3. le jour où elle a été faite.

TITRE II.

Des Oppositions aux Scellés.

gab. Les oppositions aux scellés pourront être faites 9 soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellé soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.

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927. Toutes oppositions à scellé contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit, 1. Election de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est ap-, posé, si l'opposant n'y demeure pas; 2.° L'énonciation précise de la cause de l'opposition.

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TITRE III.

De la levée du Scellé.

928. Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation s'il a été apposé auparavant, et trois jours après l'apposition si elle a été faite depuis l'inhumation, à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaires, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis: le tout a moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

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929. Si les héritiers ou quelques uns d'eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scel lés, qu'ils n'aient été, ou préalablement pourvus de tuteur, ou émancipés.

930 Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu'en exécution de l'article 909, n.o 3 ci-dessus.

931. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés, seront, 1. Une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du juge de paix ; 2. Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite; 3. Une sommation d'assister à cette levée, faite an conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel s'ils sont connus, et aux opposans. Il ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres; mais on appèlera pour eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal de première instance. Les opposans seront appelés aux domiciles par eux élus.

932. Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les hériziers, les légataires universels et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l'inventaire, en personne ou par un mandataire. Les opposans ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu'à la première vacation: ils seront tenus de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont

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ils conviendront; sinon il sera nommé d'office par le juge. Si, parmi ses mandataires, se trouvent des avoués près le tribunal de première instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie; et l'avoué le plus ancien, suivant l'ordre du tableau, des créanciers fondés en titre authentique, assistera de droit pour tous les opposans: si aucun des créanciers n'est fondé en titre authentique, l'avoué le plus ancien des opposans fondés en titre prive assistera. L'ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation.

933. Si l'un des opposans avait des intérêts différens de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en personne, ou par un mandataire particulier, à ses frais.

934. Les opposans pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister à la première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations.

935. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire, et les légataires universels ou à titre universel, pourront convenir du choix d'un ou deux. notaires, et d'un ou deux commissaires - priseurs ou experts; s'ils n'en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires commissaires-prisenrs ou experts, nommés d'office par le président du tribunal de première instance. Les experts prêteront serment devant le juge de paix.

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936. Le procès-verbal de levée contiendra, 1. la date; 2. les noms, profession, demeure et élection de domicile du requérant; 3. l'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée; 4° l'énonciation de la sommation prescrite par l'article 931 ci-dessus; 5. les comparutions. et dires des parties; 6.o la nomination des notaires, missaires-priseurs et experts qui doivent opérer: 7.0 la reconnaissance des scellés, s'ils sont sains et entiers: s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra pour raison desdites altérations; 8. les réquisitions à fin de perquisition, le résultat desdites perquisitions, et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.

937. Les scellés seront levés successivement, et à fur et mesure de la confection de l'inventaire : ils seront réapposés à la fin de chaque vacation.

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938. On pourra réunir les objets de même nature pour être inventoriés successivement suivant leur ordre: ils seront, dans ce cas, replacés sous les scellés.

939. S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis qui il appartiendra; s'ils ne peuvent être remis à l'instant, et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur l'inventaire.

940. Si la cause de l'apposition des scelles cesse avant qu'ils soient levés, ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description.

TITRE IV.

De l'Inventaire.

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941. L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.

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942. Il doit être fait en présence, 1. du conjoint șarvivant; 2.o des héritiers présomptifs; 3.o de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu; 4. des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres; s'ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absens, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes.

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943. Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra, 1. Les noms, professions et demeures des requérans, des comparans • des défaillans et des absens, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires - priscurs et experts; et la mention de l'ordonnance qui com→ met le notaire pour les absens et défaillans; 2. L'indication des lieux où l'inventaire est fait; 3.o La des-cription et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans cruc; 4. La désignation des qualité, poids et titre de l'argenterie: 5. La désignation des espèces en numéraire; 6. Les papiers seront cotés par première et dernière; ils seront paraphés de la main d'un des notaires; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphes, s'ils ne le sont; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront hâtonnés ; 7.o La déclaration des titres actifs et passifs: 8. La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détour

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