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ner ni su qu'il en ait été détourné aucun; — 9.o La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui à défaut sera nommée par le président du tribunal.

944. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal; dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal. TITRE V.

De la Vente du Mobilier.

945. Lorsque la vente des meubles dépendans d'une succession aura lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre des Saisies -exécutions.

96. Il sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, et par un officier public.

947. On appèlera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domicile éln.

948. S'il s'élève des difficultés, il pourra être statue provisoirement en référé par le président du tribunal de première instance.

919. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné.

950. La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les nou comparans.

951. Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant.

952. Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus.

TITRE VI.

De la Vente des Biens immeubles.

953. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des mar

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jeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont Jes majeurs conviendront. S'il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre des Partages et Licitations.

954. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des mineurs, la vente ne pourra en être ordonnée que d'après un avis de parens (1). — Cet avis ne sera point nécessaire forsque les immeubles appartiendront en partie à des majeurs et à des mineurs; et lorsque la licitation sera ordonnée sur la demande des majeurs. Il sera procédé à cette licitation ainsi qu'il est prescrit au titre des Partages et Licitations.

955 Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives à l'aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera, par le même ingement, un ou trois experts, suivant que l'importance des biens paraîtra l'exiger, et ordonnera que, sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal ou devant un notaire à ce commis aussi par le même jugement.

956. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix; il présentera les bases de l'estimation qu'ils auront faite.

957. Ils remettront la minute de leur rapport ou au greffe ou chez le notaire, suivant qu'un membre du tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères.

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958. Les enchères seront ouvertes sur un cahier de charges, déposé au greffe ou chez le notaire commis, et contenant, 1° L'énonciation du jugement homologatif de l'avis des parens: 2. Celle du titre de propriété; 3. La désignation sommaire des biens à vendre et le prix de leur estimation; -4° Les conditions de la

vente.

959 Ce cahier sera lu à l'audience, si la vente se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la première adjudication, ou adjudication préparatoire, sera annoncé. Ce jour sera éloigné de six semaines au moins.

960. L'adjudication préparatoire, soit devant le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des biens, les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé tuteur,,

(4) Voyez l'article 459 du Code civil.

et la demeure du notaire, si c'est devant un notaire que la vente doit être faite.

961. Ces placards seront apposés, par trois dimanches. consécutifs, -1° A la principale porte de chacun des bâtimens dont la vente sera poursuivie; 2.o A la principale porte des communes de la situation des biens; et à Paris, à la principale porte seulement de la municipalité dans l'arrondissement de laquelle les biens sont situés; 3.o A la porte extérieure du tribunal qui aura permis la vente; et à celle du notaire, si c'est un notaire qui doit y procéder. - Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les visiteront et certifieront sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier.

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962. Copic desdits placards sera insérée dans un journal, conformément à l'article 683 ci-dessus. Cette insertion sera constatée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immobilière; elle sera faite huit jours au moins avant le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire.

963. L'apposition des placards et l'insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant l'adjudication définitive.

964. Au jour indiqué pour l'adjudication définitive, si Jes enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation, le tribunal pourra ordonner, sur un nouvel avis de parens, que l'immeuble sera adjugé au plus offrant, même andessous de l'estimation; à l'effet de quoi l'adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine. - Cette adjudication sera encore indiquée par des placards apposés dans les communes et lieux, visés, certifiés, et insérés dans les journaux, comme if est dit ci-dessus, huit jours au moins avant l'adjudication.

965. Seront observées, au surplus, relativement à la réception des enchères, à la forme de l'adjudication et à ses suites, les dispositions contenues dans les articles 707 et suivans du titre de la Saisie immobilière; néanmoins, și les enchères sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes, sans ministère d'avoué. TITRE VII.

Des Partages et Licitations (1).

966. Dans le cas des articles 823 et 838 du Code civil lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.

(1) Voyez les articles 823 à 839 du Code civil.

967. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal: ce visa sera daté du jour et de l'heure.

968. Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés, sera nommé suivant les règles contenues au titre des Avis de parens. 969. Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage, commettra, s'il y a lieu, un juge, conformé ment à l'article 823 du Code civil, et ordonnera que les immeubles, s'il y en a, seront estimés par experts, de la manière prescrite en l'article 824 du même Code.

970. En prononçant sur cette demande, le tribunal or donnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir licu, ou la vente par licitation, qui sera faite soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire.

971. Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapport d'experts, suivant les forinalités pres crites au titre des Rapports d'experts : néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il pourra n'ètre nommé qu'un expert, si elles y consentent.

972. Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport, par requête de simples conclusions d'avoué à avoué. On se conformera pour la vente aux formalités prescrites par le titre de la Vente des biens immeubles, en ajoutant dans le cahier des charges, Les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son avoué; Les noms, demeures et professions de colicitans.Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des colicitans par un simple acte, dans la huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire.

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973. S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune rcquête, et sur un simple acte d'avoué à avoué.

974. Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lien à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

975. Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil; et après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal.

976. Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les copartageans de comparaître, au jour indiqué, devant le juge-commissaire, qui renverra les parties devant un notaire dont elles conviendront, si elles peuvent ou veu-lent en convenir, ou qui, à défaut, sera nommé d'office par le tribunal, à l'effet de procéder aux comptes • rapports, formation de masses, prélèvemens, compositions de lots, et fournissemens, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828.- Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.

977.

Le notaire commis procèdera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins: si les parties se font assister auprès de lui d'un conscil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge. Au cas de l'article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties: ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe, et y sera retenu.- Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra licu d'ajournement. Il ne sera fait aucune sommation, pour comparaître, soit devant le juge, soit à l'audience.

978. Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvemens à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du Code civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission: dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties deyant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert. 979. Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.

980. Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageans à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent.

981. Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre

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