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sera signifié par exploit à son domicile: s'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de l'instance par acte d'avoué à avoué.

356. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal le désaveu sera dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu.

357. Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désavcu, à peine de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait droit.

358. Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point instance, lamnande sera portée au tribunal du défendeur.

359. Toute demande en désaveu sera communiquée an ministère public.

360. Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annullées et comme non avenues: le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommagesintérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraor dinairement, suivant la gravité du cas et la nature des

circonstances.

361. Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu; et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra.

362. Si le désavcu est formé à l'occasion d'un jugement qui aura acquis une force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé exécuté, aux termes de l'article 159 ci-dessus.

TITRE XIX.

Des Réglemens de Juges,

363. Si un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de paix ressortissant au même tribunal, le réglement de juges sera porté à ce tribunal. Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différens, le réglement de juges sera porté à la cour royale. — Si ces tribunaux ne

ressortissent pas à la même cour royale, le réglement sera porté à la cour de cassation. Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance ressortissant à la même cour royale, le réglement de juges sera porté à cette cour: il sera porté à la cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même cour royale, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours.

364. Sur le vu des demandes formées dans différens tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en réglement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux.

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365. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués. -Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement. Le délai pour com

-

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paraître sera celui des ajournemens en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués.

366. Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais cidessus, il demeurera déchu du réglement de juges, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en réglement.

367. Le demandeur qui succombera, pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties.

TITRE XX.

Du Renvoi à un autre Tribunal pour parenté ou alliance.

368. Lorsqu'une partie aura deux parens ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parens ou alliés au même degré dans une courroyale; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parens dans la cour royale, et qu'elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre partie pourra demander le

renvoi.

369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés, sinon il ne sera plus reçu.

370. Le renvoi sera proposé par ante au greffe, lequel

contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique.

371. Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera, 1° la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe. leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2.o la communication au ministère public; 3.o le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommés par ledit jugement.

372. L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties.

373. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour royale; et si c'est dans une cour royale, le renvoi sera fait à l'une des trois cours les plus voisines.

374. Celui qui succombera sur sa demande en renvoi sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.

375. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation, et la procédure y sera continuée suivant ses derniers erremens.

376. Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif.

377. Sont applicables andit appel, les dispositions des articles 392, 393, 394, 395, titre de la Recusation, ciaprès.

TITRE XXI.

De la Récusation.

378. Tout juge pent être récusé pour les causes ci-après: S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; -2.o Si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties au degré ci-dessus, lorsque la ferme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfars: si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfans, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges; — La disposition relative à la femme

décédée s'appliquera à la ferme divorcée (1), s'il existe des enfans du mariage dissous; -3. Si le juge, sa femme, leurs ascendans et descendans, ou alliés, dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les partics; 4. S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties; -5. Si dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il ya eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parens ou alliés en ligne directe;6. S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendans et descendans, ou alliés dans la même ligne et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partic, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;

7 Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties: s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause, si l'une des parties est sa présomptive héritière ; - 8. Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemnient connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison, ou reçu d'elle des présens; 9. S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, in jures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

379. Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres on des administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés n'aient un intérêt distinct ou personnel 380. Tout juge qui sera cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir.

381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable, lorsqu'il est partie principale.

(1) Voyez la note sur l'article j174.

382. Celui qui voudra récuser, devra le faire avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.

383. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquètes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront, 1. si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; 2.0 si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition; 3. si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.

384. La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

385 Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejetera; et si elle est admissible, ordonnera, 1. la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le jugement; 2. la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges, nommé par ledit jugement.

386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de récusation.

387. A compter du jour du jugement qui ordonnera lạ communication, tous jugemens et opérations seront sus pendus: si cependant l'une des parties prétend que l'opé ration est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge.

388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.

389. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou com→ mencement de preuves des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la Preuve testimoniale,

399. Gelui dont la récusation aura été déclarée non ad:

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