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144. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance, est responsable de ladite du paiement. 145. Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumallenbéré. 146. Le porteur d'une lettre de change eut être contraint d'en recevoir le paiement avant recheance

147. Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est als818 Tors que la seconde, troisième, quatrième, ete porte que ce paiement annulle l'effet des autres.

148. Gelui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation.

149. Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du por

150. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paie ment sur une seconde, troisième, quatrième, etc.

151. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc. que par ordonnance du juge, et en donnant caution.

152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution.

253. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédens, le propriétaire de la lettre de chauge perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Get acte doit être fait le lendemain' de l'échéance de la lettre de change perdue. I! doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt. ra54. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immediat, qui est tenu de lui prêter son nom et scs soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

155. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 151 et 152, est éteint après trois ans, si, pendant ce tems, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques.

156. Les paiemens faits à compte sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireur et endosseurs. - Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus

157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change.

SX. Du Paiement par intervention.

158. Une lettre de change protestée peut être payée par tous intervenans pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. L'intervention et le paiement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte.

S'il

159. Celui qui paie une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.- Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosscurs sont libérés. S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés. y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres.

§ XI. Des Droits et Devoirs du Porteur.

160. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique, sur les possessions européennes de la France; et récipro quement, du continent et des îles de l'Europe sur les éta blissemens français aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique. Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et y compris le cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées da continent et des îles des Indes occidentales sur les posses sions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les possessions fraa

çaises ou établissemens français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales. Le délai est de deux ans pour les lettres de change ti rées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens français au continent et aux iles des Indes orientales, Les délais ci-dessus, de huit mois, d'un an et de deux ans, sont doublés en tems de guerre maritime. (1)

161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de l'échéance.

162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protét faute de paiement. Si ce jour est un jour férié légal, le protêt sera fait le jour suivant.

163. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée. Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son

recours.

164, Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie, - Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosOu collectivement contre les endosseurs et le tireur. La même faculté existe pour chacun des endos

seurs,

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(1) Cet article 160 a été modifié par la loi du 19 mars 1817, ainsi qu'il suit: « Le porteur, etc. » Nota. Les cinq premiers alinéa sont les mêmes que ceux de l'article 160, et à la place du dernier alinéa, les délais ci-dessus, etc., il faut substituer ce qui suit : « La même dé chéance aura lieu contre la porteur d'une lettre de change à vue,' à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue tirée de France, des possessions ou établissemens français, et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais ci-dessus de huit mois, d'un an ou de deux ans, sont doubles en cas de guerre maritime. --Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs. (Art. 2 de la loi du 19 mars 1817. Bul- pag. 209.) « Les tireurs et endosseurs francais de lettres de chauge de l'espèce désignée en l'article 2 du § I. de la présente loi, lesquelles se trouvoraient actuelle ment en circulation, ne pourront être poursuivis en recours, faute de paiement, si lesdites lettres n'out été présentées au patement on à l'acceptation daus les délais fixés par le même article précédent, en comptant pour cette fois senlement ces délais à dater de six mois après la publication de la présente loi.» (Art. 3 de la mêm loi du 19 mars 1817.)

seurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.

165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.

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166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci-après: — De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l'ile d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France; - De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats de l'Europe; - De six mois pour celles qui étaient payables aux Echelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l'Afrique.

D'un an pour celles qui étaient payables aux côtes og cidentales de l'Afrique, jusques et y compris le cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales; - De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales. Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe. Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, seront doublés en tems de guerre maritime.

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167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédens. Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai. - A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice. 168. Après l'expiration des délais ci-dessus, - Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, Pour le protèt faute de paiement,·

garantie,

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Pour l'exercice de l'action en

Le porteur de la lettre de change est déchu

de tous droits contre les endosseurs.

169. Les endosseurs sont également déchus de toute ac tion en garantie contre leurs cédans, après les délais cidessus prescrits, chacun en ce qui le concerne.

170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée.

171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens, cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, Compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change.

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir cscrvatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs.

S XII. Des Protéts.

173. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins. Le protêt doit être fait Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu

Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin, Au domicile du tiers qui a accepté par intervention;- Le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, lé protêt est précédé d'un acte de perquisition.

174 L'acte de protêt contient - La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossemens, et des recommandations qui y sont indiquées, La sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce - La présence ou l'absence de celui qui doit payer,-Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.

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175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peat suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 150 et suivans, touchant la perte de la lettre de change.

176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.

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