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rivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; -2.o Les frais faits pour les sauver; - 3.o La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer; - - Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à réparer; -4. La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage; 5. La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois; Et en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

404. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.

405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidens provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.

406. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les hâvres ou rivières, on pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire.

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407. En cas d'abordage de navires, si l'évènement a été purement fortuit, le dommage est supporté répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé. — Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé.-S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert.- Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts.

408. Une demande pour avaries n'est point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la va leur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.

409. La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans ce cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie.

TITRE XII.

Du Jet et de la Contribution.

410. Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter, en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.-S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. 411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage.

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412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu'il en a les moyens. La délibération exprime - Les motifs qui ont déterminé le jet, Les objets jetés ou endommagés. Elle présente la signature des délibérans, ou les motifs de leur refus de signer. Elle est transcrite sur le registre.

413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.

414. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.-Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu,' la décharge se fait dans un port étranger.- Les experts prêtent serment avant d'opérer.

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415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissemens, et des factures s'il y en a.

La

416. Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages. répartition est rendue exécutoire par l'homologation du

tribunal. Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

417. La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.

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418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur esumation, si elles sont sauvées ;- Liles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues. Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées; - Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet; la valeur de celle qui auront été jetées, sera payée par contribution sur tous les autres effets.

420. Les effets dont il n'y a pas de connaissement on déclaration du capitaine, ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent s'ils sont sauvés.

421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.-S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution: il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.

422. Il n'y a licu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

423. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution. Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées. Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité.

426. Si, en vertu d'une délibération, le navira a été

anvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire.

427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement.- Si le navire périt en entier avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution.

429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet, et des frais de recouvrement.

TITRE XIII.

Des Prescriptions.

430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription.

431. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373.

432. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse 9 ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq aus, à compter de la date du contrat.

433. Sont prescrites-Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini: Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre de capitaine, on an après la livraison; - Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites; - Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages; Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.

434. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. TITRE XIV.

Fins de non-recevoir.

435. Sont non recevables Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la

marchandise, si elle a été reçue sans protestation; Toutes actions contre l'affréteur, pour avarics, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté;-Tontes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation.

436. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.

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DES FAILLITES ET DES BANQUEROUtes. (Loi décretée le 12 septembre 1807. Promulguée le 22.) Dispositions générales.

437. Tout commerçant qui cessc ses paiemens, est en état de faillite.

438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute.

439. Il y a deux espèces de banqueroutes:- La banqueroute simple; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels; La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours d'assises.

TITRE PREMIER.

De la Faillite.

CHAPITRE PREMIER. De l'Ouverture de la Faillite. 440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiement, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours. - En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires.

441. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce: son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins. soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquit

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