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SECTION III. Des Indemnités pour les Agens.

483. Les agens, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité, qui leur sera payée par les syndics provisoires.

484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un réglement d'administration publique.

485. Si les agens ont été pris parmi les créanciers, ils De recevront aucune indemnité.

CHAPITRE VII. Des Opérations des Syndics provisoires.

SECTION PREMIERE. De la Levée des Scellés, et de l'Inventaire.

486. Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l'estimation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l'article 937 du Code de procédure civile, cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix assistera et le signera à chaque vacation.

487. Le failli sera présent ou dùment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire.

488. En toute faillite, les agens, syndics provisoires et définitifs seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de sûreté (1) de l'arrondissement, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

489. Le magistrat de sûreté pourra, s'il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignemens qui en résulteront, et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires ; le tout d'office et sans frais.

490. S'il présume qu'il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre le falli, il en donnera connaissance, sans délai, au juge-commissaire du tribunal de commerce;

(1) Nord. Les fonctions que la loi du 7 pluviôse an 9 (27 janvier 1801) avait attribuées aux magistrats de sûreté, sont, d'après l'article 22 du Code d'instruction criminelle, remplies maintenant par les procureurs du Roi.

en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer, tribunal accorder de sauf-conduit au failli.

ni le

SECTION II. De la Vente des Marchandises et Meubles, et des Recouvremens.

491. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au pied dudit inventaire.

492. Les syndics pourront, sous l'autorisation du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli. Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par l'entremise des courtiers et à la bourse, soit à l'amiable, à leur choix.

493. Si le failii a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion; ils fixeront les conditions de son travail.

494. A compter de l'entrée en fonctions des agens ct ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agens et les syndics; et toute action qui serait intentée après la faillite, ne pourra que l'être contre les agens et les syndics.

495. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en réfèreront au commissaire, qui statuera, s'il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce.

496. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera. remise au plus âgé des agens ou syndics, et l'autre à celui d'entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet.

497. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des cirConstances, ordonner le versement de tout ou partie des funds à la caisse d'amortissement, ou entre les mains du délégué de cette caisse dans les départemens, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse.

498. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d'une ordonnance du com→ missaire.

SECTION III. Des Actes conservatoires.

499. A compter de leur entrée en fonctions, les agens, et ensuite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs.— lis seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothe ques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été requise par ce dernier, et s'il a des titres bypothécaires. L'inscription sera reçue au nom des agens et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugemens qui les auront nommés.

500. Ils seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordercau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.

SECTION IV. De la Verification des Créances.

501. La vérification des créances sera faite sans délai; le commissaire veillera à ce qu'il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront.

502. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter, dans le délai de quarante jours, par eux ou par leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur déclarer quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs titres de créance, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. leur en sera donné récépissé.

503. La vérification des créances sera faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge- commissaire, qui en dressera procès-verbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l'article précédent.

504. Tout créancier dont la créanec aura été vérifiée et affirmée, pourra assister à la vérification des autres créances, et fournir tout contredit aux vérifications faites ou à faire.

505. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créance, le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir. Il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli,Il mentionnera les surcharges, ratures et interlignes.-Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée.

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Le

deman

commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, der aux créanciers la représentation de leurs registres, ou l'extrait fait par les juges de commerce du lieu, en vertu d'un compulsoire; il pourra aussi, d'office, renvoyer devant le tribunal de commerce, qui statuera surson rapport.

506. Si la créance n'est pas contestéc, les syndics signeront sur chacun des titres, la déclaration suivante: Admis au passif de la famille de ***, pour la somme de...... le..... Le visa du commissaire sera mis au bas de la déclaration.

507. Chaque créancier, dans le délai de huitaine, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer. entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable.

508. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le juge-commissaire, sur la réquisition des syndics, pourra ordonner la représentation des titres du créancier, et le dépôt de ces titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer es parties, à bref délai, devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport.

500. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient à cet effet citées par devant lui.

510. A l'expiration des délais fixés pour les vérifications des créances, les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure.

511. Le tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire, fixera, par jugement, un nouveau délai pour la vérification. Ce délai sera terminé d'après la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu'il y ait un jour par chaque distance de trois myriamètres : l'égard des créanciers résidant hors de France, on observera les délais prescrits par l'article 73 du Code de procédure civile.

512. Le jugement qui fixera le nouveau délai sera notifié aux créanciers, au moyen des formalités voulues par l'article 683 du Code de procédure civile; l'accomplissement de ces formalités vaudra signification à l'égard des créanciers qui n'auront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée.

513. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillans ne seront pas com

pris dans les répartitions à faire. Toutefois la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement, mais sans que les défaillans, quand même ils seraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, seront réputées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu prétendre.

CHAPITRE VIII. Des Syndics définitifs et de leurs fonctions.

SECTION PREMIÈRE. De l'Assemblée des Créanciers dont les créances sont vérifiées et affirmées.

514. Dans les trois jours après l'expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises seront convoqués par les syndics provisoires.

515. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le commissaire, l'assemblée se formera sous sa présidence; il n'y sera admis que des créanciers reconnus ou leurs fondés de pouvoir.

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516. Le failli sera appelé à cette assemblée: il devra s'y présenter en personne, s'il a obtenu un sauf-conduit; et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables, et approuvés par le commissaire.

517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procuration; il fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, de l'état de la faillite, des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu : le failli sera entendu.

518. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée.

SECTION II. Du Concordat.

519. Il ne pourra être consenti de traité entre les créan ciers délibérans et le débiteur failli, qu'après l'accomplis sement des formalités ci-dessus prescrites. Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créan ciers formant la majorité, et représentant, en outre par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la to talité des sommes dues, selon l'état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la section IV du chapi tre VII; le tout à peine de nullité.

520. Les créanciers bypothécaires inscrits et ceux pantis d'un gage n'auront point de voix dans les délibéra tions relatives au concordat.

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