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D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Loi décrétée le 17 novembre 1808. Promulguée le 27 du même mois.)

ART. 1.er L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.-L'action en réparation du dommage cause par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu. L'action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentans. L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au liv. II, tit. VII, chap. V, de la Prescription.

3. L'action civile peut être poursuivie en même tems et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du Royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé

s'il n'a 'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui.

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DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

(Suite de la Loi du 17 novembre 1808 )

CHAPITRE PREMIER. De la Police judiciaire. 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours royales, et suivant les distinctions qui vont être établies, Par les gardes champêtres et les gardes forestiers,Par les commissaires de police,-Par les maires et les adjoints de maire, Par les procureurs du Roi et leurs substituts, Par les juges de paix,- Par les offiPar les commissaires généraux de police, Et par les juges d'instruction.

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ciers de gendarmerie,

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10. Les préfets des départemens, et la préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article & ci-dessus.

CHAPITRE II. Des Maires, des Adjoints de Maire et des Commissaires de police.

11. Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les taires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention. Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatives aux contraventions de police.- Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le tems et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en serout présumés coupables,

12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissemens, les commissaires de police exerceront ces fonc tions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contráventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés. Ces arrondissemens ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

13. Lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire cmpêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé.

14. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, au défant de celui-ci, l'adjoint de maire, le remplacera, tant que durera l'empêchement.

15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignemens, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

CHAPITRE III. Des Gardes champêtres et forestiers.

16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le tems, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. - Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre : ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons. ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du ligu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. Ils arrêteront, et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire, tout individu qu'ils auront

surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave. Ils se ferant donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser.

17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

18. Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissemens publics, remettront leurs procès-verbaux an conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15.-L'offcier qui aura reçu l'affirmation, sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur du Roi.

19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus où les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.

20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des com munes et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera fate au procureur du Roi.

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, son défaut, par l'adjoint de maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre I.er, titre Ler du livre II du présent Code.

CHAPITRE IV. Des Procureurs du Roi et de leurs Substituts.

SECTION PREMIÈRE. De la Compétence des Procureurs du Roi, relativement à la Police judiciaire.

22. Les procureurs du Roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours spéciales (1), ou aux conrs d'assises.

23. Sont également compétens pour remplir les fonc

(1) Voyez la note sur le titre VI du livre II.

tions déléguées par l'article précédent, le procureur du Roi du lieu du erime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur du Roi du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.

25. Les procureurs du Roi et tous autres officiers de po lice judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

26. Le procureur du Roi sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il a plusieurs substituts, par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président.

27. Les procureurs du Roi seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour royale, et d'exé cuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des Juges d'instruction.

SECTION II. Mode de proceder des Procureurs du Roi dans l'exercice de leurs fonctions.

29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tena d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignemens, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi, soit du lieu du crime ou délit, soit du lien où le prévenu pourra être trouvé. 31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du Roi s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du Roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir. -Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne sa

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