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333. Si l'accusé est sourd-muet, et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la per• sonne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muct. -Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites: elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

334. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un→ -Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. 335. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la tic civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l'accusation. L'accusé et son conseil pourront leur répondre.

par

La réplique sera permise à la partie civile et au procu reur général: mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.- Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés.

336. Le président résumera l'affaire. — Il fera remarquer aux jures les principales preuves pour ou contre l'accusé. Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir.Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ciaprès.

337. La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes : « L'accusé est-il coupable d'a> voir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, » avec toutes les circonstances comprises dans le résumé » de l'acte d'accusation? »

338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante :«L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle >> circonstance? >>

339. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée : «Tel fait est-il constant? >>

340. Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera cette question: « L'accusé a-t-il agi avec discernement? »

341. Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même tems l'acte d'accusation, les pro

cès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins. 11 avertira les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.-Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

342. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer. Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier. - Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre:- « La loi ne demande pas >> compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont >> convaincus; elle ne leur prescrit point de règles des» quelles ils doivent faire particulièrement dépendre la » plénitude et la suffisance d'une preuve: elle leur pres» crit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de >> leur conscience, quelle impression ont faite sur leur » raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les » moyens de sa défense. La loi ne leur dit point, Vous » tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre » de témoins: elle ne leur dit pas non plus, Vous ne re» garderez pas comme suffisamment établie, toute preuve » qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles » pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices: elle » ne leur fait que cette seule question, qui renferme » toute la mesure de leurs devoirs, Avez-vous une in» time conviction ?- Ce qu'il est bien essentiel de ne pas » perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury » porte sur l'acte d'accusation; c'est aux faits qui le >> constituent et qui en dépendent, qu'ils doivent uni» quement s'attacher; et ils manquent à leur premier » devoir, lorsque, pensant aux dispositions des lois pé» nales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par >> rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. >> Leur mission n'a pas pour objet la poursaite ni la pu»nition des délits; ils ne sont appelés que pour décider » si l'accusé est, ou non, coupable du crime qu'on lui >> impute.»>

343. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'a près avoir formé leur déclaration.-L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pou quelque cause que ce soit, que par le président et par ecrit. Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie

de service, l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre: ce chef sera dénommé et qualifie dans l'ordre. La cour pourra punir le juré contrevenant, d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures.

344. Les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances.

345. Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit : 1. Si le juré pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira: - Non, l'accusé n'est pas coupable.- En ce cas le juré n'aura rien de plus à répondre. 2. S'il pense que le fait est constant et que l'accusé en est convaincu, il dira, Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime, avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. 3. S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en cst convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira, Oui, l'accuse est coupable d'avoir commis le crime avec telle circons tance, mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre. 4. S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira, Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances.

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346. Le juré fera de plus, s'il y a lieu, une réponse particulière pour les cas prévus par les articles 339 et 340. 347. La décision du jury se formera pour ou contre l'accusé, à la majorité, peine de nullité. - En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.

348. Les jurés rentreront ensuite dans l'auditoire, et reprendront leur place. Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération. Le chef du jury se levera, et, la main placée sur son cœur, il dira,

Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est: Oui, l'accusé, etc. Non, l'accusé, etc.

349. La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés. Le président la signera, et la fera signer par le greffier. 350. La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours.

351 S néanmoins l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à une simple majorité, les juges délibereront entre eux sur le même point; et si l'avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges, de telle sorte qu'en réunissant le nombre des voix,

nombre excède celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l'avis favorable à l'accusé prévaudra (1). 352. Si, hors le cas prévu par le précédent article, les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés. Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure; la cour ne pourra l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans le cas l'accusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable. La cour sera tenue de prononcer immédiament après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première.

353. L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés.

354. Lorsqu'un témoin qui aura été cité, ne comparaîtra pas, la cour pourra, sur la réquisition du procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session.

355. Si, a raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin; et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante. Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour, pour y être entendu.-Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80. 356 La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres ; et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.

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(1) Loi du 24 mai 1821. At unique. A l'avenir, et lorsque, dans le » cas prévu par l'article 351 du Code d'instruction criminelle, les juges » seront appelés à délibérer entre eux sur une déclaration du jury for»mée à la simple majorité, l'avis favorable à l'accusé prévaudra, toutes » les fois qu'il aura été adopté par la majorité dus juges. »

SECTION II. Du Jugement et de l'Exécution. 357. Le président fera comparaître l'accusé, et le gref fier lira en sa présence la déclaration du jury.

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358. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.- - La cour statuera ensuite sur les dommages-instérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu. - La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges, pour entendre les parties prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau.-L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu. Le procureur général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs.

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359. Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné seront portées à la cour d'assises. La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non recevable. Il ca est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur. Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d'assises: s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil. A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.

360.Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait.

361. Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait en conséquence,

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