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il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établies par l'article 91,et même en état de mandat d'arrêt, s'il y échet, devant le juge d'instruction de l'arrondissement où siège la cour, pour être procédé à une nouvelle instruction. Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite.

362. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition à la cour pour l'application de la loi.- La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts.

363. Le président deroandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.-L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est laux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application, on qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.

364. La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale.

365. Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

366. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit article 358.- La cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire.-Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cas sation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.

367. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour prononcera conformément au Code pénal.

368. L'accusé, ou la partie civile, qui succombera, sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie. 369. Les juges délibéreront et opineront à voix basse ;

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ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil: mais l'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé. Ava de prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé. Le greffier écrira l'ar rêt; il y insérera le texte de la loi appliqué, sous peine de cent francs d'amende.

370. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent francs d'amende contre le greffier, et, s'il y á licu, de prise à partic tant contre le greffier que contre les juges. -Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt.

371. Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite. Il l'aver tira de la faculté qui lui est accordée dé se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.

372. Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318, concernant les changemens, variations et contradictions dans les déclarations des témoins.- Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier. Le défaut de procès-verbal sera puni de cinq cents francs d'amende contre le greffier.

373. Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation. Le procureur géné. ral pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.- La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.

374. Dans les cas prévus par les articles 409 et 412 du présent Code, le procureur général ou la partie civile n'auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir,

375. La condamnation sera exécutée, dans les vingtquatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'article 373, s'il n'y a point de recours en cassation; ou en cas de recours, dans les vingt-quatre beures de la réception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande. 376. La condamnation sera exécutée par les ordres du

procureur général; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique. 377. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier.

378. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de cent francs d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt.- La transcription sera signée par lui; et il fera mention du tout, sous la même peine, ea marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procèsverbal même.

379. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé ; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code. Dans ces deux cas, le procureur général surscoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statné sur le second procès.

380. Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises scront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département.- Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour royale, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour.

CHAPITRE V. Du Jury et de la Manière de le former. SECTION FREMIÈRE. Du Jury.

381. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis, et s'il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité.

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382. Les jurés seront pris, 1. Parmi les membres des collèges électoraux ; - 2.° Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le département: 3. Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination du Roi;4. Parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres, les membres et correspondans de l'Institut et des autres sociétés savantes reconnues par le Gouvernement; 5. Parmi les notaires; - 6.o Parmi

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les banquiers, agens de change, négocians et marchands payant patente de l'une des deux premières classes; 7. Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de quatre mille francs au moins.- Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens susdésignés, sauf toutefois ce qui est dit article 386.

383. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, peine de nullité.

384. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de Ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur général, de procureur du Roi, et de leurs substituts.Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque.

385. Les conseillers d'état chargés d'une partie d'admi nistration, les conseillers du Roi près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.

386. Quiconque, ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l'article 382, désirerait être admis à l'honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, s'il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des renseignemens avantageux sur le compte du requérant et les aura transmis au Ministre de l'intérieur, le Ministre accorde une autorisation à cet égard. Le préfet pourra également faire d'office la proposition au Ministre.

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387. Les préfets formeront, sur leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'ils en seront requis par les présidens des cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l'ouverture de la session. Si la cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l'exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu'il préside. — Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens: elle sera adressée de suite au président de la cour d'assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt-quatre heures, à compter du jour de sa réception, et de la renvoyer, dans le même délai, au préfet, qui la fera parvenir, ainsi qu'il sera dit ci-après, à tous ceux qui doivent la recevoir.

388. Chaque préfet enverra la liste ainsi réduite au Ministre de la justice, au premier président de la cour royale, au procureur général près de la même cour, au président de la cour d'assises ou de section et de plus au procureur du Roi exerçant près la cour d'assises.

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389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet justifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. - Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent Code. A défaut de notification

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la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.

390. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.

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391. Le juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu'il n'y consente. En adressant les nouvelles listes de jurés au Ministre de la justice, les préfets y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n'auraient pas satisfait aux réquisitions, Le Ministre de la justice fera, tous les ans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions. Si quelque fonctionnaire appelé comme juré n'a point répondu à l'appel, le rapport l'indiquera particulièrement. Sa Majesté se réserve de donner aux jurés qui auront montré un zèle louable, des témoignages honorables de sa satisfaction.

392. Nul citoyen âgé de plus de trente ans ne pourra être admis aux places admini tratives et judiciaires, s'il ne prouve, par un certificat de l'officier du ministère public près la cour d'assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu'il a satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les fois qu'il a été inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses par lui proposées ont étéjugées valables, ou qu'il ne lui a encore été fait aucune réquisition.- Nulle pétition ne sera admisc, si elle n'est accompagnée de ce certificat.

SECTION II. De la Manière de former et de convoquer le Jury.

393. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

394. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard.

395. Dans tous les cas, s'il y a, au jour indiqué, moius

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