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de main-levée des inscriptions non utilement colloquées, contenant nécessairement la totalité du procès-verbal du juge-commissaire, l'expédition entière serait un double emploi: elle ne sera ni levée, ni signifiée.

138. C. Pr., art. 779. Requête pour demander la su— brogation à la poursuite d'ordre; elle ne sera point grossoyée, A Paris, 3 fr. Dans le ressort, 2 fr. 25 c.

139. Vacation pour faire insérer au procès-verbal du juge-commissaire, A Paris, 1 fr. 50 c. Dans le res sort, 1 fr. 15 c.- Signification de la requête au poursuivant par acte d'avoué à avoué, A Paris, 1 fr.- Dans le ressort, 75 c.— Pour la copie, le quart. Acte ser vant de réponse, A Paris, 1 fr.- Dans le ressort, 75 c. - Pour la copie, le quart.

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S XII. Actes particuliers.

140. C. Pr., art. 495. Pour la consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans, qui doit précéder la requête civile, principale ou incidente, — A Paris, 72 fr. - Dans le ressort, 72 fr.

141. C. Pr., art. 523. Pour la déclaration de dommagesintérêts, par article, A Paris, 60 c.— Dans le ressort, 45 c.Pour la copie signifiée par chaque article, Paris, 15 c. Dans le ressort, 12 c.

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A

142. C. Pr., argument de l'art. 524. Pour chaque apos tille de l'avoué défendeur sur la déclaration de dommages et intérêts, A Paris, 60 c. - Dans le ressort,

45 c.

143. C. Civ., art. 2183. Composition de l'extrait de l'acte de vente, ou donation, qui doit être dénoncé aux créanciers inscrits par l'acquéreur ou donataire, A Paris, 15 fr. Dans le ressort, 11 fr. 75 c. Et en outre par chaque inscription extraite A Paris, 1 fr. Dans le ressort, 75 c.- -Les copies de cet extrait et des inscriptions seront taxées comme les copies de pièces.

144. Il sera taxé aux avoués par chaque journée de campagne, à raison de cinq myriamètres pour un jour, lorsque leur présence sera autorisée par la loi, ou requise par leurs parties, y compris leurs frais de transport et de nourriture, A Paris, 30 fr.- Dans le ressort, 22 fr.

50 c.

145. Quand les parties seront domiciliées hors de l'arrondissement du tribunal, il sera passé à leurs avoués, pour frais de port de pièces et de correspondances, par chaque jugement définitif, A Paris, 10 fr. - Dans le ressort, 7 fr. 50 c. Et par chaque interlocutoire, -A Paris, 5 fr Dans le ressort, 3 fr. 75 c.

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146. Lorsque les parties feront un voyage et qu'elles se seront présentées au greffe, assistées de leur avoué, pour y affirmer que le voyage a été fait dans la seule vue du procès, il leur sera alloué, quels que soient leur état et leur profession, pour frais de voyage, séjour et retour, 3 francs par chaque myriamètre de distance entre leur domicile et le tribunal où le procès sera pendant, et à l'avouć pour vacation au greffe, A Paris, 1 fr. 50 c.Dans le ressort, 1 fr. 15 c. — - Il ne sera passé en taxe qu'un seul voyage en première instance, et un seul en cause d'appel. La taxe pour la partie sera la même en l'un et l'autre cas.- Cependant, si la comparution d'une partic avait été ordonnée par jugement, et qu'en définitif les dépens lui fussent adjugés, il lui sera alloué, pour cet objet, une taxe égale à celle d'un témoin.

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CHAPITRE III. Avoués de la Cour royale de Paris. 147. Les émolumens des avoués de la cour royale sc-ront taxés au même prix et dans la même forme que ceux des avoués du tribunal de première instance de Paris avec une augmentation sur chaque espèce de droits; savoir, dans les matières sommaires, du double, et, dans #les matières ordinaires, du double pour le droit de consultation, ainsi que pour le port de pièces, lorsque les parties seront domiciliées hors de l'arrondissement du tribunal de première instance de Paris, et, pour les autres droits, d'une moitié seulement de ceux attri bués aux avoués de première instance. Néanmoins dans les demandes de condamnation de frais d'un avoué ! contre sa partie, il ne sera alloué que moitié du droit cidessus fixe pour les matières sommaires.

148. C. Pr., art. 457, 458, 459. Les frais des demandes å fin de défenses contre les jugemens mal à propos qualifiés en dernier ressort, ou dont l'exécution provisoire a été mal à propos ordonnée, hors les cas prévus par la loi, ainsi que ceux des demandes à fin d'exécution provisoire des jugemens non qualifiés ou mal à propos qualifiés en premier ressort, et de ceux qui n'auraient pas prononcé l'exécution provisoire dans les cas où elle det vait l'être, seront liquidés comme en matière sommaire. 149. C. Pr., art. 809. Il en sera de même des frais faits sur les appels d'ordonnances des référés.

150. C. Pr., art. 858. Les requêtes en prise à partie, et celles de pourvoi contre un jugement qui a statué sur une demande en rectification d'un acte de l'état civil, quand il n'y a d'autre partie que le demandeur en rectification, seront taxées 15 francs.

CHAPITRE IV. Dispositions communes aux Avoués des Cours et des Tribunaux.

151. Tous les avoués seront tenus d'avoir un registre qui sera coté et paraphé par le président du tribunal auquel ils seront attachés, ou par des juges du siège qui sera par lui commis sur lequel registre ils inseriront eux-mêmes, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils recevront de leurs parties. Ils représenteront ce registre toutes les fois qu'ils en seront requis, et qu'ils formeront des demandes en condaruna. tion de frais; et faute de représentation ou de tenue régulière, ils seront déclarés non recevables dans leurs demandes. Le tarif nc comprend que l'émolument net des avoués et autres officiers; les déboursés seront payés en outre. Les officiers ne pourront exiger de plus forts droits que ceux énoncés au présent tarif, à peine de res titution, dommages et intérêts, et d'interdiction s'il y a lieu. Il ne sera passé aux juges de paix, aux experts, aux avoués, aux notaires et à tous officiers ministériels, que trois vacations par jour quand ils opéreront dans le lieu de leur résidence; deux par matinée, et une seule l'après-dîner.

CHAPITRE V. Des Huissiers-Audienciers.

SI. Des Tribunaux de première Instance. 152. Pour chaque appel de cause sur le rôle et lors des jugemens par défaut, interlocutoires et définitifs, sans qu'il soit alloué aucun droit pour les jugemens prépara toires et de simples remises, A Paris, 30 c.— Dans les tribunaux du ressort, 25 c. 153. Pour chaque publication du cahier des charges, dans toutes espèces de ventes, A Paris, 1 fr.les tribunaux du ressort, 75 c.

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154. Pour la même publication, lors de l'adjudication préparatoire, A Paris, 3 fr.-Dans les tribunaux du ressort 2 fr. 25 c.

155. Pour la publication, lors de l'adjudication définitive, y compris les frais de bougies, que les huissiers disposeront et allumeront eux-mêmes, A Paris, 5 fr.Dans les tribunaux du ressort, 3 fr. 75 c. 156. Pour signification de toute espèce, d'avoué à avoué, sans aucune distinction, à l'ordinaire,

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A Paris, 30 c. Dans les tribunaux du ressort, 25 c.- Pour signification extraordinaire, c'est-à-dire, à une autre heure que celle où se font les significations ordinaires, suivant l'usage du tribunal, A Paris, 1 fr.

Nota. Ces significations doivent être faites à heure datée, et à défaut de date, elles ne seront taxées que comme significations ordinaires; elles ne sont passées en taxe, comme extraordinaires, qu'à Paris seulement.

Les huissiers-audienciers, quoiqu'ils soient commis pour faire des significations ou autres opérations, ne pourront exiger autres ni plus forts droits que les huissiers ordinaires; et ils seront obligés de se conformer à toutes les dispositions du Code, comme tous les autres huissiers: mais les frais de transport des huissiers de la cour royale, commis par elle, seront, dans ce cas, alloués suivant la taxe, quelle que soit la distance. SII. Des Huissiers-Audienciers de la Cour royale de

Paris.

157. Pour l'appel des causes sur le rôle, ou lors des arrêts par défaut, interlocutoires et définitifs, à la charge d'envoyer des bulletins aux avoués pour toutes les remises de causes qui seront ordonnées, 1 fr. 25 c.- Il ne sera passé aucun droit d'appel pour les simples remises de causes et les jugemens préparatoires.

158. Pour signification de toute espèce, d'avoué à avoué, sans aucune distinction, à l'ordinaire, 75 c.- A l'extraordinaire ou à heure datée, 1 fr. 50 c.

CHAPITRE VI. Des Experts, des Dépositaires de pieces, et des Témoins.

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159. C. Pr., art. 320. Il sera taxé aux experts, par chaque vacation de trois heures, quand ils opèreront dans les lieux où ils sont domiciliés ou dans la distance de deux myriamètres; savoir, dans le département de la Seine. Pour les artisans ou laboureurs, 4 fr. Pour les architextes et autres artistes, 8 fr. Dans les autres départemens, Aux artisans et laboureurs, 3 fr.- Aux architectes et autres artistes, 6 fr.

160. Au-delà de deux myriamètres, il sera alloué par chaque myriamètre, pour frais de voyage et nourriture, aux architectes et autres artistes, soit pour aller, soit pour revenir A ceux de Paris, 6 fr.— A ceux des départemens, 4 fr. 50 c.

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161. Il leur sera alloué pendant leur séjour, à la charge de faire quatre vacations par jour, savoir:— - A ceux de Paris, 32 fr.-A ceux des départemens, 24 fr.

Nota. La taxe sera réduite dans le cas où le nombre de quatre vacations n'aurait pas été employé.

S'il y a lieu à transport d'un laboureur au-delà de deux myriamètres, il sera alloué 3 francs par myriamètre,

pour aller, et autant pour le retour, sans néanmoins qu'il puisse rien être alloué au-delà de cinq myriamètres 162. Il sera encore alloué aux experts deux vacations; J'une pour leur prestation de serment; l'autre pour le dépôt de leur rapport, indépendamment de leurs frais de transport, s'ils sont domiciliés à plus de deux myriamètres de distance du lieu où siège le tribunal; il leur sera accordé par myriamètre, en ce cas, le cinquième de leur journée de campagne. Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rien réclamer ni pour frais de voyage, ni de nourriture, ni pour s'être fait aider par des écrivains ou par des toiseurs et porte-chaînes, sous quelqu'autre prétexte que ce soit; ces frais, s'ils ont eu lieu, restant à leur charge.- Le président, en procédant à la taxe de leurs vacations, en réduira le nombre, s'il lui paraît excessif.

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163. Il sera taxé aux experts en vérification d'écritures et en cas d'inscription de faux incident, par chaque vacation de trois heures, indépendamment de leurs frais de voyage, s'il y a lieu, A Paris, 8 fr.- Dans les tribunaux du ressort, 6 fr.

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164. C. Pr., art. 208 et 232, Il ne leur sera rien alloué pour prestation de serment, ni pour dépôt de leur procès-verbal, attendu qu'ils doivent opérer en présence du juge ou du greffier, et que le tout est compris dans leurs vacations.

165. Il leur sera alloué pour frais de voyage, s'ils sont domiciliés à plus de deux myriamètres du lieu où se fait la vérification, A Paris, 32 fr. Dans les tribunaux du ressort, 24 fr.- A raison de cing myriamètres par journée, et au moyen de cette taxe, ils ne pourront rien réclamer pour frais de transport et de nourriture.

166. C. Pr., art. 201, 204, 205, 221, 225. Il sera taxé aux dépositaires qui devront représenter les pièces de comparaison en vérification d'écritures ou arguées de faux, en inscription de faux incident, indépendarument de leurs frais de voyage, par chaque vacation de trois heures devant le juge-commissaire ou le greffier, savoir:

1.o Aux greffiers, {

2° Aux notaires,{

3° Aux avoués,

4.° Aux huissiers,

1. des cours royales. . 12 f.
2.o des cours d'assises. 12 f.
des trib.de 1.re inst. 10 f.

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