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5. Aux autres fonctionnaires publics ou autres particuliers, s'ils le requièrent, 6 fr.

167. n sera taxé au témoin, à raison de son état et de sa profession, une journée pour sa déposition; et s'il n'a pas été entendu le premier jour pour lequel il aura été cité, dans le cas prévu par l'article 267, il lui sera passé deux journées, indépendamment des frais de voyage, si le témoin est domicilié à plus de deux myriamètres du lieu où se fait l'enquête. Le maximum de la taxe du témoin sera de 10 fr., et le minimum, 2 fr. Les frais de voyage sont fixés à 3 fr. par myriamètre pour l'aller et retour.

CHAPITRE VII. Des Notaires.

I. 168. Il sera taxé aux notaires, pour tous les actes indiqués par le Code civil et par le Code judiciaire, Pour chaque vacation de trois heures, C. Pr., art 849. 1. Aux compulsoires faits en leur étude.-852. 2.° Devant le juge, en cas que leur transport devant lui ait été requis.C. Civ., art. 151, 152, 153 et 154. 3.o A tout acte respectueux et formel, pour demander le conseil du père et de la mère, ou celui des aïeuls ou aïeules, à l'effet de contracter mariage.- 279. 4. Aux inventaires contenant estimation des biens meubles et immeubles des époux qui veulent demander le divorce par consentement mutuel.—281, 284 et 285. 5,° Aux procès-verbaux

qu'ils doivent dresser de tout ce qui aura été dit et fait devant le juge, en cas de demande en divorce par consentement mutuel.-C. Pr., art. 941 et suivans. 6.0 Aux inventaires après décès. — 944. 7.o En référé devant le président du tribunal, s'il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté, on de la succession, ou pour tous autres objets.— C. Pr., art. 977, 978, etc. 8. A tous les procèsverbaux qu'ils dresseront en tous autres cas et dans lesquels ils seront tenus de constater le tems qu'ils y auront employé.-C. Pr., art. 977. 9. Au greffe pour y déposer la minute du procès-verbal des difficultés élevées dans les partages, contenant les dires des parties. - A Paris 9 fr.- Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 6 fr.-Partout ailleurs, 4 fr.

169. Dans tous les cas où il est alloué des vacations aux notaires, il ne leur sera rien passé pour les minutes de leurs procès-verbaux.

II. 170. Quand les notaires seront obligés de se transporter à plus d'un myriamètre de leur résidence, indépendamment de leur journée, il leur sera alloué pour

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TARIF DES FRAIS

tous frais de voyage et nourriture, par chaque myria mètre, un cinquième de leurs vacations, et autant pou le retour. Et par journée qui sera comptée à raison de cinq myriamètres, aussi pour l'aller et le retour, quatro vacations.

III. 171. Il sera passé aux notaires pour la formatio des comptes que les copartageans peuvent se devoir d la masse générale de la succession, des lots et des four nissemens à faire à chacun des copartageans, une somm correspondante au nombre des vacations que le juge bitrera avoir été employées à la confection de l'opératio IV. 172. Les remises accordées aux avoués sur les pr des ventes d'immeubles, seront allouées aux notaires dans le cas où les tribunaux renverront des ventes d'in

neubles pardevant eux, mais sans distinction de cell dont le prix n'excèdera pas 2000 francs; et au moyen cette remise, ils ne pourront rien exiger pour les minute de leurs procès-verbaux de publication et d'adjudication V. 173. Tous les autres actes du ministère des notaires notamment les partages et ventes volontaires qui auron lien pardevant eux, seront taxés par le président du tr bunal de première instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, et sur les renseignemens qui leur seront fournis par les notaires et les parties.

VI. 174. Les expéditions de tous les actes reçus par les notaires, y compris celles des inventaires et de tous pro cès-verbaux, contiendront vingt-cinq lignes à la page et quinze syllabes à la ligne, et leur seront payées par chaque rôle, A Paris, 3 fr. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, a fr.- Partout ailleurs, 1 fr. 50c VII. 175. C. Civ., art. 501. Les notaires seront tenus de prendre à leur chambre de discipline, et de faire afficher dans leurs études, l'extrait des jugemens qui auront prononcé des interdictions coutre des particuliers, ou qui leur auront nommé des conseils, sans qu'il soit besoin de leur signifier les jugemens.

DÉCRET

atif à la Liquidation des Dépens en matière

er

sommaire.

(Du 16 février 1807.)

RT. 1. La liquidation des dépens en matière som→ re, sera faite par les arrêts et jugemens qui les auront gés à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamon, remettra dans le jour, au greffier tenant la plume dience, l'état des dépens adjugés; et la liquidation era insérée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement. Les dépens dans les matières ordinaires, seront liés par un des juges qui aura assisté au jugement; mais gement pourra être expédié et délivré avant que la dation soit faite.

L'avoué qui requerra la taxe, remettra au greffier t des dépens adjugés, avec les pièces justificatives. Le juge chargé de liquider, taxera chaque article en ge de l'état, sommera le total au bas, le signera, Tra le taxe sur chaque pièce justificative, et para a: l'état demeurera annexé aux qualités.

Le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des ens adjugés; il sera signé du juge qui y aura procédé a greffier. Lorsque ce montant n'aura pas été compris l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en sera déliexécutoire par le greffier.

L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation, nt susceptibles d'opposition. L'opposition sera formée les trois jours de la signification à avoué avec cita; il y sera statué sommairement, et il ne pourra être jeté appel de ce jugement, que lorsqu'il y aura appel nelques dispositions sur le fond.

Si la partie qui a obtenu l'arrêt ou le jugement, néède le lever, l'autre partie fera une sommation de ver dans les trois jours.

Faute de satisfaire à cette sommation, la partie qui succombé pourra lever une expédition du jugement, que les frais soient taxés, sauf à l'autre partie à les taxer dans la forme ci-dessus prescrite.

Les demandes des avoués et autres officiers ministé→

riels, en paiement de frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, seront portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; il sera donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés.

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IL ne sera rien alloué aux avoués pour l'état des dépens adjugés en matière sommaire qu'ils doivent remettre aux greffiers, à l'effet d'en faire insérer la liquidation dans l'arrêt ou le jugement. Pour chaque article entrant en taxe des dépens adjugés en matière ordinaire, il sera alloué 10 c.- Au moyen de cette taxe, il ne sera alloué à l'avoué aucune vacation à l'effet de remettre et retirer les pièces justificatives.

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I

Nota. Il ne pourra être fait qu'un article pour chaque pièce de la procédure, tant pour l'avoir dressé que pour l'original, copie et signification, et tous les droits qui en résultent.- Chaque article sera divisé en deux parties; la première comprendra les déboursés, y compris le salaire des huissiers, et la seconde l'émolument net de l'avoué; en conséquence, les états seront formés sur deux colonnes, l'une des déboursés, l'autre de l'émolument de l'avoué. · Pour la sommation à l'avoué de la partie qui a obtenu la condamnation de dépens de lever le jugement, A Paris, 1 fr. - Dans le ressort, 75 c.Et pour la copie, le quart. Pour l'original de l'acte contenant opposition, soit à un exécutoire de dépens, soit au chef du jugement qui les a liquidés, avec sommation de comparaître à la chambre du conseil pour être statué sur ladite opposition, A Paris, 1 fr.- Dans le ressort, 75 c.Et pour chaque copie, le quart. Pour assistance et plaidoirie à la chambre du conseil, A Paris, 7 fr. 50 c.- Dans le ressort, les trois quarts. -Pour les qualités et signification à avoué du jugement jo qui interviendra, s'il n'y a qu'une partie, le tout ensemble, A Paris, 5 fr. Dans le ressort, 4 fr. S'il y a plusieurs avoués, pour chacune des autres copies tant des qualités que du jugement, - A Paris, 1 fr Dans le ressort, 75 c.- Il ne sera passé aucun droit pour la taxe des frais.

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Qui rend commun à plusieurs Cours d'appel et Tribunaux le Tarif des frais et dépens de ceux de Paris, et en fixe la réduction

pour les autres.

(Du 16 février 1807.)

ART. 1.er Le tarif des frais et dépens de la cour royale de Paris, décrété cejourd'hui, est rendu commun aux cours royales de Lyon, Bordeaux et Rouen. Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième pour la taxe des frais et dépens dans les autres cours d'appel.

2. Le tarif des frais et dépens décrété par le tribunal de première instance et pour les justices de paix établis à Paris, est rendu commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix établis à Lyon, Bordeaux et Rouen.-Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance et pour les justices de paix établis dans les villes où siège une cour d'appel, ou dans les villes dont la population excede trente mille ames.

3. Dans tous les autres tribunaux de première instance et justices de paix du royaume, le tarif des frais et depens sera le même que celui décrété pour les tribunaux de première instance et les justices de paix du ressort de la cour royale de Paris, autres que ceux établis dans cette capitale.

4. Le tarif des frais de taxe, décrété également cejourd'hui pour le ressort de la cour royale de Paris, est aussi déclaré commun à tout le Royaume: en conséquence dans tous les chefs-lieux de la cour royale, les droits de taxe seront perçus comme à Paris; et partout ailleurs ils seront perçus comme dans le ressort de la sour royale de Paris.

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