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CONSEIL D'ÉTAT.

Extrait des Minutes de la Secrétairerie d'État.

(Séance du 16 février 1807.)

Avis du Conseil d'État sur l'instruction des Procès intentes devant et après le 1er janvier 1807.

Séance du 6 janvier 1807.)

LE Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport de la section de législation sur celui du chancelier, concernant l'exécution de l'artiele 1041 du Code de Procédure civile, Vu ledit article ainsi conçu: « Le présent Code sera exécuté à » dater du 1. Janvier 1807; en conséquence tous procès » qui seront intentés depuis cette époque, seront ins» truits conformément à ses dispositions; toutes lois, » coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure » civile, sont abrogés.»- Est d'avis que les seuls procès intentés depuis le 1er janvier 1807, doivent être instruits conformément aux dispositions du Code; mais que l'on ne doit comprendre dans la classe des affaires antérieurement intentées, ni les appels interjetés depuis l'époque du 1er janvier 1807, ni les saisies faites depuis, ni les ordres et contributions lorsque la réquisition d'ouverture du procès-verbal est postérieure, les expropriations forcées, lorsque la procédure réglée par la loi du 11 brumaire an 7, a été entamée par l'apposition des affiches avant le 1er janvier 1807. Ces appels, saisies, contributions et affiches sont dans le fait le principe d'une nou velle procédure qui s'introduit à la suite d'une précédente. Dans tous les autres cas, l'instruction des affaires entamées avant le 1er janvier 1807, doit être continuée conformément aux réglemens antérieurs au Code de Procédure:

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TARIF

EN MATIÈRE CRIMINELLE.

Decret contenant Réglement pour l'administration de la Justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et Tarif général des frais.

(Du 18 juin 1811.)

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SUR le rapport du ministre de la justice;- Vu les lois et réglemens concernant les frais de justice criminelle et notamment la loi du 30 nivôse an 5, l'arrêté du gouvernement du 6 messidor an 6, les lois des 18 germinal an 7, 7 pluviôse an 9, 5 pluviose an 13, le décret du 24 février 1806, et la loi du 5 septembre 1807; Vu aussi le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, la loi organique du 20 avril 1810, le décret du 6 juillet de la même année, et les décrets des 30 janvier et 2 février 1811; Le conseil d'état entendu, le décret suivant a été rendu.

Dispositions préliminaires.

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Art. 1.er L'administration de l'enregistrement continuera de faire l'avance des frais de justice.criminelle pour les actes et procédures qui seront ordonnés d'offic ou à la requête du ministère public; sauf à poursuivre, ainsi que de droit, le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat : le tout dans la forme et selon les règles établies par notre présente ordonnance.

2. Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction des frais d'instruction et de poursuite en matière de police correctionnelle et de simple police, 1. Les frais de translation des prévenus ou accusés; de transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge ;-2. Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; — 3.o Les

honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages femmes, experts et interprètes; 4. Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés; 5o Les frais de garde de scellés, et ceux de mise en fourrière; 6.o Les droits d'expédition et autres alloués aux greffiers; 7.o . Les salaires des huissiers; 8. L'in demnité accordée aux officiers de justice dans le cas de transport sur le lieu du crime ou délit ;- 9o Les frai de voyage et de séjour accordés à nos conseillers dan les cours royales, et à nos conseillers auditeurs délégués pour compléter le nombre des juges d'une cour d'assise ou spéciale, ainsi qu'aux officiers du ministère public, autres néanmoins que les substituts en service près les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu, à l'égard desquels il a été statué par l'article 10 du décret du 30 janvier 1811:10.° Les frais de voyage et de séjour aux quels l'instruction des procédures peut donner lieu;11. Le port des lettres et paquets pour l'instruction criminelle; -12.o Les frais d'impression des arrêts, jugemens et ordonnances de justice; 13. Les frais d'exé cution des jugemens criminels, et les gages des exécu teurs:-14. Les dépenses assimilées à celles de l'instruc tion des procès criminels, et qui résulteront, savoir, Des procédures d'office pour l'interdiction; Des poursuites d'office en matière civile;- Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public; -Du transport des greffes.

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3. Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, 1.o Les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nommés d'office, non plus que les droits et honoraires des avoués, dans le cas où leur ministère serait employé;-2.o Les indemnités de route des militaires en activité de service, appelés en témoignage devant quelques juges ou tribunaux que ce soit, et ce conformément à l'article 69 de la loi du 28 germinal an 6, et à l'arrêté du gouvernement du 22 messidor an 5;-3. Les frais d'apposition des affiches d'arrêts, jugemens ou ordonnances de justice, lesquels continueront à être payés par les communes, ainsi qu'il résulte des articles 9 et 10 de l'arrêté du gouvernement 27 brumaire an 6; 4.0 Les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique, ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la charge des communes, aux termes de l'article 26 du décret du 23 prairial an 12; lors toute fois que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles, et sauf le recours des communcs contre les héritiers ;

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5. Les frais de translation des condamnés dans les bagnes, dans les maisons centrales de correction, etc., lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis du conseil d'état du 10 janvier 1807, approuvé le 16 février suivant ;- 6. Les frais de conduite des mendians et vagabonds qui ne sont point traduits devant les tribunaux, lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis du conseil d'état du 1er décembre 1807,, approuvé le 11 janvier 1808;-7. Les frais de translation de tous individus arrêtés par mesure de haute police, lesquels continueront à être payés par le ministère de la police, conformément au même avis; 8.o Les frais de translation de tous condamnés évadés du lieu de leur détention, qui continueront à être supportés par les ministres de la guerre, de la marine, de l'intérieur et de la police, chacun en ce qui le concerne; -9° Les dépenses des prisons, maisons de correction, maisons de dépôt, d'arrêt et de justice, lesquelles resteront à la charge du ministère de l'intérieur, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an 4, et de l'arrêté du Gouvernement du 23 brumaire suivant ; 10. Les frais de translation des déser teurs des armées de terre et de mer, qui sont à la charge des ministères de la guerre et de la marine; 11.° Les dépenses occasionnées par les poursuites intentées devant les tribunaux militaires ou maritimes, et les frais de procédures qui ont lieu devant les tribunaux ordinaires contre les conscrits réfractaires et les déserteurs, lesquels sont également à la charge des ministères de la guerre et de la marine, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 8 juillet 1806; - 12. Toutes autres dé→ penses, de quelque nature qu'elles soient, qui n'ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la punition de crimes, délits ou contraventions de la compétence, soit de la haute-cour, spit des cours royales, des cours d'assises ou spéciales, soit des tribunaux correctionnels ou de simple police, sauf les exceptions énoncées dans le titre 2 de notre présent décret.

TITRE PREMIER.

Tarif des Frais.

CHAPITRE PREMIER. Des Frais de translation des prévenus ou accusés, de transport des procédures, ou des objets pouvant servir à conviction où à décharge. 4. Les prévenus ou accusés seront conduits à pied par

la gendarmerie, de brigade en brigade; néanmoins ils pourront, si des circonstances extraordinaires l'exigent, être transférés, soit en voiture, soit à cheval, sur les réquisitions motivées de nos officiers de justice. Les réquisitions seront rapportées en général, ou par copies dument certifiées par les officiers qui donneront les ordres, à l'appui de chaque état ou mémoire de frais à fournir par ceux qui auront fait le transport.

5. Lorsque la translation par voie extraordinaire sera ordonnée d'office ou demandée par le prévenu ou accusé, à cause de l'impossibilité où il se trouverait de faire ou de continuer le voyage à pied, cette impossibilité sera constatée par certificat de médecin ou de chirurgien.· Ce certificat sera mentionné dans la réquisition, et y demeurera joint.

6. Dans les cas d'exception ci-dessus, la translation des prévenus ou accusés sera faite par les entrepreneurs généraux des transports et convois militaires, et au prix de leur marché. · Dans les localités où le service des transports militaires ne sera point organisé, les réquisitions seront adressées aux officiers municipaux, qui y pourvoiront par les moyens ordinaires, et aux prix les plus modérés.

7. Les prévenus et accusés pourront toujours se faire transporter en voiture, à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrira le magistrat qui aura ordonné la translation, ou le chef d'escorte chargé de l'exécuter.

8. La translation des prévenus ou accusés, soit dans l'intérieur de Paris, soit de Paris à Bicêtre et de Bicêtre à Paris, se fera toujours par voitures fermées et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé par le préfet du département de la Seine, et qui ne pourra être exécuté qu'avec l'approbation de notre chancelier.

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9. Les procédures et les effets pouvant servir à convietion ou à décharge, seront transportés par les gendarmes chargés de la conduite des prévenus ou accusés. - Si, à raison du poids ou du volume, ces objets ne peuvent être transportés par les gendarmes, ils le seront, d'après un ordre par écrit du magistrat qui ordonnera le transport, soit par les messageries, soit par les entrepreneurs des transports et convois militaires, soit par toute autre voie plus économique, sauf les précautions convenables pour la sûreté des objets.

10. Les alimens et autres scours indispensablement nécessaires aux prévenus ou aceusés, pendant leur trans

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