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cureurs près les tribunaux de première instance; 6. Les juges d'instruction; 7. Les juges de paix 8. Les greffiers en chef des cours royales, et les greffiers des tribunaux de première instance.

99. Nos procureurs généraux jouiront en outre, dans le ressort de la cour royale, du contre-scing et de la franchise pour les lettres et paquets qu'ils adresseront aux autorités constituées et aux fonctionnaires désignés dans l'état annexé au réglement du 27 prairial an 8, et pour ceux qui leur seront adressés des divers points du ressort. 100. Les directeurs des postes sont tenus de comprendre, dans lesdits états de crédit,, tous paquets ou lettres que les fonctionnaires ci-dessus désignés jugeront nécessaires d'affranchir ou de charger pour tous autres fonctionnaires publics quelconques.

101. Les paquets ou lettres avec enveloppe, adresség aux greffiers, ne seront par eux ouvers qu'au parquet, en présence de nos procureurs ou d'un substitut, lesquels feront tenir, sur un registre particulier, une note indicative de chaque envoi, du lieu du départ, du montant de la taxe, et de l'affaire à laquelle l'envoi se rapportera. Ce registre servira de contrôle aux états qui seront fournis chaque mois par les greffiers, ainsi qu'il sera dit si-après.

102. A la fin de chaque mois, il sera fait des états de erédit, article article par , pour les paquets adressés aux premiers présidens, aux présidens des cours d'assises et des cours spéciales. Ces états, certifiés par eux par le directeur des postes, seront exécutoires de plein droit au profit du directeur des postes, après avoir été préalablement visés par le préfet. Les états relatifs au crédit des autres fonctionnaires désignés dans l'article 98, seront sertifiés par eux et par le directeur des postes, rendus exécutoires au profit du directeur des postes, par ordonance du président de la cour ou du tribunal, et visés par le préfet.

103. Les fonctionnaires mentionnés dans l'article 98, pourront aussi employer, pour le transport de leurs dépêches, toutes autres voies qui leur paraîtront plus expéditives et plus économiques que celle de la poste, et particulièrement les messagers des préfectures, sous-pretec

tures ou autres.

CHAPITRE X. Des Frais d'impression.

104. Il ne sera payé des frais d'impression, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, que pour les objets suivans: 1. Pour les extraits d'arrêts de con

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damnation à des peines afflictives ou infamantes, ainsi qu'il est dit dans l'article 36 du Code pénal ;-2.° Pour les ordonnances portant nomination des présidens et assesseurs des cours d'assises, et les arrêts de convocation des cours d'assises et spéciales; le tout en conformité de la loi du 20 avril 1810, et du décret du 6 juillet suivant; - 3. Pour les signalemens des personnes à arrêter; 4. Pour les états et modèles d'états relatifs au paiement, à la liquidation et au recouvrement des frais de justice; - 5 Pour les actes dont une loi ou un décret aura ordonné l'impression, et pour ceux dont notre chancelier jugera l'impression et la publication nécessaires par une décision spéciale.

105. Seront imprimés en placards tous les actes qui doivent être publiés et affichés, et ce, conformément au modèle que notre chancelier en fera dresser à notre imprimerie royale.- Ce modèle sera envoyé à nos procureurs près les cours et tribunaux. - Toutes impressions qui ne seront point conformes au modèle, seront rejetées.

106. Le nombre d'exemplaires des placards et des autres impressions sera déterminé par nos procureurs généraux, suivant les localités.

107. Les placards destinés à être affichés seront transmis aux maires, qui les feront apposer dans les lieux accoutumés.

108. Les cours royales et les tribunaux de première instance nommeront un imprimeur pour faire le service de la cour et du tribunal. Nos procureurs généraux informeront notre chancelier du prix et des conditions des marchés qui seront faits avec les imprimeurs de la cour royale et des tribunaux du ressort.

109. Les épreuves de toutes les impressions seront adressées par les imprimeurs à nos procureurs près les cours et tribunaux, et la correction en sera faîte au parquet. Elles seront communiquées au conseiller-rapporteur et au président de chambre qui aura prononcé l'arrêt, lorsqu'ils le demanderont.

110. Il sera tenu note, au parquet, de toutes les impressions, à mesure qu'elles seront exécutées. Deux exemplaires de chaque objet seront remis au parquet. - Deux seront adressés à notre chancelier.

111. Tous les trois mois, les imprimeurs fourniront leurs mémoires à nos procureurs, qui les feront vérifier. Ils joindront, à chaque article, un exemplaire de l'objet imprimé, comme pièce justificative. Ces mémoires seront rendus exécutoires par ordonnauce des présidens

de nos cours et tribunaux, sur les réquisitions du ministère public. L'ordonnance contiendra l'indication des lois, des décrets ou des décisions de notre chancelier, en vertu desquels l'impression aura été ordonnée.

112. Les frais d'impression qui seront à la charge d'un juré condamné pour avoir manqué à ses fonctions, dans les cas prévus par les articles 396 et 898 du Code d'Instruction criminelle, seront les mêmes que ceux du marché passé pour les impressions de la cour ou du tribunal. Auxdits cas, les frais d'affiches seront payés au prix d'usage dans chaque localité.

CHAPITRE XI. Des Frais d'exécution des Arrêts. 113. Il sera fait, par notre chancelier, un réglement qui déterminera les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts eriminels, et réglera le mode de leur paiement. Ce réglement sera adressé à nos procureurs près les cours et tribunaux, et aux préfets, pour le faire exécuter, chacun en ce qui le concerne.

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114. La loi du 22 germinal an 4, relative à la réquisition des ouvriers pour les travaux nécessaires à l'exécution des jugemens, continuera d'être exécutée. Les dispositions de la même loi seront observées dans le cas où il y aurait lieu de faire fournir un logement aux exécu

teurs.

115. Les lois des 13 juin 1793, 3 frimaire et 22 floréal an 2, relatives au nombre, au placement, aux gages et à la nomination des exécuteurs et de leurs aides, continueront d'être exécutées.

116. Notre chancelier est autorisé à disposer, sur les fonds généraux des frais de justice, d'une somme de 36 mille francs par année, pour l'employer à donner, sur l'avis de nos procureurs et des préfets, des secours ali mentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veuves et à leurs enfans orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans.- Au moyen de la présente disposition, tous les réglemens antérieurs sur les secours accordés aux exécuteurs et à leurs familles, sont abrogés.

TITRE II. }

Des Dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels.

CHAPITRE PREMIER. De l'Interdiction d'office. 117, Indépendamment des poursuites qui seront dirigées contre ceux qui laissent divaguer les fous et des fu

, pour faire prononcer contre les délinquans les s portées par les articles 471 et et 479 du Code péle ministère public, lorsque l'interdiction ne sera rovoquée par les parens, la poursuivra d'office eulement dans les cas de fureur, mais aussi dans s d'imbécillité et de démence, si l'individu n'a ni ni épouse, ni parens connus, conformément à le 491 du Code civil.

Les frais de cette procédure seront avancés, par inistration de l'enregistrement, sur le pied du tarif ar notre présent décret; et les actes auxquels cette dure donnera lieu, seront visés pour timbre et enrés en débet, conformément aux lois des 13 bruet 22 frimaire an 7.

Si l'interdit est solvable, les frais de l'interdiction tà sa charge; et le recouvrement en sera poursuivec privilège et préférence, sur ses biens, et en cas ffisance, sur ceux de ses père, mère, époux ou ¡e.- Ce privilège s'exercera conformément aux prescrites par la loi du 5 septembre 1807.

Si l'interdit et les parens désignés dans l'article dent, sont dans un état d'indigence dûment consar certificat du maire, visé et approuvé par le sous t et par le préfet, il ne sera passé en taxe que les es des huissiers, et l'indemnité due aux témoins arens ni alliés de l'interdit.

PITRE II. Des Poursuites d'office en matière civile, . Les frais des actes et procédures faits sur la pourd'office du ministère public, dans les cas prévus Code civil, et notamment par les articles 50, 53, 34, 191 et 192, relativement aux actes de l'état ciseront payés, taxés et recouvrés, ainsi qu'il est dit le chapitre précédent.

Il en sera de même lorsque le ministère public suivra d'office les rectifications des actes de l'état cien conformité de l'avis du Conseil d'Etat du 12 bruan 11; comme aussi au sujet des poursuites faites -nformité de la loi du 25 ventôse an 11, sur le notaet généralement dans tous les cas où le ministère c agit dans l'intérêt de la loi et pour assurer son ation.

5. Il n'est point dérogé, par les précédentes disposi, à celles du décret du 12 juillet 1807, concernant roits à percevoir par les officiers de l'état civil.

CHAPITRE III. Des Inscriptions hypothécaires requises par le Ministere public.

124. Les frais d'inscription hypothécaire, lorsqu'elle sera requise par le ministère public, en conformité de l'article 121 du Code d'Instruction criminelle, seront avancés par l'administration de l'enregistrement, laquelle en sera remboursée sur les biens des condamnés, dans les cas et aux formes de droit.

125. Il en sera de même dans tous les cas où le ministère public est tenu, conformément à la loi et aux décrets, de prendre des inscriptions d'office, dans l'intérêt des femmes, des mineurs, du trésor royal, etc., etc.

CHAPITRE IV. Du Recouvrement des Amendes et Cautionnemens.

126. Les frais des recouvremens des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d'Instruction criminelle et par le Code pénal, seront taxés conformément au tarif réglé par les décrets du 16 février 1807, pour la procédure civile. L'avance de ces frais ne sera point imputée, par l'administration de l'enregistrement, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle; elle s'en remboursera, suivant les formes de droit, sur les parties condamnées.-En cas d'insolvabilité des condamnés, les frais de poursuite seront alloués à l'administration, dans ces comptes, en conformité de l'article 66 de la loi du 22 frimaire an 7.

127. Il en sera de même pour le recouvrement des cautionnemens fournis à l'effet d'obtenir la liberté provisoire des prévenus, et dans les cas prévus par les articles 122 et 123 du Code d'Instruction criminelle.

128 La même disposition est applicable, quant à la taxe, aux poursuites faites par les cautions, à l'effet d'obtenir les restitutions, dans les cas de droit, des sommes déposées dans la caisse de l'administration de l'enregisment, aux termes de l'article 117 du Code d'Instruction criminelle.

CHAPITRE V. Du Transport des Greffes.

129. Lorsqu'il y aura lieu au déplacement des registres, minutes, et autres papiers d'un greffe, les frais d'emballage et de transport seront acquittés comme frais généraux de justice, avec les formalités prescrites par notre présent décret.

130. Dans les cas prévus ci-dessus, il sera dressé sang frais, par le greffier, et, à son défaut, par le juge de

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