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autorisée des curateurs, était donc une mesure nécessaire pour assurer l'exécution de la loi et faire cesser l'impunité. Ce sont là de ces sacrifices qu'on peut demander au trésor public, parce que ce sont les intérêts généraux du commerce et de la justice sociale qui les réclament.

876. Ce n'est donc qu'en cas d'acquittement, et lorsque les curateurs autorisés, comme le prescrit l'article 581, se sont portés partie civile, que les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse sont supportés par la masse: ils sont alors prélevés sur l'actif de la faillite. Il y aurait bien quelques objections à faire contre cette solution, par le résultat de laquelle les frais retombent sur les biens du failli acquitté; mais on peut répondre qu'avant d'appartenir au failli, l'actif appartient aux créanciers dont il est le gage. Le dividende qu'ils recevront se trouvera diminué par cela seul qu'il y aura diminution de l'actif par le payement des frais; et ce sera ainsi sur les créanciers qu'en définitive retombera réellement la perte. Seulement, il serait juste, en cas de réhabilitation, de tenir compte au failli du payement de ces frais.

877. En cas d'insuffisance de l'actif, les frais devront être payés individuellement par les créanciers, au prorata de leurs créances.

La même solution serait applicable en cas d'acquittement prononcé postérieurement an concordat; car s'il n'y a plus de masse, il y a eu avant sa dissolution engagement contracté par ceux qui la composaient. Mais dans la pratique, la réalisation de cette hypothèse est très peu probable d'une part, une masse au nom de laquelle une action en banqueroute sera entamée attendra presque toujours l'évènement de la poursuite avant de former le concordat; d'autre part, si elle passe un concordat, elle prendra les précautions et les mesures nécessaires pour le payement éventuel des frais. L'hypothèse de poursuites commencées au nom de la masse, ou d'une intervention en son nom comme partic civile, après homologation du concordat, est légalement impossible. Après le concordat, il n'y a plus de masse; partant il n'existe plus aucun moyen d'assembler les créanciers, de leur faire prendre la délibération nécessaire pour agir en leur noi collectif, ni d'agir au nom d'une masse dont l'existence a cessé.

878. Mais les curateurs ne pourront exposer la masse à des frais qu'après y avoir été spécialement autorisés. Afin de ne pas rendre la délibération trop difficile, et dans la prévoyance, trop nécessaire, de l'inexactitude des créanciers à se rendre aux assemblées, la loi décide que la délibération sera prise à la majorité individuelle des créanciers présents; chaque créancier aura voix égale, sans égard à la quotité de sa créance. Cette majorité obligera la masse toute entière. C'est aux absents à s'imputer de n'avoir pas assisté à la délibération.

879. L'autorisation donnée par délibération des créanciers présents couvre-t-elle si absolu

ment la responsabilité des curateurs qu'ils ne puissent pas être personnellement passibles des frais s'il vient à être prouvé qu'ils ont surpris par fraude l'assentiment des créanciers présents? Evidemment les curateurs pourront être condamnés personnellement aux frais. La jurisprudence a été plus loin: elle a décidé que des dommages-intérêts peuvent être accordés an failli injustement poursuivi. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation de France approuvé par Horson, et dans lequel on lit: « Qu'un fonctionnaire, un mandataire quelconque, comme tout agent auquel la loi départ une mission, contracte le devoir de la remplir avec exactitude, attention, impartialité et vérité, de manière à ne porter atteinte et préjudice inconsidérément où arbitrairement à autrui; qu'il importe peu que le dommage causé soit l'effet de la malice ou de l'impéritie, parce que le premier soin de tout homme qui accepte des fonctions est d'apprendre et de savoir les obligations qui lui sont imposées; que dans l'exercice d'un devoir, toute faute ou erreur grave devient un quasi-délit et s'assimile au dol pour donner lieu à des dommages-intérêts envers celui au préjudice duquel la faute et l'erreur se trouvent commises; que... ce ne fut ni conme plaignant ni comme dénonciateur officienx, à raison de calomnie, mais pour faute grave dans l'exercice d'un devoir, d'une mission, ou mandat confére par la loi, que le syndic Rebattu a été condamné en des dommages-intérêts personnels envers le failli Derepas; qu'ainsi les articles 358 et 550 du Code d'instruction criminelle, tout-à-fait inapplicables à la question jugée par la Cour royale de Dijon, laquelle question rentre dans la catégorie des articles 1583 et 1584 du Code civil, ne peuvent sous aucun rapport être invoqués pour appuyer le pourvoi 1.)

880. Nous avons dit (no 426) que le failli peut obtenir aujourd'hui un concordat malgré sa condamnation comme banqueroutier simple. Ce cas arrivant, on demande à quelle époque les frais de justice peuvent être récupérés à charge du failli? L'article 582 répond que le recours du ministère public ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par le concordat. Il ne fallait pas, en effet, faire retomber indirectement sur les créanciers la charge des frais dont on voulait qu'ils fussent affranchis: or, cette charge serait retombée sur eux si les ressources destinées par le failli à satisfaire aux obligations du concordat avaient été absorbées ou entamées pour le payement des frais. C'eût été rendre l'exécution du concordat impossible, ou tout au moins fournir au failli un motif ou un prétexte, souvent vrai et toujours plausible, de ne pas l'exécuter; c'eût été, par voie de conséquence, amener la résolution

1 V. Cass. Fr. 14 décembre 1823. - -Horson, Quest. 167

du concordat et multiplier ces récidives de faillites que la loi nouvelle s'est tant efforcée de prévenir en même temps qu'elle a pris soin de les régler 1.

881. Les condamnations pour cause de banqueroute, soit simple, soit frauduleuse, ou pour cause de complicité ou tentative de ce dernier crime, ou bien encore pour l'un des délits prévus par l'article 574, sont affichées et publiées aux frais des condamnés suivant les formes établies i

par l'article 472, et de la même manière, par conséquent, que les jugements déclaratifs de faillite, sans cependant que ces frais puissent rentrer au trésor par un mode étranger à celui que nous avons indiqué. La masse ne supportera donc, dans aucun cas, les frais d'affiches et de publication, et lorsqu'il y aura concordat, ils ne seront recouvrés qu'après l'expiration des termes de ce traité.

CHAPITRE IV. DE L'ADMINISTRATION DES BIENS EN CAS DE BANQUEROUTE.

ARTICLE 584.

Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé à l'article 579, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu'elles puissent être attribuées, ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux cours d'assises.

ARTICLE 583.

Seront cependant tenus les curateurs à la faillite de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des eurateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aura pas été ordonné, seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge.

Code fr. 1808. ART. 600. Conf. à l'article 584.

ART. 601 el 602. Conf. à l'art. 585, § 1.

ART. 602. Lesdites pièces, titres et papiers, seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge: sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire.

Code fr. 1858. ART. 601. Conf. à l'article 584.
ART. 602. Conf. à l'art. 585, § 1.

ART. 603. Conf. à l'art. 585, § 2.

1 Les motifs de cette disposition sont faciles à saisir : l'obligation pour le failli de payer immédiatement les frais entrainerait pour lui la nécessité d'appliquer à l'extinction de la créance de l'État des ressources destinées à satisfaire aux obligations du concordat, une seconde faillite pourrait

être le résultat de cette obligation qui, ainsi, retomberait sur les créanciers Après avoir affranchi directement la masse des frais, l'on devait éviter qu'indirectement eile n'en devint victime. (Rapport de M. Tesch, p 81;

SOMMAIRE.

882. La procédure commerciale de faillite et l'action de la justice répressive sont indépendantes l'une de l'autre.

885 Les curateurs restent saisis des biens, en cas de contumace.

884. La séparation prononcée entre l'action civile et l'action pénale a été consacrée par la jurisprudence.

885 Aucun créancier ne peut réclamer individuellement des dommages-intérêts contre le failli. Renvoi 886. Les curateurs sont responsables de leur refus de remettre au ministère public les pièces, titres et papiers qui leur sont demandés.

887. Ces documents sont tenus en état de communication, par la voie du greffe, à l'égard des curateurs.

COMMENTAIRE.

382. La loi a voulu maintenir dans une parfaite indépendance l'une de l'autre la procédure commerciale de faillite et l'action de la justice répressive. Par le jugement déclaratif, l'administration des biens a cessé d'appartenir au failli, et les curateurs en ont été saisis. La circonstance que le failli est poursuivi ou condamné comme banqueroutier ne doit donc pas dessaisir les curateurs; de même que la saisine des curaleurs ne doit apporter aucun obstacle à l'exercice de la justice pénale 1.

883. La Cour de Montpellier a jugé, par trois arrêts rendus le 22 juin 1858, que le banqueroutier frauduleux est représenté par l'adminis tration des domaines. Cette opinion nous parait erronée. Nous pensons, conformément à une circulaire du directeur des domaines de France et à l'opinion des auteurs, que, même en cas de contumace, les curateurs restent saisis des biens, qu'ils continuent à représenter les intérêts civils du failli comme de la masse, qu'enfin la procédure de faillite suit son cours avec les conditions et précautions contenues dans les articles 495, 514, 521. Nous avons déjà expliqué (n° 859), que pour représenter, après condamnation du banqueroutier à une peine afflictive et infamante, sa personne et ceux de ses intérêts que le curateur ne pourrait nécessairement pas représenter, il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur conformément à l'article 29 du Code pénal.

884. L'arrêt suivant de la Cour de Cassation de France, en date du 5 juillet 1841, est principalement fondé sur la règle que la poursuite des crimes n'appartient pas à l'action privée; il consacre aussi la séparation que la loi prononce entre l'action civile et l'action pénale:

« Attendu que l'intérêt est la mesure des actions et des exceptions; qu'il résulte de l'article 601 (584 loi belge) que le créancier d'un failli

ne peut exercer que devant les tribunaux civils les actions civiles autres que celles formellement exceptées par l'article 595 (579 l. b.), et que ledit article 601 déclare les Tribunaux correctionnels et les Cours d'assises incompétents à cet égard; que, dès lors, le demandeur en cassation était sans intérêt à soutenir, lors du jugement attaqué, qu'il y avait lieu, par la juridiction correctionnelle, de renvoyer Foubert devant la Cour d'assises, puisque, dans tous les cas, c'était devant le Tribunal civil seul qu'il devait porter l'action civile tendant à obtenir des dommages-intérêts contre le failli; que le droit qu'avait le demandeur en cassation, d'après l'article 584, de poursuivre directement le failli devant le Tribunal correctionnel, pour banqueroute simple, n'implique pas la faculté de décliner la compétence de la juridiction correctionnelle, légalement saisie de l'affaire par une ordonnance de la Chambre du conseil non attaquée dans les termes de droit, que les articles 594 et 592 ne donnent pas aux créanciers, pris individuellement, le droit d'intenter l'action en banqueroute frauduleuse, ni celui de saisir la juridiction criminelle; qu'il importe pen que le demandeur cût intérêt, d'après l'article 510, à obtenir la condamnation de Foubert pour banqueroute frauduleuse, pour empêcher son admission au concordat; que cet intérêt éventuel n'impliquait pas le droit de requérir alors des dommages-intérêts, et ne lui donnait que le droit d'être présent aux débats et de discuter les faits, mais non celui de décliner la juridiction criminelle. »

885. On pourrait induire d'une énonciation d'un des motifs de cet arrêt, qu'un créancier peut réclamer des dommages-intérêts contre le failli. Ce serait une erreur comme nous l'avons déjà dit au n°812, à moins que l'on ne réservât la condamnation pour une hypothèse, possible

Boulay-Paty et Boileux, no 1199: « En s'occupant de radministration des biens du failli en cas de banqueroute, le législateur a pris grand soin d'empêcher que l'intérêt privé ne fût sacrifié aux investigations de la vindicte publique, et que la procédure correctionnelle ou criminelle ne retardât la marche des liquidations et ne nuisit à l'in

térêt des créanciers. Sans doute le crime de banqueroute est essentiellement du ressort des tribunaux criminels; mais c'est à la punition du fait que se bornent leurs attributions; et tout ce qui n'a trait qu'aux intérêts civils des créanciers et à la conservation de leurs droits, doit rentrer dans la règle générale, »

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cipe d'égalité, sainement entendu, exige qu'il soit indemnisé, afin que sa condition ne soit pas rendue pire que celle de tous les autres créanciers, la difficulté se résoudra soit en une question de revendication ou de privilége, soit en une action contre la masse, pour réparation du profit fait par elle aux dépens du créancier.

886. Quoique l'obligation imposée aux curateurs de remettre au ministère public toutes les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur sont demandés, ne soit pas assurée par une sanction pénale, l'exécution de la loi n'en reste pas moins sous la responsabilité de ses agents: si le législateur n'a pas statué à cet égard par une disposition expresse, c'est parce qu'il a entendu se référer au droit commun. Les curateurs sont responsables de leur refus de donner les papiers et les renseignements requis; et, dans cette hypothèse, le ministère public serait autorisé à faire commettre un tiers pour les suppléer, et cette opération serait à leurs frais personnels et non aux frais de la masse. Ils pourraient même, par argument de l'article 80 du Code d'instruction criminelle, faute de déférer à la citation du ministère public, être mulctés par une amende et contraints par corps.

en théorie, mais tellement rare en fait, qu'on s'en prévaudra certainement très-peu dans la pratique; celle où les dommages-intérêts seraient payables après acquittement, en principal et intérêts, de toutes les dettes qui composent la masse. C'est ainsi seulement que l'on peut concilier l'énonciation précitée avec un autre arrêt de la Cour de Cassation, du 7 nov. 1840, où la vraie doctrine est fort clairement exposée: « Attendu qu'à la vérité l'article 590 reconnaît expressément aux créanciers du failli le droit de poursuivre le banqueroutier devant la justice répressive, indépendamment de la masse des créanciers; mais que l'effet de cette action est limité par l'article 601, et ne peut conférer aux tribunaux le droit d'attribuer à ces créanciers d'autres et plus forts droits que ceux des autres créanciers; que ce serait violer le principe de l'égalité qui doit régner entre eux, et enlever au failli le bénéfice de la libération au moyen des dividendes que la masse de ses biens peut leur procurer, avec décharge de la contrainte par corps, et engager à l'avance son avenir; que l'action de la partie civile prend sa source dans la faillite et doit en suivre la loi; d'où il suit que la Cour royale de Bordeaux, en condamnant le failli à payer aux parties civiles, pour tenir lieu de dommages-intérêts, la différence qui existerait entre le dividende qu'ils obtiendraient dans le partage de l'actif et le chiffre de leurs créances, pour le remboursement en être poursuivi sur les biens non affectés à la faillite, a créé une distinction dans l'avoir du failli qui n'est autorisée par aucune loi, et a incompé-public, ces expéditions, délivrées par le greftemment statué sur une action civile. » Cette doctrine nous paraît fort juste. La banqueroute est un délit ou un crime qui préjudicie nonà un créancier particulier, mais à toute la masse. Que si un dommage tout spécial a placé individuellement un créancier dans une situation autre que le reste de la masse, et s'il y a eu à son égard un surcroît de préjudice, duquel le prin

887. Les pièces, titres et papiers, délivrés par les curateurs, sont, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe. Mais il faut faire remarquer que si, dans la suite, les curateurs étaient obligés, pour l'instruction civile, de prendre des extraits des pièces communiquées au ministère

fier, seraient délivrées sur papier libre et sans frais; ces mots énoncent clairement que, de ce chef, il ne sera même dû aucun salaire aux greffiers. Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que les curateurs peuvent demander communication, et requérir des expéditions des pièces dont le jugement définitif aurait ordonné le dépôt judiciaire.

TITRE III.

De la Réhabilitation,

ARTICLE 586.

Le failli qui aura intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation.

Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé solidaire d'une maison de commerce tombée en

1 Rapport de M. Tesch, p. 82.

faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.

Le failli pourra être réhabilité après sa mort.

ARTICLE 587.

Toute demande en réhabilitation sera adressée à la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur joindra à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

Le procureur-général près la Cour d'Appel, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur du Roi et au président du Tribunal de Commerce du domicile du demandeur; et s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du Roi et au président da Tribunal de Commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée sur la vérité des faits qui auront été exposés.

A cet effet, à la diligence du procureur du Roi, copie de ladite requête restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience du Tribunal Civil et du Tribunal de Commerce qu'à la Bourse et à la maison commune, et sera insérée par extraits dans les papiers publics.

ARTICLE 588.

Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.

ARTICLE 589.

Après l'expiration des deux mois, le procureur du Roi et le président du Tribunal de Commerce transmettront, chacun séparément, au procureur-général près la Cour d'Appel les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées; y joindront leur avis sur la demande.

Le procureur-général près la Cour d'Appel fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.

ARTICLE 590.

L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur du Roi qu'au président des Tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces Tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

ARTICLE 591.

Ne seront point admis à la réhabilitation, les banqueroutiers frauduleux, les personnes

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