tifs et conditions à l'égard des créances con- testées, II, 369 et suiv. Jugement qui la pro- nonce n'est pas susceptible de recours, II, 575. N'établit qu'une présomption qui cesse lors du jugement sur le fond, II, 409.
Affiche. A lieu pour jugement déclaratif et jugement de fixation, II, 213. Se fait à la diligence des curateurs, II, 245. — A lieu en cas d'anéantissement de concordat ou de se- conde faillite, II, 510. - A lieu en matière de banqueroute et de crimes ou délits de tiers dans les faillites, II, 881. Affiche de requête en réhabilitation a lieu, II, 909. - De jugement ou arrêt portant concession de sursis, 11, 962. Affirmation des créances. Ordonnée par la déclaration de 1716, 1, 39. - Motifs de son maintien dans la loi actuelle, II, 337. Modifications qu'elle a subies, II, 358. — Com- ment la créance est affirmée lorsqu'elle est dé- clarée par fondé de pouvoirs, II, 339. — Quid à défaut d'affirmation, II, 340.
Agents de change. Déclaration de 1724 sur conditions de nomination, I, 41. - Failli ne peut l'être, II, 900. — Pourquoi plus sévère- ment traités en cas de faillite, II, 10.-Peines contre leur faillite et leur banqueroute, II, 20. V. Officiers publics.
Agents des faillites. Motifs de leur création par l'ancien Code, I, 52. La loi actuelle les a supprimés et y a substitué les cu- rateurs, II, 191.
Aliments. Peuvent être accordés sur l'actif de la faillite, II, 271, 547 et suiv. Privilége pour fourniture de subsistances, II, 619 à 625. -Ne sont pas atteints par le sursis, II, 992. V. Secours alimentaire.
Allemagne. Son droit sur les faillites, I, 65 et suiv. V. Concours entre créanciers.
Amendes. Privilége du trésor pour amen- des, II, 631.
Amsterdam. Ordonnance pour la Cham- bre des fonds désolés, I, 13. V. Hollande.
Angleterre. Sa législation des faillites, I, 12, 64. Exclue par Louis XI des foires de Lyon, 1, 24.-Convention avec la Belgique pour l'extradition des criminels, II, 846, note.-Sys- tème d'administration, II, 185. V. Escompte.
Antichrèse. Nulle lorsque, constituée dix jours avant cessation de payements, elle l'a été pour dette antérieurement contractée, II, 118. -Constituée en même temps que la dette, en suit le sort, II, 121.
Appel. Ouvert contre jugement déclaratif de faillite, II, 242. —Le délai est de quinzaine, ib.-Ne s'applique qu'aux jugements portés sur questions nées de la faillite ou exercées à son occasion, II, 243.-Jugements non susceptibles d'appel, II, 245, 375.- Ouvert contre juge-
ments fixant époque de la cessation des paye- ments, II, 253.—Contre le jugement qui admet ou rejette intervention du failli, II, 163. — Au failli contre jugement où il a été reçu interve- nant, II, 465. — En cause d'appel, le failli peut pour la première fois intervenir, II, 466. Le jugement qui prononce une admission pro- visionnelle de créance, II, 375.- Ouvert contre jugement sur excusabilité du failli; règles spé- ciales, II, 566 à 569. — Ouvert contre jugement sur opposition et homologation du concordat, II, 167. — A qui ouvert, II, 468. — Appel des jugements pour banqueroute simple, II, 808 et suiv.- Ouvert contre jugements correctionnels ou commerciaux en annulation d'avantages par- ticuliers, II, 872. Jugements en matière de sursis non susceptibles d'appel, II, 1004 et suiv. Arrêt personnel. Ce qu'était cet ancien privilége de ville, I, 19.—Sa suppression, I, 43. Artisan. Quand n'est point commerçant, II, 11.
Assemblée des créanciers. Convo- quée immédiatement si, d'après l'aveu, l'actif dépasse le passif, HI, 266 et suiv.— Système de la loi sur les assemblées des créanciers, II, 356 et suiv.- Assemblée pour le concordat, II, 395 et suiv.-Seconde assemblée pour le concordat doit se réunir au jour fixé par la loi, II, 437. — Point nécessaire pour autoriser demande en résolution de concordat, II, 506. -— Convoquée pour délibérer après anéantissement de concor- dat, II, 513. Des assemblées de la liquida- tion, II, 550 et suiv. - Assemblée dernière après liquidation, II, 560 et suiv. — Assemblée pour le sursis, II, 947 et suiv.
Assurance. Dans quelle limite les frais d'assurance sont privilégiés, II, 658.
Atermoiement. Ne peut être imposé à une minorité de créanciers, II, 924. V. Sursis. Aubergiste. Son privilége sur les effets du voyageur, II, 664 à 668.
Autorité de chose jugée. Qualité de commerçant, jugée sur condamnation à une dette, ne l'est pas sur question de faillite, II, AA in fine. Chose jugée au civil ne lie pas le juge au criminel, II, 24.- Chose jugée avec commis- saires-surveillants au sursis l'est avec les créan- ciers, II, 972.
Autorité judiciaire. Investie du droit d'accorder les sursis, II, 939, 944.
Avances. Lesquelles donnent lieu au pri- vilége du commissionnaire, II, 648.
Aveu, Remplace le mot déclaration qui avait un double sens, II, 33, note. Délai endéans lequel il doit être fait, ib.-Où, II, 34.-L'obli- gation de faire l'aveu est assurée par une sanc- tion pénale, II, 49, 825.. Peut se faire par
foudé de pouvoirs, II, 50.- Aveu en cas d'actif supérieur au passif, 11, 266, 490 à 492. dispensé de la formalité du timbre et de l'enre- - Est gistrement, II, 793. V. Sociétés en nom collectif. Ayant cause. Prend, dans les délibéra-
tions de créanciers la place de son auteur véri-
fié et admis, II, 398.
des ayants-cause des propriétaires, II, 636. - Privilége de locateur Dans quelles limites la masse est ayant-cause du failli, II, 78, 117.-V. Commissaires-surveil- lants. Masse de faillite.
Banqueroute. Son étymologie: banca rotta, 1, 12. Comment ce mot est arrivé à se distinguer de faillite, I, 10; II, 44 et suiv. Introduction de la distinction en simple et frau- duleuse, I, 52; II, 17. — Conséquences de la distinction entre actions en banqueroute simple ou frauduleuse, II, 29. céda celle de 1808, II, 16. Législation qui pré- banqueroute sans que la faillite ait été préala- - Il peut y avoir
blement prononcée, II, 22, 25.- Le juge-com-
missaire peut être entendu comme témoin sur
une prévention de banqueroute, II, 26. Le
prévenu de banqueroute peut être condamné
pour d'autres faits que ceux qui font l'objet du
renvoi, s'ils résultent des débats, II, 27. - Si
l'individu poursuivi à raison d'un fait peut
après l'issue du procès, être poursuivi de nou-
veau pour d'autres faits également constitutifs
de banqueroute, II, 28.
tout concordat en cas de banqueroute, II, 425.
Le Code prohibait
Ce qui advient si, au moment de l'assemblée
pour le concordat, il y a poursuite en banque-
route, II, 427 à 429.
d'une société, mais des individus qui la compo- Crime ou délit, nou
sent ou de partie d'entre eux, II, 542. — Áflì-
che des jugements et arrêts de condamnation,
II, 881. Chapitre sur l'administration des biens
en cas de banqueroute, II, 882 à 887.
Banqueroute frauduleuse. Com-
ment punie anciennement en Italie, I, 10.-Par
les édits de Charles-Quint, I, 17, 70 et suiv..
En France, avant 1673, I, 17 et suiv., 27.
De 1673 au Code pénal, I, 34 ; II, 46.
Code pénal de 1810, II, 20.
Par le
banqueroutiers frauduleux, II, 846.- Empêche
- Extradition des
tout concordat, II, 426.-Annule le concordat, II, 494. Après homologation du concordat, le Tribunal peut ordonner des mesures conser- vatoires, en cas de poursuites, II, 495 et suiv. Mesures après annulation du concordat par
condamnation en banqueroute fraudulense, H,
510 et suiv. En quels cas il y a banqueroute
frauduleuse, II, 855 et suiv.
punie, II, 855.-Comment se prescrit, II, 854.
La tentative est
Frais de poursuite, II, 874 et suiv. - Empè-
che déclaration d'excusabilité, II, 570.- Em-
pêche réhabilitation, II, 918.
queroute commis par un Belge à l'étranger. II,
- Crime de ban-
847.-Ne peut être poursuivi que par le minis-
tère public, II, 850 et suiv. V. Banqueroute sim-
ple. Curateurs. Extradition. Tuteur.
Banqueroute simple. Comment intro-
duite dans le Code de 1808, I, 52; II, 17.
Présuppose la qualité de commerçant et l'état
de faillite, II, 21, 22.
nule le concordat, II, 426. — N'empêche, même N'empêche ni n'an-
en récidive, l'excusabilité, II, 570.- N'empê
che la réhabilitation, II, 3, 570, 917. — N'est
plus présumée en cas de déclaration d'inexcu-
sabilité, II, 573. Son instruction peut moti-
ver sursis au concordat, II, 427.
recevable après homologation du concordat, II,
L'action est
507. N'appartient qu'au ministère public, II, 805 et suiv. Créanciers peuvent être enten- dus dans la poursuite, II, 507. II, 508 et suiv. Tentation n'est pas punie, II, De l'appel, 810. Pas de complicité, II, 814.- Comment est prescrite; distinctions, II, 813. - Cas néces- saires de banqueroute simple, II, 817 à 821. Cas facultatifs, II, 822 à 827. suite, II, 874 à 880. -Frais de pour-
Son ancien droit, I, 67 et
suiv. La coutume d'Anvers, I, 68.
distinguait la banqueroute de la faillite, ib.
Administration de la faillite, 1, 69.
toutes les coutumes traitent de la cession de
Presque
biens, ib. - Édits de 1531 et de 1540, I, 17, 70.
Bibliographie. Partie essentielle de l'his-
toire du droit, I, 2.
sur les faillites avant 1673, I, 26 et suiv.
Française et étrangère
Française, de 1673 à 1808, I, 43 et suiv.- Sous
le Code, 1, 54 et suiv.
61 et suiv.
- Sous la loi de 1838, 1,
Biens insaisissables. Déclaration de
1704, I, 37. Code de commerce fait excep-
tion au Code de procédure, II, 84.
tion d'insaisissabilité vaut pour dons et legs
Si condi-
échus après faillite, II, 85, 86. V. Dessaisisse-
Bilan. Sa définition, II, 46.
pour le failli de le déposer ou d'indiquer motifs
Obligation
d'empêchement, II, 47. Sanctions faute de
dépôt on de justification d'empêchement, II, 49,
226, 825.
Le dépôt peut se faire par fondé
de pouvoirs, II, 50.- Les énonciations ne lient
pas les créanciers, II, 54.
sure elles lient le failli, II, 52.- Est, à défaut
Dans quelle me-
292. du failli, dressé et déposé par les curateurs, II, En cas de décès du failli, peut être dressé par veuve, ou pour héritiers, II, 295 et
suiv. Précaution contre ses erreurs à l'égard des créanciers étrangers, II, 727. — Est dis- pensé de la formalité du timbre et de l'enre- gistrement, II, 795. V. Sursis.
Billets à ordre. V. Effets de commerce. Bonnet vert. Peine attachée autrefois aux cessions de biens, I, 20, 27.
Bourses de commerce. Bourse établie à Paris en 1724, 1, 41. — Entrée interdite aux faillis, ib.; II, 900. Quand jeux de bourse sont cas nécessaire de banqueroute simple, II, 818.
Caisse des consignations. Deniers de la faillite y sont versés, II, 280, 528.-Com- ment retirés, II, 281.- Dividendes non payés y sont versés, II, 562.
Cartel d'extradition. V. Législations étrangères.
Cassation. Quels jugements en matière de faillite ne sont pas susceptibles de recours en cassation, II, 215. Arrêts en matière de sur- sis peuvent être déférés à la Cour de cassation, II, 1003.
Caution. Quand est due en cas de faillite du coobligé, II, 140.- Intervenant au concor- dat n'est, à moins de stipulation expresse, lié qu'envers les créanciers vérifiés et admis, II, 381, 484.- Sort de la caution en cas d'annu- lation et de résolution du concordat, II, 500 à 502. Section qui concerne le cas de leur fail- lite ou de faillite du principal obligé, II, 583 à 598. Obligation d'un tiers qui cautionne un concordat n'est passible que d'un droit fixe d'enregistrement, II, 799. Ne lie pas légale- ment par sa garantie donnée à une obligation nulle comme avantage particulier, II, 858. Les commissaires-surveillants au sursis rempla- cent la caution de l'ancien droit, II, 969.- Sursis ne profite pas à la caution, II, 986.
Cautionnement. Privilége pour frais de Diverses espèces, II, charge, II, 672 et suiv. 674. Second privilége pour les bailleurs de fond de cautionnement, II, 675.
Cessation de payement. Sa généralité constitue l'état de faillite, II, 5, 9, 56. - Peut être constatée par tous tribunaux, II, 8, 22.
Sa fixation judiciaire, II, 65. - Elle a lieu par le jugement déclaratif ou par un juge- ment ultérieur, II, 66.—Elle ne peut être fixée à une époque antérieure de six mois au juge- ment déclaratif, II, 67. - Exception en cas de sursis suivi de faillite, II, 68. -Si le jugement ne fixe pas la date de la cessation de payement, HI, 69.- Terme général au-delà duquel aucune fixation nouvelle ne peut être faite, II, 70.- Ne se distingue pas légalement de la suspension
Son application de payement, II, 928, 931. est laissée à l'arbitrage des tribunaux, II, 9. Ses effets, II, 74 et suiv. - Ses effets, quant aux actes gratuits, remontent aux dix jours qui Font précédée, II, 107. Formes et délais de l'opposition aux jugements en fixant l'époque, II, 247 et suiv. Appel contre ces jugements, II, 253. Si plusieurs jugements peuvent être successivement rendus sur cette fixation, II, 252. - L'époque ne peut être changée d'office après l'expiration des délais, II, 265. Est l'époque — après laquelle avantages particuliers sont punis- sables, II, 857.— Comment fixée en cas de fail- lite après sursis, II, 1007.
Cession de biens. Ce qu'elle était sous le droit romain, I, 8 et suiv. Sous le droit italien, 1, 10.-A Amsterdam, I, 16.-Sous l'an- cienne législation française, I, 48, 20 et suiv., 33. — D'après les coutumes en Belgique, 1, 69. -Est supprimée en cas de faillite, II, 571 et suiv. Cession de créance. V. Transport de créance.
Charges. Biens n'adviennent à la masse que sous leur déduction, II, 83, 89.
Circulaires. Adressées aux créanciers pour le délai de vérification des créances, II, 350. Pour le concordat, II, 392 et suiv. - Pour l'assemblée du sursis, II, 924.
Clôture par insuffisance d'actif. Motifs et effets de cette clôture, II, 575 à 581.- S'applique aux faillites antérieures à 1851, II, 582, 1014.
Code de commerce. Sa présentation et sa discussion, I, 47 et suiv.-Texte du livre des faillites et concordance avec la loi de 1838 et la loi belge de 1851, 1, 77 et suiv.
Commanditaire. V. Sociétés en comman-
Commerçant. La définition, II, 11.-Peut seul être banqueroutier, II, 22.--On l'est par pro- fession habituelle du commerce, même non prin- cipale, II, 11. Cette qualité est appréciée par le tribunal, juge de la faillite ou de la banque- route, II, 11, 22, 25.- Un tribunal répressif peut décider qu'un individu n'est pas commer- çant malgré le jugement du Tribunal de com- merce, II, 24. Se juge par les faits et non d'après simples énonciations des actes, II, 711. Commanditaire n'est pas nécessairement commerçant, II, 39, 552. — Comment se règle, à l'égard des droits d'une femme de failli, la qualité de commerçant du mari lors du mariage, II, 710. Peut seul recourir au sursis, II, 954. V. Artisan. Complicité. Faillite. Sursis.
Commerce (actes de). Leur définition, II, 11. Mise en commandite est acte de com- merce, II, 40. V. Commerçant. Effets de com-
TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE.
frauduleuse, II, 865 et suiv.
Commis. Privilége accordé pour six mois
de leur salaire, II, 616 et suiv. atteints par le sursis, II, 989.
Commissaires - surveillants. nommés au débiteur surséant, II, 945, 959. - Parmi quelles personnes choisis, II, 963.- Prê- tent serment, II, 965. 966 et suiv. - Leurs émoluments, II, - Sont de véritables conseils judi- ciaires, II, 968. cière, II, 971 et suiv. De leur autorisation Représentent la masse créan- nécessaire au débiteur surséant, II, 972 à 975.
Commissionnaire. Dispositions qui rè- glent son privilége, II, 674 à 650.- Qnt privi- lége pour remboursement de frais d'assurance, II, 658. Tradition au commissionnaire chargé de vendre pour compte du failli équivaut à tra- dition au failli, II, 775.-Quand le commission- naire, ou son ayant-cause, est subrogé au ven- deur, II, 782.
Compensation. N'a lieu au profit des créances non échues avant la faillite, II, 138.— N'a lieu au profit de la partie de créance remise par concordat, II, 482.
Compétence. Dans quelles limites, sous l'ordonnance de 1673, jurisdictions consulaires connaissaient des faillites, I, 37, 41. - Toute jurisdiction compétente pour constater l'exis- tence de la faillite, II, 8, 22, 840. tion commerciale ne peut empiéter sur civile, - Jurisdic- correctionnelle ou criminelle, ni réciproque- ment, II, 8, 372, 373, 459, 465, 1027.- Com- pétence des Tribunaux de commerce sur ce qui concerne les faillites, II, 8, 459, 465, 1026 à 1035. Se règle par le domicile du failli ou le siége du principal établissement, II, 34, 44 et suiv. Sens de l'attribution des matières de faillite au juge du domicile du failli, II, 1033 et suiv.-L'action du curateur contre le com- manditaire, débiteur de tout ou partie de sa mise, doit être portée devant le Tribunal de commerce, II, 40.-Contestations sur privilé- ges, II, 678. ciaire d'immeubles du failli, II, 758 et suiv. - Compétence pour vente judi- Demande civile d'annulation d'avantages par- ticuliers est portée devant Tribunaux de com- merce, II, 1030. - Précautions pour séparer les compétences pénale et commerciale, dans l'administration des biens en cas de banque- route, II, 882 et suiv.- Jugement sur compé- tence du juge-commissaire est susceptible d'ap- pel, II, 215 in fine. - Tribunal de commerce compétent pour les sursis demandés par pro- priétaires d'établissements industriels non com> merçants, II, 1010. Mais contestations civiles doivent être renvoyées devant le juge civil,
Complicité. N'existe pas en matière de banqueroute simple, U, 811. Système du Code et de la loi actuelle pour la complicité de banqueroute frauduleuse, II, 860 et suiv. Cas et peines de complicité de banqueroute
Réparations ci-
En matière de sursis, II, 1006.
Comptables de deniers publics. Ne peuvent être déclarés excusables après clôture de liquidation, II, 570. réhabilités, II, 919. Priviléges du trésor sur Ne peuvent être leurs biens, II, 633.
Concordat. Ce qu'il était avant 1808, I, 10, 20, 33, 55; II, 406. de 1808, I, 47. velle, II, 385 à 521. blée des créanciers, II, 585 à 405. sion du concordat, II, 406 à 471.-Ses effets, II, 471 à 489.-Son annulation et résolution, II, 495 à 521. Sa définition, II, 386. — Sa né- cessité, II, 387. - Quand la convocation pour le concordat avait lieu sous le Code, II, 388. Sous la loi actuelle, II, 389, 391. d'indiquer l'objet de l'assemblée du concordat, Nécessité II, 393. Ne peut être consenti qu'après l'ac- complissement des formalités tracées par la loi, II, 406. Quels créanciers délibèrent et vo- tent, II, 407 et suiv. - Comment se forme, II, 412 et suiv. - Doit être signé séance tenante, II, 430 et suiv.-Opposition au concordat, dé- lai, conditions, formes, II, 441 et suiv. devient obligatoire que par l'homologation, II, Ne 450.-Refus d'homologation du concordat, II, 460 à 470. - Concordat passé à l'étranger, II, 471. Homologué, il devient obligatoire pour tous les créanciers, II, 472. cas de condamnation pour banqueroute frau- Devient nul en duleuse, II, 494, 503. Est annulable pour dol découvert depuis l'homologation, II, 498. Peut être résolu pour inexécution, II, 499, 504, 505, 508, 509.- Conséquences de l'an- nulation ou résolution du concordat II, 510 et suiv. — Si nouveau concordat est permis après réouverture de faillite par anéantissement d'un premier, II, 515, 514.-Comment accordé par- ticulièrement à un associé; conditions des biens en ce cas, II, 540 et suiv. Laisse l'obligation à toute la dette pour obtenir rehabilitation, II, 903. Nonobstant concordat, créanciers con- servent action pour totalité de leur créance contre coobligés du failli, II, 597 et suiv. —On n'y peut suppléer par des conventions en état de liquidation, II, 557.-Jugement qui y sur- scoit n'est pas susceptible de Concordats ne sont assujétis qu'à un droit recours, II, 215. fixe d'enregistrement, II, 797 et suiv. V. Assem- blée de créanciers. Majorité de créanciers. Trésor public.
lemagne, 1, 65 et suiv. — D'après l'ancien droit belge, 1, 69.
Concours entre créanciers. En Al-
Confiscation. Ses effets en matière de douanes, II, 631.
Connaissement. Constate l'expédition des marchandises, II, 650. par endossement régulier, ib.-Doit être signé Est transmissible
de l'expéditeur pour empêcher revendication les biens des débiteurs, I, 20. — Sur les dépenses de marchandises vendues en cours d'expédition, II, 776.
Conservation de la chose. Son pri- | vilége ne s'étend pas aux changements à la chose, II, 651. Conditions, limites et rang de ce privilége, II, 655 à 657.
Consignation. Marchandises en consi- gnation ne répondent pas nécessairement des loyers du consignataire, II, 659.- Son privilége est celui des commissionnaires. V. Commission- naire.
Contestations de créances. Le jour en est fixé par le jugement déclaratif, II, 222.- Ce qui arrive si une créance est contestée à la vérification, II, 555. Systèmes du Code, de la loi nouvelle, 11, 562 et suiv.- Vices du Code en ce qui concernait la décision des contestations nées de la vérification, II, 369 et suiv.-Com- ment la loi nouvelle y a pourvu, II, 370. — Sort de la créance contestée pendant l'instance, II, 370 et suiv. — Contestations renvoyées devant le juge civil, II, 376. —Les jugements sur con- testations sont censés contradictoires, II, 374. - Comment on procède en matière de sursis, II, 978.
Contrainte par corps. Sera un jour supprimée, 1, 5. Procède du même principe que la torture, 1, 8; II, 559.- Ancienne légis- lation française, 1, 49. - En Belgique, I, 69.- Prononcée contre le commanditaire pour le versement de sa mise, II, 40. Créancier qui y a renoncé peut requérir la faillite, II, 60. N'a plus d'efficacité lorsque le failli est dessaisi, II, 169. — Attachée, sauf stipulation contraire, aux engagements du concordat, II, 475. - Ne peut être exercée, même pour stellionat, au préjudice des engagements du concordat, II, 481. Le failli en est déchargé, après liquida- tion, par jugement d'excusabilité, II, 559, 560, 574. Quand est donnée aux créanciers pour insuffisance d'actif, II, 578 et suiv.-Suspendue par le sursis, II, 981.
Contribuable; contributions. Privi- léges du trésor public sur les contribuables, II, 627 et suiv.-Sursis ne s'applique pas aux contributions et autres charges publiques, 11,987.
Convocation de créanciers. V. As-
Coobligés. Leurs obligations en cas de faillite de leur coobligé, II, 440.— Section sur ce qui les concerne au cas de leur faillite ou de celle de leurs coobligés, II, 585 à 598.
Courtiers. Pourquoi plus sévèrement trai- tés en cas de faillite, II, 10. Peines contre leur faillite et leur banqueroute, II, 20. Failli ne peut l'être, II, 900.
Coutume de Paris. Les dispositions sur
Créance. V. Admission. Affirmation. Trans- port. Vérification.
Créance non commerciale. Entre dans la masse de la faillite, II, 10. Donne droit à requérir la faillite, II, 60.
Créance non échue. Donne droit à faire déclarer la faillite, II, 37. Devient exigible par la faillite, II, 137. Dans quel cas sons déduction d'intérêt, II, 144, 145.- Le payement est nul s'il a lieu dans les dix jours avant la ces- sation, П, 114.
Créancier unique. Peut requérir la fail- lite, II, 62.
Créanciers. Chacun peut requérir la dé- claration de faillite, II, 56. Dans quelle me- sure représentent le failli, II, 78. - Nepeuvent, en général, agir individuellement, ni hors du siége de la faillite, II, 167, 168, 788. Agissent individuellement dans des cas excep- tionnels, II, 260.- Sont, en général, exclus des fonctions de curateur, II, 192. - Ne doivent pas être appelés à la levée des scellés, II, 503.
Comment avertis des dispositions du juge- ment déclaratif, II, 329 et suiv. Assujétis aux formes de la véritication, II, 335 et suiv. - La faillite fixe et arrête leurs droits, II, 157. Leur opposition au jugement déclaratif ou de fixa- tion n'est plus recevable après la quinzaine de l'insertion des jugements, Il, 248. -Sout tenus d'élire domicile dans la commune où siége le Tribunal, s'il n'y sont domiciliés, II, 341.-Veri- fiés ou portés au bilan assistent aux vérifica- tions avec droit de contredire, II, 562 et sutv. Peuvent opposer les prescriptions et les dé- chéances qui atteignent une créance présentée à la vérification, II, 568. Droits et devoirs de ceux qui n'ont pas été vérifiés et admis, II, 378.
Doivent être convoqués pour le concor- dat, II, 592 et suiv. Quels créanciers déli- bèrent et votent, II, 407. — Majorité et voix des créanciers, II, 413 et suiv. Ne doivent être convoqués de nouveau si la délibération est re- mise à huitaine, II, 459. Chacun peut s'op- poser à l'homologation du concordat, II, 441 et suiv. Sont tous liés par le concordat homo- logué, II, 472 et suiv. Quand peuvent de- mander résolution du concordat; leurs droits en cas d'annulation on résolution, II, 495 à 521.
Leur position après la liquidation achevée, H, 558 et suiv. Consultés sur l'excusabilité du failli après la liquidation achevée, II, 560. — Chacun peut appeler du jugement d'excusabi- lité, II, 567.-Clôture pour insuffisance d'actif les fait rentrer dans leurs droits individuels, II, 577 et suiv. Ont le droit de concourir dans les masses des débiteurs solidaires, II, 584 et suiv. -Quand leurs droits prévalent sur droits matri- moniaux de femme du failli, II, 688 à 722. Répartition entre eux de l'actif de la liquida-
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