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tifs et conditions à l'égard des créances con-
testées, II, 369 et suiv. Jugement qui la pro-
nonce n'est pas susceptible de recours, II, 575.
N'établit qu'une présomption qui cesse lors
du jugement sur le fond, II, 409.

-

-

Affiche. A lieu pour jugement déclaratif et
jugement de fixation, II, 213. Se fait à la
diligence des curateurs, II, 245. — A lieu en
cas d'anéantissement de concordat ou de se-
conde faillite, II, 510. - A lieu en matière de
banqueroute et de crimes ou délits de tiers
dans les faillites, II, 881. Affiche de requête
en réhabilitation a lieu, II, 909. - De jugement
ou arrêt portant concession de sursis, 11, 962.
Affirmation des créances. Ordonnée
par la déclaration de 1716, 1, 39. - Motifs de
son maintien dans la loi actuelle, II, 337.
Modifications qu'elle a subies, II, 358. — Com-
ment la créance est affirmée lorsqu'elle est dé-
clarée par fondé de pouvoirs, II, 339. — Quid
à défaut d'affirmation, II, 340.

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Agents de change. Déclaration de 1724
sur conditions de nomination, I, 41. - Failli
ne peut l'être, II, 900. — Pourquoi plus sévère-
ment traités en cas de faillite, II, 10.-Peines
contre leur faillite et leur banqueroute, II, 20.
V. Officiers publics.

Agents des faillites. Motifs de leur
création par l'ancien Code, I, 52. La loi
actuelle les a supprimés et y a substitué les cu-
rateurs, II, 191.

Aliments. Peuvent être accordés sur l'actif
de la faillite, II, 271, 547 et suiv. Privilége
pour fourniture de subsistances, II, 619 à 625.
-Ne sont pas atteints par le sursis, II, 992. V.
Secours alimentaire.

Allemagne. Son droit sur les faillites, I,
65 et suiv. V. Concours entre créanciers.

Amendes. Privilége du trésor pour amen-
des, II, 631.

Amsterdam. Ordonnance pour la Cham-
bre des fonds désolés, I, 13. V. Hollande.

-

Angleterre. Sa législation des faillites, I,
12, 64. Exclue par Louis XI des foires de
Lyon, 1, 24.-Convention avec la Belgique pour
l'extradition des criminels, II, 846, note.-Sys-
tème d'administration, II, 185. V. Escompte.

Antichrèse. Nulle lorsque, constituée dix
jours avant cessation de payements, elle l'a été
pour dette antérieurement contractée, II, 118.
-Constituée en même temps que la dette, en
suit le sort, II, 121.

Appel. Ouvert contre jugement déclaratif
de faillite, II, 242. —Le délai est de quinzaine,
ib.-Ne s'applique qu'aux jugements portés sur
questions nées de la faillite ou exercées à son
occasion, II, 243.-Jugements non susceptibles
d'appel, II, 245, 375.- Ouvert contre juge-

-

ments fixant époque de la cessation des paye-
ments, II, 253.—Contre le jugement qui admet
ou rejette intervention du failli, II, 163. — Au
failli contre jugement où il a été reçu interve-
nant, II, 465. — En cause d'appel, le failli peut
pour la première fois intervenir, II, 466.
Le jugement qui prononce une admission pro-
visionnelle de créance, II, 375.- Ouvert contre
jugement sur excusabilité du failli; règles spé-
ciales, II, 566 à 569. — Ouvert contre jugement
sur opposition et homologation du concordat,
II, 167. — A qui ouvert, II, 468. — Appel des
jugements pour banqueroute simple, II, 808 et
suiv.- Ouvert contre jugements correctionnels
ou commerciaux en annulation d'avantages par-
ticuliers, II, 872. Jugements en matière de
sursis non susceptibles d'appel, II, 1004 et suiv.
Arrêt personnel. Ce qu'était cet ancien
privilége de ville, I, 19.—Sa suppression, I, 43.
Artisan. Quand n'est point commerçant,
II, 11.

Assemblée des créanciers. Convo-
quée immédiatement si, d'après l'aveu, l'actif
dépasse le passif, HI, 266 et suiv.— Système de
la loi sur les assemblées des créanciers, II, 356
et suiv.- Assemblée pour le concordat, II, 395
et suiv.-Seconde assemblée pour le concordat
doit se réunir au jour fixé par la loi, II, 437. —
Point nécessaire pour autoriser demande en
résolution de concordat, II, 506. -— Convoquée
pour délibérer après anéantissement de concor-
dat, II, 513. Des assemblées de la liquida-
tion, II, 550 et suiv. - Assemblée dernière
après liquidation, II, 560 et suiv. — Assemblée
pour le sursis, II, 947 et suiv.

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Associé. V. Société.

Assurance. Dans quelle limite les frais
d'assurance sont privilégiés, II, 658.

Atermoiement. Ne peut être imposé à
une minorité de créanciers, II, 924. V. Sursis.
Aubergiste. Son privilége sur les effets
du voyageur, II, 664 à 668.

Autorité de chose jugée. Qualité de
commerçant, jugée sur condamnation à une
dette, ne l'est pas sur question de faillite, II, AA
in fine. Chose jugée au civil ne lie pas le juge
au criminel, II, 24.- Chose jugée avec commis-
saires-surveillants au sursis l'est avec les créan-
ciers, II, 972.

Autorité judiciaire. Investie du droit
d'accorder les sursis, II, 939, 944.

Avances. Lesquelles donnent lieu au pri-
vilége du commissionnaire, II, 648.

Aveu, Remplace le mot déclaration qui avait
un double sens, II, 33, note. Délai endéans
lequel il doit être fait, ib.-Où, II, 34.-L'obli-
gation de faire l'aveu est assurée par une sanc-
tion pénale, II, 49, 825.. Peut se faire par

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foudé de pouvoirs, II, 50.- Aveu en cas d'actif
supérieur au passif, 11, 266, 490 à 492.
dispensé de la formalité du timbre et de l'enre-
- Est
gistrement, II, 793. V. Sociétés en nom collectif.
Ayant cause. Prend, dans les délibéra-

tions de créanciers la place de son auteur véri-

fié et admis, II, 398.

des ayants-cause des propriétaires, II, 636.
- Privilége de locateur
Dans quelles limites la masse est ayant-cause
du failli, II, 78, 117.-V. Commissaires-surveil-
lants. Masse de faillite.

-

B

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-

-

-

Banqueroute. Son étymologie: banca
rotta, 1, 12. Comment ce mot est arrivé à se
distinguer de faillite, I, 10; II, 44 et suiv.
Introduction de la distinction en simple et frau-
duleuse, I, 52; II, 17. — Conséquences de la
distinction entre actions en banqueroute simple
ou frauduleuse, II, 29.
céda celle de 1808, II, 16.
Législation qui pré-
banqueroute sans que la faillite ait été préala-
- Il peut y avoir

blement prononcée, II, 22, 25.- Le juge-com-

missaire peut être entendu comme témoin sur

une prévention de banqueroute, II, 26. Le

prévenu de banqueroute peut être condamné

pour d'autres faits que ceux qui font l'objet du

renvoi, s'ils résultent des débats, II, 27. - Si

l'individu poursuivi à raison d'un fait peut

après l'issue du procès, être poursuivi de nou-

veau pour d'autres faits également constitutifs

de banqueroute, II, 28.

tout concordat en cas de banqueroute, II, 425.

Le Code prohibait

Ce qui advient si, au moment de l'assemblée

pour le concordat, il y a poursuite en banque-

route, II, 427 à 429.

d'une société, mais des individus qui la compo-
Crime ou délit, nou

sent ou de partie d'entre eux, II, 542. — Áflì-

che des jugements et arrêts de condamnation,

II, 881. Chapitre sur l'administration des biens

en cas de banqueroute, II, 882 à 887.

-

-

pêche réhabilitation, II, 918.

queroute commis par un Belge à l'étranger. II,

- Crime de ban-

847.-Ne peut être poursuivi que par le minis-

tère public, II, 850 et suiv. V. Banqueroute sim-

ple. Curateurs. Extradition. Tuteur.

Banqueroute simple. Comment intro-

duite dans le Code de 1808, I, 52; II, 17.

Présuppose la qualité de commerçant et l'état

de faillite, II, 21, 22.

nule le concordat, II, 426. — N'empêche, même
N'empêche ni n'an-

en récidive, l'excusabilité, II, 570.- N'empê

che la réhabilitation, II, 3, 570, 917. — N'est

plus présumée en cas de déclaration d'inexcu-

sabilité, II, 573. Son instruction peut moti-

ver sursis au concordat, II, 427.

recevable après homologation du concordat, II,

L'action est

507. N'appartient qu'au ministère public, II,
805 et suiv. Créanciers peuvent être enten-
dus dans la poursuite, II, 507.
II, 508 et suiv. Tentation n'est pas punie, II,
De l'appel,
810. Pas de complicité, II, 814.- Comment
est prescrite; distinctions, II, 813. - Cas néces-
saires de banqueroute simple, II, 817 à 821.
Cas facultatifs, II, 822 à 827.
suite, II, 874 à 880.
-Frais de pour-

-

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suiv. Précaution contre ses erreurs à l'égard
des créanciers étrangers, II, 727. — Est dis-
pensé de la formalité du timbre et de l'enre-
gistrement, II, 795. V. Sursis.

Billets à ordre. V. Effets de commerce.
Bonnet vert. Peine attachée autrefois aux
cessions de biens, I, 20, 27.

Bourses de commerce. Bourse établie
à Paris en 1724, 1, 41. — Entrée interdite aux
faillis, ib.; II, 900. Quand jeux de bourse
sont cas nécessaire de banqueroute simple, II,
818.

C

Caisse des consignations. Deniers
de la faillite y sont versés, II, 280, 528.-Com-
ment retirés, II, 281.- Dividendes non payés y
sont versés, II, 562.

Cartel d'extradition. V. Législations
étrangères.

Cassation. Quels jugements en matière de
faillite ne sont pas susceptibles de recours en
cassation, II, 215. Arrêts en matière de sur-
sis peuvent être déférés à la Cour de cassation,
II, 1003.

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Caution. Quand est due en cas de faillite
du coobligé, II, 140.- Intervenant au concor-
dat n'est, à moins de stipulation expresse, lié
qu'envers les créanciers vérifiés et admis, II,
381, 484.- Sort de la caution en cas d'annu-
lation et de résolution du concordat, II, 500 à
502. Section qui concerne le cas de leur fail-
lite ou de faillite du principal obligé, II, 583 à
598. Obligation d'un tiers qui cautionne un
concordat n'est passible que d'un droit fixe
d'enregistrement, II, 799. Ne lie pas légale-
ment par sa garantie donnée à une obligation
nulle comme avantage particulier, II, 858.
Les commissaires-surveillants au sursis rempla-
cent la caution de l'ancien droit, II, 969.-
Sursis ne profite pas à la caution, II, 986.

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Cautionnement. Privilége pour frais de
Diverses espèces, II,
charge, II, 672 et suiv.
674.
Second privilége pour les bailleurs de
fond de cautionnement, II, 675.

Cessation de payement. Sa généralité
constitue l'état de faillite, II, 5, 9, 56. - Peut
être constatée par tous tribunaux, II, 8, 22.

Sa fixation judiciaire, II, 65. - Elle a
lieu par le jugement déclaratif ou par un juge-
ment ultérieur, II, 66.—Elle ne peut être fixée
à une époque antérieure de six mois au juge-
ment déclaratif, II, 67. - Exception en cas de
sursis suivi de faillite, II, 68. -Si le jugement
ne fixe pas la date de la cessation de payement,
HI, 69.- Terme général au-delà duquel aucune
fixation nouvelle ne peut être faite, II, 70.-
Ne se distingue pas légalement de la suspension

-

--

-

Son application
de payement, II, 928, 931.
est laissée à l'arbitrage des tribunaux, II, 9.
Ses effets, II, 74 et suiv. - Ses effets, quant
aux actes gratuits, remontent aux dix jours qui
Font précédée, II, 107. Formes et délais de
l'opposition aux jugements en fixant l'époque,
II, 247 et suiv. Appel contre ces jugements,
II, 253. Si plusieurs jugements peuvent être
successivement rendus sur cette fixation, II, 252.
- L'époque ne peut être changée d'office après
l'expiration des délais, II, 265. Est l'époque

après laquelle avantages particuliers sont punis-
sables, II, 857.— Comment fixée en cas de fail-
lite après sursis, II, 1007.

Cession de biens. Ce qu'elle était sous
le droit romain, I, 8 et suiv. Sous le droit
italien, 1, 10.-A Amsterdam, I, 16.-Sous l'an-
cienne législation française, I, 48, 20 et suiv.,
33. — D'après les coutumes en Belgique, 1, 69.
-Est supprimée en cas de faillite, II, 571 et suiv.
Cession de créance. V. Transport de
créance.

-

Charges. Biens n'adviennent à la masse
que sous leur déduction, II, 83, 89.

Circulaires. Adressées aux créanciers
pour le délai de vérification des créances, II,
350. Pour le concordat, II, 392 et suiv. -
Pour l'assemblée du sursis, II, 924.

Clôture par insuffisance d'actif.
Motifs et effets de cette clôture, II, 575 à 581.-
S'applique aux faillites antérieures à 1851, II,
582, 1014.

Code de commerce. Sa présentation et
sa discussion, I, 47 et suiv.-Texte du livre des
faillites et concordance avec la loi de 1838 et la
loi belge de 1851, 1, 77 et suiv.

Commanditaire. V. Sociétés en comman-

dite.

Commerçant. La définition, II, 11.-Peut
seul être banqueroutier, II, 22.--On l'est par pro-
fession habituelle du commerce, même non prin-
cipale, II, 11. Cette qualité est appréciée par
le tribunal, juge de la faillite ou de la banque-
route, II, 11, 22, 25.- Un tribunal répressif
peut décider qu'un individu n'est pas commer-
çant malgré le jugement du Tribunal de com-
merce, II, 24.
Se juge par les faits et non
d'après simples énonciations des actes, II, 711.
Commanditaire n'est pas nécessairement
commerçant, II, 39, 552. — Comment se règle,
à l'égard des droits d'une femme de failli, la
qualité de commerçant du mari lors du mariage,
II, 710. Peut seul recourir au sursis, II, 954.
V. Artisan. Complicité. Faillite. Sursis.

-

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Commerce (actes de). Leur définition,
II, 11.
Mise en commandite est acte de com-
merce, II, 40. V. Commerçant. Effets de com-

merce.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE.

frauduleuse, II, 865 et suiv.

Commis. Privilége accordé pour six mois

de leur salaire, II, 616 et suiv.
atteints par le sursis, II, 989.

Ne sont pas

viles, II, 866.

Sont

-

-

Commissaires - surveillants.
nommés au débiteur surséant, II, 945, 959. -
Parmi quelles personnes choisis, II, 963.- Prê-
tent serment, II, 965.
966 et suiv.
- Leurs émoluments, II,
- Sont de véritables conseils judi-
ciaires, II, 968.
cière, II, 971 et suiv. De leur autorisation
Représentent la masse créan-
nécessaire au débiteur surséant, II, 972 à 975.

Commissionnaire. Dispositions qui rè-
glent son privilége, II, 674 à 650.- Qnt privi-
lége pour remboursement de frais d'assurance,
II, 658. Tradition au commissionnaire chargé
de vendre pour compte du failli équivaut à tra-
dition au failli, II, 775.-Quand le commission-
naire, ou son ayant-cause, est subrogé au ven-
deur, II, 782.

Compensation. N'a lieu au profit des
créances non échues avant la faillite, II, 138.—
N'a lieu au profit de la partie de créance remise
par concordat, II, 482.

-

-

-

Compétence. Dans quelles limites, sous
l'ordonnance de 1673, jurisdictions consulaires
connaissaient des faillites, I, 37, 41. - Toute
jurisdiction compétente pour constater l'exis-
tence de la faillite, II, 8, 22, 840.
tion commerciale ne peut empiéter sur civile,
- Jurisdic-
correctionnelle ou criminelle, ni réciproque-
ment, II, 8, 372, 373, 459, 465, 1027.- Com-
pétence des Tribunaux de commerce sur ce qui
concerne les faillites, II, 8, 459, 465, 1026 à
1035. Se règle par le domicile du failli ou le
siége du principal établissement, II, 34, 44 et
suiv. Sens de l'attribution des matières de
faillite au juge du domicile du failli, II, 1033
et suiv.-L'action du curateur contre le com-
manditaire, débiteur de tout ou partie de sa
mise, doit être portée devant le Tribunal de
commerce, II, 40.-Contestations sur privilé-
ges, II, 678.
ciaire d'immeubles du failli, II, 758 et suiv. -
Compétence pour vente judi-
Demande civile d'annulation d'avantages par-
ticuliers est portée devant Tribunaux de com-
merce, II, 1030.
- Précautions pour séparer
les compétences pénale et commerciale, dans
l'administration des biens en cas de banque-
route, II, 882 et suiv.- Jugement sur compé-
tence du juge-commissaire est susceptible d'ap-
pel, II, 215 in fine. - Tribunal de commerce
compétent pour les sursis demandés par pro-
priétaires d'établissements industriels non com>
merçants, II, 1010. Mais contestations civiles
doivent être renvoyées devant le juge civil,

11, 1011.

-

Complicité. N'existe pas en matière de
banqueroute simple, U, 811. Système du
Code et de la loi actuelle pour la complicité de
banqueroute frauduleuse, II, 860 et suiv.
Cas et peines de complicité de banqueroute

-

545

Réparations ci-

En matière de sursis, II, 1006.

Comptables de deniers publics. Ne
peuvent être déclarés excusables après clôture
de liquidation, II, 570.
réhabilités, II, 919. Priviléges du trésor sur
Ne peuvent être
leurs biens, II, 633.

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Concordat. Ce qu'il était avant 1808, I,
10, 20, 33, 55; II, 406.
de 1808, I, 47.
velle, II, 385 à 521.
blée des créanciers, II, 585 à 405.
sion du concordat, II, 406 à 471.-Ses effets,
II, 471 à 489.-Son annulation et résolution, II,
495 à 521. Sa définition, II, 386. — Sa né-
cessité, II, 387. - Quand la convocation pour
le concordat avait lieu sous le Code, II, 388.
Sous la loi actuelle, II, 389, 391.
d'indiquer l'objet de l'assemblée du concordat,
Nécessité
II, 393. Ne peut être consenti qu'après l'ac-
complissement des formalités tracées par la loi,
II, 406. Quels créanciers délibèrent et vo-
tent, II, 407 et suiv. - Comment se forme, II,
412 et suiv. - Doit être signé séance tenante,
II, 430 et suiv.-Opposition au concordat, dé-
lai, conditions, formes, II, 441 et suiv.
devient obligatoire que par l'homologation, II,
Ne
450.-Refus d'homologation du concordat, II,
460 à 470. - Concordat passé à l'étranger, II,
471. Homologué, il devient obligatoire pour
tous les créanciers, II, 472.
cas de condamnation pour banqueroute frau-
Devient nul en
duleuse, II, 494, 503. Est annulable pour
dol découvert depuis l'homologation, II, 498.
Peut être résolu pour inexécution, II, 499,
504, 505, 508, 509.- Conséquences de l'an-
nulation ou résolution du concordat II, 510 et
suiv. — Si nouveau concordat est permis après
réouverture de faillite par anéantissement d'un
premier, II, 515, 514.-Comment accordé par-
ticulièrement à un associé; conditions des biens
en ce cas, II, 540 et suiv. Laisse l'obligation
à toute la dette pour obtenir rehabilitation, II,
903. Nonobstant concordat, créanciers con-
servent action pour totalité de leur créance
contre coobligés du failli, II, 597 et suiv. —On
n'y peut suppléer par des conventions en état
de liquidation, II, 557.-Jugement qui y sur-
scoit n'est pas susceptible de
Concordats ne sont assujétis qu'à un droit
recours, II, 215.
fixe d'enregistrement, II, 797 et suiv. V. Assem-
blée de créanciers. Majorité de créanciers. Trésor
public.

-

lemagne, 1, 65 et suiv. — D'après l'ancien droit
belge, 1, 69.

Concours entre créanciers. En Al-

Confiscation. Ses effets en matière de
douanes, II, 631.

Connaissement. Constate l'expédition
des marchandises, II, 650.
par endossement régulier, ib.-Doit être signé
Est transmissible

de l'expéditeur pour empêcher revendication les biens des débiteurs, I, 20. — Sur les dépenses
de marchandises vendues en cours d'expédition,
II, 776.

Conservation de la chose. Son pri- |
vilége ne s'étend pas aux changements à la
chose, II, 651. Conditions, limites et rang
de ce privilége, II, 655 à 657.

Consignation. Marchandises en consi-
gnation ne répondent pas nécessairement des
loyers du consignataire, II, 659.- Son privilége
est celui des commissionnaires. V. Commission-
naire.

-

Contestations de créances. Le jour
en est fixé par le jugement déclaratif, II, 222.-
Ce qui arrive si une créance est contestée à la
vérification, II, 555. Systèmes du Code, de
la loi nouvelle, 11, 562 et suiv.- Vices du Code
en ce qui concernait la décision des contestations
nées de la vérification, II, 369 et suiv.-Com-
ment la loi nouvelle y a pourvu, II, 370. — Sort
de la créance contestée pendant l'instance, II,
370 et suiv. — Contestations renvoyées devant
le juge civil, II, 376. —Les jugements sur con-
testations sont censés contradictoires, II, 374.
- Comment on procède en matière de sursis,
II, 978.

-

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Contrainte par corps. Sera un jour
supprimée, 1, 5. Procède du même principe
que la torture, 1, 8; II, 559.- Ancienne légis-
lation française, 1, 49. - En Belgique, I, 69.-
Prononcée contre le commanditaire pour le
versement de sa mise, II, 40. Créancier qui
y a renoncé peut requérir la faillite, II, 60.
N'a plus d'efficacité lorsque le failli est dessaisi,
II, 169. — Attachée, sauf stipulation contraire,
aux engagements du concordat, II, 475. - Ne
peut être exercée, même pour stellionat, au
préjudice des engagements du concordat, II,
481. Le failli en est déchargé, après liquida-
tion, par jugement d'excusabilité, II, 559, 560,
574. Quand est donnée aux créanciers pour
insuffisance d'actif, II, 578 et suiv.-Suspendue
par le sursis, II, 981.

Contribuable; contributions. Privi-
léges du trésor public sur les contribuables,
II, 627 et suiv.-Sursis ne s'applique pas aux
contributions et autres charges publiques, 11,987.

Convocation de créanciers. V. As-

semblée.

Coobligés. Leurs obligations en cas de
faillite de leur coobligé, II, 440.— Section sur
ce qui les concerne au cas de leur faillite ou de
celle de leurs coobligés, II, 585 à 598.

Courtiers. Pourquoi plus sévèrement trai-
tés en cas de faillite, II, 10. Peines contre
leur faillite et leur banqueroute, II, 20.
Failli ne peut l'être, II, 900.

Coutume de Paris. Les dispositions sur

d'hôtelier, II, 667.

Créance. V. Admission. Affirmation. Trans-
port. Vérification.

Créance non commerciale. Entre
dans la masse de la faillite, II, 10. Donne
droit à requérir la faillite, II, 60.

-

Créance non échue. Donne droit à faire
déclarer la faillite, II, 37. Devient exigible
par la faillite, II, 137. Dans quel cas sons
déduction d'intérêt, II, 144, 145.- Le payement
est nul s'il a lieu dans les dix jours avant la ces-
sation, П, 114.

Créancier unique. Peut requérir la fail-
lite, II, 62.

Créanciers. Chacun peut requérir la dé-
claration de faillite, II, 56. Dans quelle me-
sure représentent le failli, II, 78. - Nepeuvent,
en général, agir individuellement, ni hors du
siége de la faillite, II, 167, 168, 788.
Agissent individuellement dans des cas excep-
tionnels, II, 260.- Sont, en général, exclus des
fonctions de curateur, II, 192. - Ne doivent
pas être appelés à la levée des scellés, II, 503.

-

Comment avertis des dispositions du juge-
ment déclaratif, II, 329 et suiv. Assujétis aux
formes de la véritication, II, 335 et suiv. - La
faillite fixe et arrête leurs droits, II, 157.
Leur opposition au jugement déclaratif ou de fixa-
tion n'est plus recevable après la quinzaine de
l'insertion des jugements, Il, 248. -Sout tenus
d'élire domicile dans la commune où siége le
Tribunal, s'il n'y sont domiciliés, II, 341.-Veri-
fiés ou portés au bilan assistent aux vérifica-
tions avec droit de contredire, II, 562 et sutv.
Peuvent opposer les prescriptions et les dé-
chéances qui atteignent une créance présentée
à la vérification, II, 568. Droits et devoirs de
ceux qui n'ont pas été vérifiés et admis, II, 378.

-

-

Doivent être convoqués pour le concor-
dat, II, 592 et suiv. Quels créanciers déli-
bèrent et votent, II, 407. — Majorité et voix des
créanciers, II, 413 et suiv. Ne doivent être
convoqués de nouveau si la délibération est re-
mise à huitaine, II, 459. Chacun peut s'op-
poser à l'homologation du concordat, II, 441 et
suiv. Sont tous liés par le concordat homo-
logué, II, 472 et suiv. Quand peuvent de-
mander résolution du concordat; leurs droits
en cas d'annulation on résolution, II, 495 à 521.

--

-

Leur position après la liquidation achevée, H,
558 et suiv. Consultés sur l'excusabilité du
failli après la liquidation achevée, II, 560. —
Chacun peut appeler du jugement d'excusabi-
lité, II, 567.-Clôture pour insuffisance d'actif
les fait rentrer dans leurs droits individuels, II,
577 et suiv. Ont le droit de concourir dans les
masses des débiteurs solidaires, II, 584 et suiv.
-Quand leurs droits prévalent sur droits matri-
moniaux de femme du failli, II, 688 à 722.
Répartition entre eux de l'actif de la liquida-

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