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DES PRESCRIPTIONS.

ABSENCE. —

ABSENTS.

1. L'absence n'empêche pas la prescription.

2. Prescription de vingt ans contre les absents.

Militaires.

3. Les absents ont trente ans pour attaquer les partages faits sans les formalités prescrites par la loi.

4. Délai dans lequel les héritiers d'un absent peuvent réclamer sa succession.

5. L'héritier, mis en possession des biens d'un absent, ne lui doit plus aucun compte des revenus après trente ans. 6. Droits de mutation.

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L'absence ne suspend point la prescription (1).

Le droit romain avait consacré cette règle, mais il l'avait modifiée dans certains cas, en accordant à l'absent, lorsqu'il revenait, le bénéfice de la restitution.

Celui qui s'était absenté pour un service public, ou par force majeure, ou pour aller faire ses études dans un collége approuvé, jouissait de ce privilège que plus tard les docteurs cherchèrent à étendre à l'infini, sans songer qu'ils rendaient par là toute prescription à peu près impossible, ou du moins inutile.

(1) La prescription n'est point suspendue par l'absence, selon le Code civil; elle ne l'était pas non plus selon les lois antérieures. ( Arrêt de la 'Cour de cassation du 25 octobre 1813. SIREY, 15-1-51.)

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Le Code civil n'est pas entré dans toutes ces catégories, dans toutes ces distinctions;

« La prescription court contre toutes personnes, DIT L'ART. 2251, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. »

Or, il n'y a pas d'exception pour les absents, dont les intérêts sont d'ailleurs suffisamment défendus par les mesures prescrites à leur égard. (Titre des Absents au Code civ.)

Quant aux militaires en activité de service, une loi du 6 brumaire, an 5, avait pourvu à la conservation de leurs droits. D'après l'art. 2 de cette loi, aucune prescription, expiration de délais ou péremption d'instance, ne pouvait être acquise contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, depuis leur départ jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale, ou après la signature du congé absolu, qui leur aurait été délivré avant cette époque.

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Une autre loi du 21 décembre 1814 (1) prorogea, jusqu'au 1 avril 1815, le délai accordé par l'art. 2 de la loi du 6 brumaire qui, d'après les auteurs et la

(1) Loi du 21-23 décembre 1814.

Art. 4°. Le délai accordé par l'art. 2 de la loi du 6 brumaite an 5, est prorogé jusqu'au 1er avril prochain, en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées, qui ne seront pas rentrés en France au moment de la promulgation de la présente loi.

Art. 2. Les Cours et Tribunaux pourront accorder tel nouveau délai qui leur paraîtra convenable, en faveur de ceux desdits militaires et autres individus attachés aux armées, qui, n'étant pas rentrés en France le 1er avril prochain, justiferont en avoir été empêchés par maladie ou par tout autre motif légitime.

jurisprudence, a cessé de plein droit d'être applicable. Un arrêt rendu par la Cour royale de Grenoble, le 22 décembre 1824, a jugé que ce nétait pas une loi générale faite pour tous les temps et toutes les guerres à venir; que c'était, au contraire, une loi spéciale et uniquement relative à la guerre de la révolution que termina le traité de pacification générale conclu à Paris, le 30 mai 1814, et qu'ainsi un militaire qui avait fait la guerre d'Espagne, sous la restauration, ne pouvait se prévaloir de cette loi, pour repousser une exception de prescription, qui aurait couru de 1821 à 1824. (Sirey, 26—2, p. 42.)

L'application de la loi du 6 brumaire a soulevé une question grave et qui est fort controversée.

Est-ce une véritable suspension de prescription que cette loi a prononcée en faveur des militaires, pendant leur activité de service et pendant le mois qui suit le jour de leur congé?

Ou bien cette loi, au lieu de suspendre la pres-cription, n'a-t-elle entendu leur accorder que le délai d'un mois, après la signature de leur congé, pour se soustraire à la prescription accomplie durant leur absence?

D'après M. Troplong, et deux arrêts, l'un, de la Cour royale de Lyon, à la date du 12 février 1835 (Sirey, 35—2—382), l'autre, de la Cour royale de Paris, du 16 août 1837 (Sirey, 38—2—35), la prescription a été suspendue par la loi de brumaire.

Mais, la Cour royale de Poitiers, celles de Bourges, Grenoble, Bastia, et la Cour de cassation, par arrêts

des 23 novembre 1831 (Sirey, 32—1—67), et 8 février 1836 (Sirey, 36-1-495), ont décidé, au contraire, que la loi du 6 brumaire, an 5, n'avait pas suspendu, au profit des militaires en activité de service, le cours de la prescription; que son unique objet avait été d'empêcher la prescription de s'accomplir pendant le temps par elle déterminé, et d'accorder un délai aux militaires, après leur retour, ou à la paix générale pour faire valoir leurs droits.

Voici le texte de l'arrêt de 1831:

« Attendu que la loi du 6 brumaire, an 5, garantit seulement aux militaires qu'aucune prescription ne sera acquise contr'eux pendant le temps qu'elle détermine, sans déclarer que le cours de la prescription sera suspendu à leur égard; que dans le sens de la non-suspension de prescription, le délai accordé par cette loi aux militaires (à partir de la publication de la paix ou de la délivrance des congés), pour intenter les actions ou pour faire des actes conservatoires, pouvait paraître insuffisant; mais qu'il y a été pourvu, par la loi de 1814; que les exceptions au droit commun ne doivent pas être étendues, et qu'en jugeant que la prescription avait été acquise après l'expiration des délais dont ils n'avaient pas profité, l'arrêt attaqué n'a formellement violé aucune loi. »

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Quant à moi, j'adopte, sans hésiter, la jurisprudence de la Cour de cassation, car, à mes yeux, la loi du 21 décembre 1814, en prorogeant jusqu'au 1o avril 1815 le délai accordé par l'art. 2 de la loi de brumaire, explique assez comment il faut entendre cette dernière loi; et, en effet, s'il y avait eu suspension de

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