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n'y ait ni fraude ni infidélité de leur part. (Arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 1819. Sirey, 191-333.)

Les mots sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité, insérés à la fin de l'art. 108, ne s'appliquent qu'au cas où le commissionnaire et le voiturier s'en seraient personnellement rendus coupables; ainsi, la prescription de six mois peut être invoquée par le commissionnaire et le voiturier, si les marchandises ont été volées par des agents intermédiaires employés par le voiturier. (Arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 1826. — Sirey, 26—1—443.)

La Cour de cassation a rendu, le 6 décembre 1830, l'arrêt que voici :

«< Attendu que l'art. 108 dispose généralement que toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites après six mois pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France; que ce délai, en cas de perte, court à compter du jour où le transport aurait dû être effectué; que ces dispo sitions, prises dans l'intérêt du commerce, n'admettent pas que ce délai soit prorogé pour le cas où des agents intermédiaires, qui se seraient substitués au premier commissionnaire, ne seraient plus à temps d'exercer de recours entre eux; que cette modification, qui n'a pas été faite par la loi, ne peut être suppléée par les juges.

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Ainsi donc, si le commissionnaire est attaqué, et qu'il laisse écouler le temps de la prescription porté par l'art. 108, sans intenter sa demande en garantie contre un autre commissionnaire par l'intermédiaire

duquel les marchandises auraient continué à voyager, sa demande est non-recevable. (Sirey, 31-1-35.)

Il a été jugé aussi, par un arrêt de la Cour de cassation, à la date du 5 mai 1829 (Sirey, 29 -1-334.),

Que l'action intentée par l'expéditeur contre le commissionnaire chargé de faire exécuter un transport qui n'est point parvenu à sa destination, interrompt la prescription de six mois, même vis-à-vis des commissionnaires et voituriers intermédiaires qui auraient été employés au même transport.

Dans l'espèce, le commissionnaire, assigné par l'expéditeur, avait ensuite assigné en garantie plusieurs commissionnaires par l'intermédiaire desquels la malle devait être transportée à sa destination. Un de ces commissionnaires, n'ayant été assigné en garantie qu'après les six inois, à dater du jour où le transport devait être effectué, prétendait, à raison de cc laps de temps, être déchargé de toute responsabilité ; mais on lui répondait que l'action exercée contre le commissionnaire, auquel l'expéditeur avait remis l'objet à transporter, suffisait pour empêcher l'extinction de l'action à l'égard des commissionnaires intermédiaires; et c'est ce dernier système que la Cour de cassation a adopté.

La prescription, établie par l'art 108 au cas de perte ou d'avarie des marchandises expédiées, s'étend au cas de défaut de remise ou de fausse destination des marchandises. (Arrêt de la Cour de Colmar, du 10 juillet 1832. - Sirey, 33—2—20.)

Déja la Cour de cassation avait implicitement consacré cette doctrine par arrêt du 18 juin 1827. (Sirey, 27—1—460. )

Le commissionnaire de transport est responsable des objets qui lui sont confiés, quand même l'insuffisance de l'adresse l'aurait mis dans l'impossibilité de découvrir le destinataire; pour mettre sa responsabilité à couvert, s'il ne trouve pas le destinataire, il doit consigner ces objets dans un dépôt public, en la forme déterminée par l'art. 106 du Code de comm. (Arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1837.

Sirey, 37

1-401.)

COMMUNES.

S UNIQUE

L'art. 2227 est ainsi conçu :

« L'État, les établissements publics et les communes, sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. »

Anciennement, d'après les coutumes, la prescription contre les Communes n'était, en général, que de quarante ans. Mais les auteurs du Code ont, avec juste raison, établi une règle uniforme, et la prescription la plus longue aujourd'hui est celle de trente ans.

Il résulte de cette règle que les Communes n'ont que dix ans pour se pourvoir en nullité ou en rescision de leurs actes, et, quoiqu'elles soient, à certains égards, assimilées aux mineurs, elles ne sont pas comme cux dans l'impuissance d'agir, puisqu'il dépend d'elles de solliciter l'autorisation d'engager leur action,

La loi du 28 août 1792 accorda cinq ans aux Communes pour revendiquer les biens qui leur avaient été enlevés par le triage, et le même délai pour la révision des cantonnements.

On entendait par triage, le droit que s'étaient arrogé les seigneurs, de distraire à leur profit le tiers des bois et biens communaux qui étaient situés dans l'étendue de leur seigneurie. Quant aux cantonnements, voici ce que c'était tout ce qui, d'après l'arpentage général qu'on ordonnait, était reconnu excéder la mesure des héritages appartenant à des particuliers ou à des Communes, devenait la proie des seigneurs.

Cette loi de 1792 a inspiré à M. Troplong ces mots remarquables : « C'était le tour de la légitimité démocratique ; elle prenait sa revanche contre la légitimité féodale; elle se déclarait seule vraie à priori, comme l'autre l'avait fait en son temps. »

La disposition de l'art. 9 (1) de la loi du 28 août 1792 parut encore trop favorable aux ci-devant seigneurs, dit M. Merlin, et par la loi du 10 juin 1793, sect. 4, art. 8, il fut dit que la possession de quarante ans, exigée par la loi de 1792, ne pourrait en aucun cas remplacer le titre légitime; et que ce titre ne

(1) Par cet article « les terres vaines et vagues ou gastes, landes biens << hermes ou vacants, garrigues dont les communes ne pourraient pas « justifier avoir été anciennement en possession sont censés leur appartenir, «< et leur seront adjugés par les Tribunaux, si elles forment leur action <«< dans le délai de cinq ans, à moins que les ci-devant seigneurs ne prou~ <«< vent par titres, ou par possession exclusive continuée paisiblement et « sans trouble pendant quarante ans, qu'ils en ont la propriété.»

pourrait être celui qui émanerait de la puissance féodale, mais seulement un acte authentique, constatant qu'ils avaient légitimement acheté lesdits biens conformément à l'art. 8 de la loi du 28 août 1792.

La loi de 1793 n'ayant pas dérogé à la précédente quant au délai, il en résulte que les Communes, ayant laissé passer cinq ans, sans avoir formé leur action, ne sont plus recevables.

Ceci ne concernait que les terres vaines et vagues; mais quant aux biens productifs, l'art. 8 de la loi du 28 août 1792 n'ayant pas déterminé un délai fatal, il suit de là, au contraire, qu'à l'égard de ceux-ci, la prescription n'a pu être que de trente ans, c'est-à-dire que les Communes ont eu trente ans pour intenter leur action.

Les habitants d'une Commune, qui avaient un droit d'usage dans une forêt, ont pu acquérir, par prescription, le droit de glandée, nonobstant la clause portée dans le titre qui leur accorde le droit d'usage, de ne pouvoir prétendre aucun autre droit : une telle stipulation cesse d'être obligatoire en tant qu'elle équivaudrait à une renonciation anticipée de la prescription. (Arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1826. Sirey, 27-1-29. )

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D'après un arrêt de la Cour royale de Pau, à la date du 14 mars 1831 (Sirey, 31-2-244), une fontaine, dont aucun particulier ne réclame la propriété, est réputée faire partie des vacants de la commune, et doit être considérée comme propriété communale; et l'usage de la part des habitants d'une

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