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n'est point dû par tout héritier, mais seulement par les descendants, et il n'est dû que du tiers de ce qu'ils ont reçu pour leur établissement (tit. 2, part. 2, art. 315, 359). Disons en terminant qu'avant d'obtenir la délivrance, l'héritier est tenu d'affirmer sous serment, qu'il ne connaît pas de plus proche parent du défunt. Le juge prévient les autres parents par insertion dans les feuilles publiques, et s'ils ne se présentent pas dans le délai qui leur est fixé, ils seront liés par tout ce qu'aura fait l'héritier envoyé en possession (art. 482).

31. En Autriche, l'ordre de succession embrasse ce qu'on appelle six lignes 1° les enfants et descendants; 20 Le père et la mère, et ceux issus d'eux (ou les frères et sœurs et leurs descendants); 3o, 4o, 5o et 6o Les aieux, les bisaïeuls, les trisaïeuls, les avant-trisaïeuls et leurs descendants (art. 731). Au-delà de ces six lignes, il n'y a plus de succession légitime (art. 731). Il est remarquable que le code autrichien n'emploie pas l'expression collatéraux. Elle ne voit que des descendants et des ascendants; la succession remonte toujours aux ascendants, sauf à descendre aux enfants de l'ascendant le plus proche, avant de passer à l'ascendant le plus éloigné ou à sa descendance, et ainsi de suite.

Si le père et la mère vivent, ils recueillent toute la succession; si l'un d'eux est décédé, ses descendants prennent la part qu'il aurait dû avoir (art. 735). —Les frères et sœurs qui ne sont pas germains ne succèdent que d'un côté (art. 756).

Quand les aïeux sont appelés, la succession se divise par moitié entre les ascendants du père et ceux de la mère (art. 738).— On distingue dans une même ligne diverses branches. Ainsi, d'après l'art. 748, «la sixième ligne a seize branches.-Quand les parents qui composent ces branches existent, la succession est divisée en seize portions égales.»> Si une branche est éteinte, sa part passe à la branche la plus rapprochée (art. 748). Un parent qui appartient à deux branches, cumule ses parts (art. 750)

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Les enfants naturels ne succèdent qu'à leur mère, mais avec les mêmes droits que les enfants légitimes (art. 754).

33. En Bavière, l'ordre de succession est le même que le notre; mais en ligne collatérale la représentation n'a lieu que jusqu'aux enfants des frères et sœurs, et la successibilité n'est limitée à aucun degré (code, liv. 3, ch. 12). - Ainsi dans la no

Il y a des préférences d'âge et de sexe.blesse un préciput est créé en faveur de l'aîné (liv. 5, chap. 128°). - L'héritier mále le plus agé peut garder les immeubles, en payant la part des autres cohéritiers; c'est lui aussi qui a les titres de succession, pour en fournir aux autres des copies (liv. 3, ch. 1, art. 14, 12o el 13o).

Les enfants naturels ne succèdent, même à leur mère, qu'à défaut d'autres parents. Ils n'ont droit qu'à des frais d'entretien (liv. 3, ch. 12).-La succession entre époux est ainsi réglée. S'il n'y a pas d'enfant, le conjoint survivant doit rendre aux héritiers du défunt: 1° tout ce que celui-ci a apporté à la communauté, moins le lit matrimonial; 2o la nue-propriété de la moitié des acquêts. - S'il y a des enfants du mariage ou d'une précédente union, la femme survivante prend ses biens et hardes, sa dot, le don de noces que lui a fait son mari, la contre-dot (un avantage nuptial égal à la dot) en usufruit, une part d'enfant dans le mobilier et dans les acquêts. Si c'est le mari qui survit, il garde tous les acquêts, et restitue aux enfants ce que la femme a apporté (liv. 3, chap. 6). — La renonciation à une succession future est permise (liv. 3, chap. 2). - Quant au partage, il est dit qu'il ne peut jamais être déclaré nul, mais qu'il y a lieu de le rectifier pour lésion de moitié (liv. 3, chap. 1). 34. Nous passons aux codes étrangers, qui ont été publiés postérieurement au code Napoléon. Nous ne signalerons pas les dispositions qu'ils ont pu lui emprunter, mais seulement les modifications ou les différences les plus notables.

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Le code Hollandais reconnaît nos trois ordres d'héritiers, mais avec des quotités de droit différentes. A défaut de descendants, les père et mère du défunt, en concours avec les frères et sœurs, ont droit aux deux tiers s'il n'y a qu'un frère et une sœur; à la moitié, s'il y a plusieurs frères ou sœurs (art. 901). — Le père ou la mère survivant a droit à la moitié de la succession, s'il n'y a qu'un frère ou une sœur; au tiers, s'il y en a deux; au quart, s'ils sont en plus grand nombre (art. 902); à la totaLa faculté de renoncer à la succession est imprescriptible (art. 1108).— L'héritier bénéficiaire est tenu d'annoncer dans les feuilles publiques qu'il va rendre compte de son administration et payer les créances et legs (art. 1082).— Dans les successions vacantes, l'exécuteur testamentaire est de droit curateur (art. 1172). - Le rapport

Le conjoint survivant a droit: 1° à la totalité de la succession s'il n'y a pas de parents au degré successible, ni d'enfant naturel ou adopté, et que la séparation de corps n'ait pas été pro-lité, s'il n'y a ni frère ni sœur (art. 906). noncée contre lui; 2o au quart de la succession (y compris les avantages nuptiaux, ou les legs qui lui auraient été faits), s'il y a des parents antres que les enfants; 3° à l'usufruit d'une part d'enfant, s'il y a trois enfants ou plus; et, s'il y en a moins, à l'usufruit du quart de la succession (art. 757 à 759). —La loi considère quelquefois l'origine des biens, car il est dit à l'art. 761 que des lois particulières et politiques régissent exceptionnellement la transmission par hérédité, des fiefs et des biens des vassaux ou des paysans.

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32. La loi autrichienne présente aussi de notables différences avec le droit français, quant à l'acceptation et à la répudiation de la succession. Ce n'est que du jour de l'acceptation, que l'héritier est censé posséder l'hérédité (art. 547). Personne n'est saisi de plein droit; l'envoi en possession par le tribunal est toujours nécessaire (art. 797). On peut renoncer à une succession future (art. 751). L'héritier qui est en même temps légitime et testamentaire doit accepter le testament ou renoncer en ses deux qualités à la succession; sauf le droit conservé par le renonçant à sa légitime (art. 808). On ne peut, même par contrat de mariage, interdire à son héritier le bénéfice d'inventaire (art. 803). - Les droits des créanciers sont mieux garantis que dans la loi française. Ainsi l'héritier bénéficiaire n'est pas autorisé à payer les créanciers à mesure qu'ils se présentent, sans avoir égard aux droits des autres. Il est contraint de payer de ses deniers ce que les créanciers auraient reçu s'ils s'étaient présentés tous en même temps (art. 815). Le créancier peut demander, même contre un héritier pur et simple et avant la saisine, que la succession soit non-seulement séparée des biens personnels de celui-ci, mais qu'elle soit gardée par le tribunal ou administrée par le curateur, jusqu'au payement de la dette. Un droit semblable est accordé au légataire et au légitimaire (art. 812). Tous les héritiers sont solidairement responsables avant le partage, ils sont considérés comme une scule et même personne à l'égard de l'héritage commun.

en nature est toujours facultatif pour l'héritier qui a le choix de rapporter la valeur de l'immeuble (art. 1139). Il peut aussi faire en nature le rapport du mobilier (art. 1141). L'action en rescision du partage se prescrit par trois ans à compter du partage (art. 1162). La vente de droits successifs faite sans fraude à un cohéritier n'est sujette à rescision que lorsqu'il est devenu, par cette vente, propriétaire de la totalité de la succession (art. 1164).

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35. Le code Sarde admet l'ouverture de la succession par l'émission des vœux dans les ordres monastiques et dans les corporations religieuses régulières; mais le religieux qui, délié de vœux temporaires, rentre dans le monde avant l'expiration de six ans, peut demander la restitution de ses biens et le revenu d'une année seulement (art. 977). La succession est dévolue sans distinction de ligne au plus proche parent (art. 946). — Les frères et sœurs germains ou leurs descendants partagent par tête avec les père et mère ou l'un d'eux seulement, ou avec un autre ascendant, de manière que l'ascendant n'ait pas moins du tiers de la succession (art. 934, 936). Les frères et sœurs

germains excluent les frères consanguins ou utérins (art. 939). On distingue le sexe pour certaines successions: ainsi les sœurs et leurs descendants sont exclus en faveur des frères et de leurs descendants máles, lorsqu'il s'agit, soit de la succession du père ou d'un autre ascendant måle de la ligne paternelle, soit de la succession de la mère, soit enfin de la succession d'un frère germain ou consanguin (art. 942 à 945). Toutefois ceux à qui profite cette exclusion sont tenus de donner en compensation à la personne exclue une portion de biens ou une somme d'argent équivalente à la part légitimaire, si le défunt est un as

cendant, et au tiers de la portion civile s'il s'agit de la succession d'un frère (art. 946). Cette préférence ne profite pas aux frères ou descendants de frères qui ne pourraient, à raison de l'état par eux embrassé, conserver ni perpétuer la famille (art. 941). -L'époux survivant non séparé de corps a droit à l'usufruit du quart de la succession de son conjoint décédé sans testament, si celui-ci ne laisse pas plus de trois enfants. Autrement l'usufruit n'est que d'une part d'enfant. L'époux est déchu de ce droit de succession en passant à des secondes noces (art. 959). — La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est déférée à son conjoint survivant pour les deux tiers, et pour l'autre tiers au père et à la mère (art. 956). A l'égard de l'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire, il faut que la déclaration soit dans les trente jours publiée dans les gazettes et affichée à la porte du tribunal et de la dernière habitation du défunt (art. 1010). Le rapport n'est dû qu'entre héritiers et seulement en ligne descendante (art. 1080).

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36. Le code des Deux-Siciles a admis les modifications ciaprès, aux dispositions du code Napoléon, sur l'ordre successif. Les descendants des frères et sœurs succèdent par tête et sans représentation quand ils se trouvent à des degrés égaux (art. 664). — Les père et mère, ou le survivant d'eux, et à leur défaut l'ascendant le plus proche, concourent avec les frères et sœurs germains ou non, et partagent par tête ou par portion égale (art. 671). Après les oncles et tantes, vient le collatéral le plus proche, dans quelque ligne qu'il se trouve (art. 673). Les enfants naturels succèdent à leur mère, mais ils ne prennent dans la succession du père, qui les a reconnus, qu'une part proportionnelle, qui varie selon le degré des parents avec leɛquels ils concourent (art. 674). · Le conjoint privé de fortune, qui n'a point de patrimoine convenable à son état, a droit sur les revenus de la succession du conjoint à une pension alimentaire, qui égale le quart du revenu des biens, s'il n'y a pas d'enfants, ou qu'ils ne soient pas plus de trois. L'usufruit n'est que d'une part d'enfant s'ils sont en plus grand nombre (art. 689, 690). 37. Le grand-duché de Bade, qui a fait partie de la confédération rhénane, était alors régi par le code Napoléon, qui y est resté en vigueur, moins quelques modifications. Voici celles dignes d'être remarquées, quant au droit de succession. L'époux survivant a toujours, s'il n'y a pas d'enfants, l'usufruit des biens de l'autre époux pendant sa vie, à moins de convention contraire (art. 738). L'époux survivant a également par droit de mariage, sur la succession des ascendants du conjoint décidé, un usufruit viager d'un quart de leurs biens, ou une rente équivalente (art. 745). Les enfants naturels, reconnus après la naissance d'enfants légitimes, ne peuvent se prévaloir de leurs droits, tant qu'il existe des enfants légitimes ou leurs descendants (art. 756).

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38. En Suisse, les cantons ne sont pas tous régis par les mêmes lois civiles. Il y a notamment deux codes distincts, pour les cantons de Vaud et de Berne. Dans le code Vaudois, nous remarquons que la succession n'est divisée entre deux lignes qu'avec certaines restrictions; ainsi, l'ascendant d'une ligne prend toute la succession à défaut d'ascendant dans une autre ligne (art. 532). Entre collatéraux, on fait deux parts égales pour les deux lignes paternelle et maternelle (art. 538). Mais à défaut de parent au sixième degré, le partage par ligne cesse, et le plus proche parent est appelé (art. 539). On ne succède pas toutefois au delà du dixième degré (art. 540). — L'époux survivant recueille : 1o la moitié de la succession à défaut d'enfant, père, mère, frères ou sœurs, ou descendants d'eux; 2o Le quart seulement, s'il n'y a pas d'enfant, mais père ou mère, frères ou sœurs, même utérins ou consanguins, ou descendants d'eux; -3° L'usufruit des biens dévolus à ses enfants, dans la succession de l'époux décédé, sauf, pour l'enfant marié ou devenu majeur, le droit de se faire mettre en possession de la moitié des biens grevés de cet usufruit (art. 541 à 545).

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39. Le code du canton de Berne contient des dispositions qui étonnent par leur singularité. Ainsi, on distingue les héritiers dans l'ordre suivant : naturels, testamentaires, légaux. -On appelle héritiers naturels ceux que le testateur ne peut exclure de la succession qu'en les déshéritant, et voici les seuls cas permis d'exhérédation; 1o Si le descendant a maudit ie tes

tateur, ou lui a dit des injures grossières, ou s'est porté à des voies de fait; 2o S'il a été condamné à une peine infamante; 5° S'il a contracté étant mineur un mariage contre lequel le testateur a protesté (art. 547). Les héritiers naturels sont (nous copions textuellement): le conjoint survivant, à moins de convention contraire, qui devient nulle quand il existe des enfants; 2o Les descendants légitimes (art. 316). - Les héritiers légaux sont les ascendants et les collatéraux. Le père exclut tous les héritiers autres que les enfants (art. 621). — La mère, au contraire, ne succède à ses enfants, que s'il n'y a ni père, ni frères, ni sœurs du même lit (art. 625). les partages, le plus jeune fils peut prendre dans sa part la maison ou l'héritage, suivant estimation judiciaire (art. 545).

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Dans tous

40. Il a été publié aussi un code de la Louisiane, qui reproduit le plus souvent avec une grande prolixité le système du code Napoléon. Nous y remarquons ceci :- Les esclaves seuls sont incapables de transmettre leur succession ab intestat, et d'hċritier (art. 945). — L'ascendant le plus proche exclut les ascendants plus éloignés, même d'une autre ligne (art. 903). — Les enfants naturels sont appelés à la succession de leur mère, et excluent tous autres parents, s'il n'y a pas d'enfants légitimes; dans le cas contraire, ils n'ont droit qu'à des aliments modiques (art. 912). — Quant à la succession du père, ils n'ont la préférence que sur l'Etat, ils sont exclus par tous parents, et même par la femme survivante, sauf leurs droits à des aliments (art. 913).- La femme survivante est préférée à l'enfant naturel dans la succession du mari, quoique l'enfant naturel soit préféré au père dans la succession de la femme (art. 918). — La femme d'ailleurs ne succède au mari qu'autant qu'elle n'a pas été séparée de corps et de biens (ibid.).

41. Après cette revue des législations étrangères, si nous voulons d'une manière générale leur comparer le code Napoléon, nous voyons, d'une part, que sa rédaction l'emporte beaucoup pour la concision et la clarté, et que, d'autre part, il n'a rien à leur envier pour l'ensemble et l'économie des dispositions. Ce qui recommande surtout notre système des successions, c'est le grand principe d'égalité qui a prévalu sur toute distinction de personnes et de biens; les autres législations sont entrées moins largement dans cette voie. Il est vrai que, sous d'autres rapports, on a élevé quelques critiques. Sans parler d'imperfections de détails, suite nécessaire d'une œuvre de transition et de conciliation, qui réunit en un seul tant de systèmes opposés ou divers, on a dit notamment que l'unité de principe manquait à notre ordre successif, en ce qu'on n'avait pas toujours suivi pour règle l'équité et le vœu présumé du défunt. On a cité pour exemples le partage par lignes, et la succession de l'époux à son conjoint. Sans doute, le partage par lignes peut avoir pour résultat assez choquant l'égalité de parts entre un ascendant et un parent collatéral du douzième degré. Mais il faut considérer que la présomption d'affection du défunt n'a pas été le seul point de vue du législateur, il s'est proposé, en outre, comme on le doit en cette matière, d'étendre et de vivifier l'esprit de famille. - Quant à la succession de l'époux, nous reconnaissons que les codes étrangers ont été mieux inspirés en lui faisant une condition meilleure. La position qu'occupent les époux dans la famille, les considérations d'équité et de bienséance sont méconnues par la disposition qui n'appelle le conjoint survivant qu'à défaut de parents, et par préférence seulement à l'État. C'est une sorte d'exclusión, que nous avons déjà critiquée, vo Disposit. entre-vifs, no 83, et qui semble d'ailleurs, comme nous l'expliquerons en son lieu, n'avoir eu pour cause qu'un malentendu lors de la discussion du conseil d'Etat.

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abolie. Tous héritiers en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi : le partage se fera de même par portions égales, dans chaque souche, dans le cas où la représentation est admise. En conséquence, les dispositions des coutumes ou statuts qui excluaient les filles ou leurs descendants du droit de succéder avec les måles ou les descendants des mâles, sont abrogées. Sont pareillement abrogées les dispositions des coutumes qui, dans le partage des biens, tant meubles qu'immeubles, d'un même père ou d'une même mère, d'un même aïeul ou d'une même aïeule, établissent des différences entre les enfants nés des divers mariages.

2. La représentation aura lieu à l'infini, en ligne directe descendante, dans toutes les coutumes, savoir: dans celles qui la rejettent indéfiniment, à compter du jour de la publication du présent décret, et dans celles qui la rejettent seulement pour les personnes et les biens ci-devant nobles, à compter du jour de la publication du décret du 15 mars 1790.

3. Les étrangers, quoique établis hors du royaume, sont capables de recueillir en France les successions de leurs parents, même Français ; ils pourront de même recevoir et disposer par tous les moyens qui seront autorisés par la loi.

4 Les dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus auront leur effet dans toutes les successions qui s'ouvriront après la publication du présent décret, sans préjudice des institutions contractuelles ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées, soit par contrat de mariage, soit par articles de mariage dans les pays où ils avaient force de contrats, lesquelles seront exécutées conformément aux anciennes lois.

5. Seront pareillement exécutées, dans les successions directes et collaterales, mobilières et immobilières, les exceptions contenues dans la seconde partie de l'art. 11 du tit. 1" du décret du 15 mars 1790, en faveur des personnes mariées, ou veuves avec enfants; et ces exceptions auront lieu pour toutes les espèces de biens.

6. Lesdites exceptions ne pourront être réclamées que par les personnes qui, à l'ouvertnre des successions, se trouveront encore engagées dans des mariages contractés avant la publication du décret du 15 mars 1790, s'il s'agit de biens ci-devant féodaux ou autres sujets au partage noble, et avant la publication du présent décret, s'il s'agit d'autres biens, ou auxquelles il restera des enfants ou petits-enfants issus de mariages antérieurs à ces époques respectives.

7. Lorsque les personnes auront pris les parts à elles réservées par lesdites exceptions, leurs cohéritiers partageront entre eux le restant des biens, en conformité du présent décret.

8. Le mariage d'un puiné, ni sa viduité avec enfants, ne pourront servir de titre à son cohéritier aîné non marié ni veuf avec enfants, pour jouir du bénéfice desdites exceptions.

9. Nul puiné devenu aîné depuis son mariage contracté même avant la publication, soit du présent décret, soit de celui du 15 mars 1790, ne pourra réclamer, en vertu desdites exceptions, les avantages dont l'expectative était, au moment où il s'est marié, déférée par la loi à son cohéritier présomptif aîné.

5 brum, an 2 (26 oct. 1793).- Décret qui contient quelques dispositions sur les successions des religieux (art. 4 et suiv.), et qui dispose que les successions ouvertes depuis le 14 juill. 1789 seront partagées également (art. 9); que les dispositions des coutumes qui excluent la représentation en ligne directe et en ligne collatérale au désavantage des neveux et nièces sont abolies (art. 15). - V. Dispos. entre-vifs, p. 25.

17-21 niv. an 2 (6-10 janv. 1794). — Décret relatif aux donations et successions.

Art. 1. Les donations entre-vifs faites depuis et compris le 14 juill. 1789 sont nulles. Toutes celles au même titre, légalement faites antérieurement, sont maintenues. Les institutions contractuelles et toutes dispositions à cause de mort, dont l'auteur est encore vivant ou n'est décédé que le 14 juill. 1789 ou depuis, sont nulles, quand même elles auraient été faites antérieurement.

2. Les dispositions contractuelles antérieures au 14 juill. 1789, qui renferment en même temps des libéralités entre-vifs et irrévocables, sous quelque dénomination qu'elles aient été conférées, et une institution dans des biens à venir, n'auront leur effet que pour le don entrevifs et non pas pour les biens résultant de l'institution, si l'instituant vit encore ou n'est mort que le 14 juill. 1789 ou depuis.)

3. Les ci-devant religieux et religieuses sont appelés à recueillir les successions qui leur sont échues à compter du 14 juill. 1789, ou qui leur écherront par successions.

4. Les pensions attribuées par les décrets des représentants du peuple aux ci-devant religieux et religieuses diminueront, en proportion des revenus qui leur sont échus. Les revenus seront évalués pour cet effet au denier vingt des capitaux.

5. Les ci-devant religieux et religieuses qui ont émis leurs vœux avant l'âge requis par les lois sont réintégrés dans tous leurs droits, tant pour le passé que pour l'avenir; ils peuvent les exercer comme s'ils n'avaient jamais été engagés dans les liens du régime monastique: les actesde dernière volonté qu'ils auront pu faire avant leur profession sont anéantis.

6. Lorsque les ci-devant religieux et religieuses viendront à succéder en vertu des art. 3 et 5 ci-dessus, concurremment avec d'autres conéritiers, les dots qui leur auront été fournies lors de leur profession par ceux à qui ils succéderont seront imputées sur leur portion héréditaire, les rentes ou pensions qui auront été constituées à ces ci-devant religieux et religieuses par ceux à qui ils succèdent demeureront éteintes

7. Pour l'exécution des articles précédents, en ce qui concerne l'intèrêt national, tous ci-devant religieux et religieuses seront tenus d'inscrire, dans les quittances qu'ils fourniront aux receveurs de district, la déclaration qu'ils n'ont rien recueilli ou qu'ils ont recueilli une succession dont ils énonceront la valeur. A défaut d'exactitude dans lesdites déclarations, ils seront à l'avenir privés de leurs pensions, et condamnés, au profit du trésor public, à une amende quadruple des sommes qu'ils auront indûment percues. L'agent national près le district de la résidence sera tenu de faire toutes diligences à ce sujet.

8. Les enfants, descendants et collatéraux ne pourront prendre part aux successions de leurs pères, mères, ascendants ou autres parents, sans rapporter les donations qui leur ont été faites par ceux-ci antérieurement au 14 juill. 1789; sans préjudice toutefois de l'exécution des coutumes qui assujettissent les donations à rapport, même dans le cas où les donataires renoncent à la succession du donateur. - Le présent article sera observé nonobstant toutes dispenses de rapport stipulées dans les lieux où elles étaient autorisées.

9. Les successions des pères, mères ou autres ascendants, et des parents collatéraux, ouvertes depuis et compris le 14 juill. 1789, et qui s'ouvriront à l'avenir, seront partagées également entre les enfants, descendants ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes lois, coutumes, donations, testaments et partages déjà faits. En conséquence, les enfants, descendants et héritiers en ligne collatérale, ne pourront, même en renonçant à ces successions. se dispenser de rapporter ce qu'ils auront eu à titre gratuit, par l'effet des donations que leur auront faites leurs ascendants ou leurs parents collatéraux, le 14 juill 1789 ou depuis. 10. A l'égard des successions ouvertes depuis et compris le 14 juill. 1789, et qui intéresseraient des ascendants, ceux-ci seront tenus à les rapporter, ou autorisés à les revendiquer, selon les règles générales qui seront ci-après prescrites.

11. Le mariage d'un des héritiers présomptifs, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, ni les dispositions contractuelles faites en le mariant, ne pourront lui être opposés pour l'exclure du partage égal, à la charge par lui de rapporter ce qui lui aura été donné ou payé lors de son mariage.

12. Est réputée non écrite toute clause impérative ou prohibitive insérée dans les actes passés même avant le décret du 5 sept. 1791, lorsqu'elle est contraire aux lois et aux mœurs, lorsqu'elle porte atteinte à la liberté religieuse du donataire, de l'héritier ou du légataire, lorsqu'elle gêne la liberté qu'il a, soit de se marier ou de se remarier même avec des personnes désignées, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou lorsqu'elle tend à le détourner de remplir les devoirs imposés, et d'exercer les fonctions déférées par les lois aux citoyens.

13. Les avantages singuliers ou réciproques stipulés entre les époux encore existants, soit par leur contrat de mariage, soit par des actes postérieurs, ou qui se trouveraient établis dans certains lieux par les cou tumes, statuts ou usages, auront leur plein et entier effet, nonobstant les dispositions de l'art. 1, auquel il est fait exception en ce point. - Néanmoins, s'il y a des enfants de leur union ou d'un précédent mariage, ces avantages, au cas qu'ils consistent en simple jouissance, ne pourront s'élever au delà de moitié du revenu des biens délaissés par l'époux décédé; et s'ils consistent en des dispositions de propriété, soit mobilière, soit immobilière, ils seront restreints à l'usufruit des choses qui en seront l'objet, sans qu'ils puissent excéder la moitié du revenu de la totalité des biens.

14. Les avantages légalement stipulés entre époux dont l'un est décédé avant le 14 juill. 1789 seront maintenus au profit du survivant. A l'egard de tous autres avantages échus et recueillis postérieurement, ou qui pourront avoir lieu à l'avenir, soit qu'ils résultent des dispositions matrimoniales, soit qu'ils proviennent d'institutions, dons entre-vifs ou legs faits par un mari à sa femme ou par une femme à son mari, ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usufruit de moitie dans le cas où il y aurait des enfants, conformé ment à l'art. 13 ci-dessus.

15 Les donations et dispositions faites par contrat de mariage au profit des conjoints, depuis le 14 juill. 1789 et avant la promulgation du décret du 5 brum. dernier, par tous citoyens, parents ou non parents des époux, pourvu que les donateurs fussent sans enfants, sont aussi excep tées de la nullité prononcée par l'art. 1 de la présente loi. Néanmoins, et dans le cas où le donataire serait successible, et prendrait part à la succession du donateur, il ne le pourra qu'en rapportant lesdites donations à la masse.

16. Les dispositions générales du présent décret ne font point obstacle pour l'avenir à la faculté de disposer du dixième de son bien, si l'on a des héritiers en ligne directe; ou du sixième, si l'on n'a que des héri tiers collatéraux, au profit d'autres, que des personnes appelées par la loi au partage des successions.

17. A l'égard des citoyens au profit desquels il a été fait, à titre uni versel, des dispositions dont la nullité est prononcée par la loi dr 5 brum., ils demeurent autorisés à retenir, soit le dixième, soit le sixième, qu'elle rend disponible, net et défalcation faite de toute espèce de charges, même des libéralités particulières, maintenues par le présent décret.

18. En cas que le titre universel s'applique à un simple usufruit, la retenue pourra s'élever jusqu'à la jouissance du cinquième, si ce titre a été conféré par une personne qui eût des enfants, et du tiers, si le dona

teur était sans enfants.

19. S'il y a plusieurs institués, légataires ou donataires au même titre

universel déchus, ils concourront pour la retenue portée par les articles précédents, et s'en diviseront le produit entre eux au marc la livre des portions qui leur étaient assignées.

20. En toutes successions rouvertes au moyen de la présente loi, celui au profit duquel se trouvait faie la disposition à titre universel annulée, pourra en outre conserver sar l'hérédité autant de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu'il avait d'enfants au temps où il avait recueilli l'effet de la disposition.

21. Si l'institué, donataire ou légataire à titre universel se trouve successible, il pourra, pour le passé, user de la retenue, d'après les règles ci-dessus, ou s'en tenir à sa part héréditaire. - Dans aucun cas il ne pourra les cumuler,

22. Le descendant du successible qui n'a aucun droit actuel à la succession et qui en fait la remise d'après une disposition annulée, peut profiter de la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même succession.

23. Dans le cas où un époux décédé avant ou depuis le 14 juill. 1789 aurait conféré au conjoint suivant la faculté d'élire un ou plusieurs héritiers dans ses biens, l'élection, si elle n'a eu lieu que le 14 juill. 1789 ou depuis, demeure nulle et de nul effet; et tous les héritiers présomptifs au préjudice desquels elle aurait été faite sont, nonobstant toute exclusion, appelés à partager la succession de la même manière et par les mêmes règles que celles ouvertes depuis et compris le 14 juill. 1789. 24. Tous actes portant institution nominative d'un héritier, néanmoins subordonnée au cas où un tiers ne disposerait pas autrement des biens compris en la même institution, sont nuls et de nul effet à dater du 14 juill. 1789, si, à cette époque, le droit de l'institué n'était pas devenu irrévocable, soit par le décès du tiers, soit par transaction authentique passée avec lui.

25. Les dispositions alternatives, comme celles par lesquelles le donateur avait promis de nourrir et d'entretenir le donataire, ou de lui donner une somme déterminée en cas que leur humeur cessât de sympathiser, sont maintenues comme donations entre-vifs, si elles sont antérieures au 14 juill. 1789.

26. Toutes donations à charge de rentes viagères ou vente à fonds serdus, en ligne directe ou collatérale, à l'un des héritiers présomptifs du à ses descendants, sont interdites, à moins que les parents du degré de l'acquéreur et de dégrés plus prochains n'y interviennent et n'y conpentent. Toutes celles faites sans ce concours depuis et compris le 14 juill. 1789 aux personnes de la qualité ci-dessus désigée sont annulées, sauf à l'acquéreur à se faire rapporter par son donateur ou vendeur, ou par ses heritiers, tout ce qu'il justifiera avoir payé au delà du justé revenu de la chose aliénée; le tout sans préjudice des coutumes ou usages qui auraient invalidé de tels actes passés même avant le 14 juill. 1789.

27. Le présent décret sera exécuté dans tous les cas qu'il embrasse, nonobstant toutes renonciations, transactions et jugements intervenus antérieurement au présent décret.

28. A l'égard de tous traités ou partages faits en exécution de dispositions non annulées par le présent decret, ils seront exécutés, pourvu qu'ils ne soient accompagnés d'aucun vice qui donne spécialement lieu à nouveau partage.

29. En toutes successions abandonnées par les héritiers naturels, les créanciers du défunt pourront, de leur propre chef, poursuivre le rapport des avantages annulés par le présent décret.

30. Dans tous les cas où le rappel établi par les dispositions ci-dessus concernera des individus dont les biens sont acquis et confisqués à la Républiqué, la nation exercera leurs droits. Elle rapportera, ainsi qu'ils y eussent été tenus eux-mêmes, les dispositions qu'elle aurait recueillies de leur chef et qui se trouveraient annulées par le présent 31. En cas que les propriétés se trouvent indivises entre la République et des citoyens, elles seront vendues selon les articles 8, 9 et 10 du décret du 13 sept. dernier.

32. En cas que les dispositions aient été faites par un homme décédé sans parents, le donataire ou institué en conserverà l'effet.

33. Ne sont pas comprises dans les dispositions du présent décret les donations qui, bien que grevées d'usufruit, étaient, quant à la propriété, ouvertes et échues avant le 14 juill. 1789.

34. Les dons et legs à titre particulier, faits depuis et compris le 14 juill. 1789, sont maintenus dans le concours des deux circonstances ci-après; savoir, lorsque le donataire particulier ou légataire n'avait pas, au temps que le don ou legs lui est échu, une fortune excédant un capital de dix mille livres, et lorsque le don où legs particulier ne s'élève pas lui-même au delà de cette somme.

35. Dans le cas où, soit le donataire, soit le légataire à titre particulier, auraient des enfants, le maximum de fortune sera pour eux fixé à dix mille livres, plus autant de fois cinq mille livres qu'ils avaient d'enfants à l'époque du don ou legs qui leur a été conféré. Le maximum du legs ne pourra surpasser, en ce cas, le maximum de fortune ainsi réglé.

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38. De même les avantages à vie seulement et qui ne consisteraient qu'en usufruit ou pension seront estimés d'après cette donnée. 39. Dans tous les cas ci-dessus, si les avantages excèdent la somme à laquelle ils peuvent légalement s'élever, ils y seront réduits.

40. Si la fortune du légataire à titre particulier, donataire ou pensionnaire, excède le maximum ci-dessus, sans cependant atteindre la somme jusqu'à laquelle elle pourrait légitimement s'élever par la réuniou du don et du legs, il pourra en conserver l'effet jusqu'à cette concurrence seulement et non au delà.

41. Néanmoins, et en toutes successions dont la valeur nette pour les héritiers naturels excédera deux cent mille livres, les legs particuliers, dons ou pensions, sortiront sans autre examen leur effet jusqu'à concurrence d'un sixième, si mieux n'aiment les donataires, légataires ou pensionnaires s'en tenir aux règles générales ci-dessus posées.

42. Le donataire ou légataire à titre particulier, décbu, qui se trouvera en même temps successible, ne pourra user de la faculté accordée par les articles précédents, qu'en renonçant à l'exercice des droits que lui donne la qualité d'héritier naturel. Le descendant du successible qui n'a pas un droit actuel n'est pas compris dans cette disposition.

43. Si, dans aucun des cas ci-dessus, la portion dont les lois anciennes ne permettaient pas de priver l'héritier en ligne directe, ne lui reste pas entière, celui-ci est autorisé à la prélever avant les legs, qui diminueront en proportion.

44. Les avantages ou gratifications accordés aux exécuteurs testamentaires depuis et compris le 14 juill. 1789 sont maintenus, pourvu qu'ils n'excèdent point la valeur d'une année des revenus du testateur.- Si, néanmoins ces revenus excédaient six mille livres, la gratification né vaudra que jusqu'à concurrence de cette somme, et le surplus sera sujet à rapport.

45. Les droits acquis, soit à des tiers possesseurs, soit à des créanciers hypothécaires et à tous autres, ayant une date certaine antérieure au 5 brumaire dernier, sur les biens compris dans les dispositions annulées par le décret du même jour, leur sont conservés.

46. Dans les partages et rapports qui seront faits en exécution des articles précédents, pour les successions actuellement ouvertes, il ne sera fait aucune restitution ni rapport des fruits et intérêts perçus, échus ou acquis avant la promulgation du décret du 5 brumaire, en vertu des décrets, coutumes et dispositions auxquels il a été ci-dessus dérogé. 47. Les héritiers naturels rappelés par le présent décret seront tenus de recevoir les biens dans l'état où ils se trouveront actuellement, et de s'en rapporter, sur la consistance de ces biens, à l'inventaire qui en aura été dressé, et, à défaut d'inventaire, à l'état qui en sera fourni, sauf tous légitimes contredits.

48. L'institué ou donataire déchu qui ne pourra représenter en nature les effets et biens compris dans l'inventaire ou état, tiendra compte aux héritiers naturels du prix qu'il en aura tiré, s'il les a vendus, ou de leur valeur au temps où il les avait recueillis, s'ils sont autrement sortis de

ses mains.

49. D'un autre côté, il lui sera fait état, par la masse de la succession, de toute espèce d'impenses, de quelque nature qu'elles soient, qu'il aura faites dans les biens sujets à rapport, et de toute charge par lui légitimement acquittées, autres que celles affectées à la simple jouissance, comme aussi de tous déboursés relatifs à l'acte annulé, centième denier et accessoires, faux frais et voyages. La succession poursuivra à ses propres risques et périls le recouvrement des charges qui, après avoir été légalement acquittées, se trouveraient, par l'effet du présent décret, sujettes à restitution, sans néanmoins que ce recours puisse donner lieu à aucune répétition contre le trésor public, à raison des droits qu'il aurait perçus.

50. L'institué ou donataire déchu pourra donner en payement des rapports auxquels il est tenu par l'effet du présent décrét, soit le prix même des objets qu'il aurait aliénés, et qui lui serait encore dû, soit les contrats et créances qu'il justifiera résulter du placement des deniers provenant de la libéralité annulée; sans garantie de la solvabilité des débiteurs, s'il a contracté de bonne foi.

51. Si l'institué ou donataire déchu n'avait été avantagé que sous des charges et conditions particulières, comme de conférer ses travaux ou ses revenus, il pourra réclamer sa part des améliorations et acquêts faits pendant la durée de cette espèce de société.

52. Si les charges imposées se trouvent être de telle nature qu'on ne puisse en induire une société, le donataire déchu est néanmoins autorisé à faire la retenue des sommes auxquelles elles se seront élevées. — II lui sera même fait état, s'il le demande, des intérêts des sommes par lui payées, à dater du jour des paiements, sauf, en ce cas, l'imputation des fruits qu'il pourrait avoir percus.

53. Tous les partages qui seront faits en exécution du présent décret seront définitifs: s'il y a un mineur, son tuteur, d'après l'avis du conseil de famille composé de quatre parents ou amis non cointéressés au partage, y stipulera pour lui, sans qu'il soit besoin de ratification de sa part. Il répondra personnellement des fautes qu'il pourrait commettre par

dol ou fraude.

54. Toutes contestations qui pourront s'élever sur l'exécution du présent décret seront jugées par des arbitres. Il est défendu aux tribu naux ordinaires 'en connaître, et de donner suite à celles qui seraient actuellement portées devant eux pour ce fait, à peine de nullité Faute

55. Il sera nommé deux arbitres par chacune des parties. par l'une d'elles de le faire sur la sommation qui lui en aura été notifiée, le juge de paix du lieu de l'ouverture de la succession en nommera d'office,

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après un délai de huitaine, auquel il sera ajouté un jour par dix lieues de distance. En cas qu'il y ait partage dans l'avis des arbitres, le tiers sera nommé par le même juge.

56. L'instruction sera sommaire : les jugements desdits arbitres ne seront pas sujets à appel.

57. Le droit de réclamer le bénéfice du décret, quant aux dispositions qu'il annule, n'appartient qu'aux héritiers naturels, et à dater seulement du jour où leur droit est ouvert, sans que jusqu'à cette époque il y ait lieu à aucune restitution des fruits.

58. Le présent décret est déclaré, dans tous ses points, commun à toutes les parties de la République, même à celles dont l'union a été prononcée depuis le 14 juill. 1789.*

59. Toutes les fois que les dispositions du présent décret se trouveraient tourner au profit d'étrangers sujets des puissances avec lesquelles la République française est en guerre, elles cesseront d'obtenir leur effet; et les dispositions contraires faites au profit des républicoles ou des étrangers alliés ou neutres demeurent en ce cas maintenues.

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cueillir; et la subdivision se fait de la même manière entre ceux qui ea font partie.

83. Si donc les héritiers du défunt descendent, les uns de son père, les autres de sa mère, une moitié de la succession sera attribuée aux héritiers paternels, et l'autre moitié aux héritiers maternels.

84. Si le défunt n'a pas laissé d'héritiers descendants de son père, la portion paternelle sera attribuée, pour une moitié, aux descendants de l'aïeul paternel, et pour une autre aux descendants de l'aïeule maternelle.

85. Si le défunt n'a pas laissé d'héritiers descendants de sa mère, la portion maternelle sera pareillement partagée entre les descendants de l'aïeul paternel et ceux de l'aïeule maternelle.

86. Il en sera de même si le défunt n'a pas laissé d'aïeul ou d'aïeule, soit dans l'une, soit dans l'autre branche. Les descendants du bisaïeul et ceux de la bisaïeule prendront chacun une moitié dans la portion qui aurait appartenu à l'aïeul ou à l'aïeule.

87. Il en sera de même encore pour les descendants des degrés supérieurs, lorsque le bisaïeul ou la bisaïeule n'auront pas laissé de descen

60. Les droits restitués par le présent décret ne peuvent être exercés dants. Toutes ventes ou que par ceux au profit desquels ils sont rétablis. cessions qui en seraient faites à des tiers sont déclarées nulles. 61. Au moyen des dispositions ci-dessus, le décret du 5 brumaire dernier est déclaré comme non avenu. Toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation, sont également déclarés abolis, sauf à procéder au partage des successions échues depuis et y compris le 14 juill. 1789, et de celles à venir, selon les règles qui vont être ci-après établies.

Règles générales pour le partage des successions.

62. La loi ne reconnaît aucune différence dans la nature des biens ou dans leur origine pour en régler la transmission.

63. Il y a trois espèces de successions pour les parents; la sucession qui échoit aux descendants, celle qui échoit aux ascendants, et celle à laquelle sont appelés les parents collatéraux.

De la succession des descendants.

64. Si le défunt laisse des entants, ils lui succéderont également. 65. A défaut d'enfants, les petits-enfants succèdent à leur aïeul ou aïeule.

66. A défaut de petits-enfants, les arrière-petits-enfants succèdent à leur bisafeul ou bisaïeule.

67. A défaut de ceux-ci, les autres descendants succèdent dans l'ordre de leur degré.

68. Lorsqu'il y a des petits-enfants ou des descendants des degrés ultérieurs, la représentation a lieu.

De la succession des ascendants.

69. Si le défunt n'a laissé ni descendants, ni frères ou sœurs, ni descendants de frères ou de sœurs, ses père et mère ou le survivant d'entre eux lui succèdent.

70. A défaut des pères et mères, les aïeuls et aïeules ou les survivants d'entre eux succèdent, s'il n'y a pas de descendants de quelqu'un d'entre eux.

71. A défaut d'aïeuls ou d'aïeules, les ascendants supérieurs sont appelés à la succession, suivant la proximité du degré, s'il ne reste pas de descendants de ce même degré.

72. Dans tous les cas, les ascendants sont toujours exclus par les héritiers collatéraux qui descendent d'eux ou d'autres ascendants au même degré.

73. Les ascendants succèdent toujours par tête.

74. Les biens donnés par les ascendants à leurs descendants, avec stipulation de retour, ne sont pas compris dans les règles ci-dessus; ils ne font pas partie de la succession du descendant, tant qu'il y a lieu au droit de retour.

Des successions collatérales.

75. Les parents collatéraux succèdent, lorsque le défunt n'a pas laissé de parents en ligne directe.

76. Ils succèdent même au préjudice de ses ascendants, lorsqu'ils descendent d'eux, ou d'autres ascendants au même degré.

77. La représentation a lieu jusqu'à l'infini en ligne collatérale. Ceux qui descendent des ascendants les plus proches du défunt excluent ceux qui descendent des ascendants plus éloignés de la même ligne.

78. Ainsi, les descendants du père excluent tous les descendants des aïeul et aïeule paternels. Les descendants de la mère excluent tous les autres descendants des aïeul et aïeule maternels.

79. A défaut des descendants du père, les descendants des aïeul et aïeule paternels excluent tous les autres descendants des bisaïeuls et bisaïeules de la même ligne.

80. A défaut des descendants de la mère, les descendants des aïeul et aïeul maternels excluent tous les autres descendants des bisaïeuls et bisaïeules de la même ligne.

81. La même exclusion a lieu en faveur des descendants des bisaïeuls ou bisaïeules, ou ascendants supérieurs, contre ceux des ascendants d'un degré plus éloigné dans la même ligne.

82. Par l'effet de la représentation, les représentants entrent dans la place, dans le degré et dans tous les droits du représenté. La succession se divise en autant de parties qu'il y a de branches appelées à la re

88. Ces règles de représentation seront suivies dans la subdivision de chaque branche. On partagera d'abord la portion qui est attribuée à chacune, en autant de parties égales que le chef de cette branche aura laissé d'enfants, pour attribuer chacune de cos parties à tous les héritiers qui descendent de l'un de ses enfants, sauf à la subdiviser encore entre eux dans les degrés ultérieurs, proportionnellement aux droits de ceux qu'ils représentent.

89. La loi n'accorde aucun privilége au double lien; mais si des parents collatéraux descendent tout à la fois des auteurs de plusieurs branches appelés à la succession, ils recueilleront cumulativement la portion à laquelle ils sont appelés dans chaque branche.

90. A défaut de parents de l'une des lignes paternelle ou maternelle, les parents de l'autre ligne succèderont pour le tout.

22 vent. an 2 (12 mars 1794). - Premier décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur diverses questions relatives au décret du 17 nivôse dernier.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur un grand nombre de pétitions relatives au décret du 17 nivôse dernier, formant un ensemble qui tend, savoir:

1o A ce qu'il soit établi des exceptions au décret du 17 nivôse, en faveur des citoyens de la ci-devant province de Normandie, où les garcons, appelés par le statut à succéder au préjudice des filles, conféraient dans la maison paternelle des travaux et même des revenus dont ils exposent que le partage égal avec leurs sœurs mariées deviendrait pour eux une source de lésion. Considérant, sur la première question, que, dans un partage de succession, l'on ne saurait, sans bouleverser l'ordre social, avoir égard ni au nombre d'années pendant lesquelles les enfants sont restés en la maison paternelle, ni au plus ou moins de travaux que chacun a pu y conférer; que s'il y a eu des apports étrangers, on peut les prélever; que s'il y a eu pacte qui puisse être assimilé à une société, on peut user du bénéfice de l'art. 51 du décret du 17 nivôse; mais que, dans tous les cas, un article spécial pour les habitants de lá ci-devant Normandie est une chose inadmissible, lorsque l'uniformité des lois est un des premiers besoins d'un peuple composé d'hommes égaux et libres.

2° A ce que, dans tout le territoire de la République, les dispositions qui n'offrent qu'une restitution des choses que le donateur tenait anciennement de la famille du donataire, soient exceptées de la nullité prononcée par la loi. Sur la seconde question, que l'exception demandée ferait en quelque sorte revivre le système des propres ou anciens, et introduirait des distinctions souvent frauduleuses, mais plus souvent encore hérissées d'embarras et d'incertitudes; qu'enfin, et pour ne pas énerver le nouveau système, il a bien tallu prendre les hommes et les biens en l'état où ils étaient le 14 juillet 1789, sans reporter la vue au dela.

3o A ce que les avantages postérieurs au 14 juillet 1789 soient maintenus, quand ils se trouveront faits au profit d'enfants que le donateur aura nourris et élevés. -Sur la troisième question, que, s'il s'agit d'enfants que le donateur ait eus hors du mariage, une loi spéciale leur a restitué tous leurs droits depuis le 14 juillet 1789; et que, s'il est question d'autres enfants dont l'humanité seule ait engagé à prendre soin, ils peuvent, outre les bienfaits de l'éducation, recueillir encore le bénéfice des exceptions que la loi a établies, et qui, suffisantes pour tous, ne le sont pas moins spécialement pour eux.

40 A ce que toutes successions ouvertes, même avant le 14 juillet 1789, soient adjugées aux héritiers naturels, quand il y aura procès subsistant à cet égard. •Sur la quatrième question, que l'on ne saurait s'arrêter à l'objet dont il s'agit, sans mettre l'effet rétroactif en question; et que, s'il n'y en a point à dater du 14 juillet 1789, parce que la loi n'a fait que développer les principes proclamés dès lors par un grand peuple qui se ressaisissait de ses droits, l'effet rétroactif commencerait là seulement où l'on dépasserait cette limite; que d'ailleurs, si la réclamation des héritiers naturels, pour ce qui appartient aux époques antérieures, était fondée, ils n'ont pas besoin du secours de la loi nouvelle, et que, si elle ne l'était pas, il serait immoral d'accorder plus de faveur à celui qui a fait un mauvais procès, qu'au citoyen tranquille qui a respecté les lois de ce temps. administra5. A ce que les legs pieux faits en faveur des hôpitaux, tions des biens des pauvres, et autres établissements de ce genre, soient

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