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conférer une action corrélative au substitué contre les héritiers du grevé qui voudraient retenir les biens. L'art. 896 c. nap. fait consister la substitution dans une disposition par laquelle on est chargé de conserver et de rendre. A cet égard il s'est élevé plusieurs questions qui ont été plus ou moins controversées.

60. Il a été décidé, conformément à ce qui précède : 1o que la prière de conserver et de rendre ne suffit pas pour faire annuler la disposition, et qu'en tous cas les lois romaines n'ayant plus d'autorité en France, et aucune loi obligatoire n'attachant le caractère des substitutions à la prière de conserver et de rendre, il ne pouvait y avoir violation de la loi, ni par conséquent motif de cassation, dans la décision qui ne considérait pas cette prière comme renfermant une substitution (Req. 5 janv. 1809) (1); — 2° Que le legs fait à un particulier d'un objet déterminé, avec prière de l'accepter pour lui et ses descendants futurs, ne renferme pas de substitution prohibée (Turin, 22 déc. 1810, aff. Cravetta-Villanovetta, V. infrà, no 110). — Toutefois, M. Duranton, t. 8, no 71, est d'avis que les termes de prière peu

M. Coin-Delisle, sur l'art. 896, no 40. Suivant ce dernier auteur, ils marquent l'intention de disposer; il ne s'agit que de savoir s'ils ont assez de force pour imposer une loi au légataire. Or c'est là une question qui doit être résolue de bonne foi par les juges du fait d'après l'ensemble des dispositions du testament. — Il a été jugé que le legs fait en termes précaires est valable, lorsque d'ailleurs la volonté du testateur de disposer est constante (Angers, 7 mars 1822, aff. Hunaut, no 121).

59. Suffirait-il de termes précaires? « J'institue Pierre, et je le prie de rendre mes biens à Paul. » — Presque tous les auteurs décident, depuis le code, que cette locution est insuffisante pour obliger à la remise, et former ainsi la substitution (MM. Merlin, Rép., vo Substit. fidéic., sect. 8, no 7; Rolland de Villargues, no 148; Grenier, t. 1, p. 125; Toullier, t. 5, no 27; Delaporte, Pandect. frang., t. 4, p. 20; Vazeille, sur l'art. 896, no 41; Poujol, sur les art. 896 et suiv., no 8; Troplong, no 111; Zachariæ, t. 5, p. 249; Marcadé, sur l'art. 896, no 3, in fine; Saintespès-vent former une substitution. Et tel est aussi le sentiment de Lescot, t. 4, no 86). En vain opposerait-on l'ancien droit: il est bien vrai, par exemple, que les lois romaines se montraient moins sévères sur ce point : une prière (Inst., § 3, De singul. reb. per fideic. relict.), l'expression d'un simple désir (L. 115 et 118, ff., De leg. 1o), ces mots : je crois que vous donnerez (L. 115, eod. tit.), je sais que vous rendrez (L. 118, eod. tit.), je ne doute pas que vous ne rendiez (L. 67, § 10, ff., De leg., 2o), je confie à la bonne foi de tel (Inst., § 3, loc. cit.), etc., emportaient fidéicommis, ou obligation pour le premier institué de rendre la chose au tiers désigné. Deux motifs s'opposent à ce qu'une telle jurisprudence soit encore suivie premièrement, à ne considérer que les termes du code (art. 896), l'imposition de la charge de rendre est nécessaire, et prier n'est pas charger. En second lieu, pour- | quoi les lois romaines attachaient-elles un sens impératif aux différentes locutions que nous avons rapportées? « C'est qu'un testateur, répond fort bien Merlin, loc. cit., est censé ne rien écrire d'inutile, quand il rédige ses dernières dispositions; c'est que ses expressions doivent toujours être ramenées à l'interprétation la plus propre à leur donner les effets autorisés par la loi; sous une législation qui permet les substitutions fidéicommissaires, on doit plutôt supposer à un testateur qui prie l'intention de faire une substitution de ce genre que celle de faire une disposition purement illusoire. » Or ces raisons se retournent contre ceux qui objecteraient les lois romaines ; une interpretation qui n'a été admise que pour rendre etficace la volonté du disposant ne peut être invoquée pour lui ôter tout effet. « A côté de la règle, continue le même auteur, qui veut que, dans le doute, un testaleur soit censé n'avoir rien écrit d'inutile, il en est une autre qui dit que, dans le doute, un testateur n'est pas censé avoir voulu faire ce que la loi lui défendait, et encore moins ce qui aurait entraîné | partiennent à des tiers, à l'effet de quoi il fait substitution nécèsl'anéantissement de sa disposition principale. Dans le choc de cessaire, contient une substitution prohibée (Amiens, 29 avril deux règles, c'est sans contredit la première qui doit céder à la seconde » (L. 12, ff., De reb. dub.).

(1) Espèce:- (Herit. Biourge.) - Le 12 vend. an 14, Jean-Baptiste Biourge fait un testament qui porte, entre autres. — Art. 3. J'institue pour mon héritière mobilière et immobilière, rentes, crédits, actions et tout ce qui est réputé tel, Michel-Martine Delrue, mon épouse, voulant qu'au moment de mon décès, elle en soit maitresse absolue, pour par elle en jouir et disposer à sa volonte; car telle est mon intention, en temoignage de notre chère et bonne amitié. Art. 7. Je prie madite héritiere universelle de disposer en faveur de Nicolas Delrue, mon beau-frère, résidant à Mons, de la moitié de tous les immeubles ici par moi disposées; et en cas que Nicolas Delrue viendrait à mourir avant elle, je la prie également d'en disposer en faveur de ses enfants, pour en jouir cependant après sa mort seulement. » Après la mort du testateur, Antoine, Nicolas et Timothee Biourge, ses frères, se fondant sur l'art. 896 c. civ., ont demandé que l'institution fût declaree nulle, quant à la moitie des immeubles, comme grevée de substitution. - Le 12 nov. 1806, le tribunal de Charleroi a declaré l'institution valable pour le tout. — Appel et le 4 avril 1807, arrêt confirmatif de la cour de Bruxelles. « Attendu que, par l'art. 5 de son testament, J. B. Biourge a institué son épouse heritière universeile, avec pouvoir absolu de jouir et disposer de sa succession; que la disposition de l'art. 7 n'est pas conçue en termes impératifs, et ne confere aucun droit à celui en faveur duquel l'héritière instituée est price de disposer; que, dans la supposition que cette disposition, prise isolement, put offrir l'idée d'une substitution, elle serait, en l'interpretant sur ce point, en contradiction manifeste avec l'intention exprimée par le testateur dans l'art. 5, de laisser à son héritière la disposition litre et absolue de tous ses biens; qu'il résulte de ce qui procèle, que cette clause, ne corte nant point la charge de conserver el de rendre, n'a point restreint 13

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61. Ce que nous avons dit de la prière de rendre s'applique par les mêmes raisons au conseil (L. 77, § 24, ff., De legat., 2'; Thévenot, no 256; Ricard, part. 1, no 312; Zachariæ, t. 5, p. 248; Merlin, Rep., loc. cit., no 6; Coin-Delisle, no 38); au souhait ou désir Merlin, no 7; Thévenot, no 257; M. Troplong, no 111; Zachariæ, loc. cit.; Marcadé, sur l'art. 896, no 3, in fine); à une simple recommandation (Merlin, ibid.; M. Rolland de Villargues, no 149). — Aussi a-t-il été juge qu'il n'y a pas substitution prohibée dans la disposition par laquelle un testateur exprime simplement le vœu que son legataire dispose à son tour, le cas échéant, des biens légués en faveur d'une personne désignée Req. 20 janv. 1840, aff. Garneray, no 177).

67. La même solution serait plus impérieuse encore si la restitution avait été laissée à la pleine volonté, à l'entière discrétion du grevé. Il manquerait jusqu'à l'ombre de l'obligation de rendre : c'est ce qu'enseignent tous les auteurs, conformément à plusieurs lois romaines (Thévenot, p. 85 et 255, notes; MM. Rolland de Villargues, nos 150, 284; Toullier, t. 6, no 499; Delaporte, t. 4, p. 25: Coin-Delisle, no 58 .—Mais il a ete jugé que la clause par laquelle le testateur dit qu'au cas de décès du légataire sans posterite, son intention est que les biens donnés ap

1826) (2). En vain pretendrait-on que le testateur n'a point ordonne, qu'il n'a exprime qu'une simple intention.

droit illimite de propriete assuré par l'art. 3 à l'épouse du testateur, et ne renferme par conséquent pas de substitution, aux termes de l'art. 896 c. civ. » — Pourvoi, — Arrêt.

LA COUR; — Attendu qu'en examinant le testament de Jean-Baptiste Biourge, du 12 vend. an 14, et en declarant qu'il ne contenait aucune expression caracteristique d'une substitution, la cour d'appel s'est renfermee dans l'interpretation de l'acte, et n'a violé aucune loi; — Rejette, etc.

Du 5 janv. 1809.-C. C., sect. req.-MM.Aumont, rap.-Merlin, pr gen., c. conf.

1 Espèce : — (Guérard C. Monnier.) — Guérard meurt en 1816, laissant un testament dans lequel, après l'institution d'héritier, en faveur de Noel-Felix Guerard, son petit-fils, on remarque la disposition suivante : « Dans le cas où ledit Noel-Felix Guérard viendrait à décéder sans posterite, mon intention est que les biens donnes soient partagés par égales portions entre ses frères et sœurs germains, à l'exclusion de tous autres pretendants quelconques auxquels frères et sœurs je déclare faire à cet égard substitution necessaire et voulue. »- Les deux enfants da testateur procédent au partage de ses biens, sans opposition de la part de Noel-Felix Guerard. Plusieurs années après seulement, il forme, en vertu du testament, contre les enfants de sa sœur, une demande en nullité de l'acte de partage.

Le testament est alors attaqué, comme renfermant une substitution prohibee. — 8 juill. 1825, jugement du tribunal d'Amiens qui le déclare nul: — « Attendu que la disposition faite au proût du demandeur par le testament notarie du 11 juill 1812, porte les caractères d'une substitution prohibée par l'art. 896 c. civ., en ce que le testateur y déclare que, si kataire décède sans postérité, les biens donnés seront

68. La disposition par laquelle un testateur priait un tel d'accepter une somme, et l'engageait à en disposer particulièrement en faveur de tel autre, constituait, d'après les lois romaines et notre ancienne jurisprudence, un fidéicommis conditionnel, et comme telle a été comprise dans l'abolition des substitutions, | prononcée par les lois de 1792. En conséquence, c'est le premier légataire qui a été saisi irrévocablement de la somme, et le second a été sans droit pour la réclamer, si le testateur était décédé lors de la publication de cette loi (Req. 8 août 1808) (1).

64. L'institution directe d'un légataire universel, à charge de transmettre les biens aux enfants de celui-ci nés ou à naître, ne présente pas la charge de conserver et de rendre caractéristique

partagés entre les frères et sœurs germains, à l'exclusion de tous autres prétendants; à l'effet de quoi il fait substitution nécessaire; - Attendu que cette manière de disposer paralyse dans la main du légataire la faculté de transmettre, si ce n'est à sa postérité, et, en cas de décès du légataire sans enfants, établit un ordre de succession qui dérange celui de la loi au préjudice des père et mère et de frères et sœurs consanguins ou utérins, par l'obligation imposée au légataire de soumettre une partie de sa propre succession à la volonté du testateur, d'où il résulte que le légataire, décédant sans enfants, est chargé de conserver les biens légués pour les rendre à des tiers institués au second degré, ce qui annule la disposition à l'égard du légataire, d'après l'article précité du code civil qui régit la matière. >>

Appel par Noël-Félix Guérard. — Pour qu'il y ait substitution, disaitil, il faut que le testateur ait employé des termes dispositifs et obligatoires des termes même de prière seraient insuffisants pour l'établir; or, dans l'espèce, on ne trouve dans le testament qu'une simple intention. C'est donc à tort que les premiers juges l'on annulé. Au surplus, la disposition existerait-elle réellement en faveur de mes frères et sœurs, elle ne renfermerait qu'une substitution vulgaire, autorisée par l'art. 898; le testament devrait toujours être maintenu. · Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 29 avr. 1826.-C. d'Amiens.-M. Hanoc, f. f. de pr. (1) Espèce (Dame de Kercado C. Etchegoyen et Camboulas, ou hérit. Raynal.) - Arboré, décédé à Paris le 10 fév. 1792, avait, le 26 janvier même année, institué pour légataire universel la demoiselle Goyeneche, sa nièce, et nommé trois exécuteurs testamentaires, M. Etchegoyen, M. Corsange et le célèbre abbé Raynal. L'abbé Raynal mourut, Corsange faillit. Etchegoyen, resté seul exécuteur testamentaire, épousa la demoiselle Goyeneche, légataire universelle, et en eut des enfants.Parmi les nombreuses dispositions dont se composait le testament du sieur Arboré, se trouve celle-ci : « Je prie M. Raynal d'accepter, comme une faible marque de ma reconnaissance, la somme de 30,000 liv., dont je l'engage à disposer particulièrement en faveur de madame de Kercado, sa nièce. » L'abbé Raynal avait poursuivi la délivrance de ce legs, sans pouvoir l'obtenir. Le 29 niv. an 12, la dame Kercado la réclama de nouveau; elle dirigea sa demande contre le sieur Etchegoyen, en sa double qualité, 1o d'exécuteur testamentaire du sieur Arboré; 2o de tuteur des enfants nés de son mariage avec la dame Goyeneche, héritière universelle du sieur Arboré. Etchegoyen requit la mise en cause des héritiers de l'abbé Raynal, qui fut consentie par madame de Kercado. Toutes les parties conclurent, savoir: madame de Kercado, à la délivrance du fideicommis; les héritiers Raynal, à ce que le fideicommis fût déclaré nul, comme aboli par les lois sur les substitutions, et à ce qu'en conséquence le legs leur fût délivré comme faisant partie de la succession de leur auteur; Etchegoyen, à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'il offrait de rendre compte qui de droit. Le tribunal de la Seine, par jugement du 17 déc. 1806, condamna le sieur Etchegoyen à délivrer et à payer à la dame de Kercado la somme de 50,000 liv., montant du legs fait à celle-ci et à l'abbé Raynal, conjointement avec les intérêts à compter de la demande; déclara le jugement commun avec les héritiers de l'abbé Raynal, et condamna le sieur Etchegoyen et les héritiers Raynal, chacun à leur égard, aux dépens, « attendu que, d'après les lois romaines, les substitutions fideicommissaires sont permises; que les principales règles que ces lois prescrivent dans cette matière sont que la volonté du testateur suffit pour établir ces sortes de substitutions; que c'est cette volonté que l'on doit considérer plutôt que les expressions employées par le testateur; qu'il n'importe qu'il se soit servi, pour s'exprimer, de termes impératifs ou précaires; que le principal caractère auquel on reconnaît le fideicommis est si le fideicommis est dans l'intérêt du substitué et non dans celui du légataire ;-Attendu que ces principes des lois romaines s'appliquent parfaitement au legs de 30,000 liv. porté au testament du sieur Arboré, au profit de l'abbé Raynal et de la dame Kercado; Qu'en effet, le testateur pria l'abbé Raynal, son ami et l'un de ses exécuteurs testamentaires, d'accepter cette somme comme une faible marque de sa reconnaissance, en le priant de disposer particulièrement de cette somme au profit de madame de Kercado, sa nièce; - Qu'il suit évidemment de ces expressions, 1o que le testateur a eu

de la substitution prohibée par l'art. 896.-...A plus forte raison si le testateur, prévoyant le cas où son institution pourrait être critiquée, a disposé que le légataire serait maître de dispo ser des biens en faveur de qui bon lui semblerait (Req. 8 juill. 1834)(2).

65. Quand un mari, après avoir institué son épouse héritière universelle, pour jouir et disposer des biens de la succession en toute propriété et comme bon lui semblera, lui impose l'obligation de faire un testament tel que la succession soit réversible aux héritiers collatéraux, cette clause ne renferme pas une substitution prohibée; il y a seulement obligation morale de disposer de la manière indiquée (Colmar, 6 fév. 1824) (3).

l'intention de charger son ami d'un fideicommis en faveur de sa nièce; 2o Que cette intention n'en est pas moins constante, quoique non exprimée en termes impératifs, mais en forme de prière ;-3° Que c'est dans l'intérêt de madame de Kercado que le testateur a établi ce fideicommis, plutôt que dans l'intérêt du légataire qui, par la force de la clause rogatoire, a dû disposer de la somme léguée au profit de la dame Kercado. >>

Etchegoyen appela de ce jugement, et ne borna point son appel à la disposition qui le condamnait à des dépens, mais demanda, dans ses conclusions, que la dame de Kercado fût déclarée non recevable dans sa demande à fin de payement du legs dont il s'agit. Les héritiers Raynal appelèrent également de leur côté; mais tous se désistèrent bientôt, à l'exception de Camboulas, l'un d'eux. La cour de Paris considéra que les termes dans lesquels le sieur Arboré lègue à l'abbé Raynal la somme de 50,000 liv., dont il l'engage à disposer particulièrement en faveur de sa nièce, constituent bien un véritable fideicommis; mais que l'abbé Raynal, ayant survécu à l'abolition des substitution prononcée par la loi du 14 nov. 1792, a été saisi du droit de demander et recueillir librement le legs de 30,000 liv., droit qu'il a transmis à ses héritiers. - En conséquence, le 13 juin 1817, arrêt infirmatif qui rejette les demandes de la dame de Kercado, tant contre Camboulas que contre Etchegoyen, sauf à elle à faire valoir l'effet des désistements consentis par les autres héritiers Raynal; Donne acte à Etchegoyen de ses offres de rendre compte à qui de droit, dans les qualités qu'il procède. Pourvoi de la dame Kercado. Arrêt. LA COUR;

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Attendu qu'en supposant que la question dût être réso lue par les principes du droit romain, on ne pouvait néanmoins disconvenir que la jurisprudence des arrêts, fondée sur l'autorité des jurisconsultes les plus distingués, n'y eût apporté cette modification qu'un fidéicommis de l'espèce de celui dont il s'agissait ne pouvait être réputé que conditionnel, et qu'en le décidant ainsi l'arrêt attaqué, loin d'avoir fait une fausse application de la loi du 25 oct. 1792, n'a fait qu'une juste application de celles de la matière ; Rejette, etc. Du 8 août 1808.-C. C., sect. req.-MM. Pajon, rap.-Merlin, pr. gén., c. conf.

(2) Espèce :- (Simon C. Simon.) - Dans l'espèce, Simon Rolland, testateur, instituait Claude Simon, son petit-neveu, légataire universel « à la charge de transmettre à tous ses enfants nés ou à naître de son mariage; et, en cas que mon héritier universel fût troublé dans l'intention de la susdite substitution, il sera libre de disposer de la quotité de mon hérédité en faveur de qui bon lui semblera. » Arrêt.

LA COUR; Attendu, sur le moyen tiré de la prétendue violation de l'art. 896 c. civ., en droit, que, pour qu'il y ait substitution prohibéo, il faut que l'héritier institué soit chargé de conserver et de rendre; Et attendu, en fait, qu'on ne rencontre nulle part dans le testament dont il s'agit l'expression d'une pareille charge; que, loin de là, il résulte de ses dispositions que l'héritier est constitué seul juge et maître de transmettre ou de ne pas transmettre les biens héréditaires; - Attendu, au surplus, que le testateur, prévoyant le cas où son institution pourrait être critiquée, a levé tous les doutes, en ordonnant expressément que le légataire serait le maître de disposer des mêmes biens comme bon lui semblerait; d'où la conséquence que les biens sont demeurés libres et dans le commerce; qu'ainsi, la loi prohibitive des substitutions n'a été violée sous aucun rapport; Et que, l'ayant ainsi décidé, la cour de Grenoble n'a fait à la cause qu'une juste application des principes de la matière ; Rejette.

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Du 8 juill. 1834.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard, rap.Lebeau, f. f. av. gén., c. conf.-A. Chauveau, av.

(3) Espèce :-(Veuve Gopffert C. hérit. Goepffert.)-20 avril 1807, Gopffert institue sa femme héritière de tous les biens qu'il laissera à son décès, «pour par elle en jouir, user et disposer à son décès, en toute propriété et à l'exclusion de tous autres, ainsi et comme elle avisera bon être.»- Le testament est terminé par la clause suivante: «Je veux et entends que ma femme, héritière instituée, soit saisie, par ma mort, de plein droit, de tous les biens, sans exception, qui composent ma succession, sans êre tenue d'en demander la délivrance, attendu que la loi ne réserve rien àmes héritiers collatéraux, si ce n'est que le dernier vivant de nous soit tenu par son testament, que cette même succession soit

66. Cela nous conduit à examiner ce qu'il faut penser aujourd'hui de la substitution dite de residuo vel de eo quod eupereril: a P'institue Pierre, et le charge de rendre a Pani ce qui a son déces lui restera de nues biens, » Cette maniere de substi tuer tombe-t-elle sous la prohibition contenue dans l'art. 8.6 c. nap.? La question a été fort controversée. Pour la nuil.te on a dit: Le droit romain rangeait une teile disposition dans la classe des fideicommis. Elle réunit les caracteres distinctifs des substitutions ordinaires: une première personne est instituée dans la propriété de la chose; une seconde est appelée apres que l'autre aura recueilli. Le droit de l'appele est incertain, subordonné au prédeces du greve; la propriété, en attendant, repose sur la tête de ce dernier. Il y a donc ordre successif, double transmission. Pourquoi ne qualiderait-on pas substitution un mode de disposer qui en offre tous les elements constitutifs, et produit à peu près les memes inconvenients?

On peut répondre, avec raison, ce nous semble: Premierement, il n'y a aucune induction à tirer de ce qui se pratiquait soit dans le droit romain, soit dans notre ancienne jurisprudence. Le code Napoléon n'a point admis les restrictions à la faculté de disposer qui entravaient alors le grevé. Aujourd'hui la substitution dont il s'agit laisse un pouvoir indétini d'alienation. Autrefois ce peuvoir était limité, ou par les lois 70, § 5, f., De legat. 20; 34 et 58. § 8, ff., Ad treb., qui le faisaient régler arbitrio boni viri, c'est-à-dire entendaient que le grevé n'aliénerait que pour ses besoins réels, de bonne foi et sans fraude, jamais à titre de don; ou par la novelle 108 de Justinien, qui obligeait le greve de réserver au moins le quart des biens pour le substitué, hors trois cas: s'il s'agissait de doter une fille, de faire à une femme qu'on épouse les avantages nuptíaux ordinaires, de racheter des captifs. Telles étaient les dispositions des lois romaines, adoptées la plupart, comme nous l'apprend Thévenot, chap. 22, par notre ancienne jurisprudence. Mais ces lois sont tombees en désuetude, et quand le testament a formellement attribué la liberté de vendre tous les biens légués, on ne serait recevable, sous aucun rapport, à se prévaloir, contre une volonté si expresse, de textes qui ne restreignaient le pouvoir du légataire que parce qu'on supposait au substituant une intention rétroactive.—Secondement, il n'est pas vrai que la substitution de residuo réunisse tous les caractères des substitutions prohibées. Elle implique, dit

réversible à nos mêmes héritiers collatéraux d'où sont provenus les biens de chacun de nous deux conjoints, et partageables par égale part et portion entre eux. » — La femme fit un testament semblable au profit de soa mari. Après le décès de Gopffert, les heritiers ont attaque le testament par divers motifs, notamment en ce que la clause finale contenait une substitution prohibée. 11 juill. 1820, le tribunal d'Altkirch en prononce la nullité, «attendu qu'il porte une substitution probibee par la loi, puisqu'il y est question que l'institue doit conserver pour rendre après son décès, aux héritiers collatéraux de l'instituant. » — Appel par la veuve Gopffert.

LA COUR; Considérant que Jean Gopffert, par son testament, parait bien avoir eu le désir et l'intention que, tant sa succession que celle de sa femme, fasse retour à leurs heritiers legitimes en ligne collatérale; que cela résulte des mots : «si ce n'est que le dernier vivant de nous soit tenu par son testament de dernière volonté, que cette même succession soit réversible à nos mèmes héritiers collatéraux; » lesquels mots, malgré le défaut de ponctuation, ne se lient pas dans la saine intelligence du texte, avec les mots qui precedent, mais forment une clause à part et séparée, renfermant une sorte de restriction à la libéralité; mais par cette clause, le testateur n'impose à sa femme, comme il est probable que celle-ci ne lui imposait à lui-même en cas de survie, qu'une obligation morale, encore aujourd'hui subsistante, de disposer de cette maniere par un futur testament; que cette disposition rapprochée de la clause de donation absolue de l'universalité de la succession du testateur à sa femme, pour par elle en jouir, user et disposer à son déces, en toute propriété et à l'exclusion de tous autres, ainsi et comme elle avisera bon être, prouve que les époux entendaient se donner une Latitude indéfinie de disposer proprietairement pour leurs besoins à venir, et que l'obligation morale de transmettre par testament à leurs colJatéraux ne pouvait s'entendre que des biens restants et dont le survivant n'aurait pas disposé; qu'une telle clause ne renfermant pas directement ni indirectement, l'obligation de conserver et de rendre à un tiers, ne peut être envisagée comme une substitution prohibée par l'art. 896 c. civ.; qu'ainsi le testament du 20 avril 1817 doit être maintenu -Infirme, ete Du 6 fév. 1824.-C. de Colmar.

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on, double transmission, eventualité de la propriété, or ire saccessif; mais elle ne forme pas une disposition par laqueile on soit «charge de conserver et de rendre. » or c'est à ce trait que le code art. 996 caracterise les substitutions qu'il prohibe. Cet argument nous parat peremptoire. «Il y a bien charge de rendre, dit M. Merlin quest, de dr., v Substit. fideic., § 15', mais non pas charze de conserver: et l'art. 896 exige le concours de P'une et de l'autre, » lei d'ailleurs ne se presentent pas les inconvenients que redoutait le legislateur en redizant Farticle cité. La circulation des biens demeure Libre. Le prétendu grevé peut employer les choses comprises dans la substitution à toute entreprise industrielle ou commerciale. La bonne foi des tiers est garantie. Entin, dans le doute, on doit faire produire à l'acte les effets que la loi autorise. C'est ce qui se pratiquait sous l'empire de la coutume de Bretagne, qui cependant n'admettait pas les substitutions. « il arrivalt frequemment, dit M. Touïiter, t. 5, no 37, que deux époux se donna:ent reciproquement tous leurs meuties et tous leurs acmets, aujourd'hui meme leurs propres, avee faculté d'en disposer, mais à la charge que ce qui restera des biens au deces du dernier mourant sera partage entre ses heritiers et ceux du predecede. Ces dispositions ont toujours eté considérées comme valides, »—Cette doctrine est enseignée, sans hestation, par MM. Merlin et Teuller, oe, eit.; Duranton, t. 8, no 74: Delvincourt, t. 2. ncte 7 sur la p. 103: Delaporte, t. 4, p. 25; Grenier, t. 1, p. 112; Vazeille, sur l'art. 896, no 29; Poujol, sur les art. 896 et suiv., no 13: Coin-Delisle, no 27; Troplong, nas 129 et suiv.: Marcade, sur l'art. 896, no 5: Saintespès-Lescot, t. 1, no 89; Zachariæ, t. 5, p. 252.-M. Rolland de Villargues, dans la seconde edition de son traite, est revenu à la meme opinion qu'il avait d'abord combattue en. 13,.—Quant à la jurisprudence, elle est loin d'être uniforme.

67. Ainsi, il a été decide : 1o que la disposition d'un testament fait sous l'ancien droit, portant institution d'héritier, et pouvoir pour l'institué de disposer en manière quelconque des biens grevés de residuo, avait été comprise dans i abrogation prononcée par la loi des 23 oct.-14 nov. 1792 Bruxas, 24 fev. 1807) (1); -29 Que, sous le code, la substitution de res doc est nulle, comme prohibee par l'art. 896 c. nap. Bruxelles, 6 dec. 1809, aff. Wacquenaere, V. infrà ; — 3o Qu'il en est de même d'une disposition qui, en obligant le d nataire de rendre à un tiers ce qui restera des biens donnés, lai accorde l'entière liberté de les ven

(1) Espèce - (Her. Valschaet C. her. Lauwens.) - 25 juin 1776 Valschaert et Petronille Lauwens, son eponse, brent un testament conjoactif par lequel ils s'instituerent réciproquement heritiers. — On remarque la clause suivante :- Et venant a la disposition de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles, là où ils sont situés ou seront trouvés, nuls réserves ni exceptés, dont les testateurs, en manière quelconque, ont le pouvoir de disposer, le premourant laisse et fait tous les mêmes biens au survivant d'eux, en libre disposition ; et au cas que le survivant après la mort de lui ou d'elle, viendrait à délaisser tous les mèmes biens sans en avoir disposé, si veulent et ordonnent les testateurs que tous les mêmes suivent pour une moitié aux heritiers du testateur, et pour l'autre moitié aux heritiers de la testatrice, le premourant instituant ainsi le survivant son heritier unique avec plein droit d'institution, etc.— Le mari est decede sous les anciennes lois, et la femme sous le code civil. A la mort de celle-ci, les héritiers du mari ont demande les biens donnes et dont elle n'avait pas disposé. Les héritiers de la femme ont soutenu que la clause contenant la substitution de residuo était abolie par les lois des 25 oct. et 14 nov. 1792; qu'en consé➡ quence, ils devaient conserver les biens sans charge de les rendre. Les heritiers du mari repliquaient : le fideicommis eût-il été réellement atteint par les lois citees, au moins faudrait-il convenir que ce n'est pas au prejudice des heritiers naturels du substituant, et qu'en tout cas ce dont il n'a pas été disposé par le legataire grevé leur doit faire

retour.

Le 1er frim. an 14, le tribunal de Bruxelles annule la clause, au préjudice des heritiers Valschaert, représentants du mari. — Appel des heritiers Lauwens, au nom de la femme. — Arrêt.

LA COUR ; — Attendu que le testament dont il s'agit est un testament conjonctif entre Valschaert et son épouse Petronille Lauwens, par lequel le prémourant laisse au survivant la totalité de ses biens avec charge de laisser à ses héritiers légitimes, ce dont le survivant n'aura pas disposé, ce qui constitue un fideicommis de residuo; — Qu'il n'existe dans ledit testament aucune disposition du survivant au profit de ses propres héritiers, Par ces motifs, confirme, etc.

Du 24 fév. 1807.-C. de Bruxelles.

dre, aliéner en tout ou en partie (Riom, 6 avril 1821) (1); – 4o Que la substitution de co quod supererit faite mutuellement par deux époux sous l'empire de la loi des 25 oct.-14 nov. 1792 avec pouvoir de vendre et engager s'il en est besoin, est nulle (Bordeaux, 1er juin 1850) (2); 5o Qu'il y a substitution prohibée dans la disposition par laquelle deux époux, dans leurs testaments respectifs, s'instituent réciproquement légataires universels, pour jouir, faire et disposer de tous leurs biens, comme de chose leur appartenant en toute propriété, à la charge cependant qu'après leur décès leurs biens soient partagés entre les deux familles (Paris, 16 déc. 1835) (3).

68. Pareillement, la substitution de residuo est nulle, par

(1) Espèce : — (Hérit. Capelle et de Montlogis C. hérit. Nouveau.)Par contrat de mariage du 23 sept. 1786, entre Marie Launac de Montlogis et le sieur Capelle, la dame de Montlogis, sœur de la future, fait donation de tous ses biens meubles et immeubles, avec la clause qu'en cas de décès de la future sans enfants du premier mariage « les biens qui resteront de ceux donnés, seront remis et appartiendront au futur époux, et en cas de prédécès, à ses héritiers ou à ceux qu'il aura choisis. » Mais une clanse subséquente accorde formellement aux époux la faculté de vendre, aliéner en tout ou en partie les biens donnés, et d'en toucher le prix. Le 15 janv. 1794, décès du sieur Capelle, sans enfants. -La dame Launac se remarie au sieur Nouveau; par contrat de mariage du déc. 1794, elle lui fait donation de tous ses biens. Etaientils compris dans cette donation les biens qu'elle recut de la dame de Montlogis? Les héritiers Capelle soutinrent la négative. Le 51 déc. 1812, le tribunal d'Aurillac décida le contraire « Attendu qu'on trouve dans la clause charge de rendre, trait de temps et ordre successif, qui étaient les principaux caractères par lesquels on distinguait les substitution fideicommissaires; que la donation faite par la dame de Montlogis à la dame Capelle contenait au moins une substitution De eo quod supererit; attendu que cette substitution n'était pas encore ouverte à l'époque de la publication de la loi du 25 oct. 1792, qui abolit les substitutions fidéicommissaires non ouvertes; que dès lors les biens compris dans cette donation devinrent entièrement libres sur la tête de la dame Capelle, qui, par une conséquence naturelle, a pu en disposer à son gré. »

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Appel des héritiers Capelle. Arrêt. LA COUR; En ce qui touche l'appel interjeté par le sieur PierreAntoine-Capelle et autres : - Et d'abord, en ce qui concerne le chef du jugement qui déclare qu'il y a eu substitution fideicommissaire dans les dispositions faites par Judith Lanzac de Montlogis : Attendu lǝs motifs énoncés dans le jugement dont est appel, lesquels sont adoptés par la cour; En ce qui concerne l'appel incident, interjeté par MarieSophie Nouveau, femme Valentin, portant sur ce que le jugement dont est appel, en condamnant les intimés à rendre les meubles de la Rouquette, n'autorisent pas le sieur Nouveau à retenir les bestiaux et les ustensiles aratoires qui garnissaient ledit domaine; Attendu qu'on ne peut douter, d'après les motifs du jugement dont est appel, que les premiers juges n'ont entendu que le sieur Nouveau fût condamné à restituer les bestiaux et ustensiles aratoires qui garnissaient le domaine de la Rouquette, au décès de la dame Nouveau, et que ce ne peut être que par inadvertance que cette condamnation a été omise, de laquelle inadvertance ou omission les béritiers de la dame Nouveau ont demandé la réparation par leurs conclusions, Attendu que, dans les principes de l'ancienne législation, ces objets n'étaient point nécessairement accessoires du domaine, et qu'ils ne pouvaient être compris dans une vente ou donation du domaine sans une clause spéciale; qu'on ne pourrait appliquer à la donation faite par la dame Nouveau, à son second mari, le 14 frim. an 3, la disposition de l'art. 524 c. civ., sans donner à cet article un effet rétroactif; Met au néant l'appel principal; · Et sur l'appel incident, ordonne que la dame Valentin sera tenue de rapporter les bestiaux et ustensiles aratoires, etc.

Du 6 avr. 1821.-C. de Rion.-M. Grenier, 1er pr.

(2) (Hér. Catin C. Taudin.) — LA COUR ; — Attendu que, suivant les lois romaines observées parmi nous avant la promulgation du code civil, la charge imposée à un donataire de rendre, lors de son décès, à un tiers, ce qui lui resterait des biens donnés, formait une substitution fideicommissaire qui ne laissait au grevé le pouvoir d'aliéner que pour ses besoins réels, que cette charge et cette condition sont formellement exprimées dans la donation mutuelle faite par Aimé Catin et Marguerite Taudin, sa femme; que cet acte, daté du 30 avril 1795, est antérieur au code civil, mais postérieur à la loi du 25 oct. 1792; et que, par conséquent, le fideicommis qu'il renferme est nul, et que sa nullité rend inutile l'examen des autres questions proposées; Met l'appel au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 1er juin 1830 (on croit cette date erronée).-C. de Bordeaux. (3) Espèce: (Chamot C. Leroix.) - Le tribunal de la Seine a dé

exemple, l'institution à titre d'héritière universelle, faite par le mari en faveur de sa femme, pour jouir à ses plaisirs et volonté, sans être tenue à aucune reddition de compte, à la charge néanmoins de remettre les biens, à la fin de ses jours, ou quand bon lui semblera, à celui de ses enfants qu'elle voudra choisir, et avec le pouvoir de vendre et engager en cas de besoin (Nimes, 17 août 1808, aff. Molière, no 43). Même décision dans un cas où, à la vérité, la faculté d'aliéner était, en quelque sorte, restreinte, le donataire chargé de rendre ce qui resterait étant autorisé à vendre partie des immeubles pour pouvoir vivre honnêtement, ou pour ce qui serait nécessaire à son existence (Metz, 16 fév. 1815) (4). - Mais la cour ne s'est point fondée

-

claré nuls les deux testaments : « Attendu, sur la première disposition, qu'elle renfermait une substitution prohibée par l'art. 896 c. civ.; qu'il s'y trouvait en effet une restriction à la propriété des biens que le donataire était tenu de conserver pour les rendre non-seulement à ses propres héritiers, mais à des tiers qui n'avaient sans cela aucun droit à la succession; Attendu, sur la deuxième disposition, qu'elle est la suite de la première, et destinée, au cas de l'exécution de la disposition qui conserve les biens aux deux familles, à exclure la femme et la famille Leroux. » — - Appel. Arrêt (après dél. en ch. du cons.). LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 16 déc. 1833.-C. de Paris.

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(4) Espèce: - (Les légataires de Jeanne Bernard C. ses héritiers naturels.) - 19 mars 1806, donation à cause de mort de Jeanne Bernard, par laquelle « elle donne d'abord à Jean Thèves, son mari, l'usufruit de la généralité des biens meubles et immeubles qu'elle laissera après elle pour en jouir sa vie durant, avec déclaration néanmoins que, pour le cas où le donataire voudrait aliéner et vendre partie des immeubles pour pouvoir vivre honorablement, il lui sera libre de le faire à sa volonté et à son choix, sans que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, ses héritiers puissent le contrarier. » Elle ajoute: «Si Catherine Bernard, sa sœur, survit à Jean Thèves, elle aura les mêmes avantages, c'est-àdire elle pourra jouir et profiter usufructuairement de tous les biens meubles et immeubles qui n'auront pas été aliénés par le premier donataire, et même des biens personnels de celui-ci, qu'elle charge expressément de les transmettre à sa sœur, avec faculté de vendre aussi ce qui sera nécessaire à son existence, à condition que tout ce qui restera à la fin de l'usufruit retournera aux héritiers directs de la donatrice et de son mari. » Lors de l'ouverture de la succession de Jeanne Bernard, ses héritiers naturels demandèrent la nullité de l'acte du 19 mars 1806, comme contenant une double substitution fideicommissaire prohibée par l'art. 896 c. civ. Jugement qui annule la donation par ce motif. Appel des légataires. Arrêt. LA COUR; Attendu que, pour fixer la nature et le véritable sens d'un acte, l'on doit en réfléchir toutes les dispositions, surtout lorsqu'elles se lient et forment un seul contexte dans l'instrument destiné à constater l'intention et la volonté des contractants; - Attendu qu'après avoir d'abord annoncé donner l'usufruit des biens qui resteront après son décès, à Jean Thèves, son époux, Jeanne Bernard néanmoins declare lui donner la faculté d'aliéner une portion de ces biens à sa volonté, à la charge de transmettre ses propres biens et le résidu de ceux qui n'auront pas été aliénés, à sa sœur, Catherine Bernard, qui doit aussi jouir usufructuairement, avec faculté d'aliéner le fonds, et sous la charge de transmettre le résidu aux héritiers directs ou naturels de la donatrice et de son époux, auxquels ils retourneront après la mort de Catherine; Attendu que cet acte est un véritable règlement que Jeanne Bernard a voulu faire pour la disposition de ses biens après son décès, dans lequel elle ne se contente ni de donner l'usufruit à son époux ni d'en disposer successivement au profit de sa sœur, qui est appelée et présente à cet acte; mais encore elle transmet à son époux les droits de propriété par la faculté qu'elle lui donne d'aliéner à sa volonté une portion des biens, à la charge d'en transmettre le résidu, avec ses propres biens, à sa sœur; de manière que, pendant la vie de ce premier donataire, toutes actions relatives à la propriété résident sur sa tête et ne peuvent être à d'autres; puis à la mort de cet époux, le résidu des biens de la donatrice et ceux de celui-là passent de ses mains à Catherine Bernard, qui est ap pelée à les posséder et jouir de la même manière que le premier donataire, c'est-à-dire avec faculté de les aliéner, et charge d'en laisser le résidu à des héritiers communs de la donatrice et de son époux, qui en deviennent alors propriétaires; Attendu qu'un pareil acte, qui renferme de véritables dispositions contractuelles à cause de mort au profit et en faveur de tiers autres qu'un époux, contient en outra deux degrés bien exprès, bien explicites, d'un double fideicommis le premier appelé en droit fidecommissum de eo quod supererit (L. 7, § 2, ff., De leg.; L. 54 et 58, § 8, Ad sen. cons. Treb.); le second, des biens de l'époux que la donatrice charge de les transmettre à sa sœur, disposition permise également dans le droit: potest autem non solum proprias res per fideicommissum relinquere, sed heredis aut legatarii aut cujuslibet alterius

:

sur ces restrictions pour décider qu'il y avait là une véritable substitution tombant sous l'application de l'art. 896; elle a vu, dans la clause qui lui était soumise, une simple disposition de eo quod supererit, et c'est à ce titre qu'elle en a prononcé la nullité.

69. Au contraire, il a été décidé : 1° qu'une substitution en faveur d'enfants de eo quod supererit n'est pas prohibée par le code Napoléon, qui ne défend que les dispositions a charge de conserver et de rendre (Grenoble, 2 avril 1818, aff. Seve C. Des bayes); - 2o Qu'il n'y a pas de substitution dans la clause par laquelle un individu est appelé pour le cas où le premier institué ne disposerait pas des biens à lui légués Paris, 26 janv. 1808 (1); la Haye, 23 juill. 1825, aff. W... ' ; — 3o Qu'il n'y en a pas non plus dans la donation faite sous la condition que les biens donnés passeront aux héritiers naturels du donateur et du donataire, si ce dernier n'en a pas disposé Req. 14 mars

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(Inst., L. 2, tit. 24, § 1). Le premier degré est établi en faveur de Cathe-
rine Bernard, à laquelle Theves, par la faculté d'aliener une portion in- |
déterminée, se trouvant alors maitre de la propriété des biens pendant
sa vie, est néanmoins chargé de rendre le résidu à son deces; de ma-
nière qu'héritiere de sa sœur, Catherine reçoit le don par l'interme-
diaire de Theves, premier grevé. Le second degré de substitution
fideicommissaire, encore de eo quod supererit, est établi au profit des
héritiers de Jeanne Bernard et de son mari, qui, dans l'ordre de la vo-
cation, comme dans la volonté de Jeanne Bernard, ne sont appelés qu'en
troisième ordre et n'ont aucun droit à faire valoir ou à réclamer avant
le décès de Catherine Bernard, de qui ils reçoivent les biens de Jeanne
et de Thèves dont ils doivent être les héritiers, mais par l'intermédiaire
de Catherine, qui seule, pendant sa vie, exerce et possede la proprieté
des biens dont elle peut aliener une partie, et doit conserver le resida
à des héritiers qu'on lui a désignés; — Attendu que les dispositions
contenues dans l'acte du 19 mars 1806 se trouvant expressement dans
la catégorie de celles dont le code civil, art. 896, prononce la nullite,
la décision des premiers juges doit être confirmé :
Du 16 fév. 1815.-C. d'appel de Metz.

- Confirme. etc.

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18322: Colmar, 7 juil. 1819, aff. Favre C. Zeller' ;—4° Que la clause par laquelle un testateur appelle ses frères et sœurs à son héredite, au cas ou son heritier ne recueillerait pas sa succession, ou decederait sans en avoir disposé, ne constitue pas une substitution prohibee. Montpeter, 15 lev. 1879, aff. Guinard, V. Oblig. preuve litt. ;—3a Que le legs de valeurs mobilières en pleine propriete fait avec cette clause que, si le lezataire vient à mourir sans enfant, son père lui sera substitue et heritera de son lot, renferme une substitution de eo quod supererit, non prohibée par la loi Req. 28 nov. 1849, aff. Flamenq, D. P. 50. 1. 115, ; — 6o Que la clause du testament, par laquelle le testateur, après avoir légué ses biens à une personne pour en faire et disposer en toute propriete et jouissance, dispose de ces mêmes biens dans le cas où le legataire viendrait à deceder sans enfants, doit être entendue en ce sens qu'elle ne se réfère qu'aux biens

a mis et met l'appelllation et ce dont est appel an néant : émendant, dé–
charge Lanirax des condamnations contre lui prononcées par les ju-
gements dont est appel:- Au principal, deboute Platelet et sa femme
de leur demande ea nallite, en tant qu'elle est fondee sur la prétendue
parenté d'un tèncin avec la niece de la testatrice.
Du 26 janv. 1808.-C. de Paris.

2 Erece: Cheron. C. herit. Lesage.' — 98 janv. 1831, arrêt de la cour rovale de Rocen, ainsi conen: « - Attenda que, par acte du 27 therm. an 7, les époux Lesale se sont donne matzellement et récipropement leurs biens meubles et con prêts immeubles; — Qu'il a été convenu entre eux que le dernier vivant, sur la tête duquel reposerait la propriete desdits conquèts, ne pourrait la transmettre à ses héritiers, et qu'elle retournerait aux héritiers du prédécidé, à moins que le donataire n'en eût dispose de son vivant;Que l'arte explique la veritable intention des parties par ce mot disposer, et par ceux qui suivent: cente ou autrement; — Que Texpression outrement, quelque générique qu'elle soit, on ne peut l'attribuer à une disposition testamentaire, parce que, quoique l'acte soit fait du vivant du testateur, il ne peut avoir d'effet qu'après son deces; — Que, dès lors, les biens dont il a été disposé par testament se trouvent au rapport de la succession, et que, si le testament est valable, ils sont recueillis par l'heritier institue, au lieu de l'être par l'heritier du sang; - Considerant que ce n'est que par un testament authentique que la dame Lesare a dispose des conquèts immeubles dont elle etait donataire; -Qu'elle n'a point dispose de son vivant de la propriete de ces biens, et que, conséquemment, ils ont fait partie de la succession; — Qu'en se reportant a l'acte de donation mutuelle, on y voit que le cas prévu par cet acte est arrive, et qu'ainsi les heritiers du sieur Lesage sont aptes et habiles à réclamer et recueillir la portion des conquêts dont la dame Lesage était donataire. » — Pourvoi. — Arrêt. LA COUR-Sur le premier moven: Attendu en droit, que, soit d'après la loi du 14 nov. 1792, soit d'après l'art. 896 c. civ., il n'y a point de substitution prohibee où il n'y a point de charge de conserver et de rendre; - Attenda que, sous l'empire de la legislation romaine invoquée par les demandeurs en cassation, l'on distinguait, d'après la doctrine enseignée par les interprètes les plus estimes, la disposition connue sous le nom de eo quod supererit (de ce qui restera, et la disposition connue sous le nom de si quid supererit (si quelque chose restera'; - Que la première de ces deux dispositions pouvait être considérée comme renfermant une substitution fideicommissaire, par la raison que, d'après la Novelle 108, declarative des lois 54 et 58, § 8, ff. Ad s. c. trebellianum, le tiers appele avait, dans ce cas, droit au quart des biens, que le greve était tenu de lui conserver et de lui rendre: mais qu'il en était tout autrement à l'égard de la seconde, par la raison que l'institué jouissant, dans ce cas, de la pleine et entière faculte de disposer librement de tous les biens, n'avait aucune charge de conserver et de rendre; et ainsi, en cas de non-disposition, le tiers appelé tenait les biens, moins de la volonte du testateur ou donateur, que de celle de l'heritier ou donataire; - Et attendu qu'il est constant et non méconnu, en fait, que, dans leur donation mutuelle du 27 therm. an 7 (14 août 1799), les mariès Lesage avaient donne au survivant d'entre eux la pleine et entière faculté de disposer de tous les biens réciproquement donnés; les heritiers legitimes de chacun d'eux n'ayant été appeles que dans le cas seulement où il n'aurait pas plu au donataire survivant d'exercer son droit; Que, d'après cela, la donation dont il s'agit ne renfermant aucune charge de conserver et de rendre, ne renfermait aucune substitution prohibée par la loi; - Aussi ce moyen n'a pas été présenté aux

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(1) Espèce: (Platelet C. Lamiraux.) - Marie Perche et donna par testament tous ses biens au sieur Lamiraux, son mari; et dans le cas où celui-ci mourrait sans avoir disposé des biens donnés, elle de clara que son intention était qu'ils retournassent à la femme Jayer, nièce du légataire. Un des parents de cette dernière parut dans le testament en qualité de témoin. -Les sieur et dame Platelet ont demande la nullité du testament, sur le motif qu'un des parents de la femme Jayer, appelée à recueillir après la mort du légataire, avait été pris❘ pour témoin. Le 26 nov. 1806, jugement du tribunal civil de SainteMenehould, qui enjoint à Lamiraux de déclarer si le témoin dont il | s'agit est parent de la dame Jayer, au degré prohibe. — Lamiraux garde le silence. Le 15 janv. 1807, jugement qui admet les époux Platelet à prouver la parenté. Appel de ces deux jugements par Lamiraux. Il soutenait que la parenté qui existait entre le temoin et la dame Jayer, ne pouvait pas faire annuler le testament, parce que cette dernière n'était ni heritiere ni legataire de la testatrice. — Que si elle avait été appelée à recueillir les biens que le legataire universel avait recus, et qu'il laisserait à son décès, cette disposition ne donnait absoJument aucun droit, puisque le legataire pouvait la rendre inutile en disposant du tout, et qu'aux termes de l'art. 1174, toute obligation était nulle lorsqu'elle avait été contractée sous une condition potestative de la part du débiteur; - Qu'on ne pouvait pas considérer le legataire universel comme grevé de substitution en faveur de la femme Jayer, parce qu'il n'avait pas reçu le legs a charge de conserver et de rendre. Enfin, que si la dame Javer n'avait rien à réclamer en vertu du testament, il était inutile d'examiner si elle était parente de l'un des témoins. -Il n'y a pas obligation potestative, ont répondu les époux Platelet; car si le légataire meurt sans avoir disposé, les héritiers, seuls obligés, ne pourront se soustraire à ce qui est prescrit par le testament. - Les droits de la femme Jayer sont éventuels, mais ils n'en existent pas moins, et l'on ne saurait soutenir que le legs d'une chose éventuelle soit illicite ou contraire aux lois. - Quod in rerum naturâ adhuc non sit legari posse, veluti quidquid ilta ancilla peperisset, caustitit. L. 24, ff. De eg. vel fideic. Domat, liv. 4, tit. 1, sect. 5, § 18. - Ici la condition, non pas d'existence, mais de non-disposition par le legataire n'a certai nement rien de contraire aux lois ni aux murs; elle doit donc avoir effet. La disposition ne pourrait être annulée qu'autant qu'on la considérerait comme une substitution, et dans ce cas l'institution tombe-juges de la cause; - Sur le second moyen :- Attendu que, pour decirait également. Si la disposition est maintenue, le testament doit néce sairement être annulé, à cause de la parenté existante entre l'un des témoins et la légataire. Arrêt.

LA COUR; Attendu que le testament dont il s'agit ne contient ni substitution ni legs au profit de la nièce de la testatrice, que la dispo sition concernant sa nièce est censée non écrite, comme ne pouvant produire aucun effet; d'où il sut que l'enquête ordonnée est frustratoire.

der que, par la clause portant: « Le plein pouvoir de disposer par vente ou autrement », les donateurs n'ont entendu comprendre que les actes entre-vifs, et non pas ceux de dernière volonté, les juges n'ont fait qu'apprécier cette même clause et la volonté des parties contractantes; appreciation que la loi abandonne entièrement à leur conscience et à leurs lumières; — Rejette.

Du 14 mars 1852.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagni, rap

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