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tivement au défunt, pour que le descendant de l'ascendant le plus proche exclue le descendant de l'ascendant le plus éloigné

(1) Espèce : (Bourla C. François.) M. Merlin nous apprend, Quest. de dr., vo Succession, § 8, qu'en l'an 6 la cour de cassation, appelée à résoudre cette question, en référa au corps législatif par arrêt du 24 germinal. Le conseil des Cinq-Cents la renvoya à une commission, qui, par l'organe de M. Jacqueminot, proposa un projet de résolution contraire à la refente.. Ce projet fut vivement débattu, et rejeté enfin par un arrêté d'ordre du jour, du 8 niv. an 7. Le 18 germinal suivant, la cour de cassation jugea en faveur de la refente.

Arrêt semblable avait été rendu par défaut, le 18 messidor même année, au profit de François. Bourla ayant formé opposition, la question a été examinée de nouveau, et après un long délibéré est intervenu l'arrêt suivant, dont la jurisprudence de cette cour ne s'est plus écartée. – Arrêt.

LA COUR;

Attendu que la transmission des biens par succession, quoique subordonnée aux lois positives, a toujours eu pour règle fondamentale la présomption naturelle de l'affection du défunt en faveur de ses parents les plus proches, et que la loi du 17 nivôse elle-même a pris en considération cette présomption naturelle dans les dispositions sur les différentes espèces de successions; Attendu que la représentation n'est qu'une exception à cette règle fondamentale, et une fiction de la loi par laquelle le représentant remonte au degré de celui qu'il représente, pour succéder en son lieu et place, de la même manière qu'il ferait s'il était vivant, et eu égard à la proximité, ou, en cas de concurrence, à l'égalité de son degré avec le défunt; - Que la seule différence qui existe entre la représentation simple et la représentation à l'infini, consiste en ce que la simple représentation s'arrête en remontant à un degré déterminé, tel que celui de frère du défunt, et en descendant au premier degré des descendants; au lieu qu'en vertu de la représentation à l'infini, tous les descendants d'un même auteur peuvent remonter indéfiniment jusqu'à cet auteur, soit oncle, grand-oncle, lorsque celui qu'ils représentent pourrait lui-même succéder par la proximité ou l'égalité de son degré, s'il vivait; Que la fente ou division de la succession collatérale en deux lignes n'est elle-même qu'une exception à la règle fondamentale de cette matière, exception qui, loin d'être un effet et une conséquence nécessaire de la représentation à l'infini, exclut, au contraire, toute idée de représentation, par le mur de séparation qu'elle élève entre les lignes;- Que la refente, qui serait une nouvelle cexception, est encore moins une conséquence nécessaire de la fente et de la représentation à l'infini; mais une exception qui ne peut, ainsi que la fente, avoir lieu que comme un droit positif établi par une disposition expresse;

Qu'il résulte de ces principes que, pour admettre la refente, d'après la loi du 17 niv. an 2, il faudrait trouver dans cette loi une disposition expresse qui l'eût autorisée entre les branches de la même ligne, comme elle a autorisé expressément la fente entre les deux lignes paternelle et maternelle; ou qu'il faudrait au moins y trouver des dispositions expresses qui donnassent à la représentation à l'infini un caractère et un effet différents de ceux qui résultent de sa nature et de son objet; Que, quand il s'agit de fixer le sens d'une loi, il n'est plus permis aux magistrats de lui supposer un tel esprit ou une telle intention; que la volonté et l'intention de la loi ne peuvent résulter que de ses expressions et de ses dispositions littérales; Qu'aucune disposition de la loi du 17 nivôse ne représente la conséquence que le demandeur en a voulu faire résulter, et qu'il faudrait y trouver écrite; que tous les articles de cette loi, au contraire, résistent à ces conséquences, au lieu de les autoriser; Que l'art. 77, qui établi la représentation à l'infini, en détermine à l'instant même l'effet, en posant pour règle générale que ceux qui descendent des ascendants les plus proches du défunt, excluent ceux qui descendent des ascendants plus éloignés de la même ligne;

Que le mot ligne, appliqué à la succession collatérale, ne désignant que la manière dont le collatéral est lié au défunt, et tout collatéral n'éfant jamais lié à un défunt que de deux manières, ou par le père ou par la mère de ce défunt, il s'ensuit que le sens du mot ligne, en cette matière, est d'indiquer uniquement le lien paternel ou celui maternel, et que c'est forcer le sens naturel du terme que de vouloir comprendre dans cette expression, prise au singulier, non-seulement les lignes paternelle et maternelle, mais encore les branches de chacune de ces lignes, branches qui ne sont que des ramifications ou divisions des liens paternel ou maternel, auxquelles ont est obligé de donner les dénominations arbitraires de lignes secondaires, par opposition à la dénomination de lignes principales, que l'on donne aux deux premières;

Que si le mot ligne pouvait en lui-même présenter quelque équivoque, ce serait dans la loi qui l'emploie qu'il faudrait chercher le sens dans lequel elle l'a employé, puisqu'il ne peut y avoir de meilleur dictionnaire de la loi elle-même;

Que l'art. 90 suffirait, à cet égard, pour lever tous les doutes; que cet article, qui n'est que le complément de tout le système de la représentation admise par la loi, et qui n'a pour objet que d'indiquer l'effet de la distinction des lignes qu'elle a établie dans l'art. 77, fixe évidemment le sens de ces mots, de la même ligne, lorsque la loi se contente d'appliquer

(Rej. 12 brum. an 9 (1). —Conf. Cass. 13 flor. an 10, M. Bas sire, rap., aff. Lecacheux; Req. 1er nivôse an 9, M. Riols,

cet effet de la distinction à la ligne paternelle et à la ligne maternelle, en ces termes : « A défaut de parents de l'une des lignes paternelle ou maternelle, les parents de l'autre ligne succéderont pour le tout; a puisque si les législateurs avaient eu, dans l'art. 77, l'intention de diviser, non-seulement les deux lignes, mais encore les branches de chacune de ces lignes, et de regarder ces branches comme autant de nouvelles lignes, ils auraient dù et ils n'auraient pas manqué d'ajouter : « Il en est de même à défaut des parents, des aïeux et aïeules, des bisaïeux et bisaïeules, à l'égard desquels les parents de l'une ne peuvent succéder qu'à défaut des parents dé l'autre; Que loin que les articles intermédiaires, qui se trouvent entre les art. 77 et 90, puissent contredire la conséquence qui résulte de ces deux articles rapprochés, il suffit de les suivre avec quelque attention, pour connaître qu'ils ne peuvent que confirmer cette conséquence; qu'en effet, tous ces articles intermédiaires ne sont que le développement de la règle générale posée dans l'art. 77, dont la loi fait l'application à divers exemples, dans lesquels elle ne fait que te a conséquence de l'exclusion ou de la vocation qui résultent de la loi ;

Que s'il s'agit, dans les art. 78, 79, 80 et 81, de faire l'application de l'exclusion à la règle de la distinction des lignes, la loi ne considère que la ligne du père et celle de la mère, et dans chaque ligne exclut toujours les descendants de l'ascendant le plus proche. Les descendants des aïeul et aïeule paternels excluent tous les autres descendants des bisalcul et bisaïeule de la même ligne (art. 79). Les art. 78 et 80 répètent la même chose pour les descendants de la mère, qui excluent ceux des aïeul et aïeule maternels, et pour les autres descendants des bisaïeul et bisateule de la même ligne, lesquels sont de même exclus par les descendants des aïeul et aïeule maternels: l'art. 81 ne fait qu'étendre la même règle à tous les degrés supérieurs;

Que s'il s'agit, dans les art. 83, 84, 85 et 86, d'expliquer la vocation et le mode de partage, la loi n'établit encore la division par moitié qu'entre les descendants du père ou de la mère, entre les descendants de l'aïeul et aïeule paternels ou maternels, pour attribuer aux uns la portion paternelle et aux autres la portion maternelle, expressions qui ne désignent toujours que les deux lignes paternelle et maternelle, et qui ne partagent jamais la portion paternelle ou maternelle qu'entre des branches en égal degré ;

Que c'est par suite de cette exclusion, toujours restreinte aux degré inégaux, et de cette vocation commune, restreinte aux branches égales, que l'art. 82 ne partage la succession qu'en autant de parties qu'il y a de branches appelées à la recueillir; que l'art. 88 ne partage en parties égales que dans la subdivision de chaque branche entre les enfants d'an même chef; que ces deux articles forment une nouvelle preuve que la loi n'a pas compris les branches sous le mot ligne, puisqu'il est impossible de supposer que la même loi ait employé ces deux mots différents, ligne et branche, pour signifier la même chose, puisqu'il est évident que la loi n'emploie ici le mot branche que dans sa signification propre;

Que l'équivoque qui a été élevée sur l'art. 86 ne peut jamais contrebalancer les décisions positives qui résultent non-seulement des art. 77 et 90 réunis, mais encore des autres articles qui précèdent le 86*; que tout le monde convient qu'il y a déjà un premier vice de rédaction dans cet article, où il faut suppléer dans la première partie, après ces mots: n'a pas laissé, ceux-ci : d'héritiers descendants, d'aïeul ou d'aïeule, et qu'on ne peut jamais prendre dans cet article le mot ou, dans le sens disjonctif, quand on considère qu'il a pour corrélatif l'art. 79, qui exclut collectivement les descendants des bisaïeul et bisaïeule, par les descendants des aïeul et aïeule;

Que ce qui achève de repousser l'opinion favorable à la refente est l'impossibilité où l'on se trouverait d'appliquer, dans ce système, l'uce des dispositions de l'art. 76 ainsi conçu: «Ils (les collatéraux) succè dent même au préjudice de ses ascendants (des ascendants du défunt, lorsqu'ils descendent d'eux ou d'autres ascendants au même degré. » Il a été clairement décidé par l'art. 51 de la loi du 22 vent. an 2, et par l'art. 11 de celle du 9 fructidor suivant, que ces mots qui terminent l'art. 76, ou d'autres ascendants au même degré, ne pouvaient s'appliquer au cas où l'ascendant dont ne descend pas le collatéral, et que ce dernier peut exclure comme étant au même degré que celui dont il descend, appartenait à une ligne différente. Cette décision des lois des 22 vent. et 9 fruct. an 2 est fondée sur ce principe, que la loi du 17 nivôse avait établi une telle séparation entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, que les parents de l'une de ces lignes ne pouvaient succéder aux parents de l'autre qu'à défaut de parents dans cette dernière, soit as cendants, soit collatéraux;

Si, conformément au système du demandeur, la loi avait établi entre les branches ou lignes secondaires de la même ligne paternelle ou maternelle, la même séparation qu'elle a établie entre ces deux lignes principales, il suivrait de la décision portée par les lois des 22 vent. el 9 fruct. qu'au moyen de cette séparation, qui, d'après les vues supposees à la loi, devrait produire dans l'un et l'autre cas les mêmes conse

rap., aff. Navarrio; 11 niv. an 9, aff. Pedillon C. Trudaine; Cass. 4 vent. an 11, M. Cochard, rap., aff. Bourla C. François; 15 mess. an 12, M. Cochard, rap., aff. Despinois C. Nollet; -Contrà Cass. 26 pluv. an 4, M. Albarel, rap., aff. Germain; 18 germ. an 7, M. Battant-Pommerol, rap., aff. Havart; 28 mess. an 7, M. Lizot, rap., aff. François C. Bourla).-Jugé de même que sous l'empire de la coutume d'Anvers, qui admettait la représentation en ligne collatérale et à l'infini, la refente n'avait pas lieu en matière de succession (Bruxelles, 26 mars 1829, aff. Leemans).

167. En voulant qu'après la division de la succession entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fasse plus de division entre les diverses branches, le code n'empêche pas que la portion attribuée à l'une de ces lignes ne soit partagée entre tous les collatéraux, égaux en degré, mais issus de parents différents :- «La cour; attendu qu'il est constant en fait que les Delahaye sont parents collatéraux du défunt en égal degré; que par conséquent l'arrêt attaqué (de la cour de Caen), en admettant les Delahaye au partage de la succession dont il s'agit, loin de contrevenir aux art. 734 et 755 c. civ., s'y est, au contraire, strictement conformé; rejette» (Req. 31 mars 1806, MM. Muraire, jet pr., Rousseau, rap., aff. Lebis C. Delahaye).

168. Le sens des mots parents paternels a été mis en question. On a prétendu que les art. 735 et 734 ne comprennent sous cette appellation que ceux qui portent le même nom que le défunt, qui ont la même souche par le sang et par le nom, c'est-à-dire qui suivent leur filiation de mâle en måle. En effet, a-t-on dit, dans les arbres généalogiques, les générations paternelles se comptent par la succession des individus du même nom, et composent essentiellement la même ligne; le concours des femmes par lesquelles cette succession s'est établie ne forme que des alliances; c'est ainsi que toutes les familles s'enchaînent dans l'état social, et que se fonde cette réciprocité de considération et de devoirs qui rattachent les mariages à l'ordre public. — Le code Napoléon n'a donc entendu, après avoir séparé les biens entre les parents du père et de la mère, appeler comme ligne paternelle que ceux qu'i désigne sous le nom de consanguins et qui ont avec le défunt un père commun du même nom. Les individus venant par les mères ne sont que comme des affins. Or l'affinité et la parenté ne sont point identiques.- La question s'est présentée dans une espèce où un cousin au septième degré, descendant par les måles du trisaïeul du défunt, prétendait exclure de la ligne paternelle des cousins au cinquième degré, neveu et petitneveu par les femmes du père du défunt. Il a été jugé que les parents paternels par les mâles, dans la ligne paternelle, n'excluent pas les parents paternels par les femmes, dans la même ligne: «La cour; vu les art. 733 et 734 c. civ.; considérant qu'il est constant et avoué que les enfants Poinsenet et Rochet sont issus de Marie-Martin, aïeule paternelle de Pierre Jesson, et que leur compétiteur ne tire son origine que du trisaïeul dudit Jesson; que, dès lors, ils sont plus proches parents paternels du défunt; déclare Secondé non recevable» (Paris, 4 avril 1808, M. Blondel, pr., aff. Secondé C. Rochet, etc.)-Conf. Chabot, sur l'art. 753, no 1; Toullier, t. 4, no 224; Duranton, t. 6,

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no 142; Favard, vo Succession, sect. 1, § 5; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 2, p. 251, note 1).

169. Il a aussi été décidé: 1° que celui qui fait partie d'une branche maternelle de la ligne paternelle est parent du côté paternel, et dès lors a droit de recueillir, à ce titre, la portion paternelle de la succession à partager:·- « Attendu, porte l'arrêt,

que c'est par une confusion de la ligne avec les branches que les demandeurs ont considéré comme maternel le lien qui unit Magdeleine Giffard à Jeanne-Thérèse le Touzez, de cujus, tandis qu'il ne forme qu'une des branches de lien paternel même, et qu'il est hors de doute que celui-là qui fait partie d'une branche maternelle de la ligne paternelle est parent du côté paternel. rejette, etc... » (13 mess. an 12, ch. civ., MM. Maleville, pr., Rupérou, rap., aff. Dubourdier C. Giffard); 20 Que les parents dont le lien avec le défunt est formé par son aïeule paternelle, doivent être considérés comme parents paternels et comme successibles dans leur ligne (Turin, 10 fév. 1812, aff. Rocagno). — C'est ainsi que sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2, qui admettait en ligne collatérale les ascendants des ascendants les plus proches du défunt, par exclusion de ceux qui descendent d'ascendants plus éloignés (art. 77), il a été jugé qu'il n'y avait lieu à aucune distinction entre les parents descendants d'un ascendant portant le même nom que les père et mère du défunt, et ceux descendants d'un ascendant autrement nommé (Cass. 26 août 1806, M. Bauchau, rap., aff. Bayergues, C. Navarre). 170. Il peut être dérogé par testament au principe de la divi. sion de la succession en deux lignes, et même cette dérogation, sans être expresse, peut résulter d'équivalent. Par exemple, lorsque le testateur a ordonné que ses biens fussent divisés entre ses plus proches parents collatéraux, par portions égales, il est censé avoir voulu exclure la division préalable de la succession par ligne (c. civ., 735) : - « Attendu que l'effet d'une semblable division serait d'attribuer à chacune des parties de la cause des parts inégales.» (Toulouse, 14 fév. 1829, aff. Roby C. Barus-Durban.)

171. Pareillement on a jugé 1o que la clause par laquelle un testateur, sous l'empire du code Napoléon, appelle à sa succession ses parents paternels et maternels par souche et représentation, et ajoute que ses parents qui descendent de ses ascendants les plus proches excluront ceux qui descendent de ses ascendants plus éloignés de la même ligne, a pu être interprétée en ce sens que le testateur n'a désigné que la ligne paternelle ou maternelle, et non les autres lignes ascendantes... Par suite, les parents de la ligne paternelle et maternelle excluent les descendants d'un trisaïeul (Req. 16 avril 1812, MM. Henrion, pr., Borel, rap., aff. Sejoin et consorts C. Vandemandel et autres); 2o Que la clause du testament qui dispose que les héritiers légaux du premier et du second rang recueilleront l'hérédité par portions égales, doit être interprétée en ce sens que le partage s'opérera entre les deux branches paternelle et maternelle, et que la subdivision s'exécutera dans chacune de ces lignes, par égales portions et par tète, entre les successibles du premier et du second degré (Douai, 22 nov. 1838) (1);-3° Que lorsqu'une hérédité a été nominativement léguée à des frères et à des neveux, fils

où l'ascendant et le collatéral ne seraient pas de la même branche ou ligne secondaire; d'où il suit, comme il est dit plus haut, que, dans le système de la refente, l'art. 76 ne pourrait jamais recevoir d'application, et qu'ainsi il faudrait rayer de cet art. 76 ces mots : ou autres ascendants au même degré; ce qui est spécialement impossible tant que la disposition qu'ils expriment n'est pas rapportée;

Qu'enfin, étant obligé d'opter entre l'une ou l'autre des deux inter

nivôse, il serait contraire aux principes d'admettre celle de ces deux interprétations qui est inconciliable avec l'art. 76 de la même loi, et de rejeter l'interprétation avec laquelle cet art. 76 se concilie parfaitement; Rejette.

quences et les mêmes effets, jamais les parents d'une branche ou ligne secondaire ne pourraient succéder à la portion attribuée à une branche ou ligne secondaire, qu'à défaut absolu de parents dans celle-ci; car il est physiquement impossible, dans cette hypothèse, de trouver un cas où le collatéral, qui exclut l'ascendant dont il descend, pût exclure un autre ascendant dont il ne descend point, parce qu'on trouvera toujours, chaque degré supérieur de l'ascendant, les branches ou lignes secondaires divergentes, et aussi étrangères l'une à l'autre que le sont au pre-prétations que l'on prétend donner aux art. 77 et suiv. de la loi du 17 mier degré les lignes paternelle et maternelle; et que, dès lors, la moitié déférée par la loi à la ligne paternelle devant se diviser entre la branche ou ligne secondaire de l'aïeul et celle de l'aïeule dans cette ligne paternelle, cette refente établira une telle séparation entre ces deux branches ou lignes secondaires, que les parents de la branche ou ligne secondaire de l'aïeul ne pourront succéder à la portion exclusivement attribuée à la branche ou ligne secondaire de l'aïeule, qu'à défaut absolu de parents dans cette dernière branche ou ligne secondaire, puisque le même principe, d'après lequel les lois de ventôse et fructidor an 2 ont rejeté T'application de ces mots qui terminent l'art. 76, ou autres ascendants au méme degré, dans le cas où l'ascendant et le collatéral ne sont pas de la ème ligne, s'opposerait à l'application de ces mêmes mots, dans le cas

TOME XLI.

Du 12 brum. an 9.-C. C., sect. civ.-M. Basire, rap. (1) Espèce (Hér. Cany.) 26 août 1857, jugement du tribunal d'Arras qui déclare que les parents du quatrième degré dans la ligne paternelle et ceux du cinquième degré dans la ligne maternelle sont seuls appelés à partager, par égales portions, la succession de la dame Rucart; Considérant, porte ce jugement, que, par son testament, en date du 5 août 1836, la dame Rucart a légué par portions égales sa succession à ses béritiers légaux aux premier et deuxième rangs; Considérant

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d'autres frères, et que le testateur n'a pas désigné le mode de répartition à suivre, l'hérédité doit être divisée par tête, la disposition par testament faisant présumer, de la part du testateur, la volonté de s'écarter de l'ordre légal de répartition; en tout cas, la liquidation basée sur une division par têtes ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, par l'héritier intéressé au partage par souche, s'il a assisté aux opérations sans protestation (Colmar, 2 juin 1841) (1);—4° Que le rappel à succession, étant présumé n'avoir été admis par le testateur que pour empêcher l'exclusion d'un parent auquel la loi n'a pas accordé le bénéfice de la représentation, et non pour créer, au profit de celui-ci, des exclusions nouvelles, ne doit, si le rappelé ne se trouve exclu que dans une ligne, produire aucun effet au détri

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que, pour être habile à succéder en vertu de ce testament, il faut réunir deux conditions, savoir: être héritier légal, et, en second lieu, se trouver, par rapport à la testatrice, aux premier et deuxième rangs parmi ceux qui se trouvaient le plus près d'elle dans l'ordre des générations à partir des père et mère communs; Considérant que les seuls des parents de la dame veuve Rucart qui réunissent ces deux conditions sont, savoir dans la ligne paternelle, ceux au quatrième, et dans la ligne maternelle, ceux du cinquième degré, lesquels, au moyen de la confusion faite des deux lignes en une seule par la testatrice, forment entre eux seuls les deux premiers anneaux de l'ordre de successibilité qu'elle établit; Considérant que s'il fallait, contre toute raison et présomption naturelle d'affection, admettre à la succession tous les parents au deuxième rang qui ne seraient pas en même temps héritiers légaux, la dame Rucart aurait rendu ses libéralités illusoires, à force de les faire descendre à des degrés de parenté inférieurs. Appel par les autres parents. Arrêt.

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LA COUR; Vu l'art. 753 c. civ.; Attendu que la règle générale qui régit le partage des successions échues à des héritiers collatéraux est que la division doit s'en opérer par égales portions entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; Que, pour qu'il y ait dérogation à cette règle, il faut qu'il y ait, de la part du testateur, volonté formellement exprimée à cet égard; Attendu que, dans l'espèce, rien de semblable n'existe, puisque le testament litigieux ne contient aucune dérogation de cette nature; Qu'effectivement l'institution d'héritier que cet acte renferme n'a d'autre but et d'autre portée que d'établir dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et au profit des héritiers de chacune de ces lignes, un concours simultané entre les héritiers appelés par la vocation même de la loi et ceux du degré immédiatement subséquent, et ce, de manière à ce que le partage de l'hérédité délaissée par la dame Rucard s'opère dans chacune desdites lignes, entre tous cesdits héritiers concurremment, par tête et par égale portion ;.... - Par ces motifs, émendant, dit que tous parents au quatrième et au cinquième degré dans la ligne paternelle, comme tous parents aux cinquième et sixième degrés dans la ligne maternelle, sont appelés, par le testament de la dame Rucart, à recueillir, dans chacune de ces lignes, sa succession par égales portions entre les héritiers du premier et du second rang, et sans différence entre eux quant à la quotité, etc.

Con

Du 22 nov. 1838.-C. de Douai, 2o ch.-M. Sénéca, pr. (1) (Scherb et autres C. Caspar.) LA COUR (apr. délib.); sidérant que la loi n'appelle les héritiers collatéraux à recueillir une succession que lorsque le défunt n'en a pas disposé par testament, et qu'il n'a pas lui-même désigné ses héritiers, ce qui fait dire avec raison que la loi, en ce point, est le testament présumé du défunt, la disposition qu'elle suppose qu'il aurait faite s'il avait testé, disposition qu'il connaît légalement et qu'il ratifie par son silence en n'exprimant pas une volonté contraire; d'où il suit que celui qui ne veut disposer que comme la loi dispose à défaut du testament, n'a pas besoin de rédiger ses dispositions, et par cela seul qu'il fait un testament, et loin qu'il y ait (comme on le suppose erronément dans le jugement dont appel) « une présomption de jure qu'il a voulu le moins possible s'éloigner de l'ordre indiqué par la loi, et que cette présomption ne puisse être détruite que par l'évidence, il faut, au contraire, en cette matière, mettre la vocation de la loi entièrement de côté lorsqu'il y a un testament, et ne consulter que la seule vocation du testateur, sa volonté, qui est alors la loi première; Que c'est l'affection du testateur pour ceux qu'il désigne comme légataires ou héritiers, beaucoup plus que leur degré de parenté, qui l'engage à disposer comme il le fait; Qu'ainsi ceux qu'il nomme ou qu'il reconnaît comme ses héritiers partagent entre eux sa succession par portions égales, toutes les fois qu'il n'a pas exprimé une volonte contraire, et qu'il ne leur a pas attribué des parts inégales; Qu'enfin la première et la principale règle pour l'interprétation des dispositions testamentaires est de les rapprocher les unes des autres, de les concilier et de rechercher dans leur ensemble quelle a été réellement la véritable intention du testateur;

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Considérant qu'en faisant l'application de ces principes aux testaments du général Scherb, on voit que, par le premier testament du 8

ment des parents du même degré, avec lesquels il est appelé par la loi à succéder de son chef dans l'autre ligne (Angers, 26 mars 1851, aff. Allard, D. P. 52. 2. 165.).

172. Lorsque le parent le plus proche dans une ligne est nommé légataire de la moitié des biens du testateur, à la condition de renoncer au surplus des autres biens, cette renonciation de la part du légataire, faisant qu'il n'est plus héritier, le legs à lui fait n'épuise pas le droit de la ligne à laquelle il appartient; d'où la conséquence que la partie non léguée de la succession ne doit pas être dévolue, seulement à l'autre ligne, mais doit se diviser entre les deux lignes, aux termes du droit commun (Paris, 1er juill. 1811 (2). — Conf. Chabot, sur l'art. 786, no 10; Delvincourt, t. 2, p. 104; Vazeille, sur l'art. 786, no 4,

fév. 1825 (suit l'appréciation de diverses clauses et circonstances); Considérant que cette division de la succession en parts égales, telle qu'on vient de l'indiquer, a été, dès l'ouverture de la succession, admise par les héritiers institués et mise en exécution dans tous les différents actes intervenus entre eux, etc.; Emendant. Du 2 juin 1841.-C. de Colmar, 1re ch.-MM. Poujol, pr.-Devaulx, av. gén., c. contr.-Chauffour et Fuchs, av.

(2) Espèce :-(Vassan C. Graimbert.) · Le 27 nov. 1809 est décédé le sieur de Vassan, ne laissant que des collatéraux. La dame de Valcourt a renoncé à sa succession pour obtenir la délivrance des legs qu'il avait faits en sa faveur. A l'époque du testament, la dame de Valcourt avait pour cohéritier, dans son degré, le sieur Dumoulin, décédé avant le testateur. Par l'effet du décès du sieur Dumoulin, et de la renonciation de la dame de Valcourt, le degré qu'ils occupaient dans la ligne maternelle s'est trouvé vacant. Les sieurs Graimbert, dans la même ligne, au degré subséquent, se sont présentés pour la part afféerente à la ligne maternelle. - Les béritiers paternels ont dit, pour les exclure, que le degré de la dame de Valcourt était supposé rempli par l'acceptation des legs, en ce qu'ils avaient été faits pour tenir lieu de sa part dans la succession, comme il résultait des termes et de l'esprit du testament. Les sieurs de Graimbert répondaient que le testateur, ayant la libre disposition de ses biens, avait été le maître de disposer de telle portion qu'il lui avait plu, soit en faveur d'un étranger, soit en faveur d'un de ses héritiers présomptifs; que ce legs prélevé, le surplus des biens de la succession devait se partager entre les lignes paternelle et maternelle, conformément à l'art. 733 c. civ., et que, quelle que fût la cause de la renonciation de l'héritier le plus proche, il suffisait que la renonciation existât pour que, aux termes des art. 785 et 786, les parents, venant immédiatement après le renonçant, fussent appelés.

Le 26 déc. 1810, le tribunal de la Seine a accueilli la demande des sieurs Graimbert : -«Attendu qu'il résulte du testament du feu sieur de Vassan qu'il lègue à la dame de Valcourt, l'une de ses plus proches héritières, la terre de Dampmart et une somme de 3,000 fr., et que, quant au surplus de ses biens, déduction faite de tous les legs par lui faits, et autres charges et dettes de la succession, il les laisse à ses héritiers légitimes, à l'exclusion de la dame de Valcourt, qui n'y aura au cun droit au moyen des legs ci-dessus; - Qu'après le décès du sieur de Vassan, la dame de Valcourt, son héritière et sa légataire, a accepté lesdits legs et a renoncé à la succession; que, par le fait de son accep tation et sa renonciation expresse, la dame de Valcourt est devenue étrangère à la succession du sieur de Vassan; que cela résulte de l'art. 785 c. civ.;- Que, dans cet état, la succession du sieur de Vassan, déduction faite tant du legs de ladite dame de Valcourt que des autres legs et charges, a dû, suivant la loi, et d'après les dispositions du testament, se partager entre les héritiers légitimes; Qu'aux termes de l'art. 733 du code, toute succession se divise en deux parties égales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle; - Que, dans l'espèce, les héritiers légitimes, à l'époque de la confection du testament, étaient la dame de Valcourt et le sieur Dumoulin, parents du sieur de Vassan au même degré ; que le sieur Dumoulin étant décédé avant l'ouverture de la succession, et la dame de Valcourt y ayant renoncé, sans aucun prix attaché à sa renonciation, leurs droits ont passé tout entiers aux héritiers du degré subséquen dans la même ligne, puisque l'un et l'autre n'ont jamais été héritiers l'un à raison de son décès avant celui du testateur, et l'autre par le fai de sa renonciation, au moyen de laquelle elle est censée, d'après l'art 786, n'avoir jamais été héritière; Que cette conséquence résulte de l'art. 786, qui porte: La part du renoncant accroît à ses cohéritiers s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent; qu'il suit de cette dis position que, dans l'espèce, si le sieur Dumoulin eût survécu au testateur, la part de la dame veuve de Valcourt, renonçante, aurait accru a sieur Dumoulin; mais que le sieur Dumoulin ayant prédécédé le testateur, et la dame de Valcourt devenue seule héritière dans la ligne maternelle, mais n'en ayant jamais pris la qualité ni les droits, n'ayant par conséquent pas épuisé ceux appartenant à sa ligne, ces droits sont res tés aussi intacts que si elle n'eût jamais existé; par consequent, sa

Ponjol, sur les art. 785 et 786, no 5; Duranton, t. 6, no 501; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 2, p. 251, note 2.)

173. Au cas de succession déférée aux ascendants u aux collatéraux, comme au cas de succession déférée aux frères et surs, la personne qui se trouve au degré successible parente du défunt dans les deux lignes paternelle et maternelle doit prendre part, en sa double qualité, aux biens attribués à chacune des deux lignes. Il a été jugé en ce sens que, lorsqu'après le décès d'un individu qui avait épousé sa cousine germaine, l'enfant né du mariage est décédé, ne laissant dans la ligne paternelle que des cousins dans un degré plus éloigné que sa mère, celle-ci doit succéder dans les deux lignes (Rouen, 22 janv. 1841) (1); et Pothier, chap. 2, sect. 2, art. 2, qui émet aussi cette opinion, même au sujet de propres, ce qui semblait la rendre plus contestable avant le code qu'aujourd'hui, dit aussi que la mère parlagerait, par exemple, dans la ligne paternelle, si le cousin qui s'y trouve était au même degré qu'elle, c'est-à-dire au cinquième degré à l'égard de son fils. Le parent recueillerait seul la part afferente à cette ligne, s'il était cousin germain, parce qu'elle n'est qu'issue de ce degré vis-à-vis de son fils. La jurisprudence qui, en raison de la nature des propres, variait alors et qui était même contraire à la doctrine de Pothier, a été vivement critiquée par lui. Cette doctrine ne saurait souffrir de difficulté aujourd'hui.

174. Lorsque, dans la succession d'un individu décédé ab intestat, il ne se trouve d'abord qu'un héritier et dans la branche paternelle, si un jugement accorde à cet héritier l'universalité de la succession, mais avec cette restriction: « que la moitié de la succession afférente à la branche maternelle demeurera en séquestre pendant une année, etc. » dans cet état, s'il se présente un héritier maternel, même après l'année expirée, il aura droit de répéter les fruits perçus sur sa portion afférente, à partir de l'ouverture de la succession, sans que l'héritier paternel puisse s'opposer à la restitution, sous prétexte qu'il les avait recueillis de bonne foi (C. civ., 138, 549), et que, jusqu'au jour de la demande de l'héritier maternel, il avait été constant et paisible possesseur de l'universalité des biens (C. civ., 755; Req. 14 août 1833) (2).

part, aux termes de l'art. 786, a été dévolue au degré subséquent dans la ligne maternelle; - Qu'il est constant que les sieurs de Graimbert sont héritiers légitimes du sieur de Vassan dans la ligne maternelle, au degré successible subséquent à celui de la dame de Valcourt; qu'ainsi la succession du sieur de Vassan, prélèvement fait du legs fait à la dame de Valcourt, ainsi que des autres legs et charges de ladite succession, doit être partagée entre lesdits sieurs de Graimbert et consorts, héritiers maternels, et les sieurs Forget et autres, héritiers de la ligne paterBelle.» Appel. Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 1er juill. 1811.-C. de Paris.

(1) Espèce:-(Passé C. Ricard.)- Le tribunal de Rouen, après avoir constaté la parenté indiquée dans la notice ci-dessus, a jugé en ces termes : -«Attendu qu'il suit de là qu'il existe entre la dame veuve Ricard, mère de Prosper Ricard, son fils, une double parenté, et que la question se réduit à savoir si la parenté directe a absorbé et fait disparaître la parenté collatérale; Attendu qu'à cet égard la loi n'offre aucune disposition formelle et précise, et que la seule qui se présente comme s'y rapportant, et qui est invoquée par le demandeur pour établir que la dame veuve Ricard n'avait pas de droits dans la ligne paternelle, est celle relative aux parents germains qui sont appelés à succéder dans les deux lignes; Attendu que cette disposition de la loi prouve seulement qu'on peut succéder dans les deux lignes paternelle et maternelle, et que s'il y a une induction à en tirer, elle est plutôt en faveur de la dame Ricard, puisqu'ainsi qu'il a été établi, elle se trouve parente du défunt dans les deux lignes; Attendu que cette objection écartée, il ne reste plus que les définitions données par la loi sur la parenté directe et collatérale, et qu'aucune disposition de cette loi ne dit qu'une même personne ne pourra pas se prévaloir d'une double parenté fondée sur ces définitions; - Par ces motifs, le tribunal déclare le sieur Passé mal fondé dans son action. Appel. Arrêt.

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LA COUR;

Adoptant les motifs, etc., confirme, etc.

Du 22 janv. 1841.-C. de Rouen, 2 ch.-MM. Gesbert, pr.-Sénard et Grainville, av.

(2) (Lejeune C. Longer.)- LA COUR ;

Attendu que, si le jugement

du 30 juin 1829 semble accorder à la dame Moncuit la possession de l'universalité de la succession de feu M. l'évêque de Cahors, ce jugement renferme néanmoins une disposition qui reserve très-formellement les droits des héritiers éventuels au maternel, et ordonne même le se

175. Le mode de transmission, conforme à la règle paterna paternis, n'a point été aboli par la loi du 8 avr. 1791, qui a eu seulement pour objet de détruire les inégalités introduites dans le partage des successions, et fondées ou sur la primogéniture, ou sur le double lien, ou sur la différence des sexes: elle n'a, du reste, rien changé à l'ordre de vocation établi par les lois anciennes (Cass. 16 brum. an 8) (3).—C'est ainsi que la même loi a maintenu le privilége du double lien admis par quelques coutumes (Rej. 8 août 1858, aff. Remy, V. infrà, no 177).

176. Une quatrième règle est renfermée dans l'art. 733: « Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'art. 752 : les germains prennent part dans les deux lignes. » — - Le code abolit ainsi le privilége du double lien, qui excluait totalement les frères utérins ou consanguins au profit des germains. Ce privilége n'était pas connu dans l'ancien droit romain il ne pouvait l'être, les parents maternels ne succédant pas; il n'en est question ni dans le Digeste ni dans le code : c'est la novelle 118 qui l'établit; mais il ne profitait qu'aux ascendants, aux frères et sœurs germains et à leurs enfants. Les autres parents du défunt n'excluaient point les consanguins ou utérins. -Le droit coutumier présente de grandes modifications à ce système d'abord, plusieurs coutumes rejetaient expressément le privilége, notamment celles de Paris et de Bordeaux; d'autres n'en font pas mention; quelques-unes, particulièrement celles d'Anjou et du Maine, disposaient comme le code; celles, en un mot, qui l'ont reçu, se divisent en neuf classes, à raison des personnes qu'elles admettent au privilége, et souvent elles diffèrent encore quant aux biens.

Toutes ces variations ont heureusement disparu devant la disposition du code; l'égalité relative, qu'elle consacre dans chaque ligne, a été adoptée comme la mesure la plus juste, la plus conforme au vœu présumé du défunt et à l'ordre de la nature. — Jugé : 1o que la coutume de Saint-Sever, qui admettait la règle paterna paternis, était exclusive du privilége du double lien (Cass. 29 déc. 1829) (4); — 2o Qu'il en était autrement sous la coutume de Dreux, et, par exemple, dans les successions colla

questre de la moitié de ladite succession afférente à cette branche ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, bien loin d'avoir violé la loi, a décidé, au contraire, avec raison et conformément aux principes du droit, que la dame Moncuit n'avait jamais eu la possession de la part de la succession afférente à la branche maternelle. Attendu, en outre, que co même arrêt a souverainement décidé, par l'appréciation des faits de la cause, que la dame Moncuit n'aurait pas pu posséder de bonne foi; qu'ainsi c'est par une juste application des règles de la matière que les fruits ont été refusés au demandeur; Rejette.

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Du 14 août 1833.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard, rap. (3) (Cayré C. Capdevielle.) LA COUR; Attendu, 1° que la foi du 8 avr. 1791 n'a pas eu pour objet de déterminer quelles seraient à l'avenir les personnes appelées à recueillir une succession, et n'a rien changé à cet égard à l'ordre de vocation établi par les lois anciennes, mais a voulu seulement détruire toutes ces inégalités que des exclusions coutumières, fondées ou sur la primogéniture, ou sur le double lien, ou sur la différence des sexes, établissaient contre divers héritiers appelés par les lois anciennes à recueillir une succession; d'où il suit que le tribunal civil du département du Gers, en décidant au contraire que, par l'effet de la loi du 8 avr. 1791, un oncle maternel, appelé par la coutume de Lavedan à recueillir certains biens dans la succession de Marie Capdevielle, sa nièce, en vertu de la règle paterna paternis, materna maternis, devait cependant en être exclu, et que cette succession appartenait en entier au père de Marie Capdevielle, a, par là, donné à cette loi une extension qu'elle ne devait pas avoir, et en a fait une fausse application en supposant qu'elle a dépouillé un parent de titre d'hérédité que la loi lui conférait, et a, par suite, violé l'art. 19 du tit. 6 de la coutume de Lavedan; Attendu, 2o que le jugement arbitral du 19 vent. an 2 était uniquement fondé sur la disposition rétroactive de l'art. 69 de la loi du 17 nivôse précédent; qu'il se trouvait donc annulé par l'art. 11 de la loi du 3 vend. an ; que, néanmoins, le tribunal civil du département du Gers a considéré ce jugement comme subsistant encore, et devant être exécuté; d'où il suit que, sous ce rapport, ce tribunal a violé ledit art. 11 de la loi du 5 vent. an 4; Casse. Du 16 brum. an 8.-C. C., sect. civ.-M. Derazey, rap. (4) (Lespès C. Duíau.) - LA COUR; Vu l'art. 13, tit. 12 de la coutume de Saint-Sever, ainsi conçu: «Les biens demourés du décès d'aucun, viennent au plus prochain de l'estoc et ligne d'où sont venus et vssus; tellement qu'à la succession des biens venus par la ligne pater

térales, les frères et sœurs de père et de mère excluaient ceux qui ne l'étaient que d'un côté (cout. de Dreux, art. 90; Rej. 26 therm. an 5, MM. Giraudet, pr., Schwendt, rap., aft. Tubœuf). La succession d'un individu mort sans enfants était dévolue par moitié aux collatéraux de la ligne paternelle, et par autre moitié aux collatéraux de la ligne maternelle, alors qu'il n'existait dans la ligne paternelle qu'un enfant de son frère consanguin: c'est à tort que celui-ci prétendait exclure les collatéraux de la ligne maternelle (L. 17 niv. an 2, árt. 52, 69, 85; Req. 7 pluv. an 8, MM. Chasle, pr., Boullet, rap., aff. Dufayel C. Paris).

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177. Pareillement, suivant deux arrêts, le privilége du double lien a été aboli par la loi du 17 niv. an 2. Et, en conséquence, le privilége du double lien, c'est-à-dire le droit de successibilité en ligne collatérale, consacré par quelques coutumes (spécialement par celle de Metz) au profit des germains, à l'exclusion des utérins et des consanguins, a survécu à la loi du 8 avr. 1791, et n'a été aboli que par la loi du 17 niv. an 2. La loi du 8 avr. 1791 (art. 1, tit. 11) n'a pas eu pour objet de changer l'ordre de vocation aux successions, établi par les lois anciennes, mais seulement de faire disparaître, entre ceux que ces lois appelaient à succéder, les inégalités de partage résultant, en ligne directe, des qualités d'aînés ou de puînés, de la distinction des sexes, ou des exclusions coutumières. .... Et par ces dernières expressions, il faut entendre seulement les exclusions que les coutumes faisaient dériver, soit du mariage seul, soit de la dot constituée aux filles (Rej. 8 août 1858 (1), 29 mess. an 6, aff. Deguivre C. Crenet).

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178. Pour les questions qui, à l'égard de successions anciennes, pourraient encore s'élever sur le privilége du double lien, on consultera utilenient Lebrun, des Success., liv. 1, ch. 6, sect. 2; Henrys, t. 1, quest. 204; Dumoulin, en ses notes sur les coutumes de Poitou (art. 295), de Tours (art. 289), de Bourbonnais (art. 317); Pothier, Cout. d'Orléans, art. 90.

179. Jugé que, bien que les lois révolutionnaires aient, et notamment celle du 8 avr. 1791, aboli les dispositions des coutumes qui établissaient des distinctions entre les enfants, issus de divers mariages, pour leurs droits, sur les héritages de leur père et mère, cependant leur effet n'a pu s'étendre jusqu'à permettre à un père, qui a convolé en secondes noces, de vendre les biens dont il n'avait que la jouissance, sous l'empire d'une coutume qui attribuait au fils de famille la propriété de la moitié des biens lorsque le père se remariait (Req. 23 fruct. an 5, MM. Gandon, pr., Albarel, rap., aff. Lassègue C. Mirande).

180. Après avoir indiqué le mode général de répartition des biens entre les héritiers, le code s'occupe de définir leurs rapports

par

nelle, succèdent les parents paternels, et non maternels, et le contraire»;-Attendu qu'en attribuant les biens au plus prochain de l'estoc et ligne d'où ils sont venus, cet article ne distingue pas si la proximité est de deux côtés ou d'un seul, et que cette affectation générale exclut le privilége du double lien, parce que le nombre des liens n'influe pas sur le degré de parenté;-Attendu que les art. 22 et 33 du même titre n'établissent pas une exception à la règle paterna paternis, materna maternis, qui est le fondement de l'art. 15; qu'ils ne font que la modifier, en ce sens que les enfants, issus de différents mariages, succèdent à leur père ou mère in stirpes, au lieu de succéder in capita, et que ces articles n'ont rien statué sur les successions collatérales ;- Attendu que si le texte de la coutume de Saint-Sever était obscur, il faudrait en chercher l'esprit dans les coutumes voisines (Bayonne, Bordeaux, Bergerac, Saint-Jean-d'Angely et La Rochelle, qui ont appliqué la règle des pays coutumiers à la portion indisponible des propres, et le principe de la novelle 118 aux autres biens), plutôt que dans le droit romain, qui ne peut être invoqué que pour régler les cas non prévus par la coutume locale; Attendu que la cour royale de Pau a fondé son arrêt sur une ancienne jurisprudence, dont elle n'indique aucun monument positif, et qu'une tradition aussi vague ne saurait couvrir la violation formelle de l'article ci-dessus, qui était la loi de la matière; - Par ces motifs, casse.

Du 29 déc. 1829.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Delpit, rap.Joubert, av. gén., c. conf.-Renard et Guillemin, av.

(1) (Remy C. Champigneulles.) - LA COUR; Vu l'art. 1, tit. 11, de la coutume de Metz, lequel portait: «Tant qu'il y a germains ou descendants d'iceux, le non-germain ne succède; » Attendu que cette disposition qui établissait un droit exclusif de successibilité au profit des germains, à l'exclusion des consanguins et des utérins, n'était pas abrogée à l'époque du 25 sept. 1793; Qu'en effet, la loi du 8 avr. 1791 n'a pas eu pour objet de changer l'ordre de vocation établi par les lois

de parenté avec le défunt; il explique de la manière la plus claire ce que c'est que le degré et la ligne (art. 755 à 738).— En ligne collatérale, on a rejeté, pour la computation des degrés, les règles du droit canonique, selon lequel on remonte bien du parent le plus éloigné jusqu'à l'auteur commun, mais sans redescendre à l'autre parent; ainsi, dans ce droit deux frères ne sont qu'au premier degré, un oncle et un neveu au second, etc. La computation du code est la plus ancienne.

181. Mais comment se prouve le degré de parenté? Le code Napoléon, art. 45, 46 et 319, veut que la filiation se prouve par des actes de naissance en bonne forme. L'ordonnance de 1667, tit. 20, art. 7, portait : « Les preuves de l'âge, du mariage et du temps du décès seront reçues par des registres en bonne forme, qui feront foi et preuve en justice. » On a demandé si ces dispositions ont pour effet, en matière de succession, d'exclure toute autre preuve de la parenté, soit écrite, soit testimoniale, lorsque, d'ailleurs, on ne peut alléguer ni la perte, ni la non-existence des registres de l'état civil, ni même la possession d'état. —- La cour de Rennes avait jugé le 8 mai 1822 (aff. Delaunay C. Tribouille), que «lorsque l'éloignement du temps et des lieux, et d'autres circonstances indépendantes du fait des parties, ne permettent pas de représenter des actes de l'état civil, on peut, en matière de succession, s'aider pour établir sa parenté de toutes autres preuves littérales, spécialement du contrat de mariage, partage, et autres titres de famille, ainsi que des énonciations contenues dans des actes de naissance. » - Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté : « Attendu que sur les actes produits et autres renseignements donnés au procès, l'arrêt juge que la dame veuve de la Tribouille, comme plus proche parente de la défunte, devait recueillir la succession à l'exclusion de la demanderesse, parente plus éloignée; et attendu que l'appréciation des actes est dans les attributions des cours royales; Rejette, etc. (Rej.,

14 janv. 1824. MM. Henrion, pr., Lecoutour, rap., aff. Delaunay C. Tribouille; V. dans le même sens, Req., 18 déc. 1858, aff. Cadroy, v Actes de l'état civil, no 122).—Jugé aussi, 1o Que les dispositions citées de l'ordonnance de 1667 et du code Napoléon « ne sont applicables qu'au genre de preuve des faits qui y sont prévus (l'état et la filiation), et nullement à celles dont on peut faire usage pour constater les généalogies; qu'en matière de succession, on peut s'aider, pour établir sa parenté, non-seulement des registres de l'état civil, mais encore de toute autre preuve littérale, spécialement des contrats de mariage, partages et autres titres de famille; que tel a toujours été l'usage et la pratique habituelle des jurisconsultes et des notaires » (Paris, 2 mars 1814, aff. Petit-Jean);—2o Qu'on peut, pour prouver sa

antérieures ; Qu'elle a voulu seulement introduire l'égalité entre ceux qui étaient appelés par les lois anciennes à recueillir les successions, el faire cesser notamment les inégalités qui résultaient en ligne directe des qualités d'aînés ou de puînés, de la distinction des sexes, ou des exclu sions coutumières; - Qu'elle a ordonné à cet effet que tous les héritiers en égal degré succéderaient par portions égales aux biens qui leur étaient déférés par la loi; - Que les frères consanguins ou uterins, n'étant pas héritiers avec les germains, d'après la coutume de Metz, ne pouvaient invoquer la loi d'avril 1791 pour réclamer le partage par portions égales; - Attendu que cette loi n'a pas compris dans les exclusions coutumieres qu'elle a abolies toutes les exclusions, de quelque nature qu'elles fussent, qui résultaient des dispositions qui avantageaient quelques parents par préférence aux autres; que cette disposition n'était relative qu'aux dispositions des coutumes qui faisaient résulter, soit du mariage seul, soit de la dot constituée aux filles, un titre d'incapacité contre elles et contre leurs descendants, de succéder à ceux qui les avaient dotées ou mariees;

Que cette volonté du législateur est manifestée, tant par l'ensemble de la loi que par les discours des orateurs qui l'ont précédée; - Altendu que la dernière disposition de l'art. 1 n'avait abrogé les dispositions des coutumes qui établissaient des différences entre les enfants nés de divers mariages, que pour le partage des biens d'un même père ou d'une même mère, d'un même aïeul ou d'une même aïeule; - Que l'abrogation prononcée par cet article ne s'étendait pas aux lignes collate rales; Qu'il résulte des considérations qui précèdent, qu'en décidant que la successibilité en collatéral établie par la coutume de Metz au profit des germains, à l'exclusion des consanguins et des utérins, n'avait elé abolie que par la loi du 17 niv. an 2, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; Rejette.

Du 8 août 1858.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Tripier, rap.-Laplagne-Barris, 1er av. gen., c. conf.-Piet et Delabo.de, av.

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