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restant en la possession du légataire à son décès, et par suite est licite et nullement entachée de substitution prohibée (Req. 27 fév. 1843) (1); — 7o Que le testateur qui institue un légataire universel de tous ses biens, en l'investissant des droits de propriété les plus absolus, et qui, par disposition suivante, le charge de disposer de ses immeubles en faveur d'un ou de plusieurs de ses parents, à quelque degré que ce soit, à son choix, n'est pas réputé avoir fait un testament entaché de substitution prohibée (Aix, 9 fév. 1841) (2);-8° Que la disposition par laquelle le testateur

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(1) Espèce (Frébault C. Frébault.) Le sieur Frébault est décédé, le 7 déc. 1840, laissant un testament authentique daté du 5 du même mois, et renfermant la disposition suivante: «Je donne et lègue à JeanThomas Frébault, mon neveu, âgé de douze ans, la locature que j'occupe, consistant, etc., pour mon neveu faire et disposer des biens que je viens de lui léguer en toute propriété et jouissance, à compter du jour de mon décès; » Puis on lit: « Je veux et entends' que, dans le cas où mon neveu Jean-Thomas Frébault viendrait à décéder sans postérité, les biens que je viens de lui léguer retournent à mes héritiers naturels, à l'exclusion néanmoins, etc. » Enfin, le testateur nomme un sieur Bissonnière, administrateur et gérant des biens légués à son neveu, jusqu'à la majorité de celui-ci. Les héritiers légitimes soutinrent que ces dernières dispositions contenaient une substitution prohibée et poursuivirent, pour cette cause, la nullité du testament; cette nullité fut prononcée par jugement du tribunal de Saint-Amand, du 30 juin 1841; mais, sur l'appel du légataire, intervint, le 30 nov. 1841, un arrêt infirmatif de la cour de Bourges, ainsi motivé-Considérant que, dans un testament, on doit interpréter la volonté du testateur de manière que toutes les clauses soient, autant que possible, exécutées conformément à la loi; Que le testateur lègue plusieurs héritages au mineur Frébault, pour en faire et disposer, après le décès du testateur, en toute propriété et jouissance; - Qu'à la vérité le testateur veut que, dans le cas où le légataire mourrait sans postérité, les biens légués appartiennent aux personnes désignées dans le testament; que cette clause subsidiaire n'interdit pas au légataire le droit à lui donné de disposer des biens légués en toute propriété et jouissance; qu'ainsi la clause de retour stipulée ne peut avoir d'exécution que pour le cas où le légataire viendrait à décéder sans postérité et sans avoir disposé des biens à lui légués ; — Que la substitution prohibée par l'art. 896 c. civ. ne peut s'entendre que de l'obligation imposée à l'institué de conserver et de rendre; que le testateur n'ayant pas imposé cette obligation au légataire, et lui ayant permis, au contraire, de disposer, il n'existe pas de substitution; que; dès lors, la disposition doit être exécutée. » Pourvoi des héritiers Frébault pour violation de l'art. 896 c. civ. Arrêt.

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LA COUR; Attendu, en droit, que le caractère distinctif de la substitution consiste dans l'obligation imposée au donataire de conserver l'objet donné et de le rendre à la personne substituée; - Attendu que non-seulement le testament attaqué ne contient pas cette obligation, mais, au contraire, laisse au legataire toute liberté de faire et disposer des biens en toute propriété et jouissance, à compter du jour du décès du testateur; Attendu que la clause par laquelle le testateur donne les mêmes biens à ses héritiers, dans le cas où le légataire décèderait sans laisser d'enfants, venant après l'autorisation générale et absolue de disposer, ne peut être considérée que comme donation de ce qui restera en possession du légataire, lors de son décès, ce que la loi autorise positivement; Attendu que la substitution devant résulter des termes mêmes du testament, on ne peut faire dépendre son existence de l'âge du légataire ou de l'époque où il pourra disposer des biens légués;-Rejette. Du 27 fév. 1843.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bayeux, rap.-Pascalis, av. gén., c. conf.-Coffinières, av. (2) Espèce: (Veuve Barbaroux C. hér. Barbaroux.) Le sieur Barbaroux décède, laissant, à la date du 5 mars 1836, un testament ainsi conçu: « Je donne et lègue à Dorothée Roux, mon épouse, en considération de ses bons offices, l'universalité de tous les biens tant mobiliers qu'immobiliers et autres généralement quelconques que je délaisserai à mon décès, sans aucune exception, pour, par elle, jouir et disposer comme elle avisera et en toute propriété, de tous les objets qui composeront ma succession, d'abord après mon décès. Je charge néanmoins madite épouse de disposer des biens que je lui donne, en ce qui concerne les immeubles seulement, en faveur d'un ou de plusieurs de mes parents et de ceux en qui elle reconnaîtra le plus de mérite, à quelque degré que ce soit, à son choix, et de charger celui ou ceux en faveur de qui elle disposera, d'acquitter les legs contenus dans le testament, aux termes stipulés. » Ce testament a été attaqué par les héritiers légitimes, comme contenant, dans sa seconde disposition, une substitution prohibée. La dame Barbaroux soutient la validité du testament et combat l'allégation des demandeurs de la manière suivante : Une substitution, dit-elle, renferme trois caractères essentiels : 1o charge de conserver, 2o charge de rendre, 3o charge de rendre à une personne désignée par le testateur. Or aucun de ces caractères ne se rencon

TOME XLI

donne ses biens, avec faculté au légataire de les aliéner ou échanger et d'en faire comme de son bien personnel, sans en donner à qui que ce soit état, inventaire ou inspection, n'est pas nulle, quoiqu'il soit dit par une disposition subséquente que les biens ainsi donnés et qui se trouveraient dans la succession du légataire devront retourner aux héritiers légitimes du testateur existant au décès du légataire (Bruxelles, 14 nov. 1809) (3);9° Que la disposition testamentaire qui, après que le testateur a fait un legs au profit de plusieurs personnes, pour par elles en

tre dans le testament du sieur Barbaroux; il n'y a pas charge de conserver, puisque la légataire est investie des droits de propriété les plus absolus sur les biens à elle légués; il n'y a pas charge de rendre, car comment concilier cette obligation avec la faculté de libre disposition dont on vient de parler? il y a bien plutôt un conseil, une prière, mais non un devoir, une condition; enfin il n'y a pas charge de rendre à un tiers désigné, car le choix du substitué a été laissé à la légataire; et considérer ce droit d'élection abandonné à l'instituée comme l'équivalent d'une désignation expresse de la part du testateur, ce serait faire renaître l'ancienne faculté d'élire, abrogée par la loi du 17 niv. an 2, et que, dans le silence du code, on doit regarder comme définitivement abrogée. La veuve Barbaroux invoquait de plus ce principe généralement reconnu, en matière de substitution, que, dans le doute, il faut expliquer la disposition du testateur dans un sens qui la rende valable.

Arrêt.

LA COUR;

Attendu, en droit, que la nullité prononcée par l'art. 896 c. civ. ne peut être appliquée qu'aux dispositions testamentaires qui imposent à l'héritier institué ou légataire la charge de conserver et de rendre à un tiers; - Attendu, en fait, que la charge de conserver n'est pas expressément imposée à l'appelante par le testament dont il s'agit; qu'on ne peut l'y reconnaître que comme implicitement renfermée dans l'obligation de rendre et en faisant prévaloir sur un premier membre de phrase, qui semble attribuer à la legataire un droit illimité do disposer des biens légués, un second membre de la même phrase où l'on veut trouver la charge de les rendre ; Mais attendu que la charge de rendre n'existe réellement qu'autant que le testament contient la désignation du tiers à qui les biens doivent être rendus; Attendu qu au lieu de faire lui-même cette désignation, le testateur en a abandonné le soin à sa légataire; que, dès lors, n'y ayant point de tiers désigné par le testament pour recevoir les biens en second ordre successif, c'est-à-dire n'y ayant point de substitué, il est évident qu'il n'y a point de substitution, car l'un ne peut se concevoir sans l'autre; qu'il a été vainement prétendu que la charge imposée à la légataire d'élire le substitué parmi les parents du testateur doit être regardée comme équivalente à une désignation émanée du testateur lui-même et suffisante pour conférer à la disposition le caractère de la substitution; Attendu que ce raisonnement se réduit à faire l'application à la cause des anciens principes touchant la faculté d'élire; mais attendu que ces principes, abrogés par la loi du 17 niv. an 2, n'ont pas été rétablis par le code civil; que cependant une disposition législative expresse eût été nécessaire pour leur tendre la vie qu'ils ont perdue; qu'en effet la faculté de tester, dérivant du droit civil, doit être renfermée dans les règles et les limites tracées par la loi; que les divers articles du code qui consacrent cette faculté, supposent tous qu'elle est exercée par le testateur luimême de son vivant, et non délégué à un tiers pour ne l'exercer qu'après la mort du déléguant; qu'une pareille extension du droit de tester est donc contraire à nos lois actuelles, qui n'admettent l'efficacité des dispositions testamentaires qu'autant qu'elles sont l'œuvre directe et personnelle du testateur; qu'il suit de là qu'une disposition en faveur de celui ou de ceux qui seront élus par un tiers est vaine, inefficace, et doit être regardée comme non écrite; qu'il n'y a pas lieu, d'ailleurs, de dis tinguer entre le cas où la faculté d'élire serait illimitée et celui où elle aurait été circonscrite dans une certaine classe, car il y a dans l'un comme dans l'autre cas, non pas nullité, mais absence de volonté manifestée par le testateur, quant à la personne gratifiée, en d'autres termes, absence de substitution; Par ces motifs, infirme.

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Du 9 fév. 1841.-C. d'Aix.-MM. Pataille, 1er pr.-Desolliers, 1er av. gén., c. conf.-Perrin et Bédarrides, av.

(3) Espèce (Les héritiers Schrausman C. Anne Labaye.)-Avant la publication du code, par testament conjonctif, les époux Jean Schrausman et Anne Lahaye avaient disposé en ces termes : « Les testateurs lèguent l'un à l'autre, le premier mourant au survivant, en pleine propriété et libre disposition, sans contradiction de oui que ce soit en au cune manière, à la charge d'élever les enfants mineurs et de leur donner à vingt-trois ans, ou quand ils auront un état ; et si le mariage des testateurs vient à se dissoudre sans délaisser d'enfant, ou que les enfants viennent à décéder avant le survivant en âge de puberte, ou sans avoir disposé de leurs biens, dans ce cas aussi le survivant conservera tous les biens qui auraient appartenu, par le décès du prémourant, à leursdit: enfants, y instituant et substituant pupillairement par ces présentes 10 survivant, et, en ce cas, pourra le survivant dépenser, aliéner et char4

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Aja la YoTC.ATE, - fa rant les lous romaines pii, en pagal toe, afmatiant Fezistenca ta åtencamms; mas Anne Lalaze favBut sheriar 114, eine saa due, " satiine start, relativement a un pract dos vana, hurge non ce pursuedam crans deimos de conserver et le fandra Serra, jadit, in tr. frang, li3. 2, 1.0. 26, § 2. Le carte a alMet jau le parte; la clanse șu, permet a inslae te 1.janser ʼn amant pina le reste.ction, la mastitation de rendus n'a point es caracteres 10 âdarammia, que l'art, 206 a en pour objet de priserna. — Arrit Adoptant les motifs du tribunal de premere instance,

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§14, sans aucune consideriod te persiane, i nu à su que la charje et a moticon pies a used me bus les diets a nelaisser par Je sicevant desmint étre pardons en dert porzons. The pour les berivers de la femme. Just puur 2911 11 mari, de renferment azrane mostaatidɑ prid Jee. — Qlalt in pertem muven :— Attava que par se tenes de sua mac, i equuse de Serrant, dem Varvikit, est devenue progresare abstume de boats des dents de celui-ci sans etre charque te es conserver en nature ou en masse, pas meme pour se cas de secantes noces, pustinje avut piela poesie, and element de venfre, grener et leder bus ces Juris, mas doare de les consumer jusși au dernier sou: 2 ou à sua que a cause, par sute de laquelle on soutent que a esposition serat ane SLS 1000 riadityasewe, ne constitue meine arcune soltativa con nitoarele relativement aux biens dent 1 varit ; — Çue, par sille et t'agres as praugės rajõeues ci-dessus, tasumation n'est eatachée d'accuae subsclizna prodidee, et est ainsi Doane et valable: — Far ces macis, met Target an beast, etc.

In 29 oct. 1995.-C. de Bruxeles.-M. Desting, av. gen., c. conf. 3 Desmet C. Lissens.) - La CER; — Alita que lart. 896 c. civ., ea prascrivant les lastitalons comme les subsubations, a eu pour but politique d'empecher que de grandes masses, de bens ne s'accumu assent sur le meme cae.'; que je legislateur a encore vu dans les substitutions fteltemmissaires que le greve n'est choisi que comme un moyen de transmission, sans jouir de la grande afection du substituant

d'un immeuble, ajoute que, dans le cas de décès de l'un des donataires ou de ses enfants, il lui substitue son cohéritier donataire ou ses enfants, à l'exclusion de la femme de ce cohéritier, une telle clause ne saurait cependant être considérée comme une substitution, si, d'une part, en léguant la nue propriété, le testateur ajoute que les donataires en jouiront comme de chose à

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qui transporte toute la propriété sur la tête de celui qu'il appelle à recueillir l'effet de cette vocation; Attendu que, dans l'espèce, Pierre Lissens et Jeanne Maeschalk ont changé leur contrat de mariage par les gains nuptiaux et de survie et par les dispositions insérées dans l'acte du 24 août 1801; que le survivant des époux y est nommé héritier unique et universel du prédécédé avec plein droit d'institution et libre disposition; que la clause suivante, qui a pour objet la succession existante au décès du survivant dont l'une moitié succédera, y est-il dit, sur les parents du testateur et l'autre sur les parents de la testatrice, n'est donc pas une disposition par laquelle le survivant est chargé de conserver et de rendre, et par conséquent ne peut être envisagée comme une substitution fidéicommsisaire proprement dite, dans le sens de l'art. 896 c. civ.; — D'où il suit ultérieurement que l'institution est valable et que les intimés ne sont point fondés à agir en délaissement et abandon des biens meubles et immeubles composant la succession de feu Pierre Lissens, pour cause de prétendue caducité de la disposition qu'il a faite en faveur de J. Maeschalck, sa femme survivante; Met le jugement dont appel à néant; émendant, etc.

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Du 7 fév. 1816.-C. d'appel de Bruxelles, 3 ch. (1) Espèce :- (Hérit. Lecomte.) - Le 3 fév. 1828, l'abbé Lecomte fait un testament renfermant une disposition ainsi conçue: «Je donne à C.-Th.-R. Lecomte et à L.-F. Lecomte, mes neveux, tous deux fils de Charles Lecomte et de Marie Monthéon, le pré de la Rochelle, tel que je l'ai acquis de Réné Potonier et des sieurs Letellier, aux conditions suivantes qu'il sera partagé entre eux par égales portions et qu'ils n'en jouiront qu'après mon décès et celui de Charles Lecomte et de Marie Monthéon, leurs père et mère, qui en jouiront leur vie durant, si je viens à décéder avant eux. Ch.-Th.-R. Lecomte, les conditions cidessus remplies, jouira de la moitié dudit pré comme lui appartenant, à condition que, s'il venait à décéder avant sa femme, je substitue ses enfants pour en jouir en son lieu et place, sans que sa femme y puisse rien prétendre; et si, après le décès du donataire, un enfant venait à décéder, la femme du donataire ne pourra s'autoriser à succéder à son ou à ses enfants; la donation retournera aux cohéritiers du donataire. Louis-François Lecomte jouira de la moitié dudit pré aux conditions ci-devant expliquées pour son frère, excepté que, s'il venait à décéder avant sa femme, elle jouira de ladite donation sa vie durant; mais si, après le décès de son mari, elle venait à perdre un ou plusieurs de ses enfants, elle ne pourrait s'autoriser par la loi à leur succéder; la donation, après le décès de ladite femme, retournerait aux cohéritiers de son mari. »

«At

Sur la demande en délivrance de legs, faite après la mort du testateur, par les sieurs Ch.-Th.-R. Lecomte et L.-F. Lecomte, les autres héritiers de l'abbé Lecomte contestèrent la validité de la disposition cidessus; et, le 20 juill. 1829, jugement du tribunal de Chaumont, qui prononce la nullité de la disposition attaquée, en ces termes : tendu, pour ce qui concerne le pré de la Rochelle, seul immeuble qui appartint au testateur, et par lui donné, par portions égales, à CharlesTimothée-Réné Lecomte et à Louis-François Lecomte, ses neveux ; qu'en même temps il en a donné l'usufruit, pendant leur vie, à Charles Lecomte et à Marie Monthéon, père et mère de sesdits neveux; que cette disposition en usufruit n'est pas critiquée et ne pouvait pas l'être (art. 899); qu'elle doit donc recevoir son exécution; - Attendu, en ce qui touche l'institution faite au profit de Charles-Timothée-Réné et de Louis-François Lecomte, qu'elle a été accompagnée de substitutions dont on doit examiner le mérite, et par rapport à ces substitutions en elles-mêmes, et par rapport à la réaction que leur invalidité pourrait avoir sur cette institution, à laquelle elles se rattachent essentiellement; - Vu, quant à ce, les dispositions du code civil et de la loi du 17 mai 1826: Attendu que le sieur abbé Lecomte s'est ainsi exprimé dans son testament (suivent les termes de la disposition attaquée);- Attendu qu'on aperçoit d'abord, dans cette série de dispositions, une première substitution en faveur des enfants des deux institués, pour le cas où ceux-ci viendraient à décéder avant leurs épouses; que, jusque-là, il n'y a rien que de conforme à la loi parce qu'elle ne distingue pas entre les substitutions conditionnelles et celles faites purement et simplement; -Mais, attendu que les clauses qui suivent présentent plusieurs dispositions également réprouvées : la première est celle par laquelle si, après le décès de l'un ou de l'autre des donataires, un ou plusieurs de ses enfants viennent à décéder, ou, en d'autres termes, si, après le décès de son mari, la femme du donataire vient à perdre un ou plusieurs de ses enfants, elle ne pourra s'autoriser par la loi à leur succéder; cette disposition, qui tend à anéantir la réserve légale d'un ascendant, est jugée non écrite (art. 900), et. par suite, elle s'évanouit sans pou

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eux appartenant, si d'autre part la charge de conserver et de rendre n'est pas littéralement exprimée dans le testament: ce n'est alors que la disposition appelée dans le droit romain de eo quod supererit (Req. 5 juill. 1852) (1).

71. Mais il y a substitution prohibée dans la disposition par laquelle un testateur, après avoir institué Paul son héritier univer

voir réagir en aucune façon sur ce qui la précède ou la suit; la seconde est celle par laquelle, dans le même cas, où l'un ou plusieurs des enfants du donataire viendront à mourir après lui, le testateur veut que la donation retourne aux cohéritiers dudit donataire, qui ne peuvent être autres que ses cohéritiers dans les libéralités actuellement faites par le testament, c'est-à-dire les défendeurs au procès; - Attendu qu'il résulte de lá, pour chacun des enfants du donataire éventuellement, la charge de conserver, après avoir recueilli, et de rendre à sa mort aux individus indiqués, double caractère d'une substitution proprement dite; -Attendu que cette dernière substitution se trouve être prohibée par la loi du 17 mai 1826, puisque encore bien qu'elle ait étendu la faculté de substituer, faculté toujours exceptionnelle de sa nature, elle ne l'a pourtant concédée, comme le faisait le code, que relativement à la quotité disponible, et en prescrivant qu'elle ne pourrait être donnée en tout ou en partie, par acte entre-vifs et testament, qu'avec la charge de rendre à un ou plusieurs enfants du donataire nés ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusivement, de manière à ne pas quitter la ligne directe et descendante, et à s'arrêter précisément à la nouvelle limite qu'elle posait. » — - Suivent des considérants relatifs à la question de savoir si la nullité de la substitution entraîne celle de la disposition entière, question que le tribunal résout par l'affirmative.

Sur l'appel, arrêt de la cour de Caen, du 16 nov. 1830, qui infirme en ces termes : - «Considérant que le but de l'abbé Lecomte n'a point été d'assurer, par des clauses d'indisponibilité, la transmission successive du pré de la Rochelle dans la descendance de Charles-TimothéeRéné Lecomte et Louis-François Lecomte, ses neveux, auxquels il a légué cette propriété par le testament du 3 fév. 1828, et encore moins aux parents au degré ultérieur; Considérant que, loin de là, le testateur a, par la disposition première et fondamentale de son legs, donné à ses deux neveux sus-dénommés le pré dont il s'agit, chacun pour une moitié, en déclarant qu'ils en jouiraient comme de chose à eux appartenant, ce qui leur en conférait la propriété la plus absolue;

«Considérant que les intimés reconnaissent bien l'existence de cette volonté du testateur en général, mais qu'ils prétendent trouver, dans les clauses ultérieures, une substitution fidéicommissaire conditionnelle, en vertu de laquelle, dans l'hypothèse particulière de la survie des femmes Timothée et Louis Lecomte à leurs maris, lesdits Timothée et Louis Lecomte auraient été chargés de rendre le pré de la Rochelle à leurs enfants, ceux-ci grevés de la même charge entre eux en faveur des survivants, tant que lesdites femmes existeraient, et même au profit des cohéritiers de Louis et de Timothée, si tous les enfants venaient à mourir avant elles; substitution qui annulerait le legs, puisqu'elle s'étendrait au delà des degrés permis tant par le code civil que par la loi du 17 mai 1826; Considérant que, quand l'abbé Lecomte a dit, qu'arrivant le décès de Timothée et Louis avant leurs femmes, il leur substi tuerait leurs enfants, il n'a pas entendu, par l'emploi de ces mots : je substitue, imposer aux pères la charge de conserver le pré de la Rochelle pour le rendre à leurs enfants, ce qui n'eût pas été d'accord avee l'intention manifestée dans la clause précédente de leur donner ledit pré comme chose à eux appartenant; mais qu'il a voulu seulement indiquer, qu'en cas que le pré dont il s'agit se trouvât dans la succession desdits Louis et Timothée Lecomte à leur décès, leurs enfants prendraient leur place de telle manière qu'ainsi que leurs pères, ils jouiraient du même pré comme de chose à eux appartenant, et que seulement, si quelques-uns d'eux venaient à mourir avant leurs veuves, le pré, s'il existait dans leur fortune, irait à leurs enfants survivants; et que, même encore dans le cas du prédécès de ceux-ci, il retournerait aux héritiers de la ligne Lecomte, plutôt que de passer, par suite de vocation héréditaire, aux veuves Timothée et Louis, dont l'exclusion était l'idée fixe du testateur, et la seule à laquelle il cherchât à satisfaire;

« Considérant qu'il suffit de peser attentivement les expressions du testateur, pour demeurer convaincu que cette interprétation est la seule qui se concilie avec sa pensée; et que l'on ne saurait, d'ailleurs, s'en écarter sans méconnaître le principe consacré par la raison autant que par la jurisprudence, d'après lequel les testaments doivent être entendus dans le sens propre à les faire valoir, plutôt que dans celui qui tendrait à les rendre sans effet; Considérant donc que tout ce que l'on doit voir dans le legs du pré de la Rochelle, c'est une substitution du genre de celles que les jurisconsultes qualifent de eo quod supererit, c'est-à-dire une de ces dispositions qui tendent à régler l'ordre de successibilité, dans lequel seront recueillis dans la succession du légataire, ceux des biens légués dont il mourra encore saisi; Considérant que ces sortes de dispositions, lorsqu'elles excèdent les degrés où la substitution fidéicommissaire est permise, sont prohibées comme tendant à troubler, l'ordre

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sel, pour disposer de tout lorsqu'il aura atteint l'âge de vingtquatre ans, ajoute qu'en cas de mort avant cet âge il lègue à un tiers telle somme à prendre sur les biens compris dans l'institution (Rej. 8 juin 1812, aff. Merendol, no 155).

72. Bien qu'un testateur, après avoir, par une première disposition, imposé à l'héritier institué l'obligation de conserver et de rendre, ait déclaré, par une seconde disposition, « qu'en cas de décès du grevé de substitution sans postérité tous les biens provenant de sa succession, qui se trouveraient alors exister, appartiendraient à un tiers, » il ne résulte pas de ces expressions

des successions; mais que la seule chose qui en résulte, est qu'elles doivent être, quant à la charge de rendre, envisagées comme présentant des dispositions contraires aux lois, que l'on doit réputer non écrites dans les testaments, suivant l'art. 900 c. civ., et non qu'elles opèrent la nullité de l'institution qui n'est prononcée par l'art. 896 que pour la circonstance où la charge de conserver est jointe à celle de rendre. » Pourvoi pour violation de l'art. 896 c. civ. et de la loi du 17 mai 1826 sur les substitutions. Arrêt.

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Considérant, en fait, que l'abbé Lecomte, en donnant, par son testament olographe, le pré dont il s'agit à ses neveux, et en en réservant l'usufruit aux père et mère de ceux-ci, n'a fait qu'un partage autorisé par l'art. 899 c. civ.; Que le testateur, quand il déclare que ses neveux jouiront de ce pré comme d'une chose à eux appartenant, leur en attribue ainsi la libre disposition, et ne les charge point de conserver et de rendre cette propriété à des tiers; que, s'il a admis l'hypothèse où ses petits-neveux, et même les cohéritiers de ces derniers, pourraient recueillir ce pré, l'arrêt attaqué a pu en conclure que le testateur n'a fait qu'une de ces dispositions connues dans le droit romain sous la dénomination de disposition si quid supererit, qui n'était point regardée comme une substitution, l'institué jouissant alors de la faculté de disposer de tous les biens qu'il avait recueillis ;

Considérant, enfin, que l'obligation de conserver et de rendre n'étant pas littéralement exprimée dans le testament, cet acte ne pourrait être annulé que dans le cas où, contenant une substitution, il serait impossible de lui donner un autre sens, le doute devant toujours être interprété en faveur de la disposition; Rejette.

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Du 5 juill. 1832.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap. (1) Espèce: (Gilton C. Aboilard.) - Le testament de la dame Coqueret, à la date du 14 mai 1782, contient les dispositions suivantes : «.... Ordonne la testatrice que lesdits fonds ou rentes constitués provenant dudit mobilier, ainsi que généralement tous les autres biens im-meubles qui appartiennent à ladite testatrice, et dont le sieur LouisCharles Aboilard deviendra propriétaire aussitôt après son décès, seront et demeureront substitués, comme la testatrice les substitue, par les présentes, sur la tête dudit Aboilard, son petit-fils, et sur celle des enfants qui pourraient naitre de son mariage, s'il juge à propos de se marier; après le décès duquel, veut la testatrice que la présente substitution cesse et n'ait plus lieu, pour, par le décès du sieur Louis Aboilard, les enfants nés et à naître, et ainsi grevés de substitution, faire et disposer desdits biens substitués en toute propriété, en vertu des présentes, après le décès de ladite testatrice, qui n'a en vue que d'empêcher que ledit Aboilard, ou ses enfants, ne dissipent lesdits biens; mais comme ledit sieur Aboilard pourrait, lorsqu'il aurait acquis l'âge de pouvoir former un établissement ou de se pourvoir pour mariage, avoir besoin de fonds, veut bien la testatrice que ledit mineur Abollard, son petit-fils, en cas qu'il soit encore mineur, à l'aide et consentement de son curateur, s'il est émancipé, ou de son tuteur, ait la faculté et puisse ameublir des biens fonds qui lui appartiendront, jusqu'à concurrence de 2,000 fr..... Et dans le cas où ledit Aboilard viendrait à décéder sans enfants, ou que, s'il en avait, ils viennent à décéder après lui aussi sans enfants, veut et entend la testatrice que tous les biens qui se trouveront exister alors, provenant de sa succession, appartiennent en toute propriété à Jacques et Louis Gilton. » Décès de la dame Coqueret en août 1782.

Au mois de juin 1792, le sieur Aboilard donne, par contrat de mariage, à son épouse, l'usufruit de tous les biens qui composeront la communauté au jour de son décès. Le sieur Aboilard étant décédé, en 1853, sans laisser d'enfants, les sieurs Gilton réclament l'exécution de la disposition testamentaire de la dame Coqueret, faite en leur faveur. - Les héritiers du sieur Aboilard soutiennent que cette disposition n'est pas valable, attendu qu'elle renferme tous les caractèr des substitutions annulées par la loi du 14 nov. 1792.

Jugement qui rejette la demande des sieurs Gilton. Appel. 2 juill. 1835, arrêt de la cour de Paris qui, après avoir rappelé les différentes dispositions du testament de la dame Coqueret, confirme en ces

que la deuxième disposition doive être considérée comme renfermant un legs si quid supererit... La généralité de la première disposition, qui impose à l'héritier institué l'obligation de ne pas aliéner les biens de la succession, donne à la deuxième disposition le caractère d'une substitution fideicommissaire (Req. 25 mai 1836) (1).

73. Examinons maintenant quels sont les droits de l'appelé dans le cas où il a été fait une substitution de residuo. M. Toullier, loc. cit., se borne à énoncer, sans un examen particulier de la question, que le donataire pourra aliéner indéfini

termes : « Considérant que, par cette suite de dispositions faites dans le but avoué d'empêcher Aboilard et ses enfants de dissiper les biens qu'elle leur laissait, la testatrice a voulu évidemment leur imposer la charge de les conserver pour les rendre, et que l'expression de ceux qui se trouveront exister au moment de sa mort, est relative aux biens qui resteront après l'ameublissement permis à l'institué, et ne se rapporte pas aux biens qu'il laisserait à sa mort, sans en avoir disposé; Que la prohibition, pour Aboilard, de disposer des biens à lui légués par son ateule, a été reconnue par les appelants eux-mêmes, puisqu'ils attaquent, comme faite sans droit, la donation qu'il a faite à sa veuve de l'usufruit des mêmes biens; Considérant que cette condition de conserver et de rendre, imposée à une donation testamentaire, contenant transmission par ordre successif, constitue une substitution fideicommissaire abolie par la loi du 14 nov. 1792, confirme. »

Pourvoi. Violation de la loi du 14 nov. 1792, et de l'art. 896 c. civ. Le testament de la dame Coqueret, a-t-on dit, renferme deux dispositions bien distinctes, et qui sont faites pour deux hypothèses bien differentes. La testatrice, en ellet, a prévu deux cas. Le premier, celui où le sieur Aboilard laisserait des enfants; le deuxième, celui où Aboilard ou ses enfants viendraient à décéder sans postérité. Dans le premier cas, la testatrice établit une véritable substitution fideicommissaire. Dans le second, la disposition faite au profit des sieurs Gilton se réduit à ce que dans le droit romain on appelait un legs si quid supererit. Cela résulte évidemment de ces termes : « Veut et entend la testatrice que tous les biens qui se trouveront exister alors, provenant de sa succession, appartiennent aux sieurs Gilton. » Cette disposition, ne contenant pas l'obligation de conserver et de rendre, devait être déclarée valable.-Arrêt. LA COUR; Attendu, en droit, que, d'après l'art. 2 de la loi du 14 nov. 1792, les substitutions fideicommissaires, faites avant sa publication, qui n'étaient pas encore ouvertes, ont demeuré abolies et sans effet, et les biens substitués sont, par là, devenus libres dans le patrimoine de l'héritier greve; qu'il y a substitution fideicommissaire dans toute disp sition par laquelle l'héritier institué est chargé de conserver et de rendi à un tiers (arg. 896 c. civ.); Et attendu, en fait, que tant de la lettre du testament, du 14 mai 1782, que de la volonté de la veuve Coqueret. testatrice, il résulte évidemment que Louis-Charles Aboilard, son petitfils, héritier par elle institué, a été chargé de conserver et de rendre sa succession non-seulement à ses enfants et descendants, mais encore aux Gilton et consorts, demandeurs en cassation; - De la lettre du testament, qui porte expressément que les biens de la succession sont et demeurent substitués, comme la testatrice les substitue, et que l'héritier et ses enfants sont aussi grevés de substitution; - De la volonté de la testatrice, qui déclare formellement n'avoir eu d'autre vue que d'empêcher que Louis-Charles, héritier institué, ou ses enfants, ne dissipent lesdits biens; qui, en outre, non-seulement à l'égard de la première substitution en faveur des enfants de Louis-Charles, héritier institué, mais à l'égard encore de la seconde, en faveur des Gilton et consorts, demandeurs en cassation, accorde à Louis-Charles seulement, pour le cas unique de son établissement, la faculté d'ameublir des biens fonds pour la somme unique aussi de 2,000 fr.; qui, enfin, en prévoyant le cas de cet ameublissement, maintient les substitutions sur tous les autres biens qui se trouveront exister au moment de la mort du même Louis-Charles; Attendu que la testatrice est décédée bien longtemps avant, et LouisCharles, héritier institué, est décédé bien longtemps après la publication de la loi du 14 nov. 1792; qu'ainsi les substitutions fideicommissaires dont il s'agit, faites antérieurement à la publication de cette lei, n'étaient pas encore ouvertes, à l'époque de la même publication, en faveur des héritiers substitués;

Attendu, enfin, que ce sont les demandeurs en cassation eux-mêmes qui, après le décès de Louis-Charles, héritier institué, ont réclamé la succession de la veuve Coqueret, au moyen de la substitution renfermée en leur faveur dans le testament de la dame Coqueret, et qu'au moyen aussi de la même substitution, ils ont réclamé, en outre, la nullité des donations que Louis-Charles, héritier institué, avait faites en faveur de sa femme, soit en usufruit, soit en propriété, des biens substitués; que, dans ces circonstances, en décidant que les substitutions fideicommissaires dont il s'agit, avaient demeuré abolies et sans effet, par les dispositions de la loi du 14 nov. 1792, et que les biens substitués, devenus par là libres dans le patrimoine de Louis-Charles, héritier institué, devaient être adjugés à ses héritiers legitimes, et nullement aux héritiers

ment par acte entre-vifs, mais non par testament. Il suppose donc que la disposition confère des droits à l'appelé. M. Rolland de Villargues, nos 234, 235, s'élève contre ce système, en ce qu'il tend à laisser plus ou moins de consistance à l'obligation de rendre. « A quel titre, se demande-t-il, le fideicommis aurait-il son effet pour les biens restant au décès du grevé, dès que, selon les propres expressions de M. Toullier, ce fideicommis ne contient point l'un des caractères essentiels des substitutions prohibées, la charge de conserver? » S'il n'y a pas là de substitution, c'est que la seconde disposition n'est pas obligatoire. Si elle n'est pas obligatoire, c'est qu'elle consiste dans une condition toute potestative, et que les conditions de la sorte sont réputées non écrites. L'appelé réclamerait donc les biens en vertu d'un titre nul ou qui n'est pas censé exister. En un mot, l'appelé ne peut avoir de droits qu'autant que les deux dispositions seraient déclarées obligatoires, et l'on ne saurait les declarer obligatoires sans qu'il en résultât une substitution prohibée, et que, par conséquent, l'institution elle-même fût nulle, comme la substitution. Telle est l'argumentation que M. Rolland de Villargues oppose aux prétentions de l'appelé. Nous ne croyons pas que cette argumentation soit parfaitement juste. Dans l'hypothèse dont il s'agit, le grevé n'était pas obligé de conserver, il avait plein pouvoir d'aiiéner; mais il était obligé de rendre tout ce qu'il n'aurait pas aliéné de son vivant, tout ce qui, lors de son décès, se trouverait dans ses biens; l'appelé était, par rapport à cette partie de l'hérédité, son successeur nécessaire; le grevé n'a donc pu valablement régler d'avance la transmission héréditaire de ces biens; ce serait enfreindre la volonté du testateur, qui n'avait à cet égard rien d'illicite. C'est ce qu'enseigne aussi M. Troplong, no 131. Nous croyons, au surplus, que la solution de cette question pourrait dépendre des circonstances. Il serait possible, en effet, que le testateur eût entendu attribuer au grevé le droit de disposer même par testament, et qu'il eût restreint le droit de l'appelé au seul cas où les biens se trouveraient dans la succession du grevé sans que ce dernier en eût réglé la dévolution héréditaire. Ce serait là une question d'intention dont la solution appartiendrait souverainement aux juges du fait. — V. en ce sens MM. Aubry et Rau sur Zachariæ, t. 5, p. 254, note 28.

74. Il a été décidé : 1o que, lorsqu'une substitution de residuo a été faite, la charge de rendre ce qui restera est annulée au profit des héritiers du grevé, qui sont devenus, dès lors, incom

substitués, demandeurs en cassation, l'arrêt attaqué, loin de violer la loi du 14 nov. 1792 et l'art. 896 c. civ., en a fait une juste application;-Rejette. Du 25 mai 1836.-C. C.,ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagni, rap. (1) Espèce: (Ornano et cons. C. Bacciochi.) Le 10 août 1751, testament de Philippe Oneto, par lequel il institue légataire nniversel son fils aîné Marc-Aurèle; et, pour le cas où il décèderait sans descendants, il lui substitue, pour ce qui existera et restera après la mort dudit Marc-Aurèle, ses deux filles, Dorothée et Nicolette, « voulant que le susdit Marc-Aurèle, son fils et héritier, puisse, en pleine autorité, vendre et aliéner tous les biens quelconques de lui testateur. >> - En 1784, décès de l'héritier institué, après avoir donné, par legs universel, tous les biens substitués à la dame Agostini, sa nièce. La légataire entra immédiatement en jouissance. En 1810, demande en délaisse inent des biens substitués est formée par Bacciochi, héritier de Nicolette Oneto contre Ornano et consorts, exécuteurs testamentaires du legs de Marc-Aurèle. -16 juill. 1818, jugement du tribunal civil d'Ajaccio, qui annule le testament de Marc-Aurèle et adjuge les conclusions du demandeur. Appel. Le 20 janv. 1825, arrêt confirmatif de la cour de Bastia en ces termes : «Attendu que, si les lois 70, § 3, ff. De leg. 2, 54 et 58, ad senat. trebellianum, qui, dans le cas d'un pareil fideicommis, de eo quod supererit, voulaient que le droit d'aliénation des biens du testateur fût réglé par l'arbitrage de l'homme de bien, arbibrio boni viri, ont été modifiées par la novelle 108 de l'empereur Justinien, dans ce sens que la liberté d'aliéner a été fixée jusqu'aux trois quarts des biens, à la charge par le-grevé de conserver au substitué le quart d'iceux, il n'en est pas moins vrai que, d'après l'opinion généralement reçue et attestée par les auteurs le plus recommandables, et notamment par Voet, ad Pand., liv. 36, tit. 1, no 54; Merlin, Rep., vo Substitution, sect. 10. § 9; Toullier, liv. 3, tit. 2, ch. 1, no 39, ladite novelle avait reçu la sage et équitable interprétation que les aliénations ne pouvaient être faites, comme sous l'empire des anciennes lois, dans le but d'intervertir le fideicommis, et de nuire aux droits des substitués; qu'en effet, s'il pouvait en être autrement, c'aurait été ouvrir la porte à la malice et aux déceptions, et ménager au grevé le moyen d'avantager ses propres parents et amis au préjudice des affec

mutables propriétaires des biens non aliénés (Bruxelles, 24 fév. 1807, aff. Valschaet, no 67-1o);-2o Que la clause par laquelle le testateur appelle un tiers à recueillir les biens qu'il donne à un premier institué, dans le cas où celui-ci n'en disposerait pas autrement, n'est pas une substitution proprement dite qui annule l'institution, mais qu'elle doit être réputée non écrite (Paris, 26 janv. 1808, aff. Platelet, no 69-2o).

75. Au contraire, il a été décidé: 1° que la charge de rendre apposée à une substitution, de residuo ne doit pas être réputée non écrite comme contraire à la première partie de l'art. 896 (la Haye, 25 juill. 1823, aff. W...); 2o Que, la distinction faite par quelques interprètes du droit romain entre la substitution de eo quod supererit et la substitution conditionnelle qui laisse au grevé la faculté illimitée d'aliéner les biens substitués n'étant établie par aucun texte exprès des lois romaines, il s'ensuit que l'arrêt qui assimile ces deux dispositions, et, en conséquence, décide que le grevé à qui l'instituant a donné le pouvoir de vendre et aliéner les biens substitués n'a pu, de même que le grevé d'une substitution de eo quod supererit, aliéner qu'à titre onéreux, et non par testament, ne saurait être réputée en contravention formelle à ces lois (Req. 1er fév. 1827) (1); — 3o Qu'on ne pourrait soumettre à la censure de la cour de cassation l'arrêt qui, appréciant, en fait, la volonté de l'instituant, déclare que la faculté de vendre et aliéner laissée par lui au grevé sans limitation expresse a cependant été, dans son intention, restreinte aux seules aliénations à titre onéreux, et assimilée par là à la substitution de eo quod supererit (même arrêt).—4° Que lorsque deux époux, après s'être donné mutuellement certains biens au survivant, stipulent que ce qui en restera à la mort de celui-ci sera partagé entre les héritiers du survivant et ceux du prédécédé, la disposition testamentaire par laquelle le donataire, après avoir fait un legs particulier, donne le surplus de ses biens à ses héritiers naturels, constitue une aliénatiou des biens qui faisaient l'objet de la donation; qu'en conséquence, les héritiers du donateur ne peuvent les réclamer dans la succession du donataire sous le prétexte que ce donataire ne les aurait point aliénés (Paris, 22 avril 1841, M. Hardoin, pr., aff. hérit. Simon C. hérit. Gombault).

76. La faculté laissée à un donataire de vendre les immeubles qui lui ont été donnés n'ôte pas à la donation le caractère de substitution, si elle a eu lieu à la charge par le donataire, dans ce cas, de reconnaître les sommes qui en proviendraient, pour

tions du testateur, dont la volonté doit être religieusement observée, et qui, contre toute présomption, se trouverait avoir fait une disposition inutile et frustratoire en faveur des substitués, si le grevé restait libre de disposer, à son gré, des biens du testateur; Que les biens non aliénés pendant la vie du grevé sont censés exister au temps de sa mort; et les paroles du testateur, id quod supererit: se rapportant aux biens existants à l'époque de la mort du grevé, on ne peut s'écarter de l'intention par lui manifestée, parce que, différemment, il aurait dit inutilement que le substitué succédera en ce qui restera; Qu'en fait, l'intention du testateur Marc-Aurèle, d'intervertir le fideicommis institué par son père et de frustrer les sœurs substituées, est évidente par la disposition générale de tous les biens de son père sans nécessité ni juste cause. » — Pourvoid'Ornano et consorts, pour fausse application des lois 70, § 3, ff. Delegat. 2o, 54 et 58 ad senat. trebell., et de la novelle 108.-Arrêt. LA COUR; Attendu que, si la distinction entre une substitution conditionnelle qui accorderait à l'appelé ce qui restera, si le grevé, autorisé à vendre, laisse quelque chose, et la substitution connue dans le droit romain sous le nom de eo quod supererit, a été faite par quelques interprètes de ce droit, aucun texte ne l'établit d'une manière assez expresse pour qu'un arrêt qui n'aurait pas fait cette distinction puisse être réputé en contravention formelle à la loi ; que, fût-elle clairement établie dans les lois romaines, la question de savoir ce que le testateur a voulu ne serait toujours qu'une question de volonté, et, par conséquent, une question de fait abandonnée à la conscience des magistrats;

Attendu que la cour de Bastia, usant du droit d'interprétation qui lui appartenait, a déclaré que l'auteur de la substitution avait fait simplement une substitution de eo quod supererit, dont l'effet, d'après les textes du droit romain et les interprètes les plus estimés, était bien de laisser au grevé la faculté d'aliéner, de son vivant, une grande partie des biens légués, mais non d'en disposer par testament; qu'en décidant ainsi, la cour a appliqué des principes exacts à une substitution dont il lui appartenait d'apprécier le caractère; - Rejette.

Diy 1er fév. 1827.-C. C., ch. req,-MM. Botton, f. f. de pr.-Par-` dessus rap.-Vatimesnil, av. gén., c. conf.-Dalloz, av.

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