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parent plus proche, quel est l'effet de cette éviction? Déjà nous avons traité la question, suprà, no 405, par rapport aux succes

être tenu de les rendre comme séquestre judiciaire; Considérant qu'il est constant que les immeubles saisis sur la veuve Chauvière étaient loués à l'époque de 1819; qu'ils l'ont toujours été epuis, et, qu'en fait, le bail qui en avait été passé avait une date certaine, par une des clauses de l'acte de vente volontaire, et par la mention qui en avait été faite dans le cahier des charges, rédigé antérieurement sur la poursuite immobilière dirigée par Fournier; Considérant qu'aucune saisiearrêt n'ayant été exercée relativement à ces fermages, la veuve Chauvière en a conservé la libre disposition, et a pu les transporter valablement à Sénéchal; qui reconnaît les avoir reçus du fermier, en vertu de son contrat ; Considérant qu'on doit d'autant plus décider que Sénéchal n'est tenu d'aucune répétition de fruits ou d'intérêts de son prix, avant l'adjudication passée à son profit, que rien ne prouve qu'il ait acheté de mauvaise foi à une époque où il existait un jugement qui déclarait la créance de Fournier éteinte, et que ce n'est environ que dix ans après que ce jugement a été réformé; que, pendant tout ce temps, on l'a laissé jouir tranquillement et sans oppositions; que les dispositions de son contrat ne contiennent rien de frauduleux, puisqu'il conservait son prix pour être distribué à ceux qui y avaient droit, et qu'il affirme et offre de prouver, si on le juge utile, qu'il a exactement payé à sa venderesse les intérêts de son prix, qui étaient supérieurs aux fermage3 qu'il recevait.

Considérant que Fournier qui est aux droits de Minel de Montreuil n'a pas renouvelé, avant l'expiration de dix ans, l'inscription qui avait été prise, le 11 oct. 1811, sur la terre de Sainte-Marguerite, et l'a ainsi laissée périmer et devenir inefficace, mais qu'il a pris une nouvelle inscription, le 15 avril 1823, pour sa créance en capital et intérêts, sur les biens dont il s'agit de distribuer le prix.

Considérant qu'il s'agit de savoir si cette dernière inscription est nulle comme ayant été prise sur une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, soit parce que l'héritier bénéficiaire, la veuve Chauvière, n'aurait pas perdu cette qualité, soit parce que, lors même qu'elle l'aurait perdue, cela n'aurait pas changé les droits des créanciers de la succesaion que l'on soutient avoir été fixés irrévocablement par le fait de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire;

Considérant que le droit d'accepter une succession par bénéfice d'inventaire, introduit dans le droit romain par la loi 22 au code De Jure deliberando, admis dans l'ancien droit français et maintenu par le code civil, est établi en faveur de l'héritier suivant tous les auteurs ; que cela résulte positivement de l'ensemble de toutes les dispositions du code civil qui y sont relatives, et notamment de l'art. 802, qui déclare que l'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier les avantages qu'il indique; ensuite, le bénéfice d'inventaire est une faculté utile à l'héritier et nullement préjudiciable aux créanciers (exposé des motifs au corps législatif par Treilhard);

Considérant que l'héritier bénéficiaire ne peut obtenir ni même conerver ses avantages qu'autant qu'il se sounet aux conditions et aux obligations que la loi lui impose, et que du moment où il se dispense de les observer, en faisant un acte de la nature, de ceux indiqués par l'art. 778, il devient expressément ou taritement héritier pur et simple; Considérant que l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession, art. 777, et qu'il dépend de l'héritier de faire cesser ainsi à chaque instant, par son fait ou par sa volonté, les effets du bénéfice d'inventaire, sans que ses créanciers ou ceux de la succession soient fondés à s'en plaindre, sauf les cas de fraude ou de dol qui seraient établis et qui font toujours exception, lorsque la loi en admet la preuve;

Considérant que le code a aussi tracé des règles aux créanciers de la succession, pour assurer leurs droits, indépendamment de la qualité de l'héritier, de sa conduite et des titres de ses créanciers ;

Considérant, en effet, qu'il leur suffit, pour obtenir la séparation des patrimoines, de se conformer aux dispositions des art. 878 et suiv. du code, et en prenant, conformément à l'art. 2111, une inscription sur les immeubles du défunt, dans le délai qui est fixé, et alors ils conservent leur privilége auquel il ne peut plus être porté atteinte; Considérant qu'il est hors de doute que ces formalités sont indispensables, lorsqu'il ne s'agit pas d'une succession bénéficiaire;

Considérant qu'il est vrai que l'art. 2146 du code décide que les inscriptions ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls et qu'il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire;

Mais considé ant que cet article ne s'occupe que du cas où il s'agit réellement d'une succession bénéficiaire, où il n'y a pas de confusion entre les biens du défunt et ceux de l'héritier, et qu'il fixe alors, par analogie, les droits des créanciers entre eux, de la même manière qu'entre les créanciers du failli, sans s'occuper des effets de l'inscription par rapport aux créanciers de l'héritier, mais que du moment où il n'y

seurs irréguliers, envoyés en possession, et qui son, écartés plas tard par un héritier légitime. Nous nous sommes occupés Eur

a plus d'héritier bénéficiaire, mais un héritier pur et simple qui est réputé l'avoir été du jour de l'ouverture de la succession, il n'y a pics lieu à l'application de cet article, parce qu'il est censé ne pas y avoir eu de succession bénéficiaire;

Considérant que les inscriptions dont il s'agit dans cet article sort alors soumises pour leur validité ou leur nullité à l'événement; qu'en effet, lorsqu'un créancier prend une inscription sur son débiteur qui fait ensuite faillite, l'inscription est valable ou nulle, suivant qu'on fait définitivement décider si le débiteur est ou non en faillite et suivant aussi l'époque à laquelle on en fait remonter l'ouverture, et qu'il en est de même pour l'inscription prise sur une succession, selon qu'on decide que l'héritier est héritier bénéficiaire ou héritier absolu;

Considérant qu'en entendant les dispositions du code dans le sens qu'on vient de leur attribuer, il y a des garanties pour les créanciers de la succession, et s'ils les perdent, c'est par leur négligence et par leur faute, en suivant la foi de l'héritier dont la loi ne permet pas d'enchainer la volonté pour le forcer à rester héritier bénéficiaire, ou à remplir, poer être déclaré héritier pur et simple, des formalités qui n'existent pas pour prendre la qualité d'héritier absolu, qui est conforme au droit général; Considérant encore que c'est une erreur de penser que la maxine s mel hæres semper hæres, qui a été admise pour l'héritier pur et simple, soit applicable dans toute son étendue à l'héritier bénéficiaire qui ne l'est que sous certaine condition; qu'en effet, beaucoup d'auteurs pensaient, avant le code, entre autres Hue, dans son commentaire sur la coutume d'Amiens, que l'héritier bénéficiaire n'est pas proprement héritier, el ne tient lieu que de curateur aux biens vacants; Ferrière professe la même opinion dans son Commentaire sur la coutume de Paris, art. 512 et 343 de cette coutume;

Considérant qu'il n'est pas douteux qu'en vertu de l'art. 802, l'héritier bénéficiaire peut se décharger du payement des dettes, en abando nant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires, et que c'est une grande question de savoir quels sont, relativement à l'héritier, les effets de cet abandon;

Considérant qu'effectivement, en Normandie, l'héritier bénéficiaire pouvait renoncer et réclamer ensuite son tiers coutumier, et que si la jurisprudence n'était pas à cet égard la même dans toute la France, l'opinion de Merlin, dans son Répertoire de jurisprudence et admise rar beaucoup d'auteurs, entre autres Delvincourt, Toullier, Chabot, Duran ton, Laporte, etc., est que depuis le code civil, la question est réduite à une question de mots, parce qu'il est évident, selon Merlin, que l'abandon que l'héritier bénéficiaire peut faire, est l'équipollent d'une renonciation effective, à sa qualité d'héritier.

Considérant que si des arrêts ont décidé que l'héritier bénéficiaire est héritier de manière à ne pouvoir renoncer, notamment celui du 1er fév. 1830 (V. infrà, sect. 3), il est certain qu'il a été décidé, de la manière la plus formelle, par plusieurs arrêts, et notamment par ceat rendus par la cour de cassation, le 15 brum. an 15 et le 6 juin 1815, (V. eod.), que l'héritier bénéficiaire peut ensuite renoncer de manière à être censé n'avoir jamais été héritier;

Considérant que si la jurisprudence venait à se fixer dans ce sens, en résulterait évidemment que l'héritier bénéficiaire qui aurait renonce valablement après avoir rendu son compte, n'aurait été qu'administrateur comme celui qui aurait agi sans prendre qualité, et qu'un autre héritier, venant ensuite prendre à sa place la succession purement et simplement, il serait censé n'y avoir jamais eu d'héritier bénéficiaire, en sorte que ce cas, qu'on ne donne que pour exemple, suffirait pour prouver que l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire ne serait pas nécessairement irrévocable par rapport aux créanciers da défunt;

Considérant qu'en supposant même que la jurisprudence se fixe défnitivement dans le sens de l'arrêt du 1er fév. 1830, il ne sera pas moins inexact de dire que la position des créanciers du défunt doive être rassurée par la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire; car, indépendamment des motifs qu'on a présentés pour établir que l'héritier bénéficiaire a toujours le droit de devenir héritier pur et simple, il suff, pour prouver que ces créanciers n'ont pas de droit acquis, de supposer que l'héritier, qui a pris la successtion sous bénéfice d'inventaire, se trouve, plus de six mois après l'ouverture de la succession, et avit d'avoir fait vendre les biens de la succession, évincé par un parents proche, qui se trouve être le seul héritier, et qui accepte la successies purement et simplement;

Considérant que le droit de faire décider quelle est la qualité d'e héritier, appartient à ceux qui ont intérêt, surtout lorsque, comme dars le cas dont il s'agit au procès, c'est un créancier de la succession qui prétend établir que l'héritier de son débiteur, ayant confondu tous les biens dans sa main en se rendant héritier pur et simple, il a eu le dret de prendre valablement une inscription sur les biens sur lesquels il e avait une à l'époque de l'ouverture de la succession, et qu'il avait cublé de renouveler en temps utile;

tout des actes d'administration, émanés de ces successeurs irréguliers, et nous les avons déclarés valables, d'accord avec tous les auteurs et la jurisprudence.-Il nous reste à parler des actes d'aliénation émanés de l'héritier apparent. C'est une matière difficile et pour laquelle il faut avant tout distinguer diverses espèces d'aliénation.

542. Nul doute d'abord, quant à la validité des aliénations mobilières; elles sont protégées par la maxime: en fait de meubles possession vaut titre (c. nap. 2279. Malpel, no 211; Merlin, quest. de droit, vo Hérit., § 3). Nous supposons, bien entendu, une aliénation d'objets particuliers; car notre maxime, restreinte aux corps certains, ne saurait être étendue à une universalité (V. aussi c. nap,, 1141 et 1935) de meubles, comme une succession ou une quotité de succession. Ce cas rentrerait dans l'hypothèse, examinée plus loin, de la vente de l'entière hérédité ou des droits successifs. V. no 555.

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544. On peut même dire d'une manière générale que la chose jugée avec l'héritier apparent est opposable à l'héritier véritable. Les intérêts de celui-ci sont garantis alors par l'intervention de la justice, et l'héritier apparent n'est censé avoir agi que comme mandataire légal ou negotiorum gestor.- C'est ainsi que le curateur à la succession vacante en exerce valablement toutes les actions, bien qu'il n'ait pas le pouvoir d'aliéner directement sans l'autorisation de la justice (c. nap. 790 et 813). – Jugé en effet: 1° que celui qui, se croyant le plus proche parent, s'était porté héritier, a valablement exercé toutes les actions de l'hérédité, de telle sorte que la chose jugée en sa faveur profite

Considérant que, parmi les nombreux inconvénients qui résulteraient de ce qu'on ne permettrait pas à un créancier de prouver que l'héritier a cessé de l'être sous bénéfice d'inventaire pour faire valoir son inscription, on fera remarquer qu'il serait traité moins favorablement que ceux qui seraient devenus propriétaires incommutables des biens de la succession, que l'héritier leur aurait vendus sans formalités, en en recevant le prix dont il aurait disposé au préjudice des créanciers de la succession;

Considérant qu'en interprétant la législation dans le sens du présent arrêt, et de ceux de plusieurs cours souveraines qui ont jugé de la même manière, loin de violer la loi, on se conforme à son esprit, en conservant, en tant que possible, la publicité des priviléges et hypothèques par leur inscription, pour avertir toutes les parties intéressées, tandis que, dans le système contraire, on établit une séparation de patrimoine d'une manière que l'on prétend être irrévocable, tandis qu'elle n'a été établie sans inscription que pour un cas et conditionnellement, tant que la qualité d'héritier bénéficiaire existerait, qualité que l'héritier a pu perdre à chaque instant, on ne peut trop le répéter, et qu'il peut n'avoir jamais eue, malgré sa déclaration au greffe, s'il n'a pas rempli fidèlement les conditions prescrites par l'art. 794;

Considérant, enfin, qu'admettre l'opinion opposée à celle ci-dessus adoptée, c'est créer ou au moins étendre d'une manière fâcheuse des priviléges non inscrits, contraires au système de publicité qui est la base de nos lois sur les créances hypothécaires, et, par des moyens occultes, favoriser évidemment des fraudes, parce qu'il sera souvent facile de tromper des tiers, qui, voyant dans la main de ceux avec lesquels ils traitent des biens libres en apparence, et qui ont passé successivement dans plusieurs générations qui les ont recueillis comme héritiers absolus, seraient dans l'impossibilité de savoir qu'il y aurait eu anciennement séparation de patrimoines, résultant d'une acceptation sous bénéfice d'inventaire, oubliée et abandonnée depuis longtemps, et que rien n'indiquerait l'importance des droits des créanciers qui ne se seraient pas fait connaître;

Considérant que l'acte de vente volontaire de la terre de Sainte-Marguerite ayant été consenti par la veuve Chauvière, le 25 oct. 1819, en qualité d'héritière de son frère, et sans aucunes formalités, elle doit, d'après les dispositions du code civil relatives au bénéfice d'inventaire, et spécialement d'après le texte de l'art. 988 c. pr. civ., être réputée héritière pure et simple, et que Fournier, en le faisant décider ainsi, contradictoirement avec les autres créanciers qui sont au procès, a le droit, par suite, de faire confirmer le jugement qui a déclaré valable son inscription du 15 avril 1823, comme étant prise lorsque l'héritier avait perdu sa qualité d'héritier bénéficiaire;

Considérant, en effet, que l'acte de vente qui a été annulé sur la TOME XLI.

au véritable héritier, qui s'était d'abord abstenu, mais qui se présente ensuite pour réclamer la succession: c'est dans ce sens du moins que doivent s'interpréter les art. 299 et 323 de la coutume du Bourbonnais (Cass. 11 frim. an 9) (1); — 2o ..... Que le légataire, en vertu d'un testament olographe, connu postérieurement à une saisie faite sur un immeuble de la succession auquel il a part, est censé avoir été représenté dans les jugements intervenus, avant qu'il se fit connaître, entre les créanciers de la succession et les héritiers connus.... En un tel cas, ces jugements sont exécutoires même contre le légataire, de telle sorte qu'il ne peut, pour sa part, s'opposer à la saisie des immeubles (Agen, 11 mai 1833, aff. Fournier C. Filières); -3° Que, sous l'empire de la loi du 17 nov. 1790, l'état, qui, à défaut d'héritiers connus, s'est emparé des biens d'une succession, en exerce valablement toutes les actions relatives à la propriété, et qu'étant censés avoir été représentés par lui dans une contestation de ce genre, les héritiers qui reparaîtraient plus tard, ne pourraient, par la tierce opposition, attaquer le jugement rendu contre l'État; qu'ils ne le pourraient, lors même qu'ils fonderaient cette action sur un moyen nouveau que le fisc aurait négligé de faire valoir (Cass. 5 avr. 1815, aff. Haupechich, V. suprà, no 404).

545. Ce que nous venons de dire de la chose jugée peut s'appliquer aussi, quoique à moins forte raison, à la transaction passée avec l'héritier apparent; elle est valable et lie le véritable propriétaire qui lui succède (Malpel, no 210; Toullier, loc. cit.). -En tous cas, une telle transaction est obligatoire pour l'autre partie qui y a concouru.-Jugé spécialement qu'au cas où la veuve a traité avec lui de la liquidation de la communauté, ainsi que de tous ses autres droits et reprises, l'héritier plus proche, à qui la succession est restituée, profite de cette transaction, sans qu'on puisse lui opposer que, n'y ayant point été partie, elle doit être sans effet à son égard, aux termes des art. 1131 et 2051 c. nap. (Angers, 2 mai 1807) (2).

demande de Fournier, n'en subsiste pas moins pour constater la volonté de la veuve Chauvière et l'acte qu'elle ne pouvait faire qu'en qualité d'héritière pure et simple, qui a reçu son exécution relativement à la jouissance des biens pendant très-longtemps, et qui est restée obligatoire entre la venderesse et les acquéreurs, qui ont une action contre elle, en raison des obligations prises envers eux; réforme.

Du 16 juill. 1834.-C. de Caen, 1re ch.-M. Roger-de-Lachouquais, pr. (1) (Les hérit. Audrigon, etc. C. Limoges.)-LA COUR ;-Vu les art. 299 et 323 de la coutume du Bourbonnais; - Et attendu qu'il n'y a point d'héritiers nécessaires; que si, en ligne collatérale, l'héritier le plus proche est appelé d'abord à recueillir la succession, il n'est cependant l'héritier qu'autant qu'il se présente pour profiter de la vocation de la loi; que s'il renonce à l'hérédité, ou s'il s'abstient, le parent le plus proche après lui est également appelé par la loi, sous la seule condition de rendre l'hérédité, si celui qui le précède, s'étant borné à s'abstenir, réclame ladite hérédité en temps utile; d'où il résulte que, pendant l'abstention du premier appelé, celui qui a recueilli la succession couvre véritablement l'hérédité, et en exerce valablement toutes les actions; Attendu que le tribunal civil du département de l'Allier a violé ces principes, en jugeant que les Petit-Jean et Grosieux, parents dans la ligne maternelle de Jacques Audrigon, de cujus, n'avaient eu ni droit ni qualité pour se porter héritiers pendant l'abstention des Limoges, parents plus proches du même dans la même ligne, et exercer une action appartenant à cette ligne; que le jugement du 19 nivôse an 7, qui contient cette décision, fait une fausse application de l'art. 299 de la coutume du Bourbonnais, et contrevient formellement à l'art. 323 de la même coutume; Casse le jugement du tribunal de l'Allier. Du 11 frim. an 9.-C. C., sect. civ.-M. Aumont, rap. (2) Espèce: - (Margariteau C. la demoiselle de Ceintré.) Le 10 flor. an 15, décès du sieur Margariteau. Sa veuve traite pour ses droits ou reprises, avec l'enfant naturel de son mari, dans la supposition qu'il est son héritier légitime. Bientôt après il est reconnu que la demoiselle Poulain de Ceintré est la véritable héritière du sieur Margariteau. Alors la veuve de ce dernier demande l'annulation du traité qu'elle a fait avec Jacques-Marie, enfant naturel. - 26 juillet 1806. Appel.

Arrêt.

LA COUR; Considérant que dans l'acte de règlement du 19 mess. an 13, il ne se rencontre point d'erreur ou d'ignorance de fait touchant la personne du fils naturel de Margariteau; que l'erreur proposée par les intimés sur la qualité d'héritier faussement attribuée audit fils, serait une erreur de droit qui, en général, ne peut porter atteinte aux conventions, et qui, dans l'espèce, étant fondée sur l'opinion générale qu'avaient alors les jurisconsultes touchant le sens de la loi du 12 brum. an 2, serait une erreur commune, qui ne peut opérer la nullité

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546. Quant aux aliénations purement volontaires, il faut distinguer encore les aliénations gratuites et celles à titre onéreux. Une donation entre-vifs ou un legs, fait par l'héritier apparent, n'obligerait pas l'héritier véritable.

547. C'est à l'égard des ventes d'immeubles et des ventes de droits successifs que s'élève principalement la controverse; controverse ancienne et célèbre, qui a pris de larges proportions dans tous les ouvrages de droit, et a provoqué un grand nombre de décisions judiciaires. - Ici encore des distinctions ont été faites, et diverses hypothèses sont à prévoir. Il faut supposer, d'abord, une vente pure et simple, sans stipulation de non-garantie en cas d'éviction. Une telle stipulation ferait présumer que les parties avaient des doutes sur les droits du vendeur. Le contrat était aléatoire, l'acquéreur pourrait donc être dépossédé. On est d'accord sur ce point. Dans le cas de vente pure et simple, il faut distinguer encore si l'héritier apparent et l'acquéreur

-

du susdit règlement; -Par ces motifs, et vu l'art. 3 de la loi du 14 flor. an 11; émendant, déclare la veuve Margariteau non recevable, etc. Du 2 mai 1807.-C. d'Angers.

(1) 1re Espèce:-(Prépetit C. Louvet et Ribard.)—En l'an 13, Fumecon mourut, ne laissant que des héritiers collatéraux. Les frères et sœurs Rogier furent les seuls qui se présentèrent pour recueillir les biens dévolus à la ligne maternelle. Le 24 messidor an 13, partage de la succession entre l'une et l'autre ligne. L'un des sieurs Rogier vendit aux sieurs Ribard et Louvet une pièce de terre tombée dans son lot. - En 1808, les sieurs Duguey, de Prépetit et autres héritiers, plus proches dans la ligne maternelle, assignèrent les sieurs Rogier en délaissement des biens recueillis dans la succession. Jugement par défaut qui leur erdonna de délaisser les biens avec restitution des fruits du jour de la demande. Ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée. Prépetit, cessionnaire des droits de ses cohéritiers, demanda aux sieurs Louvet et Ribart la restitution de la pièce de terre vendue par Rogier.- Par deux jugements, des 25 fév. et 19 mars 1813, le tribunal d'Argentan condamna les acquéreurs au délaissement. - Dans les motifs, le tribunal reconnut que l'ancienne jurisprudence, invoquée par les acquéreurs, était certaine; mais il pensa que cette jurisprudence n'était plus d'accord avec les dispositions du code civil, et qu'elle était par conséquent abrogée. Sur l'appel, le 21 fev. 1814, arrêt infirmatif de la cour de Caen.

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Attendu que, suivant l'ancienne jurisprudence attestée par les auteurs normands et puisée dans l'arrêt Malaudin du 19 juin 1739, celui qui a acquis d'un héritier apparent des biens dépendants d'une succession dont cet héritier a été ensuite exclu par un parent plus proche, était maintenu dans son acquisition, lorsqu'il l'avait faite de bonne foi, parce que le nouvel héritier devait s'imputer de ne s'être pas présenté plus tôt, et qu'à l'égard des tiers il devait prendre les choses dans l'état où il les trouvait; que tout en reconnaissant la vérité de ce principe, les premiers juges ont pourtant décidé qu'il avait été aboli par le code civil; que, pour établir cette dérogation à l'ancienne jurisprudence, on s'est prévalu des art. 724, 729, 789, 790, 2265 et 1599 c. civ.; qu'en les examinant, on n'y trouve que des príncipes généraux établis par le législateur pour les cas ordinaires, mais qui ne portent aucune atteinte à l'ancienne jurisprudence; que sí les héritiers plus proches, représentés aujourd'hui par leur cessionnaire, se fussent présentés plus tôt, ils auraient pu invoquer ces articles avec avantage; que l'inventaire a été fait dans les trois mois; que les quarante jours pour délibérer se sont écoulés; que le sieur Rogier s'était présenté comme héritier; qu'il avait fait tous les actes qui appartiennent à cette qualité, en partageant les biens avec les héritiers de la ligne paternelle, en acquittant les droits de mutation, en jouissant des biens échus à la ligne maternelle, en faisant des coupes de bois et des ventes, sans que des héritiers plus proches soient venus réclamer la succession, sans même qu'ils aient manifesté, par des actes quelconques, l'intention de faire valoir leurs droits dans la suite; que, de ces faits, il résulte que le sieur Rogier a pris la saisine légale de la succession; qu'aux yeux de la loi il est réputé avoir été le véritable héritier; qu'on ne peut donc pas dire qu'il a vendu la chose d'autrui, et qu'il avait au contraire l'exercice de tous les droits attachés à la propriété. Pourvoi de Prépetit, pour fausse application de l'art. 549 c. civ., et contravention aux art. 724 et 1599. Arrêt.

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LA COUR; Attendu que l'arrêt dénoncé est fondé sur une ancienne jurisprudence conforme au droit romain et soutenue par les motifs les plus puissants d'ordre et d'intérêt publics; qu'elle se concilie avec les articles prétendus violés, 549, 724 et 1599 du code civil, qui n'ont staJué qu'en règle générale; Rejette, etc.

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Du 3 août 1815.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Sieyes, rap. 2o Espece: (De Rastignac C. Rolland.)- LA COUR; Après une long. délib. en ch. du cons.) Faisant droit sur le deuxième moyen, u les art. 724, 775, 777, 1006, 1599, 2125, 2182 et 2265 c. civ.; et 731 c. pr. civ. (ancien texte); Attendu qu'une succession, aussitôt son ouverture, est dévolue par les art. 755 et 767 civ., aux pa

étaient tous deux de bonne foi, ou s'il n'y a bonne foi que de l'acquéreur; si la vente a pour objet tel ou tel immeuble de la succession, res singula, ou si elle embrasse l'entière hérédité, le jus universum, le droit successif du vendeur.

Ce sont trois hypothèses bien distinctes, donnant lieu chacune à une controverse spéciale, et que nous allons examiner séparément.

548. Supposons d'abord une vente d'immeubles particu liers, les deux parties étant de bonne foi. Pour la validité de la vente, on cite Merlin, Quest. de droit, vo Héritiers, § 3; Cha bot, sur l'art. 756, n° 13; Malpel, nos 211 et suiv.; Duvergiet de la Vente, t. 1, no 225; Fouet de Conflans, sur l'art. 724, Championnière, Revue de législ. et de jurispr., 1843, p. 238; Req. 3 août 1815; Cass. 16 janv. 1843; et sur renvoi Aix, 22 déc. 1843; Rej. 16 janv. 1843 (1); Toulouse, 23 fév. 1813, MM. Dast, pr., Cavalié, subst., aff. Dubernat C. Dépuy; Paris,

rents du défunt jusqu'au douzième degré inclusivement, à leur défaut aux enfants naturels, et à défaut de ceux-ci, au conjoint survivant; qu'elle ne tombe en deshérence et qu'elle n'est pourvue d'un curateur que lorsqu'aucun des appelés ne répond à la vocation de la loi ; — At tendu que, malgré la devolution faite par les art. 755 et 767, il n'y a point d'héritier nécessaire; aussi l'art. 775 déclare expressément que nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue; - Qu'il résulte virtuellement de cet article que le degré de parenté ne suffit pas pour faire reposer sur la tête du parent le plus proche la pleine et actuelle propriété des biens héréditaires ; Et que lorsque, pendant son abstention, un parent plus éloigné accepte la succession et en jouit publiquement et paisiblement, ce parent gère et administre pour lui-même et dans son intérêt personnel, et s'il vend un meuble ou un immeuble de la succession, il est réputé disposer, non de la chose appartenant à un autre, mais de sa propre chose; Que l'ancienne et la nouvelle jurisprudence ont, en conséquence, constamment admis, que les débiteurs d'une succession se libèrent valablement entre les mains de l'hé ritier apparent et que les jugements obtenus par cet héritier apparent, ou rendus contre lui, quel que soit leur importance et leur objet, acquièrent pour tous l'autorité de la chose jugée; Que si, dans le cas d'actions judiciaires, l'héritier apparent qui puise dans le droit d'agir librement en demandant ou en défendant, celui de se concilier, d'acquiescer, de compromettre, oblige la succession, il n'y a pas de motif pour lui refuser le pouvoir d'en vendre les valeurs mobilières ou immobilières, ce qui est, d'ailleurs, souvent indispensable pour acquitter les charges et arrêter des poursuites ruineuses; - Attendu que, dans le cas où cet héritier est évincé par un parent plus proche, on ne peut appliquer aux ventes qu'il a faites les art. 1599 et 2182 c. civ., et l'art. 731 c. pr. civ., parce qu'il n'y a pas eu, dans le sens de ces articles, vente de la chose d'autrui; Qu'il n'y a pas lieu non plus d'exiger de l'acquéreur la justification d'une possession de dix ou vingt ans, conformément à l'art. 2265 c. civ., parce que son vendeur qui, comme successible, a accepté la succession, lorsqu'aucun parent plus proche ne se présentait, ne doit pas être assimilé à un usurpateur qui se serat emparé d'une propriété, sans aucun titre, droit et qualité; - Attenda qu'on ne peut pas appliquer par analogie, pour annuler la vente faite par l'héritier apparent, l'art. 2125 concernant ceux qui hypothèquent un immeuble sur lequel ils n'ont qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, car cet article sup pose l'existence soit d'une convention, soit d'un texte précis de loi ot se trouvent, ou d'où résultent la condition, les cas de résolution, le principe de l'éviction; Attendu que l'art. 724, relatif à la saisine de droit des héritiers légitimes, et l'art. 777 qui fait remonter leur acceptation au jour de l'ouverture de la succession, posent des règles penérales, sans égard au degré plus ou moins rapproché des successibles, et que ces règles s'appliquent, quant aux tiers, au parent quise presenta le premier et empêche par son acceptation que la succession ne soit declarée vacante; Attendu que la jurisprudence des anciens parlements validait les ventes passées entre l'héritier apparent et des acquéreats de bonne foi; que le code civil ne contient, à l'égard de ces ventes, a cunes dispositions nouvelles ; que les motifs de droit et d'équité, que puissantes considérations d'ordre et d'intérêt public qui servaient da base à cette jurisprudence, ont conservé leur force et ont même acqes un nouveau degré d'énergie, puisque la législation moderne est plus la vorable que l'ancienne à la libre et facile circulation des biens; - Attes du, au reste, qu'en cette matière il y a essentiellement lieu d'examiset les faits et d'apprécier les circonstances en présence desquelles les ventes ont été consommées, pour reche cher si elles ont été faites à des acquéreurs de bonne foi, par de véritables héritiers apparents, sous l'indesce de l'erreur commune; - Que, dans l'examen et l'appréciation du just, on trouve des garanties contre les spoliations qui pourraient résulter de l'appréhension subite des successions et des ventes précipitées de lut actif;

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les

12 avril 1823, aff. Ducasse, V. no 562; Caen, 17 juill. 1823, aff. Vaumousse C. Deslogettes; Montpellier, 11 janv. 1830, aff.

Attendu que, dans l'espèce de l'arrêt attaqué, on ne pourrait faire, à juste titre, une distinction entre le parent ou l'héritier du sang, et l'héritier testamentaire ou institué; Attendu, en effet, que M. de Pradines qui a légué, par testament authentique, la totalité de ses biens à Destours, n'a laissé aucuns héritiers à réserve; qu'aux termes de l'art. 1006 c. civ., Destours a été, en conséquence, saisi de plein droit de la succession, comme l'eût été l'héritier du sang, suivant l'art. 724, et que son acceptation a eu l'effet spécifié dans l'art. 777; Attendu que le testament de M. de Pradines a été attaqué plusieurs années après l'ouverture de sa succession, par les seuls héritiers du sang qui aient jugé à propos de se présenter, et qu'il a été validé par jugement de 1811 et par un arrêt confirmatif de 1812; - Que c'est après l'épreuve judiciaire subie par son titre et lorsque la possession, dans laquelle il avait eté maintenu, avait continué publiquement et paisiblement, que Destours vendu, le 23 mars 1816, par contrat notarié, un immeuble de la succession, dont la presque totalité du prix a été stipulée payable par fractions et en plusieurs annuités;

Attendu, d'ailleurs, que la cour royale de Montpellier a jugé, en point de droit et en considérant Destours comme un héritier apparent troublé par un héritier du sang, que, quoiqu'il y eût bonne foi de la part de Destours, vendeur, et de Rastignac, acheteur, et de la part des différents acquéreurs auxquels ce dernier avait rétrocédé une partie des biens dont il était devenu propriétaire en 1816, toutes les ventes étaient nulles, comme ayant eu pour objet la chose d'autrui ; Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a faussement interprété et applique les art. 1599, 2125, 2182, 2265 c. civ., et 731 c. pr. civ. (ancien texte), et a violé les art. 724, 775, 777 c. civ.; Par ces divers motifs,

Casse.

Du 16 janv. 1843.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.- Thil, rap.Laplagne-Barris, pr. av. gén., c. conf. -Coffinières et Piet, av.

Les parties ont été renvoyées par l'arrêt qui précède, devant la cour d'Aix qui a statué en ces termes :-LA COUR ;- -«Attendu que, demandeur en dépossession de Rastignac et de ses acquéreurs, Rolland n'a point fait prononcer par la justice, et ne lui demande pas même aujourd'hui le nullité du testament en vertu duquel l'abbé Destours a investi ce dernier de la propriété réclamée sur lui et sur ses autres possesseurs; - Que cette nullité, plus tard prononcée, ne saurait acquérir un effet rétroactif jusqu'à ce jour, et moins encore dans la prévoyance de cet événement futur, avoir le résultat de cet événement même; Attendu que le porteur d'un titre de propriété paisible, et même le propriétaire apparent, auxquels on ne reproche ni défaut de confiance envers leur position, ni aucune connivence avec leur acquéreur, ne sauraient être atteints par les prévisions des art. 1599, 2182 c. civ., et 731 c. pr. civ., et, réputés ainsi avoir vendu à non domino, encourir l'application de la maxime qu'on ne transfère que ce qu'on a : ils sont, en réalité, nantis l'un et l'autre des biens qu'ils transmettent; l'abbé Destours détenait le domaine que de Rastignac acquit de lui, et dans nombre de cas, notamment celui de l'art. 2265 c. civ., l'acquéreur exerce encore tous les droits de son vendeur, alors que celui-ci en est dépouillé par la justice; — Qu'à l'époque de l'achat de de Rastignac, l'abbé Destours était, quant au domaine de Castel-Noël qu'il vendait, le successeur reconnu de son ancien propriétaire, pour exercer ses mêmes droits, aux termes de l'art. 1006 c. civ., et des art. 724 et 777 du même code précités, à l'instar de l'héritier du sang; que, dès lors, son acquéreur de bonne foi pouvait n'être pas tenu d'aller préalablement scruter le for intérieur de celui-ci, pour y découvrir s'il était tout à fait rassuré sur son titre ; Qu'il en serait autrement, si l'abbé Destours s'était lui-même convaincu de son inefficacité, jusqu'au point de l'avoir manifesté par des actes significatifs, et dont la preuve serait rapportée, s'il avait vendu de mauvaise foi, enfin, et mieux encore, si cette mauvaise foi lui avait été commune avec son acquéreur; - Máis, attendu que les efforts de l'appelant sur ce point sont restés impuissants; que la plus-value de Castel-Noël, la part du prix retenu par l'acquéreur ne sauraient entacher ni le vendeur, ni l'acheteur à cet égard: l'augmentation de valeur de l'immeuble doit être attribuée au laps de temps (l'achat de Rastignac remonte à vingt-sep années), aux améliorations auxquelles le propriétaire nouveau et qui habite son domaine ne manque guère de se livrer; et si de Rastignac, a gardé en main une part du prix au delà du terme fixé pour son entier payement, il pouvait être contraint à se libérer, et rien n'indique que se soit par mesure de précaution qu'il ait gardé ces sommes ; Emandent, etc.

Du 22 déc. 1843.-C. d'Aix.-MM. Verger, pr.-Desolliers, av.-gén. 5 Espèce:(Foubert C. hérit. de Lenoncourt.) - Le 25 mai 1839, qrrêt de la cour de Rouen, ainsi concu: « Attendu que la question aui s'agite est celle de savoir si la vente d'un objet déterminé, faite par l'héritier apparent, est valable au respect du tiers acquéreur de bonne foi, question grave qui divise la doctrine et la jurisprudence; - Considérant que, si l'on consulte l'ancien droit, on voit que le parlement de Rouen, d'abord, et, après lui, les parlements de Paris et de Toulouse,

Gavalda, V. no 570; Toulouse, 5 mars 1833, aff. Despouy C. Domez; Limoges, 27 déc. 1835, aff. Dufour C. Labrousse;

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validaient ces sortes de ventes; - Qu'il est difficile de penser qu'il puisse en être autrement sous l'empire du code civil, qui a proclamé en principe la libre circulation des biens et le maintien des actes faits de bonne foi par les tiers; Attendu que les partisans du système contraire se fondent surtout sur la maxime qu'en France le mort saisit le vif; que l'action en pétition d'hérédité dure trente ans ; que la vente de la chose d'autrui est nulle; que le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue; enfin, sur cet axiome de droit, nemo plus juris in alium transferre potest, quam ipse habet; Attendu qu'à la maxime le mort saisit le vif, on peut opposer avec avantage cette autre, également écrite dans notre code: n'est héritier qui ne veut. Nemo invitus hæres; - Attendu que les art. 1599, 2182, 2125 c. civ. et 731 c. pr., contiennent des principes généraux pour les cas ordinaires; mais que vouloir les opposer à celui qui, de bonne foi, aurait acquis de l'héritier apparent, ce serait évidemment aller contre la pensée du législateur; ce serait le mettre en contradiction flagrante avec lui-même, rendre impossible toute transaction avec l'héritier apparent, el mettre hors du commerce, pendant trente ans au moins; les immeubles provenant d'une hérédité, et bouleverser ainsi toute l'économie de la loi, qui veut la libre circulation des biens;

Attendu que l'ordre public exige que la propriété ne reste pas incertaine; c'est le motif qui a porté le législateur à édicter les art. 132, 136, 958, 1240, 1380 et 1955 c. civ., qui sont autant d'exceptions aux principes généraux dont il vient d'être parlé; ce qui prouve de plus en plus que la maxime nemo plus juris est susceptible de modifications; - Attendu que la position du tiers acquéreur de bonne foi de l'héritier apparent est préférable à celle du véritable héritier qui se présente tardivement, après que la succession a été ostensiblement appréhendée, publiquement et notoirement administrée sans contestation aucune ; En effet, quand toutes ces circonstances se rencontrent, le tiers acquéreur de bonne foi n'a aucune imprudence à se reprocher, et la loi qui se fût montrée plus exigeante à son égard eût été injuste. Le nouvel héritier, au contraire, doit s'imputer la faute de ne s'être pas présenté plus tót, et la loi qui le punit de sa morosite fait preuve de sagesse, jura vigilantibus subveniunt;

>> Attendu que la solution donnée à cette question serait encore la même, dans le cas où la bonne foi ne se rencontrerait que du côté du tiers acquéreur; Attendu que les principes généraux du droit sur la vente ne sauraient être invoqués ici avec succès; - Que le principal motif pour lequel le tiers acquéreur de bonne foi de l'héritier apparent ne peut pas être évincé se tire de l'impossibilité où il est de connaître si l'héritier apparent a ou n'a pas des cohéritiers, surtout lorsque la succession est en ligne collatérale; Qu'il est placé dans la même impossibilité pour ce qui est du contrôle de la bonne foi de son vendeur, et que, dès lors, sa position ne peut pas changer; - Attendu qu'il n'y a aucun argument sérieux à tirer contre ce système, de ce qu'il se pourrait que le tiers acquéreur eût connaissance de la mauvaise foi de son vendeur, car, dans ce cas, la bonne foi du tiers acquéreurs s'évanouissant, elle le laisserait sans défense en face de l'action résolutoire, ce qui est en parfaite harmonie avec la thèse de droit que l'on soutient; Attendu qu'en vain

l'on dirait qu'il n'y a d'héritier apparent que celui qui est de bonne foi; Que cette proposition, qui est vraie de l'héritier apparent à l'héritier réel, ne saurait l'être au respect du tiers acquéreur de bonne foi; pour lui, l'héritier apparent est celui qui est publiquement, notoirement en possession de l'hérédité, qui l'administre au conspect de tous, et qui fait tous les actes d'un véritable propriétaire, sans contradiction aucune; Attendu que rien dans la cause ne permet de suspecter la bonne foi de Foubert; qu'aucune imprudence ne peut lui être reprochée, et que les intimés héritiers au même degré que le comte d'Heudicourt doivent s'imputer à faute leur silence qu'ils n'ont rompu qu'au mois de mars 1836, près de vingt ans après que Foubert était en possession pisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, cum animo sibi habendi, des bois de Maunys; - Réforme. »

Pourvoi des héritiers Lenoncourt pour fausse application des art. 755, 724, 775 et 777. - Arrêt (apr. dél. en ch. du cons.).

LA COUR; Attendu, en fait, qu'il est authentiquement établi et qu'il résulte, d'ailleurs, de l'arrêt attaqué qu'Edme Sublot, comte d'Heudicourt de Lenoncourt, était parent au degré successible de madame d'Heudicourt de Lenoncourt, veuve du comte de Belzunce; qu'il a soutenu, en qualité de seul et unique héritier de cette dame, morte en 1803, un procès contre l'abbé Marc, son légataire universel, pour obtenir, en vertu de la loi du 5 déc. 1814, la remise d'ur bois dit les Maunys, dont l'Etat était saisi par suite d'un partage de présuccession, fait avec madame de Belzunce, le 22 pluv. an 6;- Qu'après jugement et arrêt sur des incidents, l'abbé Marc s'est désisté de ses prétentions, et que la possession provisoire qui avait été accordée au comte de Lenoncourt, comme héritier du sang, est devenue définitive; - Qu'on ne connaissait aucun héritier vivant de madame de Belzunce, autre que le comte de Lenon court, et qu'aussi un acte de notoriété avait constaté qu'il était son seul

Bourges, 16 juin 1837, M. Heulhard, pr., aff. N... C. N... ; Toulouse, 21 déc. 1839, aff. Barbe, V. no 575. On a encore cité dans le même sens un arrêt (Cass. 20 mai 1806, aff. Lefèvre); mais cette décision (V. no 564) ne résout notre question que dans un cas spécial, en dehors des principes généraux, et par application seulement de la loi du 14 flor. an 11, art. 3.

héritier; Que, lors de la vente du bois de Maunys, faite aux époux Foubert, le comte de Lenoncourt était, comme héritier, en possession publique et paisible de ce bois, et que les époux Foubert l'ont acheté de bonne foi;

Attendu, en droit, que le parent au degré successible qui accepte une succession et en jouit publiquement sans aucun trouble, est, pour ceux avec lesquels il contracte, le véritable représentant du défunt; - Que son titre et sa qualité pour gérer et administrer la succession, disposer de ses valeurs mobilières et immobilières, résultent de sa parenté et des art. 711, 755, 724 et 777 c. civ.;-Que les dispositions combinées de ces articles donnent, en effet, au parent qui répond à la vocation de la loi et empêche par son acceptation que la succession ne tombe en déshérence, la saisine à titre de propriété de tous les biens héréditaires, à compter de l'ouverture de la succession; Qu'ainsi les art. 1599, 2182 c. civ. et 731 c. pr. (ancien texte), relatifs à la vente de la chose d'autrui, ne peuvent recevoir d'application aux ventes faites par l'héritier apparent à un acquéreur de bonne foi; - Qu'il en est de même de l'art. 2125, concernant ceux qui hypothèquent un immeuble sur lequel ils n'ont qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, parce que cet article suppose l'existence d'une convention ou d'un texte de loi d'où résultent la condition, les cas de résolution, ou le principe de la rescision;

Attendu que, suivant l'art. 775, nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue; Que l'abstention d'un héritier ne doit nuire qu'à lui-même, et ne peut, lorsqu'il juge à propos de le faire cesser, agir par rétroactivité pour détruire des droits acquis;

Attendu, dès lors, que la cour royale de Rouen, en maintenant la vente consentie par le comte de Lenoncourt aux époux Foubert, comme ayant été faite par un héritier apparent à des acquéreurs de bonne foi, n'a pas violé les articles de la loi invoqués par les demandeurs, et a fait une juste application des art. 755, 724, 775 et 777 c. civ.; Par ces motifs, rejette.

Du 16 janv. 1843.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Thil, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Beguin et de Tourville, av. (1) 11 Espèce:-(Vacheron C. Berthonneau et autres.)- En octobre 1814, décès de Paul Vacheron; Adélaïde Balzac, sa légataire universelle, vend tous les immeubles dépendant de la succession, sans égard aux droits de réserve de sa fille mineure, qu'elle avait reconnue en 1808 avec Paul Vacheron pour leur enfant naturel. Au mois de mars 1831, Adélaïde Vacheron, qui n'avait atteint sa majorité que depuis le 6 juill. 1827, se mit à la recherche de ses droits dans l'hérédité paternelle, et actionna les tiers acquéreurs en désistement des trois quarts, pour leзquels elle s'y prétendait fondée. — Arrêt.

LA COUR;

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Attendu qu'en principe général, l'héritier véritable a trente ans pour revendiquer une succession contre l'héritier apparent qui l'a recueillie à son préjudice; que, par conséquent, pendant tout ce temps, le droit de ce dernier, sur les biens qui la composent, est résoluble et conditionnel; - Attendu que nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même; que, dès lors, il est évident que l'héritier apparent ne peut, avant les trente ans révolus, transmettre irrévocablement à des tiers la propriété des immeubles de la succession qu'il ne détenait que d'une manière précaire, si un texte précis de la loi ne détermine un plus court délai; Attendu que si le code civil (art. 2265) accorde aux tiers acquéreurs de bonne foi le droit de prescrire par dix ou vingt ans les immeubles par eux acquis à non domino, cette disposition, que réclamait l'ordre public, ne peut être étendue au delà des limites dans lesquelles le législateur l'a circonscrite ;-Attendu que la loi n'a pas établi deux classes de tiers acquéreurs de bonne foi, l'une de ceux qui ne seront propriétaires définitifs qu'après dix ou vingt ans de possession utile, l'autre de ceux qui seront propriétaires irrévocables du jour même de leur acquisition; qu'elle les a tous placés, au contraire, dans une seule catégorie, en leur assurant une faveur égale, des droits absolument identiques; que, par conséquent, le tiers qui acquiert de l'héritier apparent, et celui qui acquiert du possesseur actuel, propriétaire apparent, porteur d'un titre revêtu des formes légales, sont, aux yeux de la loi, sur la même ligne;

Attendu que, du silence de la loi sur le privilége exorbitant invoqué en faveur du tiers qui tient son droit de l'héritier apparent, il n'est nullement rationnel de conclure qu'elle a voulu consacrer l'exception qu'un petit nombre d'arrêts de l'ancienne jurisprudence avaient tente de faire prévaloir sur le principe général; que, de ce silence même gardé par le législateur au moment où il déterminait les droits des tiers acquéreurs de bonne foi, on doit naturellement conclure qu'il a voulu effacer toute distinction entre ces tiers acquéreurs : Ubi les non distinguit, nec distin

549. Contre la validité de la vente on invoque: Grenier, Hypoth., t. 1, p. 161, no 51; Toullier, t. 4, no 287; Duranton, t. 1, nos 563 et suiv.; Troplong, des Hypoth., no 468, et Vente, no 960; Marcadé, sur l'art. 137, no 4; Poitiers, 18 avril 1832; Orléans, 27 mai 1836 (1); Montpellier, 3 mai 1838, aff. Rolland, arrêt cassé par celui du 16 janv. 1843, cuprà, no 548,

guere debemus; Attendu qu'il importe peu, d'après ces diverses considérations, que celui qui agit en revendication d'un immeuble contre des tiers acquéreurs, invoque, à l'appui de sa demande, le titre d'acquéreur, de donataire, d'héritier légitime, ou tout autre titre universel ou particulier, pourvu qu'il justifie de son droit à la chose revendiquée (jus in re), pourvu qu'il prouve qu'il est propriétaire partiel ou integral de l'objet revendiqué; car, en principe non contestable, ce n'est pas à la qualité d'héritier, mais à celle de propriétaire, qu'est attaché le droit de revendication; que, d'après cela, la principale question du procès soumis à la cour est celle de savoir si l'appelante, en sa qualité de fille naturelle légalement reconnue de Paul Vacheron a, sur chacun des biens composant la succession de son père, un droit de propriété divis ou indivis (suivent des considérants qui ont pour but d'établir que l'enfant naturel reconnu n'a pas sur la succession un simple droit de créance);-Emendant, déclare nuls, jusqu'à concurrence des trois huitièmes réservės par la loi à la partie de M Grellaud, les actes de vente consentis par Adélaïde Balzac, etc.

Du 18 avr. 1832.-C. de Poitiers, 2o ch.-M. Liège d'Irai, pr.

2 Espèce :-(Hérit. Oudin.)-Les biens de la succession de la dame Oudin sont partagés entre les héritiers collatéraux de la défunte dans la ligne paternelle, à défaut d'héritiers connus dans la ligne maternelle.Les héritiers en possession vendent, quelque temps après, les immeubles de la succession.

Quatre ans après le décès de la dame Oudin, des héritiers au dixième degré dans la ligne maternelle se présentent et font reconnaître leurs droits. Ils demandent ensuite aux héritiers de la ligne paternelle leur part de la succession en nature ou en valeur.

5 déc. 1831, jugement qui fixe à 22,663 fr. les droits des deman— deurs pour leur part dans le prix des immeubles aliénés par les héritiers de la figne paternelle. Ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée. Les héritiers de la ligne maternelle n'ayant point obtenu l'entier payement de la somme de 22,663 fr. revendiquent, contre les tiers acquéreurs, la propriété des immeubles vendus.

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Jugement du tribunal de Gien qui déclare les ventes nulles, comme vente de la chose d'autrui, et qui rejette l'exception de confirmation et ratification de ces ventes que les tiers acquéreurs faisaient résulter de la demande du prix, accueillie par le jugement du 5 décembre 1831.Appel. Arrêt. LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 724 c. civ. l'héritier légitime est saisi de plein droit, et dès le jour du décès de son auteur, de tous les droits et actions dont se compose l'héritage de celui-ci ; que l'héritier ne perd cette qualité et les droits qui en dérivent que par sa renonciation ou la prescription; - Qu'ainsi, pendant trente ans, tout possesseur de l'hérédité ayant pour lui sa qualité d'héritier apparent, même de bonne foi, et qui vend en totalité ou en partie les biens de la succession devolue à l'héritier réel, aliène la chose d'autrui ; Attendu que, d'après les art. 1599, 2182, la vente de la chose d'autrui est nulle; que ce principe général, qui assure la conservation du droit de propriété, ne reçoit d'exception qu'autant que la loi, par des dispositions textuelles et pour des cas spéciaux, en a autrement ordonné; — Que la bonne foi, de la part du vendeur et de l'acheteur, est sans doute prise en conside ration par la loi pour diminuer la responsabilité de l'un et de l'autre, mais qu'elle ne peut avoir pour effet de conférer à la personne du vendeur le droit de disposer de la chose d'autrui, et qu'à l'égard de l'acheteur muni d'un juste titre, la bonne foi ne peut, d'après l'art. 2265, consolider son droit qu'autant que, par une possession légale de dix on vingt ans, il a prescrit contre le droit du véritable propriétaire; que la disposition générale de cet art. 2265 s'applique aussi bien à la vente faite par l'héritier apparent qu'à celle consentie par tout autre possesseur de bonne foi; que le législateur place tous les propriétaires apparents dans la même catégorie, leur accorde des droits identiques et les soumet à la même règle; qu'on ne peut, dès lors, faire entre eux une distinction qui n'existe pas dans la loi; - Attendu que, pour éviter l'application de ces principes, on voudrait en vain se prévaloir soit de considérations puisées dans l'intérêt général, soit des dispositions du droit romain et de quelques décisions spéciales de nos lois nouvelles ;Qu'en effet, et quant aux considérations générales, si la position d'un tiers de bonne foi est digne d'intérêt, s'il importe de ne pas laisser trop longtemps peser sur ses propriétés une incertitude nuisible aux progrès de l'agriculture et aux facilités des transactions, il faut, avant tout, conserver le droit antérieur du vrai propriétaire injustement dépouillé ; Qu'en ce qui a trait aux lois romaines invoquées, la loi 15, Dig., § 4, tit. De hæreditatis petitione, prononce formellement la nullité de la vente que l'héritier apparent aurait faite de toute l'hérédité, et que

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