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brard, V. n. 672); mais, dans les espèces de ces arrêts, la qualité d'héritiers apparents était loin d'être publique et notoire, circonstance qui doit nécessairement se rencontrer.

qu'on n'ait point de mauvaise foi à leur imputer.-Du reste, on va voir que des idées si simples et dont l'oubli serait le renversement des effets les plus naturels soit de la saisine héréditaire soit de la possession apparente, n'ont pas toujours été proclamées. 557. D'abord, il a été jugé que la vente de tous ses droits faite par un parent qui, sans avoir fait aucun acte d'administration ou de jouissance, s'était attribué la qualité d'héritier, n'est pas valable vis-à-vis d'un parent d'un degré plus proche et que l'acquéreur peut être évincé par ce parent (Rouen, 16 juill. 1834, aff. Tissier, no 555). - Tel serait encore le cas où la succession devant se partager entre deux héritiers, dont l'un est absent pour service militaire, l'héritier présent s'emparerait de la totalité des biens, les vendrait presque aussitôt l'ouverture de la succession (dans les trois mois), sans remplir aucune des formalités prescrites par l'art. 113 c. nap., sans informer l'absent ni le ministre de la guerre. Un arrêt a vu là une raison d'évincer l'acquéreur de bonne foi au profit du militaire absent pour le service de la patrie (Poitiers, 13 juin 1832, aff. Chauloux, V. no 334), ce qui, du reste, est dans l'esprit de la loi exceptionnelle de l'an 6.

On a dit dans ce sens que, selon l'art. 1696, le vendeur d'une hérédité doit garantir sa qualité d'héritier; que, selon l'art. 157 c. nap., l'absent qui reparaît peut exercer la pétition d'hérédité, et que l'acquéreur qui s'est mis à la place de l'héritier putatif est passible de cette action; que le vendeur ici est exposé à une seule action en dommages-intérêts, tandis que, dans le cas de ventes particulières, il avait à craindre le recours de plusieurs acquéreurs. Ces motifs de distinction, si graves qu'ils soient, nous laissent quelques doutes, en ce que, d'après les observations cidessus, il est équitable que le vendeur de bonne foi ne perde ni l'art. ne gagne; que l'art. 1696 statue en règle générale, et que 137 c. nap. suppose la pétition d'hérédité exercée contre l'héritier lui-même et non contre un tiers. C'est ainsi qu'il n'est pas sans quelque difficulté de concilier la décision de la cour de cassation qui déclare nulle la vente de l'entière hérédité, avec les nouveaux motifs de l'arrêt de 1843, qui, depuis, lui ont fait admettre la validité des ventes particulières dans le cas même de mauvaise foi du vendeur.- Nous rappellerons, du reste, quant à l'ancien droit, que notre question était controversée entre les interprètes des lois romaines, et que l'ancienne jurisprudence n'avait statué qu'à l'égard de ventes particulières (V. suprà, nos 550, 551). Re-putatif d'un émigré décédé en l'an 11 obtient en 1813 la restimarquons aussi que, dans l'espèce jugée par les deux premiers arrêts que nous rapportons, la vente de ses droits successifs avait été faite avec une précipitation suspecte et par un prétendu héritier qui n'était encore en possession réelle d'aucun objet de la succession. Cette circonstance, toutefois, visée par la cour de Rouen, n'a point été prise en considération par la cour suprême qui se fonde seulement sur ce que l'acheteur qui représente l'héritier apparent, s'est soumis non pas à une action ordinaire en revendication, mais à une pétition d'hérédité, laquelle est réservée à l'héritier véritable par l'art. 137 c. nap.

556. Après cet aperçu général de l'état de la jurisprudence sur la question si grave de la validité des aliénations consenties par l'héritier apparent, il nous reste à signaler quelques décisions d'espèces, quant aux caractères que doit avoir la possession pour mériter la protection de la loi.

L'héritier apparent, dit très-bien un arrêt de la cour de Rouen du 16 juill. 1854 (aff. Tissier, no 555), est « celui qui, en qualité de successible, est en possession publique, paisible et notoire de l'hérédité, en conséquence l'administre aux yeux de tous, et fait tous les actes qui appartiennent au véritable héritier. » On voit par cette définition que la possession dont se trouve investi un individu ayant la qualité de propriétaire ou d'héritier apparent est virtuellement, aux yeux du public, une possession de bonne foi; que, dès lors, les tiers ne doivent pas avoir à s'inquiéter d'une mauvaise foi essentiellement secrète, et qu'ils ne doivent point non plus être exposés à en subir les conséquences, pourvu cette situation, les actes mêmes d'aliénation partielle doivent être maintenus, parce que l'acquéreur dans ce cas traite sur la foi publique, et ne doit pas souffrir des retards qu'un parent plus proche aura mis à se porter héritier ou à former sa demande en revendication; Attendu que les actes qui sont l'objet du litige n'ont pas à leur appui la garantie indispensable de la possession publique de l'hérédité dans la main des personnes qui les ont faits; que, lors de leur confection, la veuve Hervé était seule dépositaire de la succession de son mari; la dame Hardon et consorts n'étaient en possession réelle d'aucune chose; ils n'avaient pas fait, comme héritiers, un seul acte d'administration ou de jouissance; ils n'étaient donc pas, lorsqu'ils les ont consentis, héritiers apparents dans le sens de la loi, et cette circonstance suffirait pour les faire réprouver; Attendu qu'au surplus il ne s'agit pas dans la cause d'actes d'aliénation partielle, mais de vente de droits successifs universels, faite avec une précipitation que rien ne peut justifier; qu'ici, la règle qui valide les ventes particulières de l'héritier apparent no reçoit aucune application; - Attendu que la loi donne à l'héritier direct trente ans pour former son action en pétition d'hérédité contre le parent plus éloigné qui s'en est mis en possession; Attendu que la veuve Rigot et les représentants Legros, héritiers au cinquième degré du sieur Hervé, décédé le 27 juin 1826, ont réclamé dès le 25 oct. 1827, et ont formé au mois d'avril 1828 leur action en pétition d'hérédité contre les époux Tissier qui ne la tenaient que de parents au sixième degré; Attendu que si, par les actes de cession, la veuve Hervé, aujourd'hui femme Tissier, n'a pas été investie du titre d'héritier qui est incessible, elle a néanmoins acquis tous les droits qui en dérivent, avec

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558. Dans des cas où la vente a été déclarée valable, la possession de l'héritier ou plutôt sa qualité d'héritier apparent était plus ou moins ancienne. Quelquefois il s'est écoulé plus de trente ans entre le décès et la revendication. Spécialement l'héritier

tution d'un immeuble confisqué qu'il vend en 1816, et la revendication des véritables héritiers n'a lieu qu'en 1836, sans que néanmoins la prescription fût encore accomplie au profit des tiers acquéreurs. Une telle vente a été maintenue au profit de ces derniers (Rouen, 25 mai 1839, aff. Foubert, V. no 548).

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559. Au reste, la vente a été maintenue dans bien des espèces où il n'y avait pas la faveur d'une si longue possession, et par exemple (c'est le cas d'une des plus courtes possessions), on a rejeté la revendication exercée en 1808 d'un bien vendu en 1806 par un héritier apparent, et dépendant d'une succession collatérale ouverte en l'an 13. La vente, toutefois, avait eu lieu sous les yeux du véritable héritier (Req. 3 août 1814, aff. Prépétit, V. no 548). Comment celui-ci aurait-il été écouté malgré son silence?

560. A la possession de l'héritier apparent peuvent se joindre diverses circonstances donnant plus ou moins de force à l'opinion qu'il est le véritable héritier. Ainsi, le possesseur peut tenir ses droits d'un partage fait dans les formes légales, où son titre a subi l'examen et le contrôle des héritiers et de la justice (Limoges, 27 déc. 1833, aff. Dufour C. Labrousse et Delpeuch); ou bien, s'il s'est emparé de toute la succession, il a pu faire constater par un acte de notoriété qu'il était seul héritier du défunt (Cass, 16 janv. 1843, aff. de Lenoncourt, V. no 548).— I! pourrait arriver encore que le possesseur fût l'héritier légal évincé ensuite, soit en partie par une reconnaissance d'enfant naturel, qu'on ne soupçonnait pas, soit en totalité par un testament qui nomme un légataire universel et qui n'aura été découvert que les charges qui en sont inséparables; que la charge la plus imminente, telle qu'elle a dû le plus facilement la prévoir en achetant la succession des parents au sixième degré, dans un temps si voisin de son ouverture, c'était l'obligation de la rendre, s'il se présentait dans la suite un beritier plus proche; et c'est ce qui explique la modicité du prix pour lequel elle a amené la dame Hardon et consorts à composition; -Attendu que l'action dont il s'agit suit nécessairement l'hérédité en quelque maic qu'elle passe; que les intimés ne pouvaient pas la former utilement contre la femme Hardon et consorts, parce qu'en la vendant ils n'en avaient rien retenu, qu'ils devaient donc la diriger contre les époux Tissier, leurs cessionnaires et ayants cause, qui en sont les détenteurs, sauf le recours de ceux-ci contre qui de droit; qu'autrement, et lorsque les héritiers de la loi ne sont pas sur le lieu, il suffirait à un arrière-cousin, qui n'aurait rien à perdre, de vendre la succession en masse à un tiers pour rendre frustratoire l'action en pétition d'hérédité, qui est, dans chaque famille, la patronne des droits héréditaires; Attendu que, quoique l'acte du 28 janv. 1828 soit définitivement maintenu comme acte de partage, la cession de droits universels qu'il contient, de la part de la dame Jarry au droit de la veuve Huteau, se disant septième héritière dans la ligne paternelle, étant de la même nature et faite aux mêmes titre et degre que les précédentes cessions, elle doit subir le même sort;-Déclare les deux instances d'appel jointes; faisant droit sur le tout, met les appellations au néant, même à l'égard de la cession contenue en l'acte du 28 janv. 1828, lequel, du reste, demeure intact comme acte de partage, etc. Du 16 juill. 1834.-C. de Rouen, aud. solenn.-MM. Eude, 1er pr.Paillard, av. gén., c. conf.-Senard et Cheron, av.

bien plus tard. Cette position de l'héritier apparent ne commandet-elle pas au plus haut degré la confiance des tiers? Et que décider, par exemple, dans le cas bien autrement respectable encore où cette confiance a été accrue, soit par la publicité donnée à la vente, soit par le silence des ayants droit malgré cette publicité?-V. Ventes publ. d'imm.

561. Il est arrivé aussi que le titre du possesseur, d'abord contesté, a été reconnu par des décisions judiciaires passées en force de chose jugée antérieurement à l'aliénation. Cette circonstance s'est présentée dans deux espèces où le vendeur était un légataire universel contesté dans son titre par l'héritier légitime (Cass. 16 janv. 1843, aff. de Rastignac, V. no 548), et un héritier légitime contesté par un légataire universel (Cass., 16 janv. 1843, aff. de Lenoncourt, V. eod.).

562. Outre la bonne foi du vendeur et de l'acquéreur, on a aussi pris en considération, pour rejeter la revendication du véritable propriétaire, le plus ou moins de négligence qui lui était imputable dans son retard à faire valoir ses droits; spécialement on a écarté l'action de l'enfant naturel qui n'a fait reconnaître sa qualité qu'après l'aliénation consentie par l'héritier légitime, et même après que celui-ci avait fait dresser un acte de notoriété constatant qu'il était seul héritier du défunt. Il a été jugé dans un tel cas: 1° que la vente consentie au tiers de bonne foi par l'héritier légitime devait être maintenue, et qu'il y a lieu seulement de réserver à l'enfant ses droits contre ses derniers (Paris, 12 avr. 1823) (1);—2o Que l'enfant naturel doit, lors du partage, prendre les choses dans l'état où elles se trouvent, c'est-à-dire que la valeur des immeubles doit être déterminée par les prix énoncés aux actes de vente, et non d'après leur état au jour de l'ouverture de la succession (arg. des art. 132, 549, 1380, 1599 et 1935 c. nap.; Req. 20 janv. 1841) (2). V. à cet égard vo Responsabilité. 568. Toutefois, il a été jugé que l'enfant naturel, au préjudice duquel les biens de la succession ont été aliénés par un héritier apparent ou légataire universel ayant saisine, est fondé à revendiquer ces biens contre les tiers acquéreurs même de bonne foi, pendant dix ans, et contre les tiers acquéreurs de mauvaise foi, pendant trente ans ; qu'il importe peu qu'au jour de l'aliénation, l'existence de cet enfant n'ait pas été connue (c. nap. 1006, 2265). (Poitiers, 18 avr. 1832, aff. Vacheron, V. no 549).

564. Il a été jugé encore dans une espèce concernant un en(1) (La veuve Ducasse C. Roques.) -LA COUR; Considérant qu'il est constant que Louis et François sont nés hors mariage, et que Louis seul a été reconnu par Roques pour son fils naturel; Considérant qu'au décès de Roques, aucun autre ayant droit ne s'étant présenté, la Veuve Ducasse, sœur du défunt, a été saisie de toute l'hérédité; qu'en cet état elle a pu disposer de tout ou partie de l'actif de la succession, et qu'il n'existe contre elle et Simon, son cessionnaire, aucun indice de mauvaise foi; Au principal, fait mainlevée de l'opposition formée par Rauch ès mains du caissier du trésor royal; ordonne en conséquence que le transport fait par la veuve Ducasse au profit de Simon sera exécuté; réserve à Rauch, pour Louis Roques, son action contre la veuve Ducasse, etc.

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Du 12 avril 1823.-C. de Paris, aud. sol.

(2) (César-Martin de Brenon C. héritiers Férand.) — La cour; · Attendu, sur le second moyen, qu'il est constaté, d'une part, que tous les immeubles de la succession avaient été vendus avant que le demandeur eût établi sa qualité d'enfant naturel; d'autre part, que celui-ci, après avoir d'abord exercé son action en partage contre les acquéreurs, avait reconnu ensuite la validité des aliénations comme ayant été faites de bonne foi par l'héritier apparent; que, dans un tel état de choses, en décidant que la valeur des immeubles de l'hoirie devait être définitivement déterminée entre les copartageants par les prix énoncés aux actes de vente, l'arrêt attaqué (de la cour d'Aix du 16 janv. 1840) a fait une juste application des principes de la matière et spécialement des dispositions combinées des art. 152, 549, 1380, 1599 et 1935 c. civ.;...-Rejette. Du 20 janv. 1841.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Duplan, rap.-Delangle, av. gén., c. conf.-Galisset, av. (3) (Lefèvre C. Rolandeau.) LA COUR (après un long délib. en la ch. du cons.); Vu les art. 1 et 3 de la loi du 14 flor. an 11, et l'art. 757 c. civ.; Attendu que les droits de la mineure de la Salle, dans la succession de son père qui a laissé un frère, sont fixés à la moitié des biens de cette succession par l'art. 757 c. civ., auquel elle est renvoyée par l'art. 1 de la loi du 14 flor. an 11; Attendu que la transaction passée le 6 vend. an 8, entre Frédéric de la Salle, frère du père de la mineure, et la demoiselle Rolandeau, tutrice de celle-ci, et le jugement rendu en dernier ressort entre les parties, le 27 brum.

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fant naturel et par application de la loi du 14 flor. an 11, art. 3, que la vente des biens d'une succession, faite par l'héritier légitime, dans l'intervalle de la loi du 12 brum. an 2 à la promulgation du code, ne peut recevoir aucune atteinte, sur l'opposition de l'enfant naturel, des conventions ou jugements postérieurs par lesquels l'héritier aurait reconnu ou les tribunaux auraient réglé l'état et les droits de cet enfant; l'enfant naturel alors, au lieu de rentrer dans les biens vendus, n'exercera son droit que sur le prix ou leur valeur estimative (Cass., 20 mai 1806) (3).

565. Quelquefois on s'est fondé, pour valider la vente faite par l'héritier apparent, sur le consentement tacite que lui avait donné le véritable ayant droit. Ainsi on a écarté la revendication de l'enfant naturel, parce qu'ayant agi d'abord contre les tiers, il avait reconnu ensuite la validité de l'aliénation (Req. 20 janv. 1841, aff. Brenon, V. no 562).

566. De même il a été jugé : 1° que la vente faite par l'héritier apparent à un tiers de bonne foi ne peut être attaquée par les enfants d'un donataire contractuel, sur le motif que l'immeuble vendu serait compris dans la donation, si le donataire a autorisé non-seulement le partage qui a fait entrer le bien au lot du vendeur, mais encore la vente elle-même, sans énoncer qu'il eût aucun droit particulier dans le bien vendu (Bourges, 16 juin 1837, M. Heulhard de Montigny, pr., aff. N... C. N...); — 2o Que la vente faite par un possesseur apparent en vertu d'un testament est valable, le vendeur et l'acquéreurétant de bonne foi, et surtout ne peut être critiquée par ceux des héritiers véritables qui ont reconnu ce testament en l'opposant à des créanciers, comme fin de non-recevoir à l'action que ceux-ci avaient dirigée contre eux en qualité d'héritiers (Toulouse, 5 mars 1833, MM. Hocquart, pr., Martin, av. gén., aff. Despouy C. Donnez).

567. Dans une espèce où la vente a été déclarée nulle, on a jugé que l'héritier véritable peut revendiquer, contre les tiers acquéreurs, la propriété des immeubles de la succession, vendus par l'héritier apparent, bien que, préalablement à cette action en revendication, il eût demandé à ce dernier le prix de la vente, et qu'un jugement eût ordonné cette restitution (Orléans, 27 mai 1836, aff. Oudin, no 549).

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568. Il n'y a pas à distinguer, pour la validité de la vente, si le vendeur tient ses droits apparents de la loi comme héritier du sang ou de la volonté de l'homme comme héritier testamentaire ou contractuel; il suffit qu'il ait un titre universel jus suivant, sont des actes absolument étrangers aux sieur et dame Lefèvre, qui n'y ont été appelés ni parties; que l'arrêt de l'an 11, qui a rejeté Ja tierce opposition de ceux-ci au jugement en dernier ressort de l'an 8, porte positivement qu'il n'y a rien de préjugé contre les titres d'acquisition des sieur et dame Lefèvre, et que la demoiselle Rolandeau y déclaré expressément qu'elle n'entendait point exciper des dispositions de ce jugement, relatives aux tiers détenteurs; Attendu que la seconde moitié des biens de la succession acquise à la mineure de la Salle, par le moyen de la transaction de l'an 8, étrangère aux demandeurs, acquéreurs antérieurs, ne peut pas être réclamée contre eux; et qu'en accordant à cette mineure les neuf vingtièmes de la valeur des biens de Cumières, qu'ils avaient acquis dès l'an 4, au lieu du quart (*) seulement qui lui appartenait légalement, la cour d'appel de Paris a faussement appliqué l'art. 3 de la loi du 14 flor. an 11, qui ne maintient les conventions et jugements qu'à l'égard des parties intéressées qui y ont figuré, et est contrevenue à l'art. 1 de ladite loi, ainsi qu'à l'art. 757 c. civ. Attendu que la même fausse application et contravention existent encore dans l'arrêt attaqué, relativement à la disposition qui, au lieu d'annuler les ventes de l'an 5 et de l'an 6, pour le quart seulement des biens qui en font l'objet, légalement attribué à la mineure de la Salle, les a annulées pour la moitié qui appartenait à la succession de son père; Attendu qu'il n'a pas pu dépendre de la volonté de Frédéric de la Salle, après avoir vendu, sous la qualité de seul et unique héritier de son frère, les biens de la succession, de rompre et anéantir, par son propre fait, les mêmes contrats, ainsi qu'il a tenté de le faire par la transaction de l'an 8, en l'absence et au préjudice de ses acquéreurs, et qu'il n'a pas été le maître d'accorder, à leur détriment, à la mineure de la Salle, des droits plus étendus que ceux qui lui seraient attribués par la loi; Attendu que les conclusions subsidiaires, et sous le rapport de la garantie exercée contre Frédéric de la Salle, prises en première instance par les acquéreurs, aux fins de résiliation de leurs contrats, dans le cas où ils seraient évincés d'une portion quelconque des biens y compris, ne peuvent pas justifier, en faveur de la mineure de la Salle, l'adoption d'une demande qui excédait les droits que lui attribu«it la loi ; Casse, etc.

Du 20 mai 1806.-C. C., sect. civ.-MM. Target, pr.-Chasle, rap.

universum. Spécialement on a maintenu la vente consentie par un légataire universel (C. C. de Belgique, 7 janv. 1847, aff. Colmant, D. P. 47. 2. 30), notamment dans un cas où le testament, dont tout annonçait la validité, avait été respecté et opposé comme fin de non-recevoir par l'adversaire lui-même (Toulouse, 5 mars 1835, aff. Despouy, no 566).—Et encore lorsque le légataire universel dont les droits ont été consacrés par un arrêt souverain, a vendu un immeuble de la succession, après plus de treize ans d'une libre et paisible possession de l'hérédité, et moyennant un prix payable par fractions et par annuités (Cass. 16 janv. 1853, aff. de Rastignac, V. no 548).

569. Même décision encore, pour la vente consentie par un béritier légataire à titre universel et dont le legs comprenait l'immeuble vendu. Dans l'espèce, le partage avait été homologué entre les parties après difficulté sur l'étendue du legs, et l'immeuble avait été vendu douze ans après le décès du testateur, et un an avant la découverte du testament qui révoquait le legs (Limoges, 27 déc. 1833, aff. Dufour C. Labrousse et Delpeuch).

570. Il a été jugé de même, lorsque le vendeur, au moyen d'une donation faite en sa faveur par ses père et mère, se trouvait héritier universel apparent et bien que son titre fût vicieux en ce que la donation comprenait, par exemple, des biens présents et à venir (Ord. 1731, art. 15). Dans l'espèce la vente avait eu lieu sous les yeux des sœurs du vendeur qui n'avaient intenté l'action en nullité que dix-sept ans après la vente (Montpellier, 11 janv. 1830) (1).

571. La question de validité des aliénations n'est admise qu'au cas où le vendeur avait un titre apparent dans sa qualité d'héritier légitime ou institué, ou dans celle soit de successeur à titre onéreux ou héréditaire de cet héritier, soit d'envoyé en possession comme légataire particulier; et surtout dans l'opinion qu'accréditent le silence et l'existence inconnue des héritiers légitimes. Tout autre possesseur, n'ayant pas cette qualité, n'aliénerait pas valablement les biens dont il ne serait

(1) (Gavalda C. Affre et autres.). LA COUR;-(L'arrêt commence par accueillir le moyen de nullité présenté contre la donation, puis il continue en ces termes :)...Attendu que, quoique la donation soit annulable, cette nullité, qui ne pouvait avoir lieu de plein droit, n'a été opposée par les sœurs Gavalda que le 13 mars 1826; que, jusque-là, Jean Gavalda a été investi du titre de donataire universel de ses père et mère; qu'il a agi en vertu de ce titre sans opposition ni réclamation; qu'il a été reconnu comme tel dans la famille; qu'après le décès du père, il a continué de rester en possession des biens donnés ; qu'il a fait diverses aliénations à la connaissance de ses sœurs, qui n'y ont mis aucun obstacle; qu'il a agi de bonne foi dans la gestion et administration des biens héréditaires; que son titre, quoique vicieux, n'en avait pas moins les apparences d'un titre légitime et la force, tant qu'il n'était pas attaqué; que, dans de telles circonstances, le sieur Affre, qui a agi de bonne foi, a valablement acquis des biens compris dans ladite donation; qu'une possession publique, paisible, non contestée, présentait dans Gavalda le propriétaire véritable et légitime, avec lequel le sieur Affre pouvait traiter sur la foi d'une possession et d'un titre contre lesquels il ne s'était point élevé de réclamation depuis plus de onze ans que le père Gavalda était décédé; qu'il est de principe que les traités, faits avec l'héritier apparent, même les aliénations, doivent être maintenus à l'égard des tiers de bonne foi; que l'héritier qui se présente ensuite doit s'imputer de n'avoir pas fait connaître plus tôt ses droits;-Déclare valable la vente faite à Affre le 30 oct. 1809, etc. Du 11 janv. 1830.-C. de Montpellier.

(2) (Hébrard C. Roques.) LA COUR; - Attendu que la délivrance de l'hérédité au véritable propriétaire ne saurait être suspendue par la prétention de l'héritier apparent, jusqu'après le remboursement des sommes par lui payées à la décharge de l'hérédité, parce que, outre que la pétition d'hérédité établit l'hérédité dans l'état primitif, et que l'héritier ne peut être arrêté pour sa mise en possession par les créanciers de cette même hérédité, sauf à être tenu du payement des dettes qui grèvent la succession, l'héritier apparent est tenu de justifier, soit de la réalité, soit de la quotité des payements de ces mêmes dettes, ce qui donne nécessairement lieu à une vérification et à une liquidation; qu'ainsi le délaissement des biens doit être ordonné sans suspension, sauf règlement et payement des sommes dues, à cet égard, à l'acqué reur; Condamne Roques à faire le délaissement immédiat, etc. Du 19 janv. 1842.-C. d'Agen.-MM. Tropamer, 1er pr.-Labat, av. gén. (3) (Veuve Barbe C. Astugue et autres.) LA COUR; question de savoir si l'aliénation faite par l'héritier apparent de certains immeubles particuliers de la succession dont il est en possession, est nulle:-Attendu, en fait, qu'un testament de 1787 institua Louis Barbe

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Sur la

pas propriétaire. Tel serait, par exemple, un acheteur trompé par un faux propriétaire, un donataire dont le titre serait plus tard annulé pour vice de forme.-Il a été jugé aussi, conformément à cette distinction, que des parents de la mère d'un enfant na turel, qui, se croyant appelés à la succession de celui-ci, se sont emparés de ses biens ou en ont obtenu la remise de son tuteur, ne peuvent être assimilés à des héritiers apparents, et, par suite, la vente de ces biens par eux consentie est nulle comme vente de la chose d'autrui, même à l'égard du tiers acquéreur de bonne foi; que, toutefois le payement fait de bonne foi, entre les mains de ce détenteur par un débiteur de l'hérédité, est valable vis-àvis de l'héritier véritable qui ne s'était pas fait connaître (Colmar, 18 janv. 1850, aff. Ranner, D. P. 51. 2. 161).

572. Au surplus, l'héritier apparent doit restituer la succession à l'héritier réel, sans qu'il y ait lieu d'en suspendre la délivrance jusqu'après le remboursement des sommes par lui payées à la décharge de l'hérédité.-Jugé ainsi dans un cas où l'héritier qui demandait ce sursis à la délivrance avait vendu l'entière succession et où la vente avait été déclarée nulle, quoique les deux parties fussent de bonne foi (Agen, 19 janv. 1842) (2).

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573. Jusqu'à présent nous n'avons prévu qu'une seule espèce d'aliénation à titre onéreux, la vente ordinaire faite par l'héritier apparent. A plus forte raison, les mêmes solutions s'appliquent à une aliénation partielle ou n'emportant pas dessaisissement total de la propriété, et, par exemple, à une constitution d'hypothèque ou de servitude. Jugé spécialement que ces immeubles sont frappés de l'hypothèque légale de la femme de l'héritier apparent, reconnu généralement et publiquement avec cette qualité an moment de son mariage; qu'en tous cas, les tiers acquéreurs qui n'ont été maintenus en possession des biens, vis-à-vis de l'héritier véritable, qu'en vertu du principe de la validité des ventes faites par l'héritier apparent, ne sont pas recevables à scinder l'effet de ce jugement pour contester le droit hypothécaire de la femme sur ces mêmes biens (Toulouse, 21 déc. 1859) (3). héritier général de son père ; Que Louis Barbe se qualifia tel dans son contrat de mariage ;-Qu'il prit possession, en cette qualité, de tous les biens dépendant de l'hérédité paternelle; · Qu'il continua de la détenir comme héritier général; - Que ses parents, même intéressés, le reconnurent à ce titre, notamment son oncle, son frère et sa sœur, puisqu'ils recurent de ses mains les légitimes qui leur étaient dues; — Qu'il fit de nombreuses ventes partielles au profit des tiers acquéreurs parties au procès ; — Que si, plus tard, le testament en vertu duquel sa possession et ses actes de propriété avaient été faits fut annulé pour cause d'un simple vice de forme, les ventes partielles furent maintenues par un arrêt de 1813, sur le simple concours, de la part du vendeur, du ti tre d'héritier apparent, et de la bonne foi des tiers acquéreurs;

Attendu, en droit, que la disposition de l'art. 1599 c. civ., qui declare nulle la vente des biens d'autrui, ne saurait être appliquée, en règle générale, qu'aux aliénations faites par ceux qui, sans titre ostensible, sans possession publique, sans droit quelconque, absolu ou partiel, vendent des héritiers béréditaires à des tiers qui n'ont aucun motif de les en supposer légitimes propriétaires, et dont l'imprudence ou la mauvaise foi méritent d'ètre punies de la nullité de leur titre d'acquisition; Que si cette rigueur de la loi doit être appliquée, dans ces divers cas ordinaires et généraux, à la vente d'immeubles héréditaires faite par un étranger ou par un parent non successible, dépourvu de titre écrit on de la possession, sur lesquels il fonde sa qualité d'héritier, que personne ne lui a reconnue ou attribuée, il n'en saurait être de même dans l'hypothèse d'une vente faite par un individu la qualité, dont la position, la conduite sur l'hérédité, la possession et les titres apparents l'ont notoirement représenté comme l'héritier du défunt, dont il a, plus ou moins immédiatement, pris la place sur les biens par lui délaissés; Qu'alors la bonne foi, surtout quand elle est émanée du vendeur et de l'acquéreur, doil préserver leur contrat de la nullité prononcée par l'art. 1599 contre la vente du bien d'autrui;

Que, si le législateur n'a point compris ce dernier cas au rang des nombreuses exceptions apportees à ce dernier texte, c'est, sans doute, entre autres motifs, parce que la vente de la chose d'autrui était nécessairement à la suite de la mauvaise foi, et la mauvaise foi étant mème commune à l'acquéreur qui n'a été trompé par aucune apparence sur la qualité de son vendeur, il a dû voir son titre frappé de la peine de nullite or, comme une peine doit être rigoureusement renfermée dans les limites posées par le texte de la loi, son auteur n'a pas dù croire qu'en trouverait dans une aliénation faite par l'individu investi de tous les titres ostensibles et apparents les caractères d'une véritable vente de la chose d'autrui, puisqu'au moment où elle a été faite, le vendeur etail réellement censé propriétaire de l'immeuble aliéné ;-Que, dès lors, on

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De la renonciation aux successions.

ART. 1. — Des formalités et conditions requises pour la validité de la renonciation.

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étant saisi par la loi, « la renonciation à la succession ne se présume pas », porte l'art. 784 c. nap. Les lois romaines faisaient résulter la qualité d'héritier d'une acceptation expresso ou tacite, et, par conséquent, il suffisait de s'abstenir pour n'être pas héritier. — On faisait exception toutefois pour les enfants ou héritiers siens. Il a été jugé que, quoiqu'ils pussent s'abstenir de la succession de leur père, ils n'étaient pas moins réputés L'héritier héritiers, et, comme tels, passibles des actions contre l'hérédité,

Déclaration

ne saurait, sans iniquité, placer sur la même ligne le traité conclu entre deux étrangers, ou non successibles, et de mauvaise foi, agissant pour tromper des tiers, ou pour se tromper mutuellement, et le traité passé par un successible naturel ou institué, réunissant toutes les conditions apparentes d'un véritable héritier, présumé propriétaire de la chose vendue à un acquéreur, que les faits, les circonstances, la conduite ou le silence du véritable héritier, et sa propre bonne foi, ont induit à erreur; - Que toutes les notions de justice et d'équité militent pour qu'on n'applique point la même peine à la bonne comme à la mauvaise foi;

jurisprudence fondée en 1815, laisse bien évidemment comprendre, par les termes et par la nature même des choses, que la cour suprême persċvère de plus en plus dans sa première pensée par les termes, puisque dans cet arrêt de 1833 elle rappelle, d'un côté, la substance des motifs de celui de 1815, pour faire comprendre que, s'ils avaient existé dans la cause où elle statuait en 1833, elle aurait alors rendu la même décision; et que, de l'autre, au lieu de rappeler, dans son dernier arrêt, l'art. 1599, base du système d'annulation absolue et générale, la cour de cassation ne se fonde que sur l'art. 1696, texte particulier à l'aliénation dont la nullité lui était demandée; Par la nature des choses, puisque, dans l'arrêt de 1815, il s'agissait de l'aliénation d'un objet particulier de la succession, tandis que, dans l'arrêt de 1833, il s'agissait de la vente du titre d'héritier, pour laquelle la bonne foi, même de la part de l'acheteur, n'était même pas présumable, puisqu'aucun fait extérieur ne pouvait la provoquer suffisamment; Que, dès lors, le ma

Que, si l'art. 1599 n'accorde que des dommages-intérêts à l'acheteur qui a ignoré que la chose fût à autrui, c'est, d'abord, parce que dans les cas ordinaires et généraux, seuls prévus par la loi, il y a réellement chose d'autrui, lorsque le véritable propriétaire ne l'aliène pas, c'est-àdire une chose sur laquelle nul autre que lui n'a, aux yeux des tiers et du public, aucun droit quelconque de propriété, soit réel, soit apparent; une chose, enfin, que le vendeur ne possédait qu'à titre d'usurpateur,gistrat, d'ailleurs guidé par ses propres lumières et par les vrais princiune chose qu'il a aliénée sciemment et de mauvaise foi; c'est parce qu'alors l'acheteur, même de bonne foi, dépourvu de tout prétexte, où de tout autre motif pour pallier son ignorance, doit se reprocher d'avoir supposé le simple possesseur propriétaire, et de n'avoir point pris les précautions, même ordinaires, pour s'assurer de la qualité et des titres personnels du vendeur sur lesquels la notoriété publique et les apparences même étaient nulles;

Que, dans l'hypothèse spéciale d'une aliénation de biens héréditaires, faite par l'héritier apparent en possession de la chose, l'acheteur ne se défend pas sur le seul fondement de son ignorance, mais encore sur ce qu'il n'a point acquis, dans l'acception rigoureuse du mot, et d'après l'esprit de la loi sainement compris, la chose d'autrui, puisqu'aux yeux du public et des tiers, le vendeur y avait, surtout quant à eux, un droit apparent de propriété; sur ce qu'alors, et dans ce cas particulier, cet acheteur, au lieu d'une simple ignorance de sa part, a été déterminé par la connaissance publique et notoire de la qualité d'héritier apparent, ce qui exclut tout reproche de négligence; Que, dès lors, cet acheteur ne saurait être reduit, comme le premier, à de simples dommages-intérêts; Que cette distinction, puisée, dans la nature des choses, loin d'être destructive des principes relatifs à la prescription contre le véritable propriétaire de la chose vendue, ne tend taxativement qu'à une saine interprétation de l'art. 1599 sur la vente de la chose d'autrui, interprétation dont les effets rendent ce texte inapplicable à l'aliénation faite par l'héritier apparent, propriétaire putatif de la chose à l'instant où il l'a vendue; —Que, s'il était nécessaire de rechercher de nouveaux appuis de ces raisonnements ailleurs que dans les vrais principes sur l'interprétation et l'application des lois, notamment de ceux qui prononcent des peines de nullité ou de déchéance, on trouverait ces appuis dans la jurisprudence, qui, pour avoir été si longtemps controversée, n'en offre pas moins les raisons les plus puissantes pour la solution que la cour adopte en ce moment; Qu'en effet, dès 1815, la cour suprême confirma un arrêt qui avait maintenu la vente d'un immeuble particulier par l'héritier apparent, parce que cet arrêt était, dit-elle, fondé sur une ancienne jurisprudence conforme au droit romain, et soutenue par les motifs les plus puissants d'ordre et d'intérêt public; qu'elle se conciliait avec les articles prétendus violés 549, 724 et 1599, qui n'ont statué qu'en principe et règle générale;

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pes, ne saurait hésiter à suivre l'exemple de la cour régulatrice, dont la jurisprudence, assise sur le droit romain, sur l'ancienne jurisprudence, sur la saine interprétation du code, et sur les motifs les plus puissants de justice, d'ordre et d'intérêt public, s'élève au-dessus de la controverse des cours souveraines et des auteurs sur cette question;

Attendu 1o que les ventes dont il s'agit dans les procès actuels ayant été souscrites de bonne foi par un fils, d'abord successible de droit, et en outre institué héritier général, en vertu d'un testament public, jusqu'alors respecté par tous les autres héritiers légitimes, et même exécuté par certains d'entre eux; que ces ventes ainsi consenties au nom de l'héritier général, seul en possession des biens de la succession dont il était considéré comme l'unique propriétaire, sauf la légitime des autres enfants, et dont il était même réellement propriétaire en partie; - Que ces ventes de biens d'une succession indivise ne sauraient donc être envisagées comme de simples ventes de la chose d'autrui, entre des étrangers sans titre, sans qualité, sans aucun droit apparent, mais, au contraire, avec une évidente mauvaise foi;

Attendu, 2o que ces règles et ces principes doivent être appliqués au cas où l'héritier apparent hypothèque de bonne foi, conventionnellement ou légalement, les immeubles hére 'itaires au profit des créanciers do bonne foi, et surtout au profit de la femme, qui peut avoir été déterminée à lui accorder sa main par la considération du titre d'héritier géné ral et apparent, suivi et accompagné d'une possession notoire et publique; Que, puisqu'une aliénation indirecte de l'immeuble résulte de l'hypothèque légale ou conventionnelle, la règle relative à l'aliénation directe et expresse, émanée de l'héritier apparent, doit lui être appliquée, lors, surtout, que les mêmes faits, les mêmes circonstances et les mêmes raisons de décider militent à l'appui de la conservation et du maintien de l'aliénation par la voie de l'hypothèque légale; ce qui a été d'ailleurs identiquement jugé par un arrêt de la cour royale de Paris, du 8 juill. 1833;

Attendu, 3o que, dans tous les cas, une fin de non valoir, ou un défaut de qualité, interdisent aux appelants incidents l'exercice de l'exception, fondée sur ce que Louis Barbe n'aurait pas été réellement propriètaire des immeubles hypothéqués, car cette exception, taxativement introduite en faveur du propriétaire réel, avait été épuisée et prescrite sur la tête de ce dernier par l'arrêt de 1813; que les tiers détenteurs, maintenus dans leur acquisition de bonne foi, ne peuvent être admis à scinder, pour séparer de la vente la charge qui y était inhérente, à cause de la préexistence présumée à l'égard des tiers de l'hypothèque légale en faveur de la femme du vendeur; - Qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée par cet arrêt de 1813 s'élève, en quelque sorte, en faveur de la veuve Barbe, puisqu'il serait contradictoire et surtout injuste qu'un même arrêt eût reconnu le vendeur véritable propriétaire de la chose aliénée isà-vis de certains acheteurs, et usurpateur vis-à-vis d'une autre partie placée, par une analogie parfaite, dans la même position que les autres, et pour un droit et une charge hypothécaire inséparables de leurs propres titres et de leurs qualités de tiers acquéreurs;

Qu'un grand nombre de décisions conformes émanèrent de diverses cours royales; Que si, plus tard, et même en 1836, des arrêts contraires furent prononcés par plusieurs cours royales souveraines, on les vit néanmoins précédés, accompagnés et suivis jusqu'en 1838 de décisions analogues à celle de la cour suprême, notamment celui rendu en 1833 par la cour royale de Toulouse dans une espèce absolument identique à celle-ci, moins la double circonstance de la qualité de fils et de successible en la personne du vendeur, qui se rencontre dans la cause actuelle; Qu'enfin, la cour de cassation persista véritablement, mais aussi évidemment, dans sa jurisprudence, par ses deux arrêts du 26 août 1833:- « Attendu, en droit, que si la possession publique, notoire, et non contestée, de la succession d'un défunt, dans la personne de son héritier apparent, produit une exception de bonne foi suffisante pour protéger les actes faits entre lui et des tiers, la même faveur ne peut être étendue à la vente du titre même d'héritier, et des droits qui en dérivent, puisque, suivant l'art. 1696 c. civ., une telle vente suppose néces-meubles, ne sont admissibles à exciper que des moyens de défense spésairement la réalité du titre d'héritier sur la tête du vendeur, qui est obligé de le garantir; » — Que cette décision, puisée dans la raison des contraires, au lieu de présager un retour plus ou moins éloigné sur la

Attendu, 4o que les biens saisis à la requête de Catherine Esparros se trouvant ainsi légalement hypothéqués à son profit, elle a eu le droit de les suivre et de les faire vendre sur la tête de leurs tiers détenteurs; Que ceux-ci, ne pouvant agir qu'en la qualité qu'ils possèdent ces im

cialement consacrés en leur faveur par les divers articles du code, au titre des Hypothèques, notamment par l'art. 2170, et autres textes auxquels celui-là se réfère; Que, ne s'y étant point conformés, on ne

Jusqu'à preuve d'une renonciation formelle (Rej. 21 flor. an 10) (1). 575. Il a été jugé de même, mais avec cette distinction: le fils, agissant comme demandeur, était réputé héritier de son père; mais s'il était défendeur on devait prouver contre lui ou des faits d'immixtion ou une acceptation formelle de la succession (Bastia, 21 fév. 1838) (2).

576. En France, les coutumes et la jurisprudence variaient beaucoup sur ce point. Dans quelques coutumes, on allait jusqu'à distinguer, pour la nécessité de la renonciation, entre la succession directe et la succession collatérale. Les auteurs du code ont hésité longtemps sur le système qu'ils adopteraient; ils ont préféré la règle de l'art. 784, par le double motif « qu'appelé par la loi, c'est à l'héritier à s'expliquer, et qu'il faut aussi que les créanciers de la succession sachent contre quel héritier Ils doivent se pourvoir » (M. Chabot, V. suprà, p. 173, no85).— Sous l'empire de la coutume de Bretagne, il suffisait de s'abstenir de prendre part à une succession, sans qu'on fût obligé d'y renoncer expressément, pour qu'on dût présumer la renonciation (Rennes, 4 juill. 1821, aff. Binet C. Grosseau). Mais on a jugé que la qualité de curateur d'une succession n'étant pas incompatible avec celle d'héritier, l'acceptation de celle-là ne peut être considérée comme une renonciation à celle-ci. Par suite, l'acceptant peut réclamer la succession en qualité d'héritier, même après trente ans, alors qu'il l'avait sans cesse administrée comme curateur : (Req. 6 vent. an 13) (3): Dans l'espèce, les cohéritiers étaient deux sœurs; l'une avait accepté, l'autre s'était abstenue, et son mari, créancier de la succession, avait été nommé curateur. Toutes les dettes étant payées, le curateur, abandonnant sa qualité de créancier, réclama, en qualité de représentant de son épouse décédée, le partage de la succession.

577. Au reste, l'héritier à réserve, qui est en même temps

saurait les recevoir à exciper des moyens propres et personnels aux cosuccessibles de feu Louis Barbe, qui ne revendiquent aucun des objets saisis comme excédant la part d'héritier général; Que, dès lors, les entraves apportées par des tiers détenteurs, et accueillies par les premiers juges, à la marche et à la consommation de la saisie immobilière, sont injustes, non-seulement comme inadmissibles de la part de ceux qui possèdent en vertu d'un titre émané du débiteur de Catherine Esparros, mais même comme tardives, puisqu'on n'a bien ou mal à propos opposé qu'après l'adjudication préparatoire l'exception prise de ce que les biens adjugés n'auraient pas dû être entièrement compris dans le lot de feu Louis Barbe, héritier général et apparent du père commun; Que, dès lors, il convient d'ordonner la continuation des poursuites en saisie immobilière devant le tribunal qui doit en connaître ; Confirme. Du 21 déc. 1839.-C. de Toulouse, 5o ch.-M. de Faydel, pr. LE TRIBUNAL; (1) (Les hérit. Saint-Martin.) Attendu que si, aux termes des lois romaines, l'enfant qui ne s'est pas immiscé dans lá succession paternelle a le droit de répudier cette succession, il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse être recherché comme héritier tant qu'il n'a pas fait sa renonciation; que ce principe a été reconnu par Saint-Martin Lavallée lui-même dans le procès-verbal du bureau de paix, où, pour se mettre en état de prendre un parti sur la poursuite que ses sœurs se proposaient de diriger contre lui, comme héritiers du père commun, il demande communication des titres, pièces et renseignements dont il dit avoir besoin, à l'effet d'accepter l'hérédité ou d'y renoncer; — Rejette le pourvoi contre le jugement d'Agen du 14 therm. an 9. Du 21 flor. an 10.-C. C., sect. req.-MM. Vermeil, rap.-Merlin, c. conf. (2) (Galeazzini C. Luiggi, etc.) LA COUR; Attendu qu'on ne saurait faire résulter la qualité d'héritier de feu Jacques-Marie Luiggi, que l'on voudrait attribuer à ladite demoiselle Vincente, de cela seul qu'elle était sa fille, d'après la maxime filius, ergo hæres; - Que, s'il est vrai que, d'après le droit romain, sous l'empire duquel s'est ouverte la succession de Jacques-Marie Luiggi, le fils qu'on appelait béritier sien, était, comme d'après le code actuel, saisi de plein droit de la succession de son père, il ne s'ensuivait pas qu'il fût forcé de l'accepter, l'édit du préteur ayant mitigé la rigueur de l'ancien droit, en introduisant en sa faveur le bénéfice d'abstention, pour jouir duquel il lui suffisait de ne pas s'immiscer dans la succession, sans qu'il eût besoin de faire aucune déclaration, ainsi que le porte textuellement la loi 12: Digestis, de acquirendâ vel omittenda hæreditate, d'où la conséquence que ce n'était qu'en faveur du fils qui demandait, in activis, que l'on invoquait l'axiome filius, ergo hæres, et jamais à son préjudice lorsqu'il se défendait, in passivis, parce qu'alors prévalait cette autre maxime

n'est héritier qui ne veut », et qu'il fallait prouver ou qu'il s'était immiscé dans la succession, ou bien qu'il s'était déclaré lui-même béritier pour qu'il pût être considéré comme tel, ainsi qu'il est attesté pai tous les auteurs en général, et notamment par Paschalis dans son

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légataire universel de l'usufruit, ne peut être présumé avoir renoncé à ses droits héréditaires, soit pour s'être maintenu en jouissance des biens de la succession, soit pour avoir traité au sujet de l'usufruit, mais avec réserve de ses droits quelconques (Bordeaux, 24 avr. 1834, Gerbeaud, pr. aff. Boutet). 578. Déclaration au greffe. La renonciation, continue l'art. 784, « ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, et sur un registre particulier tenu à cet effet. » — Dans l'ancien usage, il suffisait ou d'un acte devant notaire, ou d'une requête signée du renonçant, et notifiée à la partie. - La forme nouvelle a été introduite pour donner, dans l'intérêt des tiers, une plus grande publicité à la renonciation; le notaire n'aurait donc plus qualité pour recevoir un tel acte; faite ailleurs qu'au greffe, la renonciation, même authentique, ne pourrait être opposée aux tiers.

579. Mais pourrait-elle l'être à celui qui a renoncé? Tous les auteurs se bornent à énoncer la négative, déclarant l'acte entièrement nul (MM. Toullier, t. 4, no 321; Favard, vo Renonciation, § 1, no ; Delaporte, Pand. franç., t. 5, p. 155). Le doute semble naître de ce que la formalité du greffe n'a été instituée que pour faire mieux connaître la renonciation aux tiers. Ainsi, il a été jugé 1o que, par l'art. 784, « il n'est nullement défendu à l'un ou à plusieurs des successibles de s'obliger en vertu de contrats particuliers, et notamment par voie de transaction, envers les autres successibles, à ne pas se porter héritier (Req. 11 août 1825 (4); Conf. Marcadé, sur l'art. 784);— 2o Qu'à l'égard d'une renonciation à la communauté, le vice qui peut résulter de ce qu'elle n'a pas été, selon l'art. 1457, faite au greffe, ne serait opposable que par des tiers intéressés et non par la femme ellemême (Rej. 6 nov. 1827) (5). Ces deux décisions sont approuvées

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Traité De viribus patriæ potestatis, 4e part., ch. 1er; · Attendu que rien ne prouve au procès que la demoiselle Vincente se soit immiscee dans la succession de son père, ni qu'elle ait jamais pris la qualité d'héritière ; Confirme. Du 21 fév. 1838.-C. de Bastia.-MM. d'Istria, 1er pr.-Giordani, rap.-Sorbier, 1erav. gen.,'c. conf.-Caraffa, Millauta, Ballesti et Viale, av. (3) (Bar C. Van Alstein.) La cour; Attendu que la nomination d'un curateur et l'acceptation de cette qualité de la part de Van Alstein ne sont point nécessairement exclusives de la qualité d'héritiers; -Attendu que le demandeur n'aurait pu se prévaloir des lois sur la prescription qu'autant qu'il aurait eu lui-même un droit légalement acquis, ce qui n'est pas ; Rejette.

Du 6 vent. an 13.-C. C., sect req.-MM. Muraire, pr.-Brillat, rap. (4) (Bevy C. Bevy.) LA COUR; Sur la troisième partie du moyen Attendu, en droit, que, si la renonciation à une succession ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet (art. 784 c. civ.), il n'est nullement défenda à l'un ou plusieurs des successibles de s'obliger, en vertu de contrats particuliers, et notamment par voie de transaction, envers les autres successibles, de ne pas se porter héritiers, et que, l'ayant ainsi juge, l'arrêt attaqué ne s'est mis en contradiction avec aucune loi;-Rejette. Du 11 août 1825.-C. C., sect. req.-MM. Botton, pr.-Lasagny, rap. (5) (Virot C. Virot.) — LA COUR-Attendu, sur le premier moyen, en droit, que s'il est vrai que la renonciation de la femme à la communauté doit être faite au greffe du tribunal saisi de la demande en sépa ration (art. 874 c. pr.), il est également vrai qu'en toute matière, et même en cas de renonciation à la communauté, les conventions légale ment formées, si elles ne nuisent ni ne profitent aux tiers, tiennent cependant toujours lieu de lois à ceux qui les ont faites (art. 1134 c. civ.); d'où la conséquence que si, pour fixer les rapports généraux et applica bles indistinctement à tout créancier, il faut que la renonciation de la femme à la communauté soit faite dans les formes spécialement delerminées par la loi, néanmoins toute convention légalement formée, par laquelle la femme renonce à la communauté, la rend non recevable a faire valoir ensuite les droits résultant de la même communauté vis-àvis de tous ceux en faveur de qui elle a fait cette convention; - Et attendu qu'il est constant et reconnu en fait que la demanderesse en cassation a expressément et formellement renoncé à la communauté, nonseulement par les conclusions par elle prises lors des jugements des 51 août et 25 dec. 1854, mais encore par le consentement par elle prêté à ce que, dans la liquidation générale et définitive de ses reprises, son mari profitât exclusivement des effets de la communaute, sans faire d'autres réserves que celle d'exercer les droits de survie, le cas échéant : consentement accepté par le mari, sanctionné et mis à exécution par jugement du 27 avr. 1825, passé en force de chose jugée; - Que

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