Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

SUBSTITUTI appliqué de méme aux locutions après sa mort (no 2o not, no 441), en quelque temps qu'il décède (no 211 no 439). Tel paraît être aussi le sentiment de My 1. 8, no 42, et Troplong, nos 122 et suiv.

99. Il y a toutefois une observation à faire sur c quelque temps qu'il décède. Letestateur qui s'est a' raît avoir eu l'intention de faire à la fois et une gaire et une substitution fidéicommissaire. C'est dit: si l'institué meurt sans avoir recueilli, je lui ment un tel; s'il meurt après avoir recueilli, server et de rendre à son décès à un tel. Suppo mière hypothèse se réalise la substitution Tet, car elle n'a rien d'illégal. Mais supp Tre le premier et qu'alors l'institué se 'ité comme, dans cette hypothèse bstitution prohibée, sa prétent osition est nulle, aux termes d du substitué, mais mê rrons infrà (art. 3).

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

-

de léon, et qu'elle peut être au contraire considérée comme une sub-
stitution vulgaire que la loi autorise» (Paris, 4 déc. 1827,
MM. Dehaussy, pr., aff. Perreau C. hér. Billouard). ·
Mais il y
a substitution fidéicommissaire prohibée, et non simple substi→
tution compendieuse (susceptible de se résoudre en vulgaire),
ans le legs portant qu'en cas de décès de la légataire avant son
ri, le legs retournera à ses enfants, à compter de ce décès.
ibstitution devrait être annulée comme fideicommissaire, en-
ne, par le fait, la femme instituée et son mari fussent morts
testateur et que les enfants se trouvassent ainsi appelés
.'ir les biens sans intermédiaire (Paris, 11 mars 1811, et
i Req. 13 janv. 1812) (1).

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rase, demandent cette interprétation inusitée. Furgole (Com ment. sur l'ord. de 1747, tit. 1, art. 19) et d'autres auteurs tiennent pour l'application de la loi Cùm quidam. Plusieurs jurisconsultes de la même époque, et particulièrement Maynard (liv. 5, chap. 37), donnaient la préférence à la règle générale qui admet la disjonction. Cette dernière opinion nous semble, aujourd'hui surtout que les substitutions sont prohibées, la plus conforme à tous les principes. Elle est enseignée par M. Rolland de Villargues, no 257. V. M. Merlin, Rép., vo Conjonctive; Quest. de dr., vo Substit. fidéicommiss., § 3. 101. Il est incontestable au surplus et il a été décidé qu'il n'y a pas substitution prohibée dans la clause par laquelle un testateur dispose en faveur d'une personne ou ses représentants, pour en jouir de plein droit et en disposer.... Les représentants sont appelés directement pour le cas seulement où la personne instituée ne voudrait ou ne pourrait pas recueillir la succession

し、

puisq

successif. >>

rien de semblable ne se rencontre dans les dispositions

le silence absolu du testateur sur cette obligation, place de Léopold, il institue son frère ou sa sœur, marquable que cette obligation de conserver et de suivant que la loi du 17 mai 1826 l'autorisait de l'imposer formellement à Léopold de Muller, uis de même, dans l'intérêt de leurs enfants, à - Qu'ainsi, sous aucun rapport, les disposioffrent les caractères de la substitution fidéin repoussant l'exception opposée à la deit de ce testament une juste appréciation; it à l'appel; Confirme.

nateur est cens

autre règle non mo.

le donateur ne soit pas

loi, et qui vicie entièrement

[ocr errors]

ch. civ.-MM. Mourot, pr.-Garnier,

[blocks in formation]

3o La clause est-elle dans un te trouvent nés lors du décès du testa

Attendu Louis

le legs prend force, viendront au legs co père, n'y ayant rien qui nécessite à leur égard, Cette opinion de Thévenot, no 208, est enseignée p no 160. Mais Thévenot ajoute: « Il y aura seulement mis au profit des enfants qui naîtront après le décès du L

Marie dé

attendu qu'ils n'ont pu concourir au moment où le legs a

(Liége, 19 nov. 1811, aff. Honon, V. Disp. entre-vifs, tit. 4). force, et que néanmoins ils sont dans la vocation. » M.

102. « Je dispose au profit d'un tel et de ses enfants à naître. >> Il faut distinguer, selon la nature de l'acte qui contient la clause. 1o Est-ce une institution contractuelle, telle qu'elle est autorisée par les art. 1082 et suiv. c. nap., les enfants à naître seront substitués directement à leur père, pourvu cependant qu'il n'apparaisse pas, d'après les circonstances, que la volonté du disposant avait été de faire une substitution fideicommissaire. On comprend, en effet, qu'il y a ici une question d'intention dont la solution pourrait être différente suivant les circonstances, et qui serait souverainement appréciée par les juges du fond. - C'est ainsi qu'il a été décidé que les juges peuvent, sans violer aucune loi, en se fondant sur la volonté du testateur, voir une substitution fidéicommissaire dans la clause d'un contrat de mariage, antérieur à l'ordonnance de 1747, ainsi conçue: Je donne à un tel ou à un ou plusieurs enfants qui seraient procréés du présent mariage, au choix du donateur: « Considérant, porte l'arrêt, que la donation dont il s'agit était une donation entre-vifs, faite au futur époux ou à ses enfants à naître du présent mariage; que l'étendue d'une telle libéralité et la question de savoir si elle renfermait ou non une substitution fideicommissaire dépendaient de la manière d'entendre la volonté du donateur, d'après les termes dans lesquels elle était exprimée, et auxquels les parties donnaient deux sens opposés; que l'interprétation de ces termes et la déclaration de cette volonté étaient abandonnées aux lumières et

[ocr errors]

loc. cit., réfute avec raison ce système sous l'empire de nouvelle législation. D'abord « ne suffit-il pas que, selon le mier cas prévu, il puisse naître des enfants avant le déces testateur, pour que la substitution, si l'on veut qu'il y en ait un vaille comme vulgaire ?» Ensuite, la substitution fideicommis saire suppose le concours de deux dispositions également obliga toires or celle qui appelle les enfants à naître est nulle pour tous ceux nés ou conçus postérieurement au décès du testateur. La nullité de l'art. 900 c. nap. s'étend, hors les cas formellement exceptés, à toute espèce d'actes contenant libéralité au profit d'enfants non conçus à l'époque où l'acte doit produire son effet.-V. dans le même sens M. Troplong, no 113.

103. « J'institue un tel ou ses enfants à naftre. » — - Il n'y a pas de substitution prohibée. Ces mots n'indiquent pas nécessairement l'ordre successif. Le testateur a peut-être voulu appeler les enfants qui seraient nés avant son décès, dans le cas où le père ne pourrait alors recueillir les biens. Les conditions s'accomplissent valablement du vivant du testateur jusqu'au jour où le testament doit produire son effet (L. 2, ff., De condit. et dem.). -Nous raisonnons ici dans l'hypothèse d'une institution testamentaire. Les enfants à naître, institués contractuellement, sont censés, d'après les art. 1082 et suiv., c. nap. vulgairement substitués à leur père; et hors le cas prévu par ces articles, on sait que la donation entre-vifs ne saurait profiter à ceux qui ne sont pas

En effet, la disposition dont il s'agit, considérée en elle-même, constituait une substitution fidéicommissaire. Or les lois de 1792, qui ont aboli les substitutions, n'ont maintenu celles qui avaient été faites antérieurement qu'en faveur des substitués déjà saisis par l'ouverture de leur droit. Il est vrai que, dans notre hypothèse, Félection avait été faite par testament antérieur aux lois de 1792, mais comme l'auteur de ce testament n'était mort que depuis, il s'ensuit qu'au moment où ces lois furent promulguées, l'élu n'avait pas de droit acquis, mais seulement une espérance fondée sur la volonté toujours révocable du testateur, et qu'ainsi il n'a pu profiter de la réserve faite par les lois de 1792 au proat des droits acquis.

93. On a demandé si l'on devait présumer une substitution prohibée dans le legs portant charge de disposer d'une certaine somme pour laquelle le testateur aurait fait connaître au légataire ses intentions secrètes. Il a été jugé que la crainte qu'on n'abuse des dispositions secrètes pour faire oralement des substitutions ne peut servir de motif aux tribunaux pour en trouver dans les testaments qui n'en contiennent pas; que ces disposi- | tions sont nulles, sans que leur nullité atteigne le legs (Paris, 30 mars 1818, aff. de Broé, sous rej. 14 déc. 1819, yo Disposit. entre-vifs et testam., tit. 4). M. Rolland de Villargues, no 265, approuve cette décision.

94. 2° Il faut que les termes emportent l'ordre successif.Les deux institués ne doivent être appelés ni concurremment, ce qui serait le cas de conjonction, ni à défaut l'un de l'autre, ce qui constituerait une substitution directe. - L'ordre successif, comme nous l'avons dit, résulte de la double circonstance que la propriété repose d'abord sur la tête du premier gratifié, et que son prédécès est la condition suspensive sous laquelle l'appelé doit la recueillir. - Une donation au profit d'enfants nés et à naître ne peut être considérée comme renfermant une substitution prohibée. Dans ce cas, les enfants qui existaient lors de la donation, recueillent cette donation en entier, à l'exclusion des enfants à naître « Attendu, porte l'arrêt, que ladite donation étant faite conjointement par une même disposition et directement à des capables et des incapables, les premiers doivent la recueillir entière, parce que la disposition concernant les incapables est censée non écrite. » - Il est incontestable, au surplus, et il a été jugé que la règle qui détend le concours du substitué avec l'institué n'est point violée, lorsque, l'institution se composant de deux legs de différente nature, l'institué n'a accepté que l'un de ces legs, et que l'autre a été recueilli par le substitué (Req. 6 juin 1815, aff. Bréchard, V. Disposit. entre-vifs et test., tit. 4).

95. Dans l'examen des questions qu'embrasse cet ordre d'idées une principale règle nous dirigera: c'est que là où pourra se supposer soit une substitution vulgaire, soit une substitution conjonctive, il faudra rejeter l'hypothèse, quoiqu'elle s'y rencontre aussi, de toute substitution fidéicommissaire. Cela résulte de l'art. 1157 c. nap., qui porte que, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans celui avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (V. conf. M. Troplong, no 117).— Il a été décidé, en ce sens, que dans la clause qui présente un double sens, il faudra, s'il est possible, au lieu d'une substitution prohibée, voir une substitution vulgaire (Req. 23 juill. 1834, aff. Galard, V. no 120). — Et il a été également déclaré dans un arrêt que, lorsque les expressions dont le testateur s'est servi peuvent faire naître des doutes sur la volonté qu'il aurait eue de faire une substitution prohibée ou une substitution permise, ces

missaire, pour qu'il ne reste aucun doute à cet égard. - En vain objectera-t-on que le père a laissé à la mère le choix de son héritier, et que cet héritier devient, par ce choix, l'héritier du père et non celui de la mère : cette objection pourrait être admise si le testateur n'eût laissé à sa femme purement et simplement que la faculté d'elire un héritier; mais l'ayant instituée héritière, Daniel Bérail ne peut jamais être considéré que comme héritier substitué. Peu importe encore qu'à défaut de choix de la part de la mère, Daniel Bérail ait été institué par le père; cette substitution est toujours subordonnée à l'institution de la mère, et n'est qu'une substitution fidéicommissaire. Or les substitutions fidéicommissaires ont été abolies par les lois des 25 oct. et 14 nov. 1792; les biens sont donc restés libres sur la tête de la mère, et elle est de venue héritière incommutable de son mari, sans que Daniel Bérail puisse

doutes doivent être interprétés dans le sens de la validité de la disposition, d'après ce principe que nul ne peut être présumé avoir voulu faire un acte prohibé par la loi, et encore suivant la règle qui veut que les dispositions testamentaires soient entendues dans le sens selon lequel elles peuvent produire effet, plutôt que suivant celui où elles resteraient sans valeur (Paris, 4 déc. 1827, MM. Dehaussy, pr., Bérard-Desglageux, av. gén., aff. Perreau C. hér. Billouard). Parlons d'abord des termes qui renferment le cas de l'une et de l'autre substitution vulgaire et fidéicommissaire : ce que les auteurs appellent substitution compendieuse.

96. Quel est le sens du mot isolé je substitue? « J'institue Pierre, et je lui substitue Paul. » - Dans le droit romain, ce mot ne convenait qu'à la substitution directe; dans l'ancienne jurisprudence française, il signifiait particulièrement la substitution fidéicommissaire. Telle était, selon Thévenot, chap. 11, § 5, et chap. 23, l'opinion constante du barreau de Paris. Ricard dit cependant, chap. 6, no 261: « L'opinion presque universelle des docteurs est que, si le testateur s'est servi de ce mot, je substitue, sans en ajouter d'autres qui la déterminent directe ou fidéicommissaire, elle a l'effet d'une véritable substitution compendieuse, et elle peut valoir comme directe ou fideicommissaire, suivant le cas qui se présentera. » Aujourd'hui il suffit que la locution offre quelque ambiguïté pour qu'on doive l'interpréter dans le sens qui laisse subsister l'acte, et qui exclut ainsi l'idée d'un fidéicommis. C'est ce que pensent aussi MM. Rolland de Villargues, no 201; Grenier, t. 1, p. 125; Zachariæ, t. 5, p. 252; Saintespès-Lescot, t. 1, nos 69 et suiv.; Troplong, no 120.-Toutefois, fait judicieusement observer ce dernier auteur, si la disposition dont il s'agit se présentait dans une donation entrevifs, elle ne pourrait valoir comme substitution vulgaire, attendu que la substitution vulgaire est incompatible avec la donation entre-vifs, qui ne peut exister qu'avec l'acceptation du premier donataire.

97. Les observations qui précèdent s'appliquent à ces mots: je mets à la place. Thévenot lui-même, no 228, convient qu'isolés ils n'emportent pas trait de temps; mais il en serait autrement, dit-il, si on les avait accompagnés de termes tels que j'institue un tel, et à sa mort je mets un tel à sa place. La substitution toutefois ne lui semble (no 442), dans ce cas, que compendieuse, embrassant la directe et la fidéicommissaire.' - V. aussi en ce sens M. Troplong, no 121.

98. Les mots en cas de décès, après sa mort, en quelque temps qu'il décède, forment aussi des substitutions compen dieuses, qui, susceptibles, comme telles, de se résoudre en vulgaires, ne tombent pas sous la prohibition de l'art. 896 c. nap.

Exemple : «J'institue Pierre, et, en cas de décès, je substitue Paul. » Le testateur suppose-t-il que Pierre aura recueilli avant son décès? C'est douteux. « Le substituant, remarque Thévenot, no 442, n'ayant pas dit en cas de mort sans avoir recueilli, et n'ayant pas dit non plus en cas de mort après avoir recueilli, on ne saurait limiter sa disposition à l'un des deux cas. » — - M. Merlin, Rép., vo Subst. fidéicom., sect. 8, § 5, pense que les mots : et à son décès je substitue, indiquent assez qu'avant sa mort l'institué aura recueilli la succession, à la différence de ceux en cas de décès. Ce savant auteur, qui s'exprimait ainsi avant le code, serait probablement moins porté, depuis que les substitutions sont prohibées, à en voir une dans les termes dont il s'agit. Ils n'impliquent pas nécessairement à nos yeux l'ordre successif. Tel est aussi le sentiment de M. Rolland de Villargues, no 205,

objecter qu'il a été élu par sa mère dans son testament, parce que cette élection étant faite dans un acte de dernière volonté, était révocable jusqu'au décès de la testatrice, et jusqu'à cette époque devait être considérée comme un simple projet qui ne donnait aucun droit à Daniel Bérail. Or, les lois précitées n'exceptent de leurs dispositions que les substitutions ouvertes à l'époque de leur publication, c'est-à-dire celles en vertu desquelles le substitué avait déjà pris possession des biens, ou avait droit de les réclamer; le testament de la mère ne donnait à Bérail aucun droit pour réclamer lesdits biens, et l'héritière grevée en était encore en possession à la publication de ces lois; Daniel Bérail n'était donc pas dans l'exception, et les biens de son père sont confondus dans l'hérédité de la mère; - Confirme, etc.

Du 9 pluv. an 13.-C. d'Agen.

M. Bailly, rap., aff. Jouve).

appliqué de même aux locutions après sa mort (no 206; Théve- | à la conscience des juges du fond » (Req. 27 mess. an 11, not, no 441), en quelque temps qu'il décède (no 211; Thévenot, no 439). Tel paraît être aussi le sentiment de MM. Duranton, t. 8, no 42, et Troplong, nos 122 et suiv.

--

99. Il y a toutefois une observation à faire sur cette locution en quelque temps qu'il décède. Letestateur qui s'est ainsi exprimé paraît avoir eu l'intention de faire à la fois et une substitution vulgaire et une substitution fidéicommissaire. C'est comme s'il avait dit: si l'institué meurt sans avoir recueilli, je lui substitue vulgaire ment un tel; s'il meurt après avoir recueilli, je le charge de conserver et de rendre à son décès à un tel. Supposons donc que la première hypothèse se réalise la substitution vulgaire recevra son effet, car elle n'a rien d'illégal. Mais supposons que le testateur meure le premier et qu'alors l'institué se présente pour recueillir l'hérédité comme, dans cette hypothèse, il se trouverait grevé d'une substitution prohibée, sa prétention doit être repoussée, car la disposition est nulle, aux termes de l'art. 896, non-seulement à l'égard du substitué, mais même à l'égard du grevé, ainsi que nous le verrons infrà (art. 3). C'est ce qu'enseigne aussi M. Troplong, no 124.

100. « J'institue tel ou ses enfants. » — - C'est une substitution vulgaire on entend naturellement que les enfants ne sont appelés qu'à défaut du père. Cependant la loi Cùm quidam, 4, Cod., De verb. et rer. signif., décide, pour ce cas, comme s'il avait été dit: J'institue tel et ses enfants; elle appelle concurremment tous les institués. Cette décision, qui n'a plus pour nous l'autorité législative, mérite d'autant moins de considération qu'elle est contraire à l'acception ordinaire de la particule ou, à la règle générale posée par une autre loi romaine (L. 124, ff., eod. tit.), qui lui attache un sens disjonctif, et à la loi 53, ff., eod. tit., qui ne prend la particule disjonctive pour la copulative, et réciproquement, que lorsque des circonstances particulières, le reste de la phrase, demandent cette interprétation inusitée. Furgole (Comment. sur l'ord. de 1747, tit. 1, art. 19) et d'autres auteurs tiennent pour l'application de la loi Cùm quidam. Plusieurs jurisconsultes de la même époque, et particulièrement Maynard (liv. 5, chap. 37), donnaient la préférence à la règle générale qui admet la disjonction. Cette dernière opinion nous semble, aujourd'hui surtout que les substitutions sont prohibées, la plus conforme à tous les principes. Elle est enseignée par M. Rolland de Villargues, no 257. V. M. Merlin, Rép., vo Conjonctive; Quest. de dr., vo Substit. fidéicommiss., § 3.

101. Il est incontestable au surplus et il a été décidé qu'il n'y a pas substitution prohibée dans la clause par laquelle un testateur dispose en faveur d'une personne ou ses représentants, pour en jouir de plein droit et en disposer.... Les représentants sont appelés directement pour le cas seulement où la personne instituée ne voudrait ou ne pourrait pas recueillir la succession (Liége, 19 nov. 1811, aff. Honon, V. Disp. entre-vifs, tit. 4). 102. « Je dispose au profit d'un tel et de ses enfants à naître. >> Il faut distinguer, selon la nature de l'acte qui contient la clause. 1o Est-ce une institution contractuelle, telle qu'elle est autorisée par les art. 1082 et suiv. c. nap., les enfants à naitre seront substitués directement à leur père, pourvu cependant qu'il n'apparaisse pas, d'après les circonstances, que la volonté du disposant avait été de faire une substitution fidéicommissaire. On comprend, en effet, qu'il y a ici une question d'intention dont la solution pourrait être différente suivant les circonstances, et qui serait souverainement appréciée par les juges du fond. ainsi qu'il a été décidé que les juges peuvent, sans violer aucune loi, en se fondant sur la volonté du testateur, voir une substitution fidéicommissaire dans la clause d'un contrat de mariage, antérieur à l'ordonnance de 1747, ainsi conçue : Je donne à un tel ou à un ou plusieurs enfants qui seraient procréés du présent mariage, au choix du donateur: « Considérant, porte l'arrêt, que la donation dont il s'agit était une donation entre-vifs, faite au futur époux ou à ses enfants à naître du présent mariage; que l'étendue d'une telle libéralité et la question de savoir si elle renfermait ou non une substitution fideicommissaire dépendaient de la manière d'entendre la volonté du donateur, d'après les termes dans lesquels elle était exprimée, et auxquels les parties donnaient deux sens opposés; que l'interprétation de ces termes et la déclaration de cette volonté étaient abandonnées aux lumières et

C'est

Mais il ne faut pas confondre avec l'espèce qui précède celles que prévoient MM. Rolland de Villargues, no 159, et Merlin (Quest. de dr., vo Subst. fidéicom.), d'une donation faite au futur époux, par contrat de mariage, simplement en faveur de ce mariage et des enfants qui en proviendront. Tous deux se réfèrent à l'opinion de Serres, Institut. au dr. franç., liv. 2, tit. 7, § 2, « qui, d'ailleurs, disent-ils, ne fait que reproduire la doctrine la plus constante et la mieux établie. » Serres s'exprime ainsi : « Dans ce dernier cas, les enfants n'ont aucun droit aux biens donnés ; ils ne sont pas regardés comme appelés de leur chef à la donation en degré même subordonné, et ne sont considérés tout au plus que comme la cause impulsive, et non l'objet final de la donation. >>

2o La clause dont il s'agit est-elle dans une donation ordinaire entre-vifs? Elle n'implique pas fidéicommis. La donations aux enfants à naître est nulle en elle-même, conformément à l'art. 906 c. nap. Or il faut deux dispositions obligatoires pour que de leur concours résulte une substitution fidéicommissaire. « L'énonciation aux enfants à naître, dit M. Toullier, t. 5, no 820, ne vicierait pas la donation; mais elle ne conférerait aucun droit aux enfants après leur naissance. Cette énonciation est même sous-entendue dans l'acte comme dans tous les contrats, où l'on est censé stipuler pour soi et pour ses héritiers. M. Rolland, no 158, reproduit, en l'approuvant, cette doctrine de M. Toullier, qu'a consacrée la cour suprême (Req. 7 déc. 1826, aff. Pinatel, V. infrà). Telle est aussi l'opinion de MM. Merlin, Quest. de dr., vo Subst. fidéic., § 3; Duranton, t. 8, no 53; Troplong, no 113.-Avant la prohibition générale des substitutions, on ne doutait pas que la clause en question n'entraînât une substitution fidéicommissaire (Fur gole, sur l'ord. de 1747, tit. 1, art. 19; Merlin, Quest. de dr., vo Substit. fidéicomm., § 3). «Car, dit Thévenot, le père étant saisi par la donation, et les enfants ne pouvant pas l'être, puisqu'ils n'existent pas, il en résulte nécessairement l'ordre successif. » C'était alors une conséquence de la règle que le donateur est censé n'avoir rien écrit d'inutile: aujourd'hui une autre règle non moins générale et plus impérieuse demande que le donateur ne soit pas censé avoir rien écrit de contraire à la loi, et qui vicie entièrement ses volontés.

3o La clause est-elle dans un testament?-« Les enfants qui se trouvent nés lors du décès du testateur, qui est le moment où le legs prend force, viendront au legs concurremment avec leur père, n'y ayant rien qui nécessite à leur égard l'ordre successif. » Cette opinion de Thévenot, no 208, est enseignée par M. Rolland, n° 160. Mais Thévenot ajoute : « Il y aura seulement fidéicommis au profit des enfants qui naîtront après le décès du testateur, attendu qu'ils n'ont pu concourir au moment où le legs a pris force, et que néanmoins ils sont dans la vocation. » M. Rolland, loc. cit., réfute avec raison ce système sous l'empire de notre nouvelle législation. D'abord « ne suffit-il pas que, selon le premier cas prévu, il puisse naître des enfants avant le décès du testateur, pour que la substitution, si l'on veut qu'il y en ait une, vaille comme vulgaire?» Ensuite, la substitution fidéicommissaire suppose le concours de deux dispositions également obligatoires or celle qui appelle les enfants à naître est nulle pour tous ceux nés ou conçus postérieurement au décès du testateur. La nullité de l'art. 900 c. nap. s'étend, hors les cas formellement exceptés, à toute espèce d'actes contenant libéralité au profit d'enfants non conçus à l'époque où l'acte doit produire son effet. V. dans le même sens M. Troplong, no 113.

[ocr errors]

103. «J'institue un tel ou ses enfants à naltre. » — Il n'y a pas de substitution prohibée. Ces mots n'indiquent pas nécessairement l'ordre successif. Le testateur a peut-être voulu appeler les enfants qui seraient nés avant son décès, dans le cas où le père ne pourrait alors recueillir les biens. Les conditions s'accomplissent valablement du vivant du testateur jusqu'au jour où le testament doit produire son effet (L. 2, ff., De condit. et dem.). -Nous raisonnons ici dans l'hypothèse d'une institution testamentaire. Les enfants à naître, institués contractuellement, sont censés, d'après les art. 1082 et suiv., c. nap. vulgairement substitués à leur père; et hors le cas prévu par ces articles, on sait que la donation entre-vifs ne saurait profiter à ceux qui ne sont pas

encore conçus au temps de sa confection (c. nap. 900). Si donc pareille donation était faite dans cette forme, le père seul se trouverait donataire, la clause qui appelle les enfants à naître devenant nulle, et l'incapacité des uns ne devant pas rejaillir sur l'autre. - Il a été décidé, toutefois, qu'une donation entre-vifs conçue ainsi : « Je donne à mon neveu ou à ses enfants à naître,» a pu être interprétée en ce sens qu eile renferme une substitution fidéicommissaire et non une substitution vulgaire (Req. 27 mess. an 11, M. Bailly, rap., aff. Jouve).-D'où la conséquence qu'une telle donation est nulle, non pas seulement au profit des enfants à naître, mais même au profit du père.

104. «J'institue un tel, et après lui ses enfants. » — Il n'y a là encore qu'une substitution vulgaire. Le testateur ne dit point positivement que les enfants ne profiteront qu'après que le père aura recueilli. S'il meurt avant le testateur, les enfants ne viendront pas moins après leur père, par la voie de la substitution directe. On peut donc faire valoir la disposition en la limitant au cas où le père serait mort sans avoir recueilli. C'est dans ce sens qu'a jugé la cour de Metz, et c'est par un motif étranger à cette partie de sa décision que l'arrêt a été cassé. La même opinion est exprimée par MM. Rolland de Villargues, no 161, et Troplong, no 114. - Sous la législation qui autorisait les substitutions fidéicommissaires, les anciens auteurs voyaient alors un fideicommis, croyant sans doute donner plein effet à la volonté du disposant (Thévenot, no 203; Ricard, ch. 8, no 545; Merlin, Rép., yo Substit. fidéic., sect. 8, no 3). Mais admettre encore une telle interprétation, ce serait supposer, dans le doute, la volonté de faire une disposition nulle: supposition condamnée par les principes.

105. Il a été décidé: 1o que le legs fait avec cette clause : « Si le légataire vient à mourir sans enfants, le legs passera à telle autre personne,» ne renferme point une substitution probibée (Paris, 14 avril 1835, aff. Charrin C. Thévenin);-2 Que la disposition testamentaire portant : « Si l'un de mes légataires venait à décéder sans enfants, sa part accroîtra aux survivants; ...et dans le cas où l'un de mesdits légataires décéderait avant moi, laissant un ou plusieurs enfants, j'entends qu'ils recueillent

(1) Espèce:-(Vouzeau C. Golbery.) M. de Lombillon, conseiller à la cour de Nancy, est décédé après avoir fait un testament olographe par lequel il a légué le domaine de Fanoncourt à Joseph-Léopold de Muller, à charge de porter son nom de famille, de conserver ce domaine en entier, et de le transmettre en même état à son fils par ordre de primogéniture. Il a ajouté qu'il en ferait de même à l'égard de ses filles, à défaut d'enfants måles, et prévoyant le cas où ledit Léopold de Muller viendrait à décéder sans enfants, M. de Lombillon a déclaré qu'il entendait que les dispositions présentées en sa faveur seraient applicables à son frère, et à défaut à sa sœur, de façon que le propriétaire de Fanoncourt fut toujours tenu de porter son nom et de conserver le bien dans son entier. M. de Lombillon est mort le 21 avr. 1843 et M. Léopold de Muller est mort un jour avant lui, laissant une sœur, mademoiselle Clotilde de Muller, qui a déclaré vouloir profiter du testament. M. Vouzeau, l'un des héritiers de M. de Lombillon, a attaqué ce testament comme renfermant une substitution fideicommissaire. Il a succombé dans ses prétentions devant le tribunal de première instance de Nancy. - Appel.

Arrêt.

-

LA COUR; Attendu que les art. 1 et 3 du testament attaqué sont ainsi conçus: - « Art. 1. Je déclare donner et léguer...... à M. Joseph Léopold de Muller..... le domaine de Fanoncourt....., à charge..... de porter mon nom de famille, de conserver ce domaine dans son entier, sans pouvoir faire vente ni distraction d'aucune de ses parties et à charge aussi de le transmettre, en même état, à son fils par ordre de primogéniture. Il en sera de même...... à l'égard de ses filles, à défaut d'enfants mâles, en réclamant à ce sujet la plus grande extension que permettent les lois. Art. 3. Dans le cas où ledit Léopold de Muller viendrait à décéder sans enfants, j'entends que les dispositions prescrites par l'art. 1..... seront applicables à son frère s'il en a, et à son défaut à sa sœur, de façon que le propriétaire de Fanoncourt soit tenu de porter mon nom et de conserver le bien dans son entier autant que la loi n'y mettra pas d'obstacle positif, car telle est la condition sine quâ non de la donaon sous forme de volontés dernières; » - Que Léopold de Muller, qui était âgé de sept ans et huit mois au 14 oct. 1852, date du testament, est mort le 11 avr. 1843, un jour par conséquent avant le testateur qui est décédé lui-même le 12 avril; —Que Léopold n'a laissé qu'une sœur. la demoiselle Clotilde de Muller, qui demande la délivrance du legs en vertu de l'art. 3 précité; Que pour savoir si l'exception qu'on oppose à sa demande, la nullité du legs à titre de substitution fideicommissaire, est fondée, on n'a point à s'occuper d'abord des art. 2 et 4 du testa

dans ma succession la part de leur auteur, comme s'il m'eût survécu,» renferme, même dans sa première partie, une substitution vulgaire, quoique la condition du prédécès avant le testateur ne soit énoncée que dans la seconde : le testateur, en appelant les légataires survivants à prendre la place des prédécédés par droit d'accroissement, a suffisamment exprimé qu'il n'entendait pas plus créer d'ordre successif dans la première partie de sa disposition que dans la seconde (Req. 26 mars 1851, aff. Taveau, D. P. 51. 1. 252); -3° Que la clause par laquelle un testateur, après avoir institué un légataire universel, ajoute qu'au cas où ce légataire décéderait sans enfants avant sa mère celle-ci recueillera la succession, doit être entendue dans le sens d'une substitution vulgaire, supposant que la mère ne doit être appelée à recueillir la succession qu'au cas où le légataire et ses enfants auraient prédécédé le testateur, et non dans le sens d'une substitution fideicommissaire, qui imposerait au légataire recueillant la succession la charge de la conserver pour la rendre à sa mère (Paris, 17 déc. 1856, aff. Tamisier C. Tamisier); — 4o Que l'on doit considérer comme substitution vulgaire, et conséquemment non prohibée, la clause ainsi conçue : « Je lègue tout mon mobilier à Joseph O... et aux époux M...; mais, le cas arrivant où Joseph O... vienne à décéder avant les époux M..., je veux que ceux-ci profitent de mon entière disposition; il en sera de même dans le cas où les époux M... prédécéderaient à Joseph O... (Toulouse, 4 juill. 1840, aff. Beux, V. no 158-4o);—5o Que la disposition testamentaire ainsi conçue: « Je lègue à Léopold de M...... le domaine de F...., à charge de conserver ce domaine et de le transmettre à son fils par ordre de primogéniture....; dans le cas où ledit Léopold de M.... viendrait à décéder sans enfants, j'entends que la disposition ci-dessus soit applicable à son frère ou à sa sœur, s'il en a...., » constitue, au profit de ce dernier ou de cette dernière, une substitution compendieuse, non prohibée, en ce que l'institué et ses enfants, au décès desquels elle est subordonnée, peuvent mourir avant comme après le testateur (Nancy, 4 juill. 1844) (1).

106. Il n'y a pas substitution prohibée dans une disposition

ment; Que la disposition de l'art. 2 qui porte: « Je donne au même Léopold de Muller la nue propriété de ma maison...... à charge de conserver dans sa famille sur une seule tête, » fût elle une disposition nulle comme substitution fideicommissaire, avec faculté d'élection, ne concernant que Leopold de Muller, n'ayant trait qu'à un immeuble différent de celui en litige, elle reste complètement étrangère à la question du procès;

Que, quant à la disposition de l'article 4 et dernier : « Je nomme M. de Muller, père du legataire, ou à son défaut le tuteur de l'enfant, mon exécuteur testamentaire, » vainement on voudrait argumenter de ces mots pere du legataire, dans ce sens que le testateur, n'ayant point ajouté ou de la legature, n'a entendu avoir qu'un seul et unique héritier, Leopold de Muller, qui, à défaut de fils ou de fille, transmettrait le bien légué à son frère ou à sa sœur, après l'avoir recueilli lui-même; -Que cette expression générale père du lég taire s'applique naturellement et nécessairement à l'un ou l'autre des frères, comme à la sœur elle-même, si c'est la sœur qui survit seule au testateur, ou qui seule est apte à réclamer le bénéfice du legs; — Qu'elle serait tout aussi fondée elle-même à opposer ces expressions générales, le père du légataire, au lieu des mots le père de Léopold, qui conviendraient mieux au système de l'appelant, quand ceux du testament n'ont rien au contraire que de parfaitement en rapport avec une simple substitution vulgaire, placés qu'ils sont immédiatement après la disposition qui, à défaut de Leopold, institue son frère d'abord, s'il a un frère, puis seulement sa sœur à défaut de frère; - Qu'au surplus l'art. 3 lui-même fournit un exemple frappant de la généralité du sens qu'on doit attribuer à ces mots le pere du lėgataire, quand après avoir dit : « J'entends que les dispositions de l'art. 1 soient applicables à son frère et à défaut de frère à sa sœur, » il ajoute aussitôt : « de façon que le propriétaire de Fanoncourt soit tenu de porter mon nom; - Que toutes ces objections d'ailleurs, fussent-elles vraies, n'auraient aucune portée dans la cause; qu'il importerait peu en effet que dans les dispositions des art. 1, 2 et 4 de son testament, le sieur de Lombillon eût plus ou moins manifeste la prevision que Léopol de Muller lui survivrait, du moment que cette prévision ne se rencontrerait pas dans l'art. 3, le seul qui donne lieu à la difficulté actuelle ;

Qu'il faut donc s'occuper spécialement de cet article;-Que d'abord, tous les efforts qu'on a faits dans l'intérêt de la défense, pour le rattacher invinciblement à l'art. 1, sous la pensée d'une substitution fideicommissaire, parce qu'il commencerait ar ces mots dans ledit cas, dispa

testamentaire ainsi conçue: « Je lègue à Pierre telle portion de ma fortune, réversible sur la tête de sa femme et sur celle de ses enfants >> - << Considérant que le mot réversible, employé par la testatrice dans cette disposition au profit de Perreau, paraît avoir eu pour objet d'exprimer l'intention et la volonté que le legs à lui fait passât à la femme dudit Perreau, si ce dernier était décédé avant la testatrice, et encore que le legs passât aux enfants les plus malheureux de Perreau et sa femme, si ces derniers venaient à décéder avant l'ouverture de la succession de la testatrice; que cette disposition ne contient pas l'obligation de conserver et de rendre; que, dès lors, elle n'entraîne pas nécessairement l'idée d'une substitution fidéicommissaire prohibée par le code Naporaissent devant la production faite à la dernière audience de la minute même du testament attaqué, où l'on voit que l'art. 3 a été rectifié par la main du testateur, de manière à ce qu'on doit lire uniquement, dans le cas où ledit Léopold, etc., etc.; Que quel que soit au surplus celui des deux textes auquel on aurait voulu donner la préférence, le sens de l'un ne saurait differer du sens de l'autre; qu'en effet, le cas dont parle l'art. 3, le cas qu'il va exprimer, qui n'est pas exprimé encore, ne saurait être cherché que dans les mots qui vont suivre, et non partout aillears, dans les articles qui précèdent; qu'ainsi la précaution que le testateur a prise de faire cette rectification était même inutile;

Quant à la seule question sérieuse de la cause, celle de la substitution et de son espèce dans l'art. 5: Attendu que la généralité des expressions de cet article, par cela même qu'elles ne précisent pas l'époque du décès sans enfants de Léopold Muller, qu'elles ne disent pas si c'est avant ou après le testateur, loin d'exclure le premier cas qui donne lieu seulement à la substitution vulgaire autorisée, le comprennent et l'expriment nécessairement; Que cela suffit à la décision de la cause; qu'ici la doctrine des auteurs, les monuments de la jurisprudence, les principes incontestables du droit, tout est d'accord pour valider la disposition, suivat ia maxime plus valeat quam perrat; - Que, du moment que la substitution vulgaire se trouve établie dans les dispositions compendieuses de l'art. 3 et que c'est le cas de la substitution vulgaire qui se présente, le bénéfice de la substitution vulgaire que l'on réclame, il n'y a pas à hésiter sur le mérite de la demande;-Que, dans l'impossibilité de contester la vérité des principes, les plus grands efforts de la défense ont eu pour but de restreindre les termes de l'art. 3, de le réduire, à force d'interprétations, à l'intelligence de la substitution fideicommissaire seule, de telle sorte qu'ils exclueraient la substitution vulgaire, et ne diraient plus ce qu'ils disent réellement; · Que cette prétendue restriction que repoussent de la manière la plus formelle les termes de l'art. 3 ne saurait s'offrir à la pensée qu'à l'aide de suppositions que la vérité et la raison n'acceptent point; - Qu'on ne peut admettre, en effet, que pour le cas où Léopold serait décédé avant le testateur, le testateur aurait voulu mourir intestat, en refusant au frère ou à la sœur tout témoignage de bienfaisance et de souvenir, ce qui est complètement démenti par les premières lignes du testament lui-même; Qu'on ne peut admettre non plus que le sieur de Lombillon n'ait prévu ni dû prévoir le cas de la substitution vulgaire, c'est-à-dire la possibilité du décès sans enfants de Léopold avant lui, soit que Leopold mourût en bas âge, soit qu'il mourût assez âgé pour pouvoir être époux et père; Que toutes ces prévisions, dans les faits de la cause, n'avaient rien au contraire que de très-naturel, quand il s'agissait d'un acte tel qu'un testament, où devant la pensée de la mort, on sent la nécessité de tout prévoir; Que, d'un côté, personne n'ignore que la vie est moins assurée dans l'enfance que dans la virilité même, et qu'en mettant à part la circonstance du cholera qu'il rappelle, et qui sévissait alors indistinctement, le testateur mieux que personne le savait, lui qui avait vu mourir à la fleur de l'âge ses deux enfants;

Que, d'un autre côté, âgé de soixante-quatre ans, mais d'une constitution robuste, le sieur de Lombillon pouvait prévoir encore pour lui-même vingt ans d'existence au moins; qu'alors Leopold de Muller aurait eu près de vingt-huit ans, ce qui sullit et au delà pour que les expressions de l'art. 5, viendrait à décéder sans enfants, s'associent parfaitement à la pensée de la substitution vulgaire ; Qu'ainsi dans les faits de la cause, dans ses circonstances les plus intimes, tout s'accorde avec les expressions dont le testateur s'est servi dans l'art. 3, pour établir jusqu'à l'évidence la réalité d'une substitution vulgaire ;

Qu'enfin, et dans tous les cas, l'exception de l'appelant ne serait fondée qu'autant que la prétendue substitution fideicommissaire, qu'il s'efforce de trouver dans les dispositions du testament, serait accompagnée de l'obligation formelle de conserver et de rendre; Que cette obligation n'est point imposé par le testateur à Léopold de Muller au profit de son frère ou de sa sœur; - Qu'à défaut de cette obligation formelle dans les termes de l'acte, il faudrait au moins, pour établir la nullité dont on excipe, suivant même la jurisprudence la plus sévère, que l'acte en offrit l'équivalent, c'est-à-dire que ses dispositions impliquassent d'une manière positive et nécessaire l'idée que la propriété léguée reposerait un instant au moins (fractus temporis) sur la tête de l'institué; Qu'ainsi qu'on

léon, et qu'elle peut être au contraire considérée comme une substitution vulgaire que la loi autorise » (Paris, 4 déc. 1827, MM. Dehaussy, pr., aff. Perreau C. hér. Billouard). — Mais il y a substitution fidéicommissaire prohibée, et non simple substi→ tution compendieuse (susceptible de se résoudre en vulgaire), dans le legs portant qu'en cas de décès de la légataire avant son mari, le legs retournera à ses enfants, à compter de ce décès. La substitution devrait être annulée comme fideicommissaire, encore que, par le fait, la femme instituée et son mari fussent morts avant le testateur et que les enfants se trouvassent ainsi appelés à recueillir les biens sans intermédiaire (Paris, 11 mars 1811, et sur pourvoi Req. 15 janv. 1812) (1).

vient de le voir, rien de semblable ne se rencontre dans les dispositions du testament;

Que, loin de là, le silence absolu du testateur sur cette obligation, quand, au lieu et place de Léopold, il institue son frère ou sa sœur, est d'autant plus remarquable que cette obligation de conserver et de rendre, le testateur (suivant que la loi du 17 mai 1826 l'autorisait à le faire) a pris soin de l'imposer formellement à Léopold de Muller, au profit de ses enfants, puis de même, dans l'intérêt de leurs enfants, a son frère ou à sa sœur; - Qu'ainsi, sous aucun rapport, les dispositions du testament attaqué n'offrent les caractères de la substitution fidéicommissaire prohibée, et qu'en repoussant l'exception opposée à la demande, les premiers juges ont fait de ce testament une juste appréciation; qu'il n'y a donc lieu de faire droit à l'appel; Confirme. Du 4 juill. 1844.-C. de Nancy, ch. civ.-MM. Mourot, pr.-Garnier, av. gén., c. conf.-Laflize et Volland, av.

(1) Espèce: - (Dupré C. Cottard.) Le 15 oct. 1806, Louis Dupré institue pour sa legataire universelle Marie Douet, femme Cottard; il a fait les dispositions suivantes : « 1o Dans le cas où Marie Douet viendrait à décéder avant son mari, je veux que le legs universel retourne et appartienne à toujours à ses quatre enfants, que j'institue, le cas arrivant, mes légataires universels de tous mes biens, chacun pour un quart, pour, par eux, en jouir en toute propriété, faire et disposer comme bon leur semblera, et comme de chose à eux appartenant à compter du décès de Marie Douet.-2o Dans le cas encore où un, ou deux, ou trois des enfants viendraient à décéder avant ou après leur mère, je veux que la totalité de mes biens appartienne en toute propriété, à perpétuité, à celui ou à ceux des enfants qui existera ou existeront au décès de Marie Douet, l'instituant ou les instituant mes légataires universels de tous mes biens, pour en jouir en toute propriété, à perpétuité, leurs hoirs ou ayants cause. » Le testateur est décédé le 8 avril 1810.- La dame Cottard, décédée en mars précédent, avait survécu à son mari. - Les héritiers naturels de Louis Dupré ont demandé la nullité du testament, comme renfermant une substitution prohibée.

11 mars 1811, arrêt de la cour de Paris, ainsi conçu : « Attendu que, dans aucune des dispositions du testament et codicille de Louis Dupré, le testateur n'a exprimé de volonté pour le cas où Marie Douet, femme Cottard, instituée légataire universelle, viendrait à décéder avant d'avoir recueilli le legs universel; - Attendu que la première des dispositions de ce testateur, qui appelle les enfants Cottard, ne prévoit que le cas où leur mère, legataire universelle, viendrait à décéder avant son mari, le testateur voulant qu'alors le legs universel retourne à ses quatre enfants; disposition qui établit un veritable fideicommis, le legs ne pouvant retourner aux enfants qu'après avoir été recueilli par leur mère;-Attendu que la disposition subséquente portant: Dans le cas encore où un, ou deux, ou trois des enfants de Marie Douet viendraient à décéder avant ou après leur mère, je veux que la totalité de mes biens meubles et immeubles appartienne en toute propriété, perpétuité, à celui ou à ceux des enfants qui existera ou existeront au décès de ladite Marie Douet, leur mère, se rattache nécessairement aux précédentes dispositions, et suppose toujours que Mario Douet aura recueilli le legs universel, et, par conséquent, aura survécu au testateur; Attendu que, suivant l'ancien droit, qui permettait les substitutions, il y avait fideicommis universel, soit que le testateur eût dit: Je charge mon héritier de remettre ma succession, ou qu'il eût dit : Je veux qu'après ma mort, mon hérédité appartienne a tel autre ; Et attendu que, suivant les principes de ce droit fixés par l'art. 26, tit. 1, de l'ord. de 1747, il y a caducité de la substitution fidéicommissaire ;Attendu, enfin, que suivant l'art. 896 c. civ., les substitutions sont prohibées et ne peuvent avoir d'effet direct ni indirect; - Emendant, declare caduques et de nul effet les dispositions universelles contenues dans le testament de Louis Dupré, etc. » — - Pourvoi. · Arrêt. LA COUR; Attendu que l'arrêt dénoncé, analysant les différentes dispositions énoncées dans le testament de Louis Dupré, a fait une juste interprétation de ce testament, en concluant qu'il en résultait une substitution fideicommissaire, et que dès lors le testament se trouvait annule dans sa totalité, même quant aux institutions du premier degré, d'après la disposition très-précise de l'art. 896 c. civ.; — Rejette. Du 15 janv. 1812.-C. C. sect. req.-MM. Henrion, pr.-Genevois, r.

[ocr errors]

« VorigeDoorgaan »