Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

soin de la circulation des propriétés; c'est la transmission plus fréquente et plus facile de la qualité de propriétaire qui en favo

possession pour y consolider la propriété, et que cette loi, qui ne dut son existence qu'à des considérations politiques, n'a rien de commun avec celle du 17 nivôse; qu'enfin, et s'il y avait ici quel-rise l'essor, en se prêtant à tous les calculs, à toutes les combiqu'un de favorable sous les rapports de la nature, ce seraient les parents expropriés du substituant, et non ceux des grevés ou substitués; mais que, s'agissant, à l'égard des premiers, de dispositions consommées avant le 14 juill. 1789, il faut respecter cette limite et s'en tenir à la stricte observation des lois respectivement rendues sur cette double matière. >>

En déclarant nulles les substitutions non ouvertes lors de sa publication, le décret des 25 oct.-14 nov. 1792 consolidait la propriété entre les mains des grevés. Des réclamations furent adressées sur ce point à la convention; on prétendait que l'objet devait être remis aux héritiers naturels dépouillés, au lieu d'être laissé aux grevés. La convention repoussa cette prétention (décr. 9 fruct. an 2, 21o); elle fut d'avis « qu'un double inconvénient existerait dans l'interversion proposée le premier, d'ôter aux grevés une propriété qui, dans leurs mains, a été consolidée à l'usufruit par une loi solennelle, et dont ils ont pu disposer sous la foi même de cette loi; le second, de rappeler indéfiniment à l'exercice de droits perdus depuis longtemps pour les héritiers naturels; qu'en cet état l'ordre social, bien supérieur à l'intérêt de quelques particuliers, sollicite le maintien des règles rappelées en la cinquante-deuxième réponse inscrite au décret du 22 ventôse. »

16. Un arrêt a décidé que, si depuis la loi de 1792, abolitive des substitutions non encore ouvertes, il a été renoncé par le grevé, dans un traité à forfait, au bénéfice de cette loi, en faveur du substitué, une telle renonciation est valable et ne saurait être annulée comme contraire à l'ordre public, « attendu que cette loi, en prohibant les substitutions pour l'avenir, et en abolissant toutes celles qui n'étaient pas encore ouvertes à l'époque de sa publication, n'a point interdit les conventions par lesquelles des parties ont transigé sur l'application de la loi et sur les effets immédiats de substitutions antérieurement faites; que les parties sont toujours libres de renoncer aux droits qui pourraient résulter pour elles de l'application rigoureuse de la loi » (Req. 4 janv. 1851, MM. Borel, pr., de Maleville, rap., aff. Pérille C. Lecarruyer).

17. Le code Napoléon, fidèle à l'esprit d'égalité qui est devenu l'âme des institutions nouvelles, a consacré de nouveau l'abrogation prononcée par le décret des 25 oct.-14 nov. 1792. L'art. 896 porte: « Les substitutions sont prohibées. » Mais, à la différence du décret de 1792, le code Napoléon, au lieu de laisser au grevé la propriété, devenue incommutable, des biens qui faisaient l'objet de la substitution, annule la libéralité, non pas seulement à l'égard du substitué, mais même à l'égard de l'héritier institué, du donataire ou du légataire. Le législateur a pensé avec raison que le testateur pouvait fort bien n'avoir disposé en faveur du grevé qu'à raison de la charge qu'il lui imposait, et que, dans l'incertitude où l'on se trouvait à cet égard, le plus sûr était d'annuler la disposition tout entière pour ne pas courir le risque de s'écarter, en la divisant, de l'intention qui l'avait dictée.

C'est ici le lieu de rappeler les motifs invoqués de tout temps pour la prohibition générale des substitutions; motifs qui, on le pense bien, auront plus ou moins de gravité selon l'étendue du nombre des degrés, la qualité des personnes déclarées capables ou de substituer ou de profiter de la disposition, et la quotité disponible. On a dit, en résumé : Les substitutions sont contraires à la prospérité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce; à l'ordre de succéder; à une sage organisation des familles; à l'ordre politique et constitutionnel. L'agriculture se détériore entre les mains des grevés; c'est l'intérêt, c'est le sentiment d'une pleine propriété qui fait qu'on se résout à tous les frais de défrichement, aux grandes exploitations agricoles; qui provoque, enfin, tous les genres d'amélioration. Un intérêt contraire détourne chaque grevé de ces spéculations utiles à la société : « Ses efforts tendent à multiplier et à anticiper les produits qu'il pourra retirer des biens substitués, au préjudice de ceux qui seront appelés après lui, et qui chercheront à leur tour une indemnité dans de nouvelles dégradations. » (M. Bigot-Préameneu, Exp. des mot.; V. Disp. entre-vifs et test., p. 52, note, no 9).-L'industrie a be

[ocr errors]

naisons, à toutes les entreprises individuelles, en un mot à tous les moyens de perfectionnement. Les substitutions retirent une grande masse de propriétés de ce mouvement des transactions, si propre d'ailleurs à enrichir le fisc. Le commerce a pour première condition de sa prospérité le crédit public, la sécurité générale, outre la facilité des échanges et des mutations, qui, comme nous venons de le voir, demeurent entravées. Or les substitutions donnent au grevé des apparences de fortune, qui séduisent ses créanciers et les rendent victimes de leur confiance. De grands revenus annoncent ou laissent présumer de grandes richesses. C'est un piége tendu à la bonne foi. « Dans les familles auxquelles les substitutions conservaient les plus grandes masses de fortune, dit M. Bigot-Préameneu, ibid., chaque génération était le plus souvent marquée par une honteuse faillite. »> A une époque où les spéculations commerciales et industrielles étaient moins multipliées, on conçoit que le régime des substitutions eût plus de faveur. L'avantage de conserver les biens dans les familles prévalait contre de moins graves inconvénients. De là aussi cet ancien système de législation qui, à la même époque, ne permettait l'aliénation des propres qu'avec le consentement des héritiers appelés par la loi, ou pour nécessité reconnue, ou à condition de remploi, affectait les propres dans les lignes par la règle paterna paternis, materna maternis, établissait les réserves coutumières, le retrait lignager, etc., « institutions qui toutes, selon la remarque de Montesquieu, avaient pour but la conservation des mêmes biens dans les familles » (Espr. des lois, liv. 5, chap. 9). Mais les ressources territoriales ne suffisant plus, de nouveaux besoins s'étant créés, développés, diversifiés, il fallut, pour seconder les progrès de l'industrie, rendre une plus grande partie de biens à la liberté du commerce. Alors tombèrent les systèmes que nous indiquions tout à l'heure. Les substitutions, produisant le même résultat, appelaient de semblables modifications. L'ordre de succéder est interverti par les substitutions, et la société perd ainsi tous les avantages que se proposait la sagesse, la prévoyance du législateur, en déterminant les règles de la transmission successorale. « Il s'est formé par là, disait d'Aguesseau dans le préambule de l'ord. de 1747, comme un nouveau genre de succession, où la volonté de l'homme, prenant la place de la loi, donnait lieu d'établir un nouvel ordre de jurisprudence. » Les substitutions sont donc plus qu'un simple transport de propriété; « c'est faire un acte de législation, plutôt qu'exercer un droit privé; c'était, dans sa plus grande latitude, l'exercice de ce pouvoir indéfini, que le chef de famille avait chez les Romains, non-seulement sur des biens personnels, mais encore sur la famille entière pouvoir qui était une des bases du système du gouvernement, et que ne comporte pas notre législation» (M. Bigot-Préameneu, loc. cit.). · L'organisation des familles en est troublée de plusieurs manières. Les substitutions sont un principal instrument de l'inégalité des partages: c'est une branche qu'on préfère à une autre; c'est un seul qui, dans chaque branche, écarte tous ses proches. Les parents sacrifiés ne pardonnent pas si facilement un éclat, une opulence, qui a pour cause leur ruine, leur misère, l'attribution exclusive d'un patrimoine que la nature voulait commun. De là un germe, toujours fécond, de discorde et de procès. On les voyait autrefois élever mille contestations qui se renouvelaient à chaque ouverture du fidéicommis, « en telle sorte (dit le préambule de l'ordonnance déjà cité) que, par un événement contraire aux vues de l'auteur de la substitution, il est arrivé que ce qu'il avait ordonné pour l'avantage de sa famille en a causé la ruine. »>

[ocr errors]

18. Les substitutions ne sont pas non plus sans influence sur l'ordre politique et constitutionnel. En effet, si la propriété foncière est à considérer comme une garantie dans la distribution des emplois, il existera, comme le remarquait l'orateur de la section au conseil d'Etat (séance 14 pluv. an 11), un plus grand nombre d'individus avec une fortune donnant une garantie suffisante, quand les patrimoines seront répartis, que quand ils seront dans la main d'un seul dans chaque famille; » et le vœu de la loi, qui proclame l'égale admissibilité de tous les Français aux emplois publics, sera plus facilement accompli.

[blocks in formation]

vis (Turin, 5sect., 13 fév. 1810, aff. Ponzio);ans la substitution pupillaire par laquelle le us ses enfants et les a substitués entre eux est réglée par la loi du temps de la mort que la seconde disposition, ou la substitu

la loi du décès du pupille; que cette derrée nulle, en même temps que l'autre vau'une substitution pupillaire éteinte par

[graphic]

Golation des propriétés; c'est la transmission plus

pres de ce mouvement des transactions,

petersiennerent. Les substitutions retirent une

wes les entreprises individuelles, en un mot a tous

[ocr errors]

tise avant la promulgation du code Na"effet de la disposition de ce code qui 'incapacité de tester (Turin, 1er fév.

t. 896, posé la règle générale, qui tions, le législateur à senti le bexception. Il peut arriver, en effet, famille, au profit de l'un de ses e, un père, qui a lieu de crainon décès ne soient dissipés par la conservation dans l'intérêt fils. Un tel désir n'a rien que social. Aussi le législater moyens légaux de le rés

'onner à leurs enfants
harge de rendre les

tre. Mais, d'une
formant la que

on des pères
de la loi, r
'une cha

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Gavent inutile et toujours dangereux de remettre entre les mains des des mères des armes que les enfants puissent combattre et rendre impuisates. C'eût été une erreur de croire que l'enfant réduit à l'usufruit de sa portion héréditaire ne verrait lui-même que l'avantage de sa postérité, et qu'il ne se plaindrait pas d'une disposition qui lui laisserait la jouissance entière des revenus. Cette disposition officieuse pour les petits-enfants eût été contre le père ainsi grevé une véritable interdiction qui eût pu avoir sur son sort, pendant le reste de sa vie une influence funeste. Comment celui qui aurait été proclamé dissipateur par son père même pourrait-il se présenter pour des emplois publics? Comment obtiendrait-il la confiance dans tous les genres de professions?

3. N'était-il pas trop rigoureux de rendre perpétuels les effets d'une peine aussi grave quand la cause pouvait n'être que passagère? Il a donc été facile de prévoir que tous les enfants, ainsi condamnés par l'autorité des pères et mères, se pourvoiraient devant les tribunaux; et avec quel avantage n'y paraîtraient-ils pas? La dissipation se compose d'une suite de faits que la loi ne peut pas déterminer ce qui est dissipation dans une circonstance ne l'est pas dans une autre. Le premier juge, celui dont la voix serait si nécessaire à entendre pour connaître les motifs de sa décision, n'existerait plus. Serait-il possible d'imaginer une scène plus contraire aux bonnes mœurs que celle d'un aïeul dont la mémoire serait déchirée par son fils réduit à l'usufruit, en même temps que la conduite de ce fils serait devoilée par ses propres enfants? Cette famille ne deviendrait-elle pas le scandale et la honte de la société? Et à quelle époque pourrait-on espérer que le respect des enfants pour les pères s'y rétablirait? Il aurait donc bien mal rempli ses vues, le père de famille qui, en réduisant son fils à l'usufruit, n'aurait eu qu'une intention bienfaisante envers ses petits-enfants; et s'il eût prévu les consequences funestes que sa disposition pouvait avoir, n'eût-il pas dû s'en abstenir? - La loi qui eût admis cette disposition eût encore été vicieuse en ce que la réduction à l'usufruit pouvait s'appliquer à la portion héréditaire en entier. C'était porter atteinte au droit de legitime qui a été jusqu'ici regardée comme ne pouvant pas être réduite par les pères et mères eux-mêmes, si ce n'est dans le cas de l'exhérédation. Or la dissipation notoire n'a jamais été une cause d'exhérédation, mais seulement d'une interdiction susceptible d'être levée quand sa cause n'existait plus.

2. Cependant il fallait trouver un moyen de conserver à la puissance des pères et mères la force nécessaire, sans blesser la justice. On avait d'abord cru que l'on pourrait atteindre à ce bule d'une dissipation notoire au simple usufruit de sa on donnait aux père et mère le droit de réduire l'enfant qui se rendait coupable portion héréditaire, ce qui eût assuré la propriété aux descendants nés et à naître de cet enfant. On avait trouvé les traces de cette disposition officieuse dans les lois romaines; mais après un examen plus approfondi, on y a découvert la plupart des inconvénients de l'exhérédation. La plus grande puissance des pères et mères, c'est de la nature et non des lois qu'ils la tiendront. Les efforts des législateurs doivent tendre à seconder la nature et à maintenir le respect qu'elle a inspiré aux enfants: la loi qui donnerait au fils le droit d'attaquer la mémoire de son père, et de le présenter aux tribunaux comme coupable d'avoir violé ses devoirs par une proscription injuste et barbare, serait elle-même une sorte d'attentat à la puissance paternelle, elle tendrait à la dégrader dans l'opinion des enfants. Le premier principe dans cette partie de la législation est d'éviter, autant qu'il est possible, de faire intervenir les tribunaux entre les pères et mères et leurs enfants. Ifants; et ceux-ci seront chargés de la rendre à leurs enfants. Vous avez vu que la

4. Quoique la disposition officieuse, telle qu'on l'avait d'abord conçue, fût exposée à des inconvénients qui ont empêché de l'admettre, l'idée n'en était pas moins en elle-même juste et utile. L'erreur n'eût pas été moins grande si on ne l'eût pas conservée en la modifiant. Il fallait éviter, d'une part, que la disposition ne fût un germe de discorde et d'accusations respectives; et de l'autre, que la loi qui soustrait une certaine quotité de biens aux volontés du père ne fût violée. Ces conditions se trouvent remplies en donnant aux pères et mères la faculté d'assurer à leurs petits-enfants la portion de bien dont la loi leur laisse la libre disposition. Ils pourront l'assurer en la donnant à un ou à plusieurs de leurs en

ST ment qu'elles comportent en leur lieu, dans le cou cle.-V. infrà, sect. 3.

[ocr errors]

portion disponible laissée au père suffira pour atteindre au bu
ea égard à la fortune de chacun, assez considérable pour qu
les petits-enfants de la misère à laquelle l'inconduite où les
exposeraient. L'aïeul ne peut pas espérer de la loi une fa
celle dont il a besoin, en n'écoutant que des sentiments d'un
sa postérité; et d'ane autre part, la quotité réservée aux er
blic; sa volonté, quoique raisonnable. ne peut y déroger.
5. Lorsque la charge de rendre les biens est imposée, c
toute la postérité de l'enfant ainsi greve, sans aucune préf
ou du sexe, et non-seulement au profit des enfants nés lo
encore de tous ceux à naître. Ce moyen est préférable
officieuse; la réserve légale reste intacte; la volonté du pi
Viens dont il est absolument le maître de disposer: ell
promise; elle ne porte plus les caractères d'une pe
ation; elle pourra s'appliquer à l'enfant dissipate
des revers de fortune, ou qui par son état y ser
est possible que les pères et mères qui sont se
lisposer ainsi d'une partie de leur fortune,
ent la volonté de préférer à la fois l'enfan
5. Mais la loi les laisse maîtres de disp
ur plaft; et on a beaucoup moins à c
doivent passer de l'enfant grevé
tion, et au premier degré seulen
sprit de conservation de la fan
laissant que des frères ou
rrence de la portion disp
On voit que la facult
leurs enfants tout o
's-enfants, a si peu
même pas donn
successive de

ennes substit

os n'est p
x que l
d'ur

ues. C'est profiterait à tous les autres appelés du même degré, ou à leurs
onduite, représentants, quelle que fût l'époque où leur existence aurait
dissi- commencé.

dé-
Ainsi voici quel est l'état actuel de notre législation sur la ma-
sa tière qui nous occupe: maintien de la substitution vulgaire:
prohibition générale de la substitution fidéicommissaire; excep-
tion à cette prohibition pour les cas prévus par les art. 1048 et
suiv., c'est-à-dire pour les dispositions faites par les pères et
ères en faveur de leurs petits-enfants et des frères et sœurs en
eur de leurs neveux et nièces.

5. Droit comparé. - En Angleterre, les substitutions sont
par le statut de Westminster, appelé de donis (V. vo Pro-
On peut substituer tous les héritages corporels, et tous
es incorporels qui tiennent de la réalité, comme les
roits d'estovers, etc.; on peut substituer les offices
ont rapport aux biens-fonds, ou à quelque lieu
6. Mais on ne peut substituer des propriétés pu-
s, ni des offices relatifs seulement à ces pro-
u personnels, ni des annuités; on ne peut
été donnée à un homme et à ses héritiers
Une propriété en copyhold ne peut non
rtu du statut.

[graphic]

tranemies on plas

ions entre-vifs ou les

iens sans charge de restitution po

ever aucun doute sur l'ouverture des droits des appeles. poque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance du greve Jant s'il y avait un abandon en fraude des créanciers, il serait juste oits fussent conservés.

La faveur des mariages ne peut, dans ce cas, être un motif pour que les umes exercent des recours subsidiaires sur les biens ainsi donnés; elles n'en auront que pour leurs deniers dotaux et dans le cas seulement où cela aura été formellement exprimé dans la donation entre-vifs ou dans le testament.

12. La loi devait ensuite prévoir les difficultés qui pourraient s'élever sur l'exécution de ces actes. Il fallait éviter qu'à l'occasion d'une charge imposée à un père au profit de ses enfants, il pût s'élever entre eux des contestations. On reconnaîtra, dans toutes les parties du code civil, qu'on a pris tous les moyens de prévenir ce malheur.- Si le père ne remplit pas les obligations qu'entraîne la charge de restitution, il faut qu'il y ait entre eux une personne dont la conduite, tracée par la loi, ne puisse provoquer le ressentiment du père contre les enfants.-Cette tierce personne sera un tuteur nommé pour faire exécuter, après la mort du donateur ou du testateur, sa volonté.-Il vaudrait mieux, pour assurer l'exécution, que ce tuteur fût nommé par celui même qui fait la disposition: ce choix donnerait au tuteur ainsi nomme un titre de plus à la confiance et à la déférence de l'enfant grevé. Si cette nomination n'a pas été faite, ou si le tuteur nommé est décédé, la loi prend toutes les précautions pour qu'il ne puisse jamais arriver qu'il n'y ait pas de tuteur chargé de l'execution.-Le grevé sera tenu de provoquer cette nomination sous peine d'être déchu du bénéfice de la disposition; et s'il y manque, il y sera supplée, soit par les appelés, s'ils sont majeurs, soit par leurs tuteurs ou curateurs, s'ils sont mineurs ou interdits, soit par tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.

15. Des règles sont ensuite établies pour constater les biens, par la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription des actes contenant les dispositions, ou pour l'inscription sur les biens affectés au payement des sommes colloquées avec privilége.

Extrait du rapport fait au tribunat par le tribun Jaubert, sur le projet de loi relative aux donations entre-vifs et aux testaments (séance du 9 flors au 11).

14. Charge de rendre aux petits-enfants, etc.-Examinons d'abord la partie de la loi qui est destinée à donner une nouvelle force à la puissance paternelle.-La loi établit une réserve au profit des enfants, et le surplus des biens du père est libre dans ses mains.-La réserve ne peut être grevée d'aucune charge. Si le père a disposé en faveur de son fils, et qu'il lui ait imposé des charges et conditions, le fils peut, en optant pour la reserve légale, se soustraire à toutes ces charges et conditions. Mais aussi le père peut disposer de la quotité disponible en faveur de qui il lui plaît, même d'un étranger. Tel est le pouvoir que donne la loi.-Mais son vau, conforme à la nature, est que la substance du père ne passe pas à des étrangers.. -Le vœu de la loi, comme celui de la nature, est que les biens qu'un fils a reçus de son père lui servent aussi pour continuer la famille. Jos oil

15. Ne peut-il pas arriver cependant qu'un père ait de justes craintes que son fils ne dissipe les biens qu'il va lui transmettre? Ne peut-il pas arriver qu'un père ait eu de légitimes motifs de mécontentement?-La nouvelle législation n'a pas cra devoir laisser subsister l'exhérédation; la peine est détruite: fasse le ciel que l'idée

|

conditions étaient nécessaires pour la validité de cette disposition 1o le père instituait héritiers ou légataires ses petits-enfants; 20 il donnait des aliments à son fils; 3° il exprimait la cause de l'exhérédation, et il fallait que la dissipation du fils fût prouvée (L. 16, § 2, ff., De curat. furios.; V. deux arrêts du parlement de Paris, des 31 mai 1680 et 20 déc. 1776, rapportés par M. Merlin, Rép., vo Exhérédation, § 7; M. d'Aguesseau, plaid. 3 et 35). Le pouvoir d'exhéréder n'étant considéré que comme une prérogative de la puissance paternelle, la faculté que le code lui a substituée en diffère encore par son extension aux frères et sœurs. — D'après la loi du 9 fruct. an 2, art. 2, «toute exhérédation, qui tend nécessairement à donner à l'un ce dont on prive l'autre, a été implicitement abolie, avec tous ses effets, depuis le 14 juill. 1789. »

Extrait du code Napoléon, liv. 3, tit. 2 (13-23 flor. an 11).

CHAP. 6. Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs.

Art. 1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdites donataires. — V. Exposé des motifs et rapport, n° 1, 14, 20.

1049. Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. V. nos 7, 16.

1050. Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.-V. no 21.

1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé. — V. no 21.

1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.-V. no 9.

Le projet du code avait, en partie, rétabli l'exhérédation officieuse. Il permettait, sous le nom de disposition officieuse, l'attribution aux petits-enfants de la nue propriété, et au fils de l'usufruit, de toute la portion héréditaire. Les enfants ne pouvaient aliéner la nue propriété avant le décès de leur père usufruitier; et pour que la volonté de l'aïeul eût son effet, il fallait 1° qu'elle fût exprimée par testament; 2o que la dissipation du fils fût notoire, et alléguée expressément par le testateur comme la cause de sa disposition; 3° que le fils ne se fût pas amendé avant sa mort. On conçoit tous les inconvénients qui pouvaient résulter d'un pareil système, et qui s'étaient déjà manifestés au temps de l'exhérédation. La mémoire de l'aïeul est attaquée par le fils, réduit à l'usufruit, et la conduite du fils est dévoilée par ses propres enfants. Le fils, proclamé dissipateur par son père, n'a plus les fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition. 1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur. 1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'art. 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.

1065. Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.

1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.

1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes, et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.

1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeu

1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quel-bles, ou avec privilége sur des immeubles. que cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera, l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelės, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon. V. nos 10, 19.

1068. L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.

[blocks in formation]

1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. - V. nos 12, 18. 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au proût des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du commissaire du procureur impérial au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. V. nos 12, 18.

1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilege. _V. n 19.

1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, mème aux mineurs ou interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celles de la transcription.

1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.

1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'em

n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.

1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de resti-ploi des deniers, pour la transcription e l'inscription, et en général, s'il tution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. V. no 13. 1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai

1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.

mêmes droits à la considération et à la confiance publiques. C'est une sorte d'interdiction qui, revînt-il à une meilleure conduite, ne laissera pas moins à son nom une tache indélébile. La dissipation se compose d'une suite de faits, que la loi ne peut pas déterminer. Le père n'existera plus. pour exposer les motifs de sa décision; des procès scandaleux se renouvelleront à chaque instant dans les familles. La réduction à l'usufruit de toute la portion héréditaire porte d'ailleurs atteinte à la légitime, dont l'intégrité a été dans le vœu de tous les législateurs, comme une institution de droit public. Tels sont, en résumé, les motifs présentés au conseil d'Etat contre la disposition officieuse.

On a préféré laisser au père la faculté de donner la portion disponible, en chargeant le fils de la rendre à ses enfants. Par ce moyen, disait M. Bigot-Préameneu (Expos. des mot. au corps législ., V. page 7, note, no 5), « la réserve légale reste intacte; la volonté du père ne peut être contestée ni compromise; elle ne porte plus les caractères d'une peine contre le grevé; elle pourra s'appliquer à l'enfant dissipateur comme à celui qui déjà aura eu des revers de fortune, ou qui, par son état, y serait exposé. » Les contestations ne s'engageront plus directement entre les pères et mères et leurs enfants: un tuteur est nommé à la disposition.

[ocr errors]

24. L'exception dont nous venons de parler était la seule qui eût été faite par le code Napoléon à la prohibition prononcée par l'art. 896. Mais quelques années après, quand la forme du gouvernement eut été changée et que la république eut fait place à l'empire, une révolution analogue s'opéra dans les idées. La concentration de la propriété territoriale dans les mains d'un petit nombre de grands propriétaires fut considérée comme l'auxiliaire naturel d'un gouvernement monarchique; on pensa qu'une aristocratie puissante était le plus solide appui du trône. De là l'institution des majorats. En conséquence, on plaça à la suite de l'art. 896, dans l'édition du code de 1807, une disposition additionnelle ainsi conçue: « Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que l'empereur aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant. » C'était une seconde exception à la loi prohibitive des substitutions (V. Majorat). - La Restauration alla plus loin encore dans cette voie. Non-seulement elle maintint les majorats et en favorisa le développement, mais elle étendit dans une large mesure la faculté de substituer que les art. 1048 et suiv. c. nap. avaient, comme nous l'avons vu, renfermée dans de très-étroites limites. La loi du 17 mai 1826 (1) permit de donner à toute personne (et non pas seulement aux enfants, ou aux frères et sœurs du disposant) les biens composant la quotité disponible, avec la charge de rendre à un ou plusieurs enfants du donataire (et non pas à tous indistinctement), nés ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusivement (et non pas seulement jusqu'au premier). · La révolution de 1830 devait être tout naturellement le point de départ d'une réaction contre les idées dont l'institution des majorats et l'extension donnée aux substitutions étaient la réalisation. Une loi des 12-13 mai 1835 interdit pour l'avenir toute institution de majorats et décida que les majorats fondés jusqu'à ce jour avec des biens particuliers ne pourraient s'étendre au delà de deux degrés, l'institution non comprise (V. Majorat, no 6, note 3). Quant à la loi du 17 mai 1826, sur les substitutions, elle fut maintenue ou du moins elle ne fut pas abrogée tant que dura la monarchie constitutionnelle. Mais, après la révolution de 1848, une loi des 7-11 mai 1849 (D. P. 49. 4. 97), rendue sur la proposition de MM. de Parieu et Flocon, et à la suite d'un remarquable rapport de M. Valette, compléta, en ce qui concerne les majorats, la réforme qu'avait commencée la loi du 12 mai 1835 (V. Majorat, no 7), et étendit la même réforme aux substitutions. Cette loi prononça l'abrogation de la loi du 17 mai 1826, et disposa que les substitutions déjà établies étaient maintenues au profit de tous les appelés nés ou conçus lors de sa promulgation, et que, lorsqu'une substitution serait recueillie par un ou plusieurs des appelés dont il vient d'être parlé,

[blocks in formation]

elle

Art. 1. Les biens dont il est permis de disposer, aux termes des art. 913, 915 et 916 c. civ., pourront être donnés en tout ou en partie, par acie entre-vifs ou testamentaire, avec la charge de les rendre à un ou

TOME XLL.

profiterait à tous les autres appelés du même degré, ou à leurs représentants, quelle que fût l'époque où leur existence aurait commencé.

Ainsi voici quel est l'état actuel de notre législation sur la matière qui nous occupe maintien de la substitution vulgaire ; prohibition générale de la substitution fidéicommissaire; exception à cette prohibition pour les cas prévus par les art. 1048 et suiv., c'est-à-dire pour les dispositions faites par les pères et mères en faveur de leurs petits-enfants et des frères et sœurs en faveur de leurs neveux et nièces.

25. Droit comparé. - En Angleterre, les substitutions sont régies par le statut de Westminster, appelé de donis (V. v° Propriété). On peut substituer tous les héritages corporels, et tous les héritages incorporels qui tiennent de la réalité, comme les rentes, les droits d'estovers, etc.; on peut substituer les offices et dignités qui ont rapport aux biens-fonds, ou à quelque lieu fixe et déterminé. Mais on ne peut substituer des propriétés purement mobilières, ni des offices relatifs seulement à ces propriétés mobilières ou personnels, ni des annuités; on ne peut substituer une propriété donnée à un homme et à ses héritiers pour la vie d'un autre. Une propriété en copyhold ne peut non plus être substituée en vertu du statut.

Les substitutions sont générales ou spéciales. Elles sont générales si les terres sont données à un homme et aux héritiers issus de lui; spéciales, si la concession est restreinte à certains héritiers de la ligne directe, par exemple aux héritiers qui seront issus de tel et de Sara, actuellement son épouse. La substitution générale peut être faite en faveur des héritiers mâles ou de la ligne directe féminine: il en est de même de la substitution spéciale. Les mots issus de lui, ou autres indiquant les enfants nés ou à naître, sont nécessaires pour établir un fief substitué. Si, par exemple, la donation est faite à un homme et aux enfants issus de lui, ou à un homme et à ses enfants, à un homme et à sa postérité, il n'en résulte qu'une propriété à vie : la donation faite à un homme et à ses héritiers ou héritières ne constitue qu'un fief simple et non substitué. Toutefois, dans les actes de dernière volonté, on reconnaît plus facilement une substitution lorsque les termes qui l'établissent, quoique non réguliers, attestent l'intention de restreindre l'héritage aux descendants du légataire.

Le tenant avec substitution peut se permettre des destructions sur le bien substitué, abattre du bois de haute futaie, démolir des bâtiments, etc.; sa femme a son douaire, sa vie durant, sur le bien substitué. La substitution peut être empêchée ou détruite par un accord final judiciaire ou par un jugement en commun recouvrement, ou par une garantie linéale passant à l'héritier avec des terres suffisantes pour l'acquitter.

Les inconvénients attachés aux substitutions ont fait imaginer, deux siècles après le statut de donis, et dans le but de l'éluder, le mode judiciaire du commun recouvrement que les juges déclarèrent suffisant pour barrer ou empêcher l'effet d'une substitution. Ce sont des procédures fictives, consacrées par un long usage, et même indirectement par le parlement. De là et de différents statuts rendus sous Henri VIII, pour diminuer l'excessif pouvoir de la noblesse, est résulté un dégrèvement successif du système des substitutions. Ainsi, le tenant avec substitution peut aliéner les terres par fine, par recovery, et par d'autres moyens encore, et éluder ainsi les effets de la substitution, si ce n'est à l'égard de la couronne. Il est assujetti à la confiscation des biens pour haute trahison; il peut les charger, soit en passant des baux raisonnables, soit aussi pour la garantie de ses dettes commerciales, ou de celles contractées envers la couronne par acte spécial (Blackstone, liv. 2, chap. 7).

On range parmi les tènements à vie celui du tenancier à charge de substitution, après extinction de la possibilité d'un héritier, ce qui arrive quand un homme est tenancier avec substitution spéciale, et que la personne de qui devait lui naître un héritier meurt sans en laisser, ou que l'héritier lui-même meurt sans en avoir.

plusieurs enfants du donataire, nés ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Seront observés, pour l'exécution de cette disposition, les art. 1041 et suiv. c. civ. jusques et y compris l'art. 1074.

« VorigeDoorgaan »