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l'acte sous seing privé, qualifié licitation, qui intervient entre | deux cohéritiers (auxquels un immeuble indivis a été attribué comme formant deux lots dans un partage de la succession commune avec leurs autres cohéritiers), et par lequel l'un est déclaré adjudicataire de la totalité de cet immeuble indivis, à la suite d'enchères ouvertes entre eux, sans l'observation des formalités indiquées pour les licitations, doit être regardé comme un acte de partage, et ne peut, par suite, être soumis à l'action résolutoire pour inexécution des conditions stipulées dans le contrat (Lyon, 8 fév. 1835, M. Rieussec, pr., aff. Girerd C. Massard).

2097. Pareillement l'action résolutoire n'est pas admissible entre héritiers colicitants, en cas d'inexécution des conditions de 'adjudication, bien que l'adjudication serait faite non-seulement à l'un des colicitants, mais encore à son épouse, les droits acquis n'étant pas, en ce cas, réputés acquêts de la communauté (c. nap. 1408), mais étant au contraire réputés acquis dans l'intérêt de l'époux indivisaire, sauf récompense à la communauté heq. 9 mai 1832) (1).

droit de reprendre leurs portions respectives en cas de non-payement, une pareille clause n'est pas un pacte commissoire proprement dit, de telle sorte que, pour avoir reçu des à-compte, les copartageants ne puissent rentrer dans leur propriété; que c'est là une condition résolutoire dont l'inaccomplissement, en tout ou en partie, donne lieu à l'anéantissement de l'acte (Metz, 31 janv. 1811, M. Voysin de Gartempe, 1er pr., aff. Tinaut C. hérit. Hinderer); 2° Que lorsque, dans un acte de partage, après avoir ttribué un domaine à un copartageant, à la charge par ce dernier de payer une certaine somme à l'un des créanciers hypothécaires de la succession, les copartageants se réservent de vendre eux-mêmes ce domaine jusqu'à concurrence de la somme due, dans le cas où leur cohéritier ne la payerait pas; une telle clause doit recevoir son exécution... On dirait en vain que le partage ayant irrévocablement saisi l'héritier, il ne pouvait exister contro lui qu'une action en accomplissement de ses obligations::- «Attendu qu'en considérant l'acte du 6 oct. 1821 comme renfermant une cession d'un excédant des biens au-dessus du lot conféré à l'un des cohéritiers jusqu'à concurrence de 25,000 fr., qu'il devait acquitter sous peine de résolution de l'acte au cas qui y est exprimé, les juges n'ont fait qu'une juste interprétation de l'acte et n'ont contrevenu à aucun des articles du code Napoléon; rejette» (Req. 4 août 1824, MM. Lasaudade, pr., Rousseau, rap., aff. de Sibra C. Desguilhot); - 3° Que des cohéritiers ma

2098. Que décider, si la résolution du partage ou de la llcitation a été formellement stipulée pour le cas de non-payement aux autres héritiers de la soulte due ou de leur portion du prix? Cette clause doit avoir effet. (MM. Rolland de Villargues, Rép., yo Résolution, no 20; Dutruc, no 48). C'est ce qui a été décidé (Cass. 6 janv. 1846, aff. Lefebvre, D. P. 46. 1. 16).- Contrà Rouen, 10 juin 1841 (2), arrêt cassé par celui qui précède.—jeurs et maîtres de leurs droits ont la faculté de ne consentir

V. toutefois infrà, no 2101, Bordeaux, 15 mai 1833, aff. Rochefort. 2099. Il a été jugé aussi : 1o que, lorsque, avant le code, des copartageants, en cédant leurs droits immobiliers à l'un de leurs cohéritiers, moyennant une certaine somme, se sont réservé le

pas ainsi, deux copartageants pourraient s'entendre pour faire résoudre, malgré la résistance des autres, le partage qui ne leur conviendrait plus, l'un en ne payant pas la soulte, l'autre en en prenant prétexte pour de-mander la résolution; que le législateur a voulu éviter cet inconvénient, et que, dans ce but, il a limité les droits des copartageants, pour le payement de la soulte, au privilége établi par l'art. 2103, no 3, c. civ.; Infirme.

Du 27 juill. 1838.-C. de Nancy, 1re ch.-M. de Metz, 1er pr. (1) (Lamjamet C. Cazeau.) - LA COUR; Sur le premier moyen, fondé sur la violation des art. 1184, 1650 et 1654 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué aurait rejeté l'action résolutoire formée par les demandeurs sur le fondement de ces articles: - Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que des actes de licitation entre cohéritiers n'étaient pas des actes d'aliénation, et qu'ils n'étaient point attributifs, mais simplement déclaratifs de propriété, n'a pas violé les articles ci-dessus eités, et n'a fait qu'une juste application de l'art. 883 c. civ.;

Sur le moyen fondé sur la fausse application dudit art. 883, fondée sur ce que la dame Cazeau de Nevois aurait acquis, par les actes des 20-27 juill. et 5 août 1776, la moitié de la propriété de la terre de Dufort:

Attendu qu'aux termes de l'art. 1408 c. civ., l'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt, sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition;

Et attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que, suivant procès-verbal de l'administration centrale du département de l'Yonne, du 18 therm. an 6, il a été fait délivrance, à ladite dame Cazeau de Nevois, de la moitié de la terre de Dufort, pour la remplir de ses droits dans la communauté d'entre elle et son mari, et qu'ainsi il n'a été fait, par l'arrêt attaqué, qu'une juste application, tant dudit art. 1408 que de l'art. 883; - Rejette, etc.

Du 9 mai 1832.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Moreau, rap.Lebeau, cons., f. f. d'av. gén., c. conf.-Crémieux, av.

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(2) (Lefebvre C. Bringeon.) - LA COUR; Attendu que, par l'acte du 18 août 1835, enregistré et déposé au rang des minutes de Dubée, notaire à Boos, l'indivision qui existait entre la dame Mallet et son fils a cessé;- Que dès lors, aux termes de l'art. 888 c. civ., cet acte est un véritable partage, quoique les parties lui aient donné le nom de vente ou de cession; Que la question à juger est donc celle de savoir si, dans un partage, le communiste peut stipuler la résolution pour le cas où son copartageant ne payerait pas le prix stipulé par le contrat; Attendu que la résolution d'un acte de partage doit être régie par les dispositions particulières à cette matière, et non par les principes généraux posés dans l'art. 1184 c. civ.; Qu'en effet, les règles sur les contrats synallagmatiques ne peuvent toutes s'appliquer à un partage qui provient In oins de la volonté libre des parties que de la nécessité de faire cesser § l'indivision; — Que, par cela même, toutes les conséquences de cet TOME XLI.

entre eux qu'un partage provisoire ou soumis à l'accomplissement d'une condition déterminée. Et spécialement une cession de droits successifs faite entre cohéritiers a pu être subordonnée à une condition résolutoire expresse ou tacite à défaut du payement

article ont dû être fixées spécialement par la loi, surtout en ce qui concerne le droit de résolution, qui, lorsqu'il frappe des immeubles, devient un droit tellement grave et tellement exorbitant, que la loi ne le considère plus que comme une déduction naturelle du principe général posé dans l'art. 1184; car, lorsqu'elle veut que ce principe s'étende jusquelà, elle ne manque jamais de l'exprimer par une disposition spéciale et formelle, ainsi qu'on le voit, notamment dans les art. 1654, 1705, 954 et 1046 c. civ.; - D'où suit que le seul silence de la loi sur le droit de résolution en matière de partage autorise à conclure qu'elle n'a pas voulu l'admettre; Attendu que les règles sur la résolution de la vente, posées dans l'art. 1654, ne peuvent pas davantage être appliquées au partage; - Qu'en cette matière, le principe qui domine est que chaque communiste est censé, après le partage, avoir eu seul et immédiatement la propriété de tous les objets compris dans son lot, et n'avoir jamais eu la propriété des autres objets de la communauté; — Qu'il suit de là qu'on ne peut assimiler les effets de la vente à ceux du partage;-Que, par le contrat de vente, l'acquéreur tient sa propriété du vendeur, et ne peut la conserver qu'en remplissant les conditions auxquelles elle lui a été transmise, circonstance d'où dérive l'action résolutoire en cas d'inaccomplissement de ces conditions; - Qu'au contraire, par le partage, le copartageant étant censé n'avoir jamais eu aucun droit de propriété sur les objets compris dans le lot de ses copartageants, ne peut les revendiquer par l'effet d'une condition résolutoire dont la base essentielle est que celui qui prétend l'exercer puisse être considéré comme ayant livré la chose en possession de laquelle il veut rentrer; Qu'aussi, à défaut du droit de résolution, la loi a donné au copartageant, en cas d'inexécution des clauses du partage, une créance qu'elle a eu soin de garantir par un privilège spécial qui suffit pour la conservation de tous ses droits; Attendu que les principes qui s'opposent à ce que l'on puisse annuler les partages par l'effet d'une condition résolutoire tacite, repoussent avec la même force la clause expresse de résolution; Que cette clause est incompatible avec les effets essentiels du partage, tels qu'ils sont définis et réglés par le code civil, et qu'elle empêcherait la loi d'atteindre le but qu'elle s'est proposé;-Que si cette condition était admise, elle deviendrait bientôt habituelle dans les actes de partage, et qu'alors se trouverait entièrement détruite la fiction de l'art. 883 c. civ., fiction qui a été créée, moins en faveur des copartageants qu'en faveur des tiers auxquels il n'est pas permis d'enlever la garantie que la loi leur a donnée en assurant l'irrévocabilité des partages; - Que, d'ailleurs, l'intérêt public veut que la propriété immobilière ne reste pas incertaine, que le sort et l'état des familles soient à l'abri des bouleversements que pourrait entraîner l'annulation des partages, et qu'il proscrit enfin toute convention qui, en faisant renaître l'indivision, aurait pour résultat de la perpétuer; Attendu qu'il suit de toutes ces considérations que Lefebvre, qui n'a pas d'autres droits que ceux du copartageant, dont il est le représentant, Confirme. est mal fondé dans son action en résolution;

Du 10 (ou 18) juin 1841.-C. de Rouen, 2 ch.-MM. Gesbert, pr.Chassan, av.-gén., c. conf.-Senard, Daviel, Deschamp et Vanier-av

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du prix; cette clause n'est pas contraire à la fiction de l'art. 883 c. nap., qui ne concerne que les partages définitifs (Montpellier, 12 mai 1847, aff. Cauce, D. P. 47. 2. 158). Cet arrêt va trop❘ loin, selon nous, en subordonnant la résolution du partage à une convention même tacite. L'appréciation discrétionnaire des tribunaux aurait ici le danger d'effacer la ligne de démarcation entre la vente et le partage (Conf. M. Dutruc, no 48; Nimės, 30 août 1853, aff. Bonnecause, D. P. 54. 5. 546), ce qui rentre dans les cas dont il est parlé vo Cassation, nos 1350 et s.

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2100. Le copartageant ou colicitant n'a pas pour le payement de la soulte ou de sa portion du prix le privilége de vendeur, mais seulement le privilége accordé par l'art. 2109 c. nap., et qui ne produit effet qu'à charge d'inscription dans les soixante jours du partage. Jugé que l'époux survivant n'a droit qu'à ce dernier privilége, lorsqu'il a cédé à l'héritier de son conjoint prédécédé tous ses biens et, de plus, tous ses droits dans la communauté. Une telle cession doit, quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée, être réputée partage pour la partie des biens de communauté indivis entre le cédant et le cessionnaire (Paris, 13 déc. 1845, aff. Richer, D. P. 51. 5. 379).

2101. De ce que le partage ou la licitation se distingue de la vente par son effet déclaratif, il suit encore que le cohéritier qui s'est rendu adjudicataire, sur licitation, d'un immeuble de la succession, n'est pas soumis à la revente sur folle enchère, pour inexécution des conditions imposées par le cahier des charges. Toutefois en serait-il de même si, par une clause expresse du cahier des charges, l'adjudicataire avait été soumis à la revente sur folle enchère? Cette clause devrait recevoir son effet comme celle prévue ci-dessus, no 2098, qui stipule la résolution de la licitation pour cas de non-payement de la soulte ou du prix. Jugé que l'adjudicataire est soumis alors à la revente sur folle enchère pour non-payement du prix, dans le délai déterminé (Req. 19 nov. 1817 (1); Paris, 20 nov. 1851, aff. Foulonneau, D. P. 54. 5. 545; Bordeaux, 3 mars 1852, aff. Faure-Muret, eod., 547). C'est à tort qu'il a été décidé en sens contraire qu'une telle clause n'était pas obligatoire pour l'adjudicataire colicitant qui a renoncé formellement, dans le cahier des charges, à se prévaloir de l'effet déclaratif de l'art. 883 (Bordeaux, 15 mai 1833) (2).

2102. Mais s'il peut être stipulé, dans le cahier des charges, que le cohéritier adjudicataire sera poursuivi par la voie de la folle enchère, au cas de non-accomplissement des conditions de son adjudication, une telle clause doit être expresse, et ne pourrait s'induire de l'ensemble des dispositions du cahier des charges, par voie de comparaison entre ses diverses stipulations (Nimes, 30 août 1855, aff. Bonnecause, D. P. 54. 5. 546).

2103. La règle de l'art. 883 sur l'effet déclaratif du partage est-elle applicable au cas où l'adjudicataire sur licitation est un héritier bénéficiaire? On a dit pour la négative que la succession bénéficiaire est liquidée dans l'intérêt commun des créanciers et des héritiers, et qu'en conséquence l'héritier adjudicataire ne devient propriétaire que comme un acquéreur étranger soumis à toutes les poursuites pour défaut de payement du prix d'adjudication (Cass. 27 mai 1835, aff. Ricard, V. no 2126; M.Belost-Jolimont sur Chabot, art. 885, obs. 2, in fine).-Mais on a répondu avec raison que la vente à l'un des héritiers bénéficlaires n'est pas seulement un acte de liquidation, tendant à

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(1) (Bouché C. Poulain.)- LA COUR; - Sur le premier moyen, résultant d'une prétendue violation des art. 828, 829, 850, 851 c. civ.: Attendu que la cause présentait à juger une demande en nullité et résolution pour non-exécution d'une adjudication faite le 2 flor. an 4 à Bouché; Attendu qu'il est constaté en fait que ledit Bouché avait en effet souscrit, tant dans le cahier des charges de ladite adjudication que dans la clause finale qui la détermine, une obligation personnelle de payer le prix dans un délai déterminé; qu'il n'a point executé les charges de cette adjudication; qu'une décision arbitrale du 3 vent. an 10 a ordonné la vente à folle enchère, et que l'exécution tant de ladite clause résolutoire que de la décision arbitrale ont été réclamées dans l'instance terminé par l'arrêt attaqué; qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'ayant fait autre chose qu'ordonner l'exécution d'une clause formelle à laquelle Bouché s'était volontairement soumis, n'a pu contrevenir aux règles contenues dans les art. 828, 829, 850 et 851 c. civ. en matière de partage, règles qui n'excluent pas l'effet des stipulations formelles des cohéritiers adjudicataires sur licitation.

éteindre le passif de la succession, mais encore un acte faisant cesser l'indivision. D'ailleurs, l'art. 883 ne distingue pas (M. Dutruc, no 548). - Il a été jugé dans ce sens que l'héritier béné ficiaire n'est pas soumis à la revente sur folle enchère, bien que stipulée au cahier des charges pour le cas où l'adjudicataire no satisferait pas toutes les conditions (Bordeaux, 22 mars 1834, aff. Boudin, V. Vente jud. d'imm.). La cour de cassation, tout en soumettant l'héritier bénéficiaire au droit de transcription pour l'adjudication qui lui a été faite sur licitation d'un immeuble de la succession, énonce dans ses motifs que cet héritier « peut, comme l'héritier ordinaire, se prévaloir de l'art. 883 c. nap. pour prétendre qu'il continue le défunt et que la licitation ne lui a conféré qu'un simple titre déclaratif de propriété » (Cass. 12 août 1839, aff. Golombel, V. Enreg., no 6024).

2104. Il a été décidé, sous l'empire des lois intermédiaires, que des cosuccessibles qui ont acquis par voie de licitation des biens d'une hérédité comprise dans les dispositions rapportées par la loi du 9 fruct. an 3, sont des tiers possesseurs dans le sens de l'art. 1 de la loi du 3 vend. an 4, et en conséquence, les droits ainsi acquis de bonne foi dans l'intervalle des lois des 5 brum. et 17 niv. an 2 doivent être maintenus comme s'ils avaient été acquis de toute autre manière à titre onéreux (Cass. 8 vent. an 6, M. Lombard, rap., aff. hérit. Ayam; 17 germ. an 3, MM. Lalande, pr., Maleville, rap., aff. Cliquet C. Roussel; 13 germ. an3, | MM. Lalande, pr., Chabroud, rap., aff. Nicolas Rivière C. Marguerite Rivière).

2105. De la règle posée par l'art. 883, il suit encore que le payement fait avant partage à un créancier hypothécaire du cohéritier par l'adjudicataire, est sans effet vis-à-vis des autres héritiers, si le partage n'attribue aucun droit à celui-là sur l'immeuble. Peu importe que le payement ait été fait à la suite d'un ordre et après que la collocation du créancier a été maintenue par jugement sur la portion revenant à son débiteur danı le prix (Cass. 18 juin 1834, aff. Colombacher, V. Contr. de mar., no 2320. Conf. M. Dutruc, no 546).

2106. L'adjudication sur licitation faite au profit des colicitants et pour partie à un tiers étranger à la succession, n'a, à l'égard de ce dernier, que les effets d'une vente, que la masse des cohéritiers est censée lui avoir faite, et non ceux d'un partage...; par suite, si le cahier des charges porte qu'à l'égard des mineurs l'adjudicataire conservera son prix jusqu'à leur majorité, il ne peut être tenu de le garder que dans la proportion des droits héréditaires des colicitants sur la chose vendue, et non dans la proportion de ces droits tels qu'ils se trouvent modifés par les adjudications faites à leur profit (Douai, 25 juill. 1848, aff. Buret, D. P. 49. 2. 183).

2107. La règle de l'art. 883 s'applique-t-elle aux créances? En d'autres termes, un héritier est-il censé n'avair jamais en la propriété des créances qui ne sont pas tombées dans son lot, et avoir eu toujours, au contraire, seul droit à celles qui y sont comprises? Il y a divergence sur ce point dans trois arrêts de la cour de cassation. Elle a décidé d'abord que la disposition de l'art. 883 est conçue en termes trop généraux pour que l'on puisse distinguer entre les divers effets dont la succession se compose, et que l'art. 1220, en consacrant le principe de la division des dettes et créances entre héritiers, n'avait point modifié les règles du partage; d'où l'on a tiré la conséquence: 1° que la mainlevée Du 19 nov. 1817.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Rougier, rap. (2) (Rochefort C. Lapare.) LA COUR; Attendu que la vente à folle enchère a l'effet de résoudre une adjudication; qu'elle ne peut avoir eu lieu contre le cohéritier à qui un immeuble héréditaire a éte adjugé sur licitation; que la licitation commandée par la nécessité n'est point considérée comme aliénation, lorsque c'est un des cohéritiers qui devient ainsi adjudicataire; qu'elle équivaut à partage; qu'on ne peut appliquer à un adjudicaire de cette classe la disposition qui veut que, faute par un adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien soit vendu à sa folle enchère, parce que ce serait rendre passible d'une action resolutoire celui qui en est affranchi par sa qualité d'héri tier colicitant; Attendu que le cahier des charges soumet à la poursuite de folle enchère même le colicitant devenu adjudicataire, et lai interdit la faculté d'exciper de l'art. 883 c. civ.; qu'une renonciation de cette nature n'a pas été légalement autorisée; qu'on ne doit pas f avoir égard; Confirme.

Du 15 mai 1835.-C. de Bordeaux, 4 cb.-M. Poumeyrol, Dr.

consentie par l'un des cohéritiers jusqu'à concurrence de sa part de l'inscription hypothécaire prise pour sûreté d'une créance héréditaire est réputée non avenue, si la créance ne tombe pas dans son lot (Rej. 20 déc. 1848, aff. Dupuis, D. P. 49. 1. 81); 2o Qu'il en est de même de la saisie-arrêt formée sur cette créance par les créanciers des cohéritiers auxquels elle n'est point échue en partage (Req. 24 janv. 1847, aff. Loustau, D. P. 49. 1. 82).

2108. Mais la même cour, après un rapport plein d'intérêt de M. Troplong, s'est fondée sur le principe de la division légale des créances entre héritiers pour décider que chaque héritier peut recevoir et même demander, en justifiant de sa qualité et de la mesure de ses droits, le payement de sa part dans les créances héréditaires, bien que le partage n'ait point encore eu lieu (Rej. 20 nov. 1847, aff. Finet, D. P. 48. 1. 49). Cette décision paraît peu conciliable avec les deux arrêts qui précèdent, car si tout cohéritier dans le lot duquel n'est pas tombée la créance est déclaré n'y avoir jamais eu aucun droit, le payement partiel qu'il a reçu doit être réputé non avenu, non moins que tout autre acte de propriété ou de disposition qu'il aurait accompli. — Il a été jugé aussi que le débiteur d'une créance héréditaire ne peut se refuser à payer à l'un des héritiers la part attribuée à celui-ci par un acte de répartition intervenu entre lui et ses cohéritiers dans la proportion de leur intérêt, sous le prétexte qu'un tel acte ne serait pas homologué, la division qui s'opère de plein droit entre les héritiers à l'égard de cette créance rendant l'homologation inutile (Nîmes, 10 mai 1855, aff. Crégut, D. P. 55. 2. 183).

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dans la loi romaine, Jugé dans notre sens que l'art. 885 s'applique aussi bien aux créances mobilières qu'aux immeubles; qu'en conséquence, le créancier de l'un des héritiers, qui est en même temps débiteur de la succession, ne peut compenser ce qu'il doit à la succession avec ce qui lui est dû par cet héritier, au préjudice de l'attribution de la créance faite à un autre héritier (Orléans, 22 juill. 1842, aff. Joubert-Rousseau C. Bourdin et Bossard).

2110. Nous avons dit ci-dessus que la règle qui fait remonter au jour de l'ouverture de la succession les droits des cohéritiers avait pour but de prévenir, vis-à-vis des tiers, l'abus des actes de disposition accomplis pendant l'indivision. Dans divers cas, où cet abus n'est point à craindre, on a demandé si la fiction cessait d'être applicable,

2111. Et, par exemple, il a été jugé que la règle de l'art. 883 ne doit pas être entendue en ce sens, que le prix de la licitation soit réputé dû par le colicitant acquéreur au vendeur, à dater du jour de l'ouverture de la succession. Et spécialement que lorsque, après la majorité de son fils, le père qui avait été son tuteur s'est rendu acquéreur de la totalité de l'immeuble provenant des succession et communauté de la mère, et qu'il n'a pas payé son prix, la créance résultant, au profit du fils, de cette acquisition, n'est pas réputée remonter au jour de l'ouverture de la succession et conséquemment de la tutelle, en sorte qu'elle doive être garantie par une hypothèque légale ; que, par suite, l'inscription du fils sur le bien licité n'est propre à lui conférer un privilége qu'autant qu'elle a été prise dans le délai déterminé par l'art, 2109 c. nap. (Rennes, 31 mars 1841) (1).

2112. Il a été décidé aussi que la fiction de l'art. 883 ne peut pas être invoquée pour faire considérer comme aliénation de la chose d'autrui, la cession faite à un tiers de ses droits sur des biens de la succession par un héritier qui plus tard a cédé les mêmes droits à son cohéritier par un acte qualifié partage.— Il en est ainsi surtout lorsque le cohéritier, deuxième cessionnaire, connaissait la première csssion (Rej. 29 janv. 1840) (2).

2109. Pour nous, nous croyons aussi l'art. 883 applicable aux créances, soit entre héritiers (V. v° Contrat de mariage, no 621), soit même à l'égard des tiers, de manière que le débiteur de la succession, à qui le partage aura été régulièrement notifié, ne pourra se prévaloir de la division légale des créances pour refuser le payement total à celui des héritiers qui aura reçu la créance dans son lot (Conf. M. Belost-Jolimont sur Chabot, art. 883, obs. 2.-Contrà, MM. Duranton, t. 7, no 319; Dutruc, no 547, qui enseignent notamment que le tiers débiteur pourrait faire valoir contre l'héritier cessionnaire des parts de ses cohéritiers dans la créance, la compensation qu'il aurait pu opposer aux divers cédants, conformément à l'art. 1295, § 2. On a invoquéplique la prescription est postérieurement échu au cohéritier dans ce sens la loi 3, ff., Familiæ erciscundæ, d'après laquelle l'héritier à qui la créance a été attribuée, même par le juge du partage, ne peut poursuivre le débiteur que, partim suo nomine, partim procuratorio nomine comme cessionnaire; mais il suffit de rappeler que l'effet déclaratif du partage n'était point connu

(1) (Jeglot C. hospices d'Aubry.)- LA COUR; -Considérant qu'aux termes des art. 2121 et 2135 c. civ., l'hypothèque légale accordée au mineur sur les biens de son tuteur n'a lieu que pour la garantie des derniers pupillaires et de la gestion du tuteur; que ces termes de la loi sont limitatifs et ne peuvent recevoir d'extention;-Considérant que la créance pour laquelle les époux Jeglot réclament une hypothèque légale résulte d'une licitation d'immeubles indivis, faite, le 12 nov. 1828, entre Cheminant père et ses enfants, et par suite de laquelle le père est devenu adjudicataire du tout; Considérant que cette licitation faite entre le père et les enfants, l'a été à une époque où ces derniers avaient atteint depuis plusieurs années leur majorité; que par conséquent ils étaient maîtres de leurs droits lorsqu'ils l'ont souscrite; qu'ils ont agi, en passant cet acte, comme copropriétaires majeurs et en nom personnel; que dès lors ce fait et ses conséquences ne sauraient rentrer dans la gestion de Cheminant père, leur ancien tuteur, et leur conférer aucune bypothèque légale pour sûreté du prix de ladite licitation; Considérant que les mineurs, devenus majeurs, ont eux-mêmes reconnu que cette créance était étrangère à la gestion de leur tuteur, puisque, postérieurement à la licitation dont il s'agit, leur compte de tutelle ayant été rendu et apuré par jugement contradictoire du 19 août 1829, on ne voit point figurer cette créance à l'actif du compte ; Considerant qu'on ne saurait prétendre, avec les appelants, que, par l'effet rétroactif de l'art. 883 c. civ., le prix de la licitation est présumé leur être dû par leur père du jour de l'ouverture de la succession de leur mère, pour en conclure qu'il fait partie de la gestion tutelaire; qu'en effet, la fiction de droit qui fait réputer le cohéritier propriétaire, du jour de l'ouverture de la succession, de tout ce qui est compris dans son lot ou qui lui est échu par licitation, ne peut être étendue au delà de ses termes et d'un cas à un autre; que le motif qui l'a fait introduire ne s'applique point à la soulte et au prix de licitation, qui ne sont dus que du jour du partage ou de la

2113. C'est ainsi encore que, dans les cas où la minorité de l'un des indivisaires suspend la prescription en faveur des coïndivisaires majeurs, à l'égard des choses indivisibles, l'effet de la suspension subsiste, alors même que l'immeuble auquel s'ap

majeur. Ici ne s'applique pas la fiction qui fait remonter les effets du partage à l'ouverture de la succession: -« Attendu que cette fiction ne peut être entendue hors des cas pour lesquels elle a éte établie, et notamment priver les biens restés longtemps en commun de la protection accordée à l'incapacité d'agir de l'un des

licitation; qu'il serait contraire à la raison qu'une créance pût préexister à sa cause;

Considérant que les époux Jeglot, ne pouvant réclamer une hypothèque légale pour sûreté de la créance qu'ils portent sur leur père et beau-père, et qui résulte de la licitation du 12 nov. 1828, devaient, pour la conservation de leurs droits, prendre inscription dans le délai déterminé par l'art. 2109 c. civ.; que faute à eux de l'avoir fait, les premiers juges ont fait une saine application de la loi en colloquant l'intimé de préférence dans l'ordre ouvert; Confirme, etc.

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Du 31 mars 1841.-C. de Rennes, 1re ch.-M. Potier, pr. (2) (Manin C. Henrion.) LA COUR; Attendu que nul ne peut transmettre à un tiers plus de droits qu'il n'en a lui-même ; Attenda qu'en cédant à prix d'argent à son frere, par l'acte du 15 sept. 1833, ses droits au bail emphyteotique du 8 fév. 1817, Antoine Manin n'a pú investir Jean Manin de ces droits, s'il les avait déjà précédemment transférés à un autre; Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué 1o qu'Antoine Manin ayait, plusieurs années avant le 15 sept. 1833, rendu et cédé à un tiers ses droits à la jouissance des biens compris ap bail emphyteotique, et notamment des 10 ares 47 cent. de terre dont il avait joui particulièrement et divisément d'avec Jean Manin; 2o Que celui-ci n'ignorait pas la cession faite par son frère, et à lui notifiée le 14 août 1833, lorsque, le 15 septembre suivant, a été passé l'acte qualifié partage entre lui et Antoine Manin; Que ce dernier acte ne peut être utilement opposé à Henrion, puisque le prétendu partage opéré par cet acte aurait eu lieu entre deux personnes qui n'étaient plus copropriétaires; Qu'en déclarant le demandeur en cassation mal fondé dans son action en revendication de la totalité de l'immeuble litigieux, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 1599 c. civ., ni aucune loi; - Rejette. Du 29 janv. 1840.-C. C., ch, civ.-MM. Dunoyer, f. f, de pr.-Miller, rap.-Tarbé, av. gen., c. conf-Grosjean et Piet, av.

copropriétaires; confirme, etc. » (Amiens, ch. civ., 5 déc. 1840, M. Boulet, 1er pr., aff. Auquet C. Dumoulin).

2114. La règle de l'art. 883 a été appliquée dans divers cas régis par des lois spéciales et, par exemple, sous l'empire de la loi électorale qui exigeait la possession annale pour qu'on pùt compter, dans le cens de l'électeur, les contributions de l'immeuble nouvellement acquis.-V. Droit politique, no 266.

215. En matière d'enregistrement, le caractère d'acte déclaratif de propriété fait que le partage est soumis à un droit fixe et non au droit proportionnel de mutation (Cass. 14 mess. an 9, aff. Coustard, V. Enreg., no 2247; 22 frim. an 7, art. 68, § 3, no 2). Ceci toutefois ne doit s'entendre que d'un partage pur et simple ou en nature et sous certaines conditions déterminées par la loi.-V. vo Enregistrement, no 2619 et suiv.

2116. Le partage est-il assujetti au droit de transcription? Il s'est élevé à cet égard de graves difficultés pour les partages purs et simples ou avec soulte ou par licitation (V. vo Enreg., no 6021). — Jugé, à raison de l'effet déclaratif du partage, que, sous la loi du 11 brum. an 7, un pareil acte pouvait, nonobstant l'art. 26 de cette loi, être opposé à des tiers, quoiqu'il n'eût pas été transcrit au bureau des hypothèques (Merlin, Quest. de dr., vo Partage, § 7; V. Privil. et hypothèque).

2117. L'effet déclaratif du partage est produit par tout premier acte qui fait cesser l'indivision entre héritiers, quoique qualifié vente, échange, transaction ou de toute autre manière (c. nap. 888).

2118. Cependant, la fiction de l'art. 883 s'applique-t-elle au cas où cet acte est une donation faite par un copropriétaire à l'autre de sa portion dans l'immeuble indivis? Non; car la loi n'offre pas aux tiers, pour des actes de cette nature, les garanties qui existent en matière de partage. Et, par exemple, si l'on décidait que la donation, n'étant que déclarative, fait évanouir cs hypothèques consenties par le donateur sur sa part indivise, il s'ensuivrait que ce dernier pourrait entièrement frustrer les créanciers du gage de leur créance, et enrichir un tiers à leur détriment tout en y trouvant son avantage, puisque le donataire doit des aliments au donateur. Jugé dans ce sens que la donation de la portion, que le donateur possède par indivis avec le donataire, est sujette à transcription comme toute donation en général de biens susceptibles d'hypothèque, bien qu'elle ait pour effet de faire cesser l'indivision; que, par suite, elle est passible du droit de transcription de un et demi pour cent (Cass. 5 mai 1841, aff. Enreg. C. Louet de Terrouenne, V. Enreg., no 5975).

2119. La cession faite par un héritier à son cohéritier de sa part héréditaire, réunie à celle qui lui avait été cédée à lui-même par un autre héritier sorti précédemment d'indivision, a le caractère et l'effet déclaratif d'un partage, lorsqu'elle a pour résultat de faire cesser complétement l'indivision entre tous les héritiers (Req. 29 mars 1854, aff. Chabrier-Delassalle, D. P. 54. 1. 331). 2120. La vente de droits successifs ou la licitation ont-elles l'effet déclaratif du partage, lorsqu'elles ne font pas cesser l'indivision entre tous les cohéritiers? L'ancienne jurisprudence, d'abord incertaine, avait fini par attribuer à de tels actes le caractère du partage (V. nos observ., vo Enreg., no 2649). Sous le code civil, la question a été fort controversée, mais la jurisprudence s'est fixée dans le sens qui déclare non applicable à ces actes la fiction de l'art. 883. Cette jurisprudence, approuvée de MM. Toullier, t. 4, no 561, à la note; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 883, observ. 1; Marcadé, même art., no 2; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 2, p. 364, note 8; Dutruc, no 38, est critiquée par plusieurs auteurs: MM. Rolland, vo Licit., nos 10 et s.; Vazeille, art. no 883, no 1; Duvergier, de la Vente, t. 2, no 147; Championnière et Rigaud, Droits d'enreg., t. 3, no 2735. « Cette jurisprudence, disent ces derniers auteurs, prive les familles d'un utile moyen de simplifier les opérations, si fécondes en procès, qu'exigent les indivisions. On cherche vainement ce que pourront y gagner les créanciers, car s'ils ont formé l'opposition que leur accorde l'art. 882 c. nap., le partage partiel n'est plus possible, par cela même que le caractère de partage lui est reconnu et que leurs droits ne peuvent Atre lésés.» On peut invoquer dans ce dernier sens deux arrêts

(1) 1r Espèce:-(Mormet C. Vuillermoz.)—La cour;—Attendu quo

(Montpellier, 19 juill. 1828, aff. Senegas, V. no 2121; Paris, 24 avr. 1837, aff. Choisy, V. eod.). La même controverse s'est élevée sur le point de savoir si la vente, qui ne fait pas cesser l'indivision entre tous les cohéritiers, est rescindable pour lésion de plus du quart (V. infrà, art. 10, § 2). La jurisprudence admet généralement la rescision, quoiqu'elle n'admette pas l'effet déclaratif. Ces deux interprétations, qui paraissent difficiles à concilier, se justifient cependant par des raisons de décider différentes, comme nous l'expliquerons ci-après, loc. cit., en parlant des actes sujets à rescision.

Une distinction, toutefois, a été proposée, et elle est exprimée par un arrêt dans un de ses considérants (Req. 2 avr. 1851, aff. Biliard, D. P. 51. 1. 97). La fiction de l'art. 883 peut produire ses effets, lors même que l'indivision n'a pas entièrement cesse entre les copartageants; mais il faut pour cela qu'il y ait eu partage réel, auquel tous les héritiers ont concouru, attribuant à 'un d'eux ou à quelques-uns d'eux, après avoir liquidé et déterminé les droits de tous, sa part dans la succession, et laissant les autres dans l'indivision. Dans ce cas, il y a partage au profit de celui qui a reçu sa part, qui est définitivement loti, et il y a également partage à l'égard des autres héritiers qui, restant dans l'indivision entre eux, en sont sortis vis-à-vis le cohéritier qui a reçu sa part. Dans l'espèce, toutefois, on a jugé que la cour d'appel avait pu refuser la qualification de partage réel: 1o à la cession de droits indivis, par cela seul qu'elle laissait subsister l'indivision; 2o à l'attribution en nature faite à l'un d'eux par les héritiers restés dans l'indivision, à raison d'abord de cet état d'indivision, puis de cette autre circonstance, que l'héritier déjà sorti d'indivision, n'y avait point été partie.—MM. Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 2, p. 364, note 8, approuvent la distinction cidessus et ajoutent avec raison : « Il est de l'essence du partage qu'il soit fait avec tous, que tous soient liés par un même con. trat, lors même qu'on ne se propose que de régler la part de l'un ou de plusieurs des cohéritiers, et qu'on laisse subsister l'indivision entre les autres. »

2121. Passons à la jurisprudence. Il a été jugé d'abord: 1o que la cession de tous ses droits successifs indivis, faite par un cohéritier à l'un de ses cohéritiers, constitue, à l'égard du cédant, un véritable partage, tellement qu'il est censé n'avoir jamais eu la propriété des biens héréditaires... Par suite, le créancier inscrit dès avant la cession, en vertu d'une obligation hypothecaire que le cédant lui avait consentie sur sa part, n'est pas fondé à réclamer contre les effets de cette cession, s'il n'a pas formé, avant qu'elle ait eu lieu, opposition au partage (Montpellier, 19 juill. 1828, M. de Ginestet, pr., aff. Senegas).—L'arrêt se borne dans ses motifs à faire l'application des art. 882, 883, sang répondre à l'objection tirée de ce que la vente ne faisait pas cesser l'indivision;-2o Que lorsqu'un immeuble indivis entre plusieurs cohéritiers est mis en vente et acquis en commun par quatre hé ritiers sur cinq, il y a là un véritable partage, qui fait cesser l'indivision et rend applicable la fiction de l'art. 883.-En conséquence, l'héritier non adjudicataire n'a plus aucun droit immobilier sur les biens adjugés, et le prix doit être considéré comme une valeur non susceptible d'hypothèque (Paris, 24 avr. 1857, 2 ch., aff. Choisy, V. Cass. 13 août 1838, no 2122-3°).

2122. Mais la cour de cassation et la plupart des cours d'ap pel, dans les dernières années, ont repoussé l'application de l'art. 883 c. nap. dans le cas où, par l'effet, soit de la vente de droits successifs, soit de la licitation, l'indivision ne cesse pas entre tous les héritiers. La question s'est présentée d'abord à l'égard des créanciers hypothécaires; et il a été jugé : 1o que l'ac e par lequel le copropriétaire d'un immeuble indivis vend sa part (le tiers) à l'un de ses copropriétaires, sans le concours de l'autre, ne faisant pas cesser l'indivision, ne doit être considéré ni comme une licitation ni comme un partage, mais comme une vente de droits successifs; que, dès lors, la portion d'immeubles ainsi cédés continue d'être soumise à l'action hypothécaire des creanciers du cédant, encore qu'ils n'aient formé aucune opposition au partage, conformément à l'art. 882 c. nap. (Req. 18 mars 1829); Lyon, 21 déc. 1831); (1) 2o Que, de mme, l'acquisition faite par un communiste, de la part indivise appartenant à l'acte du 13 déc. 1821, dont il s'agissait entre les parties, n'étant pas lai

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l'un de ses cocommunistes, ne faisant pas cesser l'indivision entre l'acquéreur et les autres indivisaires, ne peut, quoique depuis l'acquéreur ait acheté toutes les parts de ceux-ci, être réputée constituer un acte de partage, bien que ces cessions ou ventes aient été déclarées faites à titre de licitation; par suite, il doit observer les formalités de la purge envers les créanciers, s'il veut s'affranchir des charges des vendeurs (Rouen, 14 mai 1839) (1); | - 3o Que, dans le cas où de cinq cohéritiers quatre deviennent,

avec tous les cohéritiers, et n'ayant pas fait cesser l'indivision, l'arrêt attaqué, de la cour de Besançou, en le considérant non comme un partage, mais comme une vente, et comme tel soumis à l'action hypothécaire des créanciers de J.-B. Rolandez, dit le vieux, n'a violé ni l'art. 883 c. civ., ni aucun des autres articles cités, qui sont tous relatifs aux partages entre cohéritiers dont l'acte, dont il s'agit, ne réunissait pas les caractères; Rejette, etc.

Du 18 mars 1829.-C. C., ch. des req.-MM. Borel, pr.-Dunoyer, r.Laplagne-Barris, av. gén., c. conf.-Dalloz, av.

2o Espèce : -(Joanon C. Gougnet, etc.) - LA COUR; Attendu que les actes faits entre cohéritiers ne peuvent avoir les vrais caractères d'un partage ou d'une licitation qu'autant qu'il s'agit d'actes qui ont lieu entre eux tous dans leur intérêt commun, et non point lorsqu'il s'agit seulement de traités particuliers qui, intervenus entre quelques-uns des cohéritiers, n'ont consacré, comme dans le cas dont il s'agit, que la vente ou cession de la part séparée échue à l'un des cohéritiers contractants; qu'aussi ce n'est jamais pour un cas pareil, mais uniquement pour celui où il y avait eu, soit partage, soit licitation consommée entre cohéritiers dans l'intérêt de tous, et auxquels tous avaient concouru, qu'a été appliquée par la jurisprudence la règle ci-dessus rappelée; Attendu qu'il n'y a aucune induction contraire à pouvoir tirer de l'art. 888; qu'en effet, de cette disposition qui a pour but de maintenir autant qu'il se peut une juste égalité entre cohéritiers, et qui ne se rapporte qu'au réglement de leurs intérêts respectifs, il ne résulte autre chose, si ce n'est que tout acte faisant cesser l'indivision entre cohéritiers, c'est-àdire par l'effet duquel la part héréditaire d'un ou de plusieurs cobéritiers se trouve transmise aux autres ou à quelqu'un d'entre eux, peut être rescindé pour cause de lésion de plus du quart au préjudice de l'un des contractants, de quelque manière qu'on ait pris soin de le qualifier; mais qu'il ne s'ensuit pas du tout que s'il y a eu vente de la part indivise pour un prix quelconque à un autre cohéritier en particulier, un tel acte doive prendre, relativement aux tiers créanciers du cohéritier vendeur, la nature d'un partage ou d'une licitation, pour priver ceux-ci des droits qui pouvaient leur avoir été acquis sur les biens de leur débiteur. Du 21 déc. 1831.-C. de Lyon, 1re ch.-M. de Belbeuf, 1er pr. (1) (Maille C. Lafosse.) — LA COUR ; Attendu, que si, le 25 oct. 1836, la dame de Lafosse est devenue propriétaire, par des actes qualifiés licitations amiables, des parts indivises qui appartenaient aux autres communistes, on ne peut induire que l'hypothèque des sieurs Maille ait disparu; Qu'en effet, l'art. 883 repose sur une fiction qui doit être rigoureusement renfermée dans le cas prévu par la loi; Qu'en privant le créancier de l'hypothèque qui lui était acquise sur la part indivise dont son débiteur avait été saisi originairement, le législateur n'a eu en vue que l'intérêt et la position des communistes non obligés à la dette; -Qu'ainsi, en faisant par exception fléchir le droit de suite, il n'a pas eu pour objet d'affranchir de l'hypothèque celui des communistes qui, étant tenu directement ou indirectement de la dette, devient, par l'effet de cessions ultérieures, ou même par licitation amiable, propriétaire exclusif de l'immeuble; — Que, dans l'espèce, la dame Lafosse ne peut être assimilée au copropriétaire par indivis qui serait étranger aux obligations de l'un ou de plusieurs de ses communistes; Qu'elle ne peut récuser les conséquences du contrat de vente du 14 mars 1826, répudier sa qualité de tiers détentrice, s'affranchir de l'obligation de souffrir les hypothèques pour se retrancher exclusivement dans les droits qu'elle pouvait avoir ab initio, et en dehors des engagements nés du contrat de 1826: Qu'en consolidant sur sa tête la totalité des immeubles par l'effet des actes du 25 oct. 1836, quels qu'en soient d'ailleurs la nature et le caractère, la dame Lafosse a en niême temps assis définitivement et consolidé, au profit des créanciers, l'hypothèque dont elle était tenue, et qu'elle devait souffrir en vertu de son contrat d'acquisition du 14 mars 1826; Que la résolution du droit réel n'aurait pu s'opérer que dans l'hypothèse où, soit le débiteur principal, soit son ayant cause, ne serait pas devenu propriétaire exclusif de l'immeuble affecté; Que donner à l'art. 883 un sens et une interprétation plus larges, c'est évidemment dépasser l'intention et le but du législateur, lorsqu'il a introduit une exception d'ailleurs rigoureuse à l'application du droit commun; - Réforme, déclare la dame Lafosse non recevable, et en tous cas mal fondée.

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Du 14 mai 1839.-C. de Rouen, 1re ch.-M. Fercoq, pr.

(2) 1re Espece:-(Coulon C. Bunot-de-Choisy.)-Le 24 avr. 1837, arrêt infirmatif de la cour de Paris, ainsi conçu :- «Considérant qu'on ne peut se fonder, pour refuser à la licitation du 9 mai 1833 les effets

sur licitation, adjudicataires en commun d'un immeuble de la succession, lequel avait été hypothéqué par le cinquième cohéritier à la sûreté d'une créance personnelle, on ne peut pas dire que ce dernier étant censé, par l'effet de la licitation, n'avoir jamais été propriétaire de l'immeuble, l'hypothèque s'est évanouie; en cas pareil, le créancier hypothécaire a le droit de se faire payer par préférence sur la portion du prix d'adjudication revenant à son débiteur (Cass. 13 août 1838; Req. 3 déc. 1839) (2);

d'un partage, sur cette circonstance que la terre de Blémur aurait été acquise indivisément par quatre des héritiers Coulon; - Qu'en effet, l'acquisition faite en commun par une partie des ayants droit, est un fait étranger à celui qui se trouve entièrement désintéressé par le payement en argent de sa part héréditaire; que la licitation, étant un moyen légal de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, ne peut causer de préjudice à celui qui reçoit sa part en deniers, puisqu'il avait lui-même la faculté de se rendre adjudicataire du bien licité, si tel eût été son intérêt; Considérant, d'un autre côte, que, par l'effet de la licitation et de la transaction intervenue les 16 et 23 mai 1835, le partage de la succession se trouve définitivement terminé entre le mineur Coulon et les quatre adjudicataires de Blémur; -Que, désormais, ceux-ci ne peuvent plus opérer entre eux la division de ladite terre de Blémur achetée en commun par l'action en partage de succession, laquelle devrait être portée devant le tribunal où la succession s'est ouverte, mais par l'action qui appartient à tout propriétaire communiste, par-devant le tribunal de la situation de l'immeuble; - Qu'il suit de là que la licitation ayant opéré entre tous les héritiers Coulon un partage définitif, et le mineur n'ayant conservé sur la terre de Blémur aucun droit immobilier, la somme de 38,040 fr. doit être considérée comme une valeur purement mobilière, et non susceptible d'hypothèque ; Ordonne que le tuteur sera obligé de compter la somme de 38,040 fr. qu'il a touchée pour le cinquième du prix de la terre de Blémur, revenant à la succession de feu Coulon, père du mineur, ensemble des intérêts de cette somme depuis qu'il l'a recue. »-Pourvoi du mineur Coulon. -1° Violation de l'art. 883 et des autres articles composant la sect. 4 du ch. 6, tit. 1, liv. 3, c. civ., en ce que la cour royale a appliqué la fiction de l'art. 883.-Arrêt. LA COUR (ap. dél. en ch. du cons.); — Vu les art. 883 et 888 c. civ., et l'art. 2114 du même code; - Attendu que l'art. 883 c. civ., en privant les créanciers personnels des héritiers des hypo hèques qui leur étaient acquises sur la part indivise de tous les biens de l'hérédité dont leur débiteur avait été saisi du jour de l'ouverture de la succession, forme une exception au droit commun suivant lequel l'hypothèque subsiste sur tous les immeubles grevés, et les suit dans quelques mains qu'ils puissent passer, et qu'une exception de cette nature doit nécessairement être restreinte aux seuls cas expressément déterminés par la loi; Attendu que, suivant les expressions littérales des art. 883 et 888 c. civ., cette exception ne porte que sur les actes qui, en faisant cesser l'indivision entre les cohéritiers, substituent à leur part indivise dans les meubles et immeubles de la succession le lot des différents effets auxquels, par une fiction de la loi, chacun d'eux est censé avoir succédé immédiatement; - Qu'en effet, l'art. 883 parle de chaque héritier individuellement pris, ce qui ne peut s'entendre que des actes dont la conséquence immédiate est de faire cesser l'indivision entre les héritiers, et non des actes qui, se bornant à écarter du partage quelques-uns des héritiers, et ne faisant pas cesser l'indivision entre les autres, ne sont pas réellement des partages dans le sens déterminé par la loi ;

Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, sur une poursuite de licitation introduite contre le mineur Coulon comme héritier bénéficiaire d'Alexandre Coulon son père, la terre de Blémur a été adjugée collectivement aux quatre cohéritiers dudit mineur; - Attendu qu'en appliquant à cette adjudication la fiction de l'art. 883 c. civ., la cour royale a décidé que l'effet de cette adjudication avait été d'anéantir l'hypothèque légale que le mineur avait acquise sur cette terre, et qu'il suffisait que l'indivision eût cessé entre le mineur et les quatre héritiers adjudicataires, pour que la fiction de l'art. 883 dût recevoir son application; - Qu'en conséquence, bien que, par la transaction intervenue les 16 et 23 mai 1835 entre le mineur et ses quatre cohéritiers adjudicataires, la somme de 38,040 fr. formant le cinquième du prix de l'adjudication eût été attribuée au mineur comme créancier hypothécaire de la succession d'Alexandre Coulon, son père, l'arrêt attaqué a ordonné que cette somme serait comprise au compte de bénéfice d'inventaire pour être distribuée, comme somme mobilière, entre les créanciers de ladite succession;

Attendu qu'en jugeant ainsi, la cour royale de Paris a fait une fausse application de l'art. 885 c. civ., et a formellement violé l'art. 2114 du même code, qui détermine les effets de l'hypothèque ; · Casse. Du 13 août 1858.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Moreau, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Scribe et Piel, av. 2o Espèce: (Bunot de Choisy C. Coulon). Saisie par renvoi, la cour royale d'Orléans, par arrêt du 12 janv. 1839, a adopté la doctrine de la cour suprême. Pourvoi des héritiers de Choisy. — Arrêt,

·

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