Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

peut être le résultat du hasard des enchères, de faire précéder la vente définitive en l'audience des criées, d'une première adjudication qui constituait une véritable vente, mais sous la condition, toutefois, que nul autre enchérisseur, dans un délai fixé, n'offrirait un plus haut prix; combinaison qui devait plus tard, sous le nom d'adjudication provisoire, devenir l'un des éléments de la procédure d'expropriation du code de 1806. Cette première adjudication portait la dénomination d'adjudication sauf quinzaine. S'il survenait, dans ce même délai de quinzaine, de nouvelles enchères, le premier adjudicataire était déchargé; sinon, il demeurait propriétaire définitif (V. Pothier, Procéd. civ., no 612). On désignait les offres postérieures à cette première adjudication le plus souvent sous le nom génériques d'enchères, mais quelquefois aussi sous le nom particulier de surenchères. -V. Pothier, ibid.

7. La loi sur l'expropriation du 11 brum. an 7 avait, dans ce même but, adopté un système analogue à quelques égards: le tribunal saisi de la vente sur saisie immobilière devait, mais seulement dans le cas où les enchères ne se seraient pas élevées à quinze fois au moins le revenu de l'immeuble, remettre la vente à vingt jours au moins et trente jours au plus, sauf à prononcer l'adjudication au jour indiqué, encore bien que l'enchère du plus offrant fût au-dessous de cette valeur (L. 11 brum. an 7, art. 14 et 17). Ce système avait plusieurs inconvénients, dont le principal était de n'offrir qu'une base incertaine pour reconnaître si le montant des enchères était ou non en rapport avec la valeur de l'immeuble aussi fut-il abandonné (V. Locré, Esprit du c. de proc. civ., t. 3, p. 216 et suiv.). Le code de procédure de 1806, en disposant que toute personne pouvait, après une adjudication sur saisie immobilière, surenchérir du quart dans la huitaine (art. 710), a réellement créé la surenchère par expropriation dans le sens que nous attachons aujourd'hui à ce mot (Locré, ibid.).

:

8. Le droit de surenchère admis aujourd'hui a été réglé, savoir: 1o en matière d'aliénation volontaire, par les art. 2185 et (1) Extrait de l'exposé des motifs fait à la chambre des pairs sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires d'immeubles (séance du 11 janv. 1840). ART. 2.-De la surenchère sur aliénation volontaire.

1. En suivant l'ordre du code de procédure, la seconde espèce de ventes judiciaires est celle qui a lieu par suite de surenchère sur aliénation volontaire. L'art. 2187 c. civ. renvoyait, pour les formes de cette vente, à celles qui étaient tracées pour les expropriations forcées, en déclarant que les affiches énonceraient le prix stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire, et le montant de la surenchère. Ce n'était là qu'une indication incomplète du mode à suivre; aussi le code de procédure civile dut-il y pourvoir. Mais l'art. 836 de ce code exigeant une première publication, qui ne pourrait se concilier avec le système du projet sur la saisie immobilière, il faut nécessairement apporter un changement dans cette disposition. Il y avait quelque chose à faire dans cette partie du code, alors même qu'on eût voulu se contenter des formes actuelles pour la réception des enchères et pour les actes à notifier dans le cours de la procédure spéciale dont il s'agit.

2. Obligés de réformer, nous ne devions pas laisser échapper cette occasion de compléter les dispositions de la loi relative à la réception et à la poursuite de la surenchère.-Ainsi le nouveau propriétaire devant constituer un avoué par l'acte de notification, signifié aux créanciers inscrits, nous avons pensé qu'il convenait de faire donner au domicile de cet avoué constitué l'assignation tendant à la réception de la caution. Il ne suffirait pas, selon nous, que la caution fût offerte par assignation: nous avons jugé indispensable d'exiger que la caution fit préalablement sa soumission, qu'elle fût désignée dans l'assignation même, et que copie fût signifiée de l'acte constatant cette soumission et le dépôt des ti-. tres justificatifs. C'est à quoi a pourvu le projet.

3. Il est possible que le surenchérisseur néglige sa surenchère; sa négligence peut se manifester dans l'un des cas suivants : ou le surenchérisseur ne donne pas suite à l'instance qu'il a introduite par l'assignation donnée au nouveau propriétaire dans cette hypothèse, et le mois expiré, un créancier peut intervenir et demander qu'il soit statué sur cette assignation; ou bien le surenchérisseur abandonne la poursuite cette hypothèse est analogue à celle qui a été prévue par l'art. 722 en matière de saisie immobilière; le droit de subrogation devait être le même le projet le consacre. Dans les deux cas ci-dessus, le surencbérisseur n'est pas déchargé de l'obligation qu'il a contractée par le fait même de la surenchère; il reste soumis à toutes ses conséquences, et dès lors sa caution reste engagée avec lui; à défaut d'enchérisseur, c'est lui qui doit être déclaré adjudicataire. En deux mots, l'instance se poursuit à ses risques et périls L'art. 836 c. pr. sanctionne I une de ces

2187 c. nap. et par l'art. 832 c. pr.; 2o en matière d'expropriation, par les art. 710, 711 et 712 de ce même code; 3° et en matière de ventes sur faillite, par l'art. 565 c. com. - Ces dispositions, modifiées et complétées par la loi sur les ventes judiciaires du 2 juin 1841, qui, avant d'être présentée aux chambres, avait été élaborée avec un grand soin par une commission dont nous avons eu l'honneur de faire partie, et par celle du 28 mai 1858 sur les faillites, notamment par les art. 832, 833, 708, 709 et 710 de la loi du 2 juin qui ont remplacé les articles précités de l'ancien code de procédure, et par l'art. 573 de la loi de 1838 qui tient la place de l'art. 565 de l'ancien code de commerce, forment l'état actuel de la législation sur la matière des surenchères.

Nous n'avons pas cru devoir détacher des discours des orateurs du gouvernement les passages correspondant aux art. 2185 et 2187 c. nap., 708 et suiv. c. pr., 573 c. com., parce que ces articles, faisant partie d'un ensemble de dispositions auxquelles ils se rattachent d'une manière plus ou moins intime, les explications données dans les exposés des motifs et rapports se lient trop à ce qui les entoure pour pouvoir en être séparées facilement. On trouvera les discours relatifs aux articles du code Napoléon vo Privil. et hypoth., ceux qui se réfèrent aux art. 708 à 710 vo Vente jud. d'imm.—Les mêmes raisons n'existaient pas pour les art. 832 à 858 c. pr., qui forment un titre spécial (2a part., liv. 1, tit. 4), qui n'a aucun rapport avec ceux qui le précèdent. En conséquence, on donne ci-dessous les extraits de l'exposé des motifs et des rapports présentés à la chambre des pairs et à la chambre des députés par MM. Persil et Pascalis sur la loi du 2 juin 1841, accompagnés des articles du code de procédure mo. difiés par cette loi. Ces articles sont, comme d'ordinaire, suivis de renvois qui se réfèrent aux passages des discours qui les ont expliqués (1).

Aux articles que l'on vient de citer, on doit ajouter encore, comme complément de la législation sur cette matière, la lvi du 21 février 1827 qui a comblé une lacune du code de procédure à l'égard des surenchères formées par l'Etat, en le dis

dispositions par la peine de nullité, cette peine est reproduite par l'art. 838 du projet, auquel nous avons cru devoir ajouter diverses sanctions dont l'utilité pourra être appréciée.

Extrait du rapport fait à la chambre des pairs, par M. Persil, au nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif aux ventes judiciaires d'immeubles (séance du 23 mars 1840).

4. L'art. 832 a pour objet de déterminer les formalités des notifications faites par l'acquéreur sur aliénation volontaire pour purger les bypothèques et les formalités de la surenchère du quart ouvert à chacun des créanciers. Cet article n'est que la répétition du même article da code de procédure: seulement il fait mieux connaître ce que la loi exige pour l'offre et l'indication de la caution à fournir sur le surenchérisseur. Il explique aussi ce que la jurisprudence avait établi relativement aux gages que le surenchérisseur pouvait substituer à la caution, conformément à l'art. 2041 c. civ. Votre commission n'a pas trouvé le projet assez explicite sur ce point. Il en résulte que le surenchérisseur serait admis à présenter toute espèce de gage, des objets mobiliers de toute nature sur la valeur desquels pourraient s'élever des difficultés et jusqu'à des créances plus ou moins certaines, litigieuses et d'une appréciation difficile, à cause de la solvabilité des débiteurs. Il n'est pas possible que telle ait été la pensée des auteurs du projet, et c'est pour la rendre comme l'a comprise votre commission que nous vous proposons un amerdement restrictif. Suivant nous, cette faculté de donner un gage ne devrait être admise que dans le cas où le gage consisterait en argent ou m rentes sur l'Etat. C'est la seule manière d'éviter des discussions longues, difficiles et toujours coûteuses.

5. Le code de procédure suppose qu'après la surenchère régulièrement formée le surenchérisseur s'empressera de poursuivre l'adjudication. Dans la bonne opinion qu'il a de sa diligence, il ne remarque pas qu'il peut délaisser la poursuite, et quelquefois même par collusion avec le débiteur, paralyser l'action des autres créanciers, qui de leur côté auraient pu surenchérir s'ils n'avaient pas été prévenus. Le projet répare cette omission par un article exprès dont votre commission ne peut que vous proposer l'adoption. Il faut appliquer à la poursuite du surenchérisseur ce que vous avez déjà admis pour la saisie immobilière. Dani l'un et l'autre cas, la subrogation dans la poursuite doit être la ceasequence de la négligence ou de la collusion du poursuivant ou du surenchérisseur.

6. Après le jugement qui reçoit la caution ou le gage, et qui juge par cela même la régularité de la surenchère, il ne s'agit que de prescrire les formalités de la vente. C'est ce que fait le code de procédure e', après lui, le projet. Mais il s'élevait préalablement une question qu'il

pensant de fournir caution. Cette loi est ainsi conçue : « Article unique. Dans le cas prévu par les art. 2185 c. civ. et 852 c. pr.,

n'était pas possible d'omettre. Comme sur la procédure de la saisie immobilière, il y avait à examiner quel serait l'effet de l'adjudication sur surenchère à l'égard des créanciers. Si elle ne devait en produire aucun, il n'y avait rien à faire: on pouvait passer outre à l'adjudication sans eux et à leur insu. Mais si au contraire cette adjudication devait, comme celle sur saisie immobilière, purger leurs bypothèques et libérer l'immeuble pour en transporter l'effet sur le prix irrévocablement fixé par là, il n'était pas possible de se demander s'il n'y avait pas quelque chose à faire à leur égard, et si, à l'imitation de ce que nous avons proposé en matière de saisie immobilière, il ne fallait pas notifier la surenchère aux créanciers. En ce qui concerne les créanciers inscrits, cette mesure serait complètement inutile, puisqu'ils ont reçu les notincations de l'acquéreur, et que par là ils ont été mis à même de suivre l'immeuble et de surveiller la surenchère. Il en doit être de même de ceux qui n'auraient requis leur inscription que dans la quinzaine de la transcription; leur sort est réglé par l'art 835 c. pr., qui a dispensé l'acquéreur de toute notification à leur égard.-Mais la position des femmes et des mineurs de tous ceux qui ont des hypothèques dispensées d'inscription, n'est pas la même. Par les motifs que nous avons déjà fait connaître à l'occasion de l'art. 692, ne convient-il pas de leurre signifier, au moins par extrait, le jugement qui admet la caution? is connaîtraient la surenchère, pourraient faire leurs diligences et surventer leurs droits. Ensuite on leur opposerait avec justice le jugement d'adjudication et tous ses effets; on leur interdirait toute discussion nouvelle de l'immeuble, soit par l'action hypothécaire dont il serait purgé, soit à l'aide d'une surenchère qui serait définitivement épuisée. Tel est la proposition que vous fait votre commission. Si vous l'adoptez, elle serait consacrée par l'art. 833 bis, rédigé dans cette vue.

7. Les formalités prescrites pour parvenir à l'adjudication ne consistent que dans l'apposition des affiches, l'insertion dans les journaux, et dans la sommation à l'ancien et nouveau propriétaire et au créancier surenchérisseur d'assister à cette adjudication: tout cela est détaillé dans les art. 836 et 837, que nous vous proposons d'adopter tels qu'ils sont dans le projet.

8. L'art. 838 contient la sanction attachée à toutes ces prescriptions, c'est la nullité dans le cas qu'il énumère. Le temps pour la proposer est divisé suivant l'esprit des distinctions que nous avons faites pour les nullités des procédures de saisie. Ainsi tout ce qui précède le jugement de caution avant ce jugement; tout ce qui suit trois jours avant l'adjudication. Le projet avait proposé huit jours, la commission réduit à trois. C'est l'application du principe admis pour la saisie immobilière. Votre commission, toujours conséquente avec elle-même, a fait encore une autre addition. Elle demande que les nullités antérieures au jugement de réception soient décidées par ce jugement, et les autres par le jugement d'adjudication. Il n'y a pas de meilleur moyen d'eviter les lenteurs et les frais sans nuire à personne. Nous vous demandons encore, par le même amendement, d'interdire l'apposition contre tout jugement par défaut relatif aux surenchères, et de restreindre le droit d'appel au jugement qui statue sur les nullités et reçoit la caution. Tous les autres jugements, par les motifs que nous en avons donnés précédemment, seront en dernier ressort.

[ocr errors]

9. Nous avons terminé ce titre de la surenchère sur aliénation volontaire par un article additionnel portant le n° 838 bis, destiné à fixer les effets de l'adjudication. Le projet du gouvernement ne s'expliquait pas cet égard. Il gardait le silence comme il l'avait fait sur l'adjudication sur saisie immobilière. Nous avons déjà dit pourquoi nous ne l'avons pas imité. Tout doit être autant que possible prévu dans une loi nouvelle destinée à réaliser promptement, économiquement, sans procès, le gage des créanciers. Le but n'eût pas été atteint, s'il fût resté dans l'incertitude sur le sort des bypothèques et le droit qui s'y serait trouvé attaché de requérir de nouvelles surenchères. Dans l'amendement que nous vous soumettons, nous posons le principe: point de surenchère sur surenchère. Les lumières de la raison nous ont d'abord dirigés dans l'adoption de cette maxime. A quoi servirait la faculté d'une surenchère, soit du quart, soit du sixième, quand il y en a déjà eu du quart, et qu'elle a été suivie d'une adjudication soutenue par toute la chaleur de la concurrence que ne manque pas d'amener la publicité? - Le droit, s'il existait, ferait perdre beaucoup de temps sans profit, et s'il était jamais exercé, ce ne saurait être que par les surenchérisseurs insolvables ou disposés à arracher des sacrifices aux créanciers par les fatigues et les lenteurs dont ils les accableraient. La présomption de droit est et doit être qu'après la surenchère qui a mis tous les intéressés en présence, l'immeuble a été porté à sa véritable valeur. D'où votre commission a tiré cette conséquence, que l'adjudication libérait l'immeuble de toutes les hypothèques sous la seule condition que la représentation du prix et de son payement aux créanciers suivront l'ordre et le rang de leurs hypothèques. C'est le principe qui nous a dirigés à l'égard de l'adjudication sur saisie immobilière. En l'adoptant, vous rendrez plus facile le placement et la circulation des capitaux. Vous donnerez à la propriété

TOME XLI.

[merged small][ocr errors]

comme gage des emprunts et comme objet d'acquisition une confiance dont nos formes hypothécaires la privent depuis longtemps.

Extrait du rapport fait à la chambre des députés par M. Pascalis, sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires d'immeubles (séance du 9 juin 1840).

10. Le code de procédure, dans son titre 4 (livre 1, 2 part.), indique les formes à observer lorsqu'un créancier inscrit a usé du droit de surenchérir du dixième, et s'est conformé après la notification du contrat par l'acquéreur ou le donataire à l'art. 2185 c. civ. - Les diapositions du projet, comparées à la loi actuelle, décident des questions que la jurisprudence a signalées, abrégent les formalités et les déterminent avec plus de précision, et font connaître les effets de l'adjudication après surenchère.

11. Dans l'art. 832, il est dit comment seront faites les notifications que l'art. 2183 c. civ. impose au nouveau propriétaire, et celle que l'art. 2185 exige du surenchérisseur. A l'ancien article, la nouvelle rédaction ajoute les points suivants : Le créancier qui fait la surenchère doit non-seulement offrir une caution, mais en indiquer la personne, afin que le nouveau propriétaire puisse immédiatement, dans une procédure qui doit être rapide, prendre ses renseignements, et savoir s'il doit contester la solvabilité de cette caution. Le nouveau propriétaire a constitué avoué dans la notification de son contrat, l'assignation à trois jours, en réception de caution, pourra être donc faite au domicile de cet avoué. Le silence de la loi à cet égard obligeait do donner cette assignation au domicile réel. Il est permis par l'art. 2041 c. civ., à celui qui doit une caution, et qui n'en trouve pas, de donner un gage en nantissement suffisant. Il est expliqué par là que la loi n'entend par là qu'un dépôt en argent ou en rentes sur l'Etat. 12. La surenchère en vente volontaire est profitable à tous les créanciers inscrits, comme en vente forcée; aussi le surenchérisseur ne peut-il s'en désister, aux termes de l'art. 2190 c. civ. La conséquence en est que les autres créanciers inscrits auront le droit de se faire subroger à la poursuite, si elle est restée en suspens pendant un mois, ou s'il y a fraude, collusion, négligence. C'est ce qu'explique l'art. 833 en réglant les formes de la subrogation et ses effets.

13. D'après l'art. 2187 c. civ., la vente, en cas de surenchère, doit avoir lieu suivant les formes prescrites pour les expropriations forcées. La loi de procédure parlait ensuite d'une apposition de placards, d'una première publication dans la quinzaine, d'une notification de ce placard au propriétaire ou au surenchérisseur, enfin de l'acte d'aliénation qui tiendrait lieu de minute d'enchère. L'insuffisance de ces explications obligeait de recourir à la procédure de la saisie immobilière, et à la suivre dans tous ses actes à partir du dépôt du cahier des charges, remplacé par le dépôt du contrat d'aliénation.

Dès lors, nécessité des trois appositions d'affiches, des trois insertions aux journaux, des publications du cahier des charges, de l'adjudication préparatoire, et possibilité de tous les incidents de la saisie immobilière. Le projet ne renvoie plus qu'à quelques articles, qu'il indique, des titres de cette saisie et des incidents; il trace une procédure spéciale à la surenchère, procédure simple et complète en même temps:— Apposition de placards imprimés, indication de ce qu'ils doivent contenir, lieux où ils seront affichés, insertions aux journaux, dépôt de l'acte d'aliénation, qui tiendra lieu de minutes d'enchères; prix porté au contrat, ou valeur déclarée, augmentée du montant de la surenchère et qui formera l'enchère; sommation à l'ancien et au nouveau proprietaire, tout cela devant s'accomplir quinze jours au moins, trente au plus avant l'adjudication; renvoi à la saisie immobilière pour la forme de cette adjudication et pour la folle enchère.

14. Des moyens de nullité pourront être puisés dans l'inobservation des formalités prescrites pour la surenchère, soit par le code civil, soit par la loi de procédure. Le jugement de réception de caution produira, à cet égard, le même effet que le jugement qui donne acte de la publication du cahier des charges en saisie immobilière. Les décisions qui statuent sur les nullités postérieures à ce premier jugement seront rendus en dernier ressort; les autres seulement seront susceptibles d'appel. D'ailleurs, la faculté d'opposition aux jugements par défaut est interdite. Après l'épreuve d'une adjudication à la suite de surenchère, en vente volontaire, l'immeuble étant censé avoir atteint son juste prix, toute nouvelle surenchère en sera interdite, soit qu'un créancier ayant hypothèque légale voulût l'exercer, soit qu'un créancier inscrit en eût aussi la prétention, dans le cas d'une notification postérieure au contrat d'acquisition. Enfin, l'adjudicataire n'aura pas à craindre l'action en résolution (V. le rapport de M. Persil, ci-après, no 15). — Sur tous ces points, on le voit, la loi spéciale est mise en harmonie, autant que le permettent les différences nécessaires, avec la loi générale sur la saisie immobilière. Extrait du deuxième rapport fait à la chambre des pairs par M. Persil. 15. M. Persil signale l'omission dans le projet d'un article (728) du

-

76

fa discussion de cette loi, on avait proposé d'ajouter à la loi ces mots : « Il y suppléera, sous peine de nullité, par un dépôt équi

titre de la saisie immobilière, omission qu'il attribue à une erreur de copiste. - continue en ces termes : Nous ignorons s'il en a été de même d'un dernier paragraphe qui formait la dernière partie de l'art. 838 bis du projet adopté à la session dernière. Dans la louable pensée de faire disparaitre la répétition d'un même numéro, la chambre des députés a fait passer dans l'art. 838 la première disposition de l'art. 838 bis et, comme le lui proposait sa commission, elle a supprimé la seconde, qui était ainsi conçue: « Les effets de l'adjudication, à la suite de surenchère sur aliénation volontaire, seront réglés à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire par les dispositions de l'art. 717 ci-dessus. » Nous avons cherché dans le rapport les motifs de cette suppression ou de cette omission. En face du texte du projet nous avons bien trouvé ce mot supprimé, mais dans le rapport, page 81, nous lisons le passage suivant:« Après l'épreuve d'une adjudication, etc. » — V. ci-dessus, no 14.

Loin de faire supposer la suppression du paragraphe dont nous entretenons la chambre, ces derniers mots semblent au contraire en démontrer l'absolue nécessité, à moins que la pensée du rapporteur et de la commission n'allât jusqu'à donner, relativement à l'action résolutoire, le même effet au silence de la loi qu'à son texte précis; nous ne l'avions pas cru, et nous pensons encore que la nouvelle législation, en s'écartant du droit commun relativement aux effets de l'adjudication sur saisie immobilière, ne pourrait être étendue aux adjudications à la suite de surenchère sur vente volontaire que par une disposition expresse et formelle. Il serait même aujourd'hui d'autant plus essentiel de ne pas l'omettre, cette disposition, que les vendeurs originaires, encore créanciers du tout ou partie du prix, n'étant pas parties appelées à la poursuite de surenchère, et aucune notification ne leur ayant été faite dans le sens surtout de l'avertissement spécial que nous avons proposé sur l'art 692, rien ne serait plus facile que de contester l'analogie que l'on veut établir entre les deux adjudications, entre l'adjudication à la suite de saisie immobilière où les créanciers inscrits, le vendeur comme les autres, sont appelés et avertis, et l'adjudication sur surenchère en vente volontaire, qui reste presqué étrangère aux créanciers.

Pour que toutes les deux produisent le même effet, notamment vis-àvis des vendeurs originaires, il faut le dire sous peine de laisser subsister un doute qui entraînerait infailliblement de graves et difficiles procès.

Nous avons fait des recherches dans le Moniteur pour savoir dans quel sens la discussion générale et publique avait entendu faire celle suppression, et voici tout ce que nous y avons trouvé :

«M. le président : Je consulte la chambre sur le dernier paragraphe de l'art. 838 bis. Le gouvernement consent au retranchement de ce paragraphe, mais je dois le mettre aux voix pour la régularité. - Le paragraphe est rejeté. »

Si votre commission n'avait pas trouvé ces mots dans le rapport fait à la chambre des députés : « L'adjudicataire n'aura pas à craindre l'action en résolution, » elle aurait interprété la suppression de l'article dans un sens absolument tout contraire; elle aurait pensé qu'en ne le laissant pas subsister dans la loi, la chambre des députés avait manifesté la volonté de conserver au vendeur l'action résolutoire, après l'adjudication à la suite d'une surenchère, faite sur vente volontaire. D'autres pourraient adopter la même interprétation malgré l'avis peutêtre trop laconiquement exprimé du rapporteur. Ils s'appuieraient sur le droit commun qui, jusqu'ici, n'a fait dépendre l'exercice de l'action résolutoire d'aucune condition qui la laisse à la disposition du vendeur à travers toutes les ventes volontaires et judiciaires que l'immeuble pourrait subir. Le payement du prix aux anciens vendeurs, la renonciation ou la prescription, voilà les seuls obstacles que rencontrerait cette action, et si la loi nouvelle introduit une exception en faveur de l'adjudication sur saisie immobilière, cette exception, par sa nature même d'exception, serait limitée à cette adjudication et ne pourrait s'étendre aux adjudications à la suite de surenchère, si la loi n'en contenait l'exprès commandement. Aucune raison n'expliquerait cette réticence. Il y a toujours de l'avantage à dire dans la loi elle-même toute sa pensée, et ici c'est un devoir, puisque le silence entraînerait de nombreux procès.

Nous ne devons pas être détournés de rétablir cette disposition dans l'art. 838 par les raisons que nous avons prêtées à ceux qui voudraient encore maintenir l'action résolutoire après l'adjudication à la suite de surenchère sur vente volontaire.

16. Tous les créanciers ont été prévenus par la dénonciation. Le vendeur, s'il était inscrit, a été mis en demeure, comme les autres, de faire son option, et, s'il a gardé le silence, ou si par son défaut d'inscription du privilége, il a négligé ses droits, il n'en doit imputer la perte qu'à lui

même.

Entre lui et l'adjudicataire qui n'a rien à se reprocher, la loi n'a pas à hésiter. Le but de la loi nouvelle est d'encourager les adjudicataires par la sécurité que doit offrir la présence de la justice, et comme la surenchère du dixième fait de la vente originairement volontaire une veute

[blocks in formation]

forcée dans toute l'étendue de cette expression, l'adjudication, qui en est le dernier terme, doit avoir le même effet que l'adjudication intervenus à la suite d'une saisie immobilière. C'est là qu'il faut puiser la difference que vous aurez remarquée entre cette adjudication et celle qui aurait lieu à la suite d'une surenchère du sixième sur vente de biens de mincurs ou de licitations entre majeurs.

Cette surenchère ne change pas le caractère de la vente, qui reste tocjours vente volontaire. Les créanciers y sont étrangers. L'adjudicataire comme l'acquéreur leur doit des notifications, et voilà pourquoi ils conservent tous leurs droits, tant ceux de résolution que les droits attaches à l'action hypothécaire. — Il n'y aura d'exception après la promul gation de la loi actuelle, que pour la surenchère du dixième qui leur sera interdite à cause de ce principe que nous vous proposons d'introduire que surenchère sur surenchère ne vaut. - Par ces considérations, votre commission vous propose, messieurs, d'étendre le principe de l'art. 717 aux adjudicataires, à la suite de surenchère du dixième sur vente volentaire, et, par le rétablissement du dernier paragraphe de l'art. 838 bis, que vous aviez voté à la dernière session, de décider que l'action en résolution du vendeur, créancier de tout ou de partie du prix, ne pourra plus être exercée, après cette adjudication. Cette disposition formerait le dernier paragraphe de l'art. 838.

Extrait du second rapport de M. Pascalis à la chambre des députés (séance du 22 avril 1841).

17. L'adjudication, après surenchère sur aliénation volontaire, prend le caractère d'une vente forcée. Il suit de là que le droit de résolution doit être conservé par le précédent vendeur qui ne serait pas entièrement payé, ou qu'il doit être perdu dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'agit d'une adjudication après saisie immobilière. Pour énoncer cette pensée il avait suffi de renvoyer à l'art. 717, en comprenant cette disposition parmi celles que l'art. 858 rend applicables à la vente après surenchère sur aliénation volontaire.

La commission de la chambre des pairs a paru craindre que le principe n'eût été contesté par la chambre des députés; elle a cru en voir la preuve dans la suppression d'un paragraphe qui avait eu pour objet d'exprimer ce principe, lorsque l'art. 717 ne se trouvait pas écrit parmi ceux dont l'art. 838 renferme l'énumération. Cette commission a proposé de rétablir ce paragraphe, et sa proposition a été accueillie. Quoique cette addition semble n'offrir que la répétition d'une décision qui se frouvait suffisamment énoncée et quoiqu'elle surcharge la rédaction d'un article divisé déjà en sept paragraphes, votre commission ne s'empresse pas moins d'adhérer à une modification qui fixe avec plus d'étendus et de clarté une règle à ce mode de vente.

Extrait du code de procédure, 2o partie, liv. 1, tit. 4, De la surenchère sur aliénation volontaire (modifié par la loi du 2 juin 18:1).

832. Les notifications et réquisitions prescrites par les art. 2183 et 2185 c. civ. seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué pres le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés. L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avoue constitué; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabilité. - Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etat, à défaut de caution, conformément à l'art. 2041 c. civ., il fera notifier avec son assignation copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers (a). — V. exposé et rapports, nos 4, 6, 11.

853. Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'art. 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère. - La subrogation sera demandée par simple requête en in

-

(a) Ancien texte. 852. Les notifications et réquisitions preserites par les art. 2185 et 2185 c. civ. seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de premiere instance de l'arrondissement on elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué pres le tribunal ou la surenchere et l'ordre devront être portés. L'acte de requisition de mise aux eschères contiendra, à peine de nullite de la surenchère, l'offre de la caution, ave assignation à trois jours devant le même tribunal pour la reception de ladite cartion, à laquelle il sera procédé sommairement.

2041 c. nap., à celui qui ne peut trouver une caution, de donner à sa place un gage suffisant; mais la proposition a été rejetée.

-

9. La loi du 2 juin 1841 ne s'est point bornée en cette matière à simplifier les formes de procédure; elle a introduit sur le fond même du droit des modifications importantes. Il est en outre évident que cette loi, conçue dans un autre esprit que la législation qui l'a précédée, a considéré la surenchère sous un nouveau point de vue. Le législateur de 1806 paraît avoir réglementé la matière des surenchères en vue de cette maxime qu'on trouve dans les écrits de plusieurs commentateurs, à savoir que la surenchère devant avoir pour effet de dépouiller un acquéreur d'un titre légal de propriété, et constituant sous ce rapport une atteinte à la règle de l'irrévocabilité des contrats, est un droit exorbitant qu'il est nécessaire de circonscrire, ainsi que toute autre exception au droit commun, dans de sévères limites.

C'est en considérant sous cet aspect le droit de surenchère que l'ancien code n'avait admis de concours aux enchères publiques sur la mise en adjudication de l'immeuble surenchéri, après expropriation, qu'entre le surenchérisseur et l'adjudicataire dépossédé. C'est encore par suite du même principe que la surenchère en ce cas ne pouvait être moindre du quart, nul recours n'étant laissé aux intéressés contre toute lésion au-dessous de cette quotité; encore les termes de la loi n'autorisaient-ils formellement ce mode de surenchérir qu'à la suite d'une adjudication sur saisie immobilière. - Mais le législateur de 1841, ainsi qu'il est aisé de s'en convaincre, non-seulement par l'exposé des motifs et par les discussions qui ont précédé l'adoption de la nouvelle loi, mais par les dispositions qu'elle contient, a envisagé d'un autre œil le principe de la surenchère; il y a vu un droit essentiellement favorable, comme tendant à garantir aux intéressés le prix légitime de la chose aliénée; il l'a considérée enfin comme une faculté de droit commun qu'il était utile et juste à la fois de consacrer sur de plus larges bases.

tervention, et signifiée par acte d'avoué à avoué. - Le même droit de subrogation reste au profit des créanciers inscrits, lorsque, dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant. Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée (a).-V. nos 2 et s., 5, 12.

834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des art. 2123, 2127 et 2128 c. civ., n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chap. 8, tit. 18 du liv. 5 c. civ., qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte. Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilége sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des art. 2108 et 2109 c. civ.

835. Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte, les significations prescrites par les art. 2183 et 2184 c. civ.; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites le nouveau propriétaire n'est tenu que du payement du prix, conformément à l'art. 2186 c. civ. - V. no 6.

[ocr errors]

-

[ocr errors]

Parlant de ce principe, le nouveau législateur, étendant à toute personne le droit de prendre part aux enchères en vue d'élever le prix de l'immeuble surcnchéri après adjudication, a appelé à ce concours la masse des enchérisseurs; il a abaissé du quart au sixième du prix principal le taux de la surenchère autorisée au profit de toute personne en matière de ventes forcées; il a de plus, d'accord sur ce point avec les tendances qu'une jurisprudence progressive avait manifestées depuis longtemps, généralisé le principe de la surenchère sur expropriation, en étendant par des dispositions expresses l'application de ce mode de surenchère à la plupart des autres ventes d'immeubles même réputées volontaires faites en justice; il a enfin garanti l'efficacité de la surenchère en autorisant les créanciers soit à dénoncer eux-mêmes l'acte de surenchère, à défaut par le surenchérisseur de remplir cette formalité, soit, en cas de collision, fraude ou négligence, à se faire subroger dans les poursuites.

10. La différence que nous venons de signaler dans l'esprit de ces deux législations se fait aussi remarquer, en ce qui touche la surenchère spéciale admise après l'adjudication des immeubles du failli, entre les dispositions de l'art. 565 de l'ancien code de commerce, et les nouvelles règles tracées en cette matière par l'art. 575 de ce code revisé par la loi de 1838. L'ancienne loi n'admettait à surenchérir que les seuls créanciers du failli; la loi de 1858 a étendu cette faculté à toute personne : l'ancienne loi n'établissait de concurrence au jour de la réception des enchères qu'entre le surenchérisseur et l'adjudicataire, au moins d'après l'interprétation de la jurisprudence qui appliquait par analogie l'art. 712 c. pr.; le nouveau code de commerce porte expressément, au contraire, que toute personne pourra concourir à l'adjudication. Enfin la législation de 1838 a encore témoigné de ses intentions favorables en cette matière en portant à quin: zaine le délai de surenchère, limité à huit jours seulement par l'ancien code. Telles sont les modifications principales in

ciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné en exécution de l'art. 696, et le tout sera constaté comme il est dit dans les art. 698 et 699 (b). V. nos 1, 7, 13.

837. Quinze jours au moins el trente jours au plus avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit. Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère. Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère (c). . V. n 7,

838. Le surenchérisseur, même au cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur. Sont applicables au cas de surenchère les art. 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 717, 731, 732, 733 du présent code, ainsi que les art. 734 et suivants relatifs à la folle enchère. Les formalités prescrites par les 705 et 706, 832, 836 et 837, seront observées à peine de nullité. Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir : celles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution; celles qui seront relatives aux formalités de la mise en vente, trois jours au moins avant l'adjudication; il sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres avant l'adjudication et, autant que possible, par le jugement même de cette adjudication. —Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère, sur aliénation volontaire, ne sera susceptible d'opposition. Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel.-L'adjudication par suite de surenchère sur alié➡ nation volontaire ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère. — Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation vo→ taire ne seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'art. 717 ci-dessus (d).-V. nos 3, 8 s., 15 s., 17.

856. Pour parvenir à la revente sur enchère prévue par l'art. 2187 c. civ., le poursuivant fera imprimer les placards qui contiendront: 1o la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa confection; 2o le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation; 3. Le montant de la surenchère; 4o Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'art. 833; 5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés; 6o Le nom et la demeure de l'avoué constitué pour le poursuivant; 7° L'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des jour, lieu et heure de l'adjudication. Ces placards seront apposés, (b) Ancien texte : — 836. Pour parvenir à la revente sur enchère, prévue pat quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, à la l'art. 2187 c. civ., le poursuivant fera apposer des placards indicatifs de la preporte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans miere publication, laquelle sera faite quinzaine après cette apposition. l'art. 699 du présent code. (c) Ancien texle. Dans le même délai, l'insertion des énon837. Le procès-verbal d'apposition de placards sera notikè au nouveau propriétaire, si c'est le créancier qui poursuit; et au créancier surenchérisseur, si c'est l'acquéreur.

(a) Ancien texte.-833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchère par d'autres créanciers.

(d) Ancien texte. 838. L'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d'enchère. -Le prix porté dans l'acte, et la somme de la surenchère, tiendront lieu d'enchère.

troduites en cette matière par la législation nouvelle, et dont l'esprit, clairement indiqué suivant nous, doit servir de base à son application.

11. Pour compléter cet aperçu de la législation sur l'objet qui nous occupe, nous devons mentionner ici la surenchère particulière établie par l'ordonnance de 1669 en matière d'adjudications administratives de coupes provenant des bois et forêts de l'État, qui, par l'analogie qu'elle présente avec la surenchère admise plus tard en matière d'expropriation, paraît avoir été une des sources où les rédacteurs du code de procédure ont pu puiser la première idée de cette surenchère. L'ordonnance admettait toute personne reconnue solvable à faire jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication des coupes dont il s'agit une offre de surenchère qui ne pouvait être moindre du cinquième du montant de l'adjudication. L'offre ainsi faite autorisait l'adjudicataire et même les tiers à faire de semblables déclarations de surenchère, jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restait définitivement adjudicataire. Ces dispositions de l'ordonnance ont été reproduites par l'art. 25 c. for., mais elles ont été supprimées par la loi du 4 mai 1837, qui, remplaçant l'ancien art. 25, déclare que « toute adjudication sera définitive du moment ou elle aura été prononcée. »V. Forêts, no 127.

[ocr errors]
[blocks in formation]

12. La surenchère dont il est ici question, établie par l'art. 2185 c. nap., fait partie intégrante des formalités de la purge des hypothèques. Après que l'acquéreur a fait aux créanciers inscrits les notifications prescrites par les art. 2183 et 2184, ces derniers, s'ils pensent que l'immeuble a été vendu au-dessous de sa valeur, peuvent en requérir la mise aux enchères, sous les conditions déterminées par l'art. 2185 précité, et entre autres sous celle de porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé au contrat ou déclaré par l'acquéreur : la revente a lieu suivant les formes prescrites par l'art. 2187.- Les dispositions du code Napoléon sur ce point ont été complétées par les art. 832 à 838 c. pr.; deux de ces articles (834 et 835) avaient même introduit des règles de droit fort importantes qui modifiaient le système hypothécaire du code Napoléon; mais ces deux articles viennent d'être abrogés par la loi nouvelle sur la transcription du 23 mars 1855 (V. no 50). Dans les dix paragraphes qui suivent, on va présenter le commentaire des art. 2185, 2187 c. nap. et 832 et suiv. c. pr.

§1. Quelles ventes ou aliénations sont susceptibles
de la surenchère des créanciers inscrits.

13. Le droit de requérir la mise aux enchères de l'immeuble, au moyen de la surenchère du dixième, s'étend à toute espèce d'aliénation volontaire, qu'elle ait été faite à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'elle ait le caractère de vente ou d'échange, de donation ou de legs; le nouveau propriétaire ne pouvant, dans aucun de ces cas, échapper à l'action hypothécaire, qu'en faisant raison aux créanciers inscrits de la valeur réelle de l'immeuble (Conf. M. Troplong, Hyp., t. 4, no 924).

(1) (De Geymare C. Desbuards.) — LA COUR ; - Considérant que, si la conversion en vente aux enchères devant notaires, de la poursuite en saisie immobilière, autorisée par l'art. 747 c. pr., est volontaire, la vente elle-même ne perd pas pour cela sa nature de vente forcée, puisqu'une fois le consentement du débiteur donné à la conversion, la vente ne doit pas moins nécessairement s'ensuivre de même que si la saisie avait été continuée, pourvu toutefois que l'on accomplisse les formalités prescrites par la série des articles référés dans ledit art. 747; d'où il résulte que, quant aux parties qui ont adhéré à la conversion, le droit de surenchérir du dixième, qui n'est applicable qu'aux aliénations volontaires, cesse d'avoir lieu; Considérant que cette conséquence est parfaitement dans l'esprit de la loi; que l'art. 747, en autorisant la substitution du mode de vente qu'il permet, à l'adjudication en justice, a dû naturellement vouloir qu'il produisit les mêmes effets qu'elle ; qu'à cet égard il y a parité de motifs, à raison de ce que le consentement exigé pour la transformation de la vente et les conditions de concur

14. Peut-on surenchérir du dixième sur une vente à réméré, de même que sur une vente pure et simple? - L'affirmative a été consacrée (Bourges, 26 janv. 1822, aff. Delagrange, V. Appel incident, no 138.-Conf. M. Petit, p. 390 et suiv.). 15. Quel sera l'effet de cette clause à l'égard des créanciers inscrits? Un arrêt l'a considérée comme non avenue pour l'adjudication (Grenoble, 7 avril 1824, aff. Argoud, no 252,; mais cela n'est pas sans difficulté. · V. du reste v° Privil. et hypothèque où ces questions qui tiennent au droit hypothécaire lui-même, seront examinées.

16. Les motifs qui excluent la surenchère du dixième des créanciers inscrits après une vente sur expropriation ne sont point applicables aux autres ventes en justice qui ont lieu hors la présence des créanciers et sans qu'ils aient été avertis de l'adjudication; de telles ventes ne sauraient avoir à leur égard d'autres effets que ceux d'une vente contractuelle; elles laissent conséquemment subsister l'intégralité de leurs droits en ce qui concerne la faculté de surenchérir (Conf. MM. Tarrible, Rép., vo Transcript., § 3, no 7; Carré, no 2854; Favard, Répert., t. 5, p. 64; Pigeau, t. 2, p. 438; Berryat, p. 655). — Il a été décidé en ce sens que la surenchère en cas de vente faite par un jugement qui a tous les caractères d'une vente volontaire (et par exemple d'une vente faite par un curateur à une succession vacante) est du dixième et non du quart du prix : —« Attendu, porte l'arrêt, que le jugement d'adjudication du 22 juill. dernier a tous les caractères d'une vente volontaire; . qu'ainsi, l'art. 710 c. pr., relatif à la vente sur saisie immobilière, est sans application à l'espèce » (Paris, 2o sect., 2 mars 1809, aff. Charier C. Bigle).

17. On ne pouvait donc refuser aux créanciers inscrits le droit de surenchérir du dixième, après l'adjudication faite sur une poursuite de saisie réelle convertie en vente sur publications judiciaires par le seul consentement du poursuivant et du saisi, avant toute notification de la poursuite aux autres intéressés. En un tel cas, les créanciers inscrits, autres que le poursuivant, n'ont pas été, comme en cas de vente sur expropriation, en demeure de veiller à leurs intérêts, et de porter ou faire porter l'immeuble à sa véritable valeur ; ils ont pu ignorer la vente, qui doit être réputée à leur égard purement volontaire.-V. Motif, Caen, 13 dec. 1833, aff. Geymare, no 18; V. aussi no 277.

18. Mais on doit décider, par réciprocité de motifs, que la surenchère du dixième ne serait pas admissible de la part du créancier poursuivant qui a consenti la conversion en vente sur publications volontaires. Celui-ci a eu toute faculté pour surveiller les enchères, et ne peut prétendre avoir ignoré l'adjudication; vis-à-vis de lui la vente s'est opérée dans les mêmes conditions que si la poursuite de saisie immobilière avait suivi son cours ordinaire, et il ne saurait par conséquent, pas plus que dans ce dernier cas, être reçu à surenchérir du dixième (Conf. M. Petit, nos 197 et suiv.).—C'est ainsi qu'il a été décidé que l'adjudication conserve son caractère de vente forcée, malgré la conversion de la saisie immobilière en vente aux enchères devant notaires, à l'égard des créanciers qui y ont adhéré; qu'en conséquence, la surenchère du dixième ne peut être admise de la part du poursuivant qui a consenti à la conversion (Caen, 13 déc. 1833) (1). 19. Par les mêmes raisons encore, il y a lieu de décider que, dans le cas où le jugement de conversion aura été rendu poste

rence et de publicité dont elle reste environnée, assurent aux parties in téressées toute facilité de surveiller les enchères, ainsi que de les faire porter au taux le plus élevé possible, et enlèvent au débiteur le pouvoir de regler arbitrairement le prix de la chose, contre l'abus duquel pouvoir a été établie la surenchère du dixième sur les aliénations pesemest volontaires; Considérant que ce ne peut être qu'à cause du caractère definitif que prend la vente, dans la circonstance de conversion dont il s'agit, que l'art.748 veut que, lorsqu'il y a parmi les créanciers un mineur, le tuteur ne puisse accéder à la transformation de la saisie qu'après y avoi été autorisé par le conseil de famille; que, si, en effet, la surenchère da dixième restait encore ouverte sur la vente faite conformément à l'art.747 l'avis du conseil de famille deviendrait une formalité tout à fait oiseuse, puisqu'il est évident que le mineur aurait tout à gagner dans un mode de réalisation de son gage qui procurerait une plus grande economie de frais, sans altérer en rien la garantie résultant du droit de surenchèrir; Considérant que, dans l'espèce, la conversion de la poursuite a sa

« VorigeDoorgaan »