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la disposition à une antre personne (Nimes, 11 août 1812, 1) | Dans ce dernier cas, en effet, la propriété, en vertu du legs par et simple, aurail d'abord résidé sur la tete da premier lézataire pendant toute sa vie, et ce serait seulement à son déces, arrivé sans qu'il se fút marié, que le droit du second legataire se serait ouvert; ainsi toutes les conditions de la substitution prohibée se seraient réalisées dans cette hypothese.

150. La clause qui offre le concours des deux dispositions conditionnelles (resolutoire et suspensice, que nous venons d'examiner séparément, est de toutes la moins facile à distinguer de la substitution prohibée. Dans la substitution, en effet, il y a aussi deux dispositions conditionnelles : l'une sous condition résolutoire, qui appelle le grevé jusqu'à un certain temps, ad certum tempus; l'autre sous condition suspensive, qui appelle le substitué apres que l'autre a recueilli, e certo tempore. La regle à suivre, pour ne pas confondre dans la prohibition de l'art. 896 c. nap. la clause dont il s'agit, c'est qu'il est nécessaire, en cas de substitution, que le droit du premier institué ne soit résoluble qu'à son décès, qu'après qu'il a joui des biens toute sa vie, et que le droit du second institué soit suspendu jusqu'à cette époque. Ainsi, qu'il soit dit dans la clause: Paul recueillera mes biens; mais il les rendra à sa fille si elle atteint sa majorité, » la condition, résolutoire pour Paul, suspensive

tion du mariage du légataire universel; le second est par et simple, et celui-ci doit prévaloir sí la validité de la première disposition est contestée.-D'après l'art. 1172, applicable aux testaments, toute condition d'une chose impossible est nulle et rend nulle la disposition; la condition imposée au mineur de se marier, condition non casuelle, mais potestative, n'a pu être remplie, parce qu'il est décédé avant l'âge nubile. Cette impossibilité a donc dú faire considérer la disposition comme nulle et non avenue. Dès lors, et d'après les prévisions de la testatrice, la disposition subsidiaire qui institue le jeune Potron légataire universel pur et simple, a dû recouvrer toute sa force. - Arrêt.

LA COCR;- Sur le premier moyen, tiré de la prétendue violation de l'art. 896 c. civ.:- Attendu qu'aux termes de cet article, comme dans l'ancien droit, le caractere principal de la substitution fideicommissaire consiste dans l'obligation de conserver et de rendre imposée à l'héritier, donataire ou légataire; que, dans l'espèce, le legs universel fait au mineur Potron, étant subordonné à la condition de son mariage, et cette conditiod n'ayant pu être remplie, l'enfant étant décédé avant l'âge nubile, il résulte qu'il n'a pas été saisi du legs, et par conséquent, qu'il n'y a pas eu de transmission possible de lui à un tiers; que ce tiers, la demoiselle Giraudeau de Germond, appelée à recueillir, à son défaut, n'a donc rien tenu de lui; et, qu'aux termes de l'art. 898, une telle disposition ne peut être regardée comme une substitution, et est valable; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une saine interprétation de l'intention de la testatrice, des clauses du testament, et une juste application de la loi;

Sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 1172:- Attenda que cet article est sans application, puisque la condition imposée était licite et possible; que seulement son accomplissement dépendait d'un événement futur et incertain; - Rejette.

Du 20 déc. 1831.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hua, rap. (1) Espèce : - (Hérit. Saltet.) En 1786, Jean Saltet institue JeanFrancois, son fils aîné, héritier universel, et lui substitue le second de ses fils, dans le cas où l'institué ne se marierait pas. L'institué est décédé sous l'empire du code. Les héritiers légitimes ont attaqué le testament comme renfermant une substitution prohibée. Jugement qui l'annule. Appel. Arrêt.

LA COUR; Attendu que Jean Saltet, père commun, étant décédé sous Tempire du code civil, sa disposition testamentaire, quoique faite en 1786, doit être régie par ce code en tout ce qui touche à sa substance et à ses effets; - Attendu que l'art. 896, en prohibant les substitutions, déclare nulle toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou legataire, est chargé de conserver et de rendre à un tiers, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire; - Attendu que c'est précisément une disposition de cette nature qu'on trouve dans le testament de Jean Saltet, et non, comme le suppose l'appelant, une institution première, faite au profit du fils aîné du testateur, à la charge de se marier, et une seconde institution directe en faveur du fils cadet, dans le cas où la condition imposée à la première ne s'accomplirait pas; que la lettre et l'esprit de la clause qui la contient résistent également à une pareille interprétation;- Qu'il n'est pas nécessaire, en effet, qu'elle exprime littéralement la charge de conserver et de rendre, imposée à Pinstitué à l'égard de son frère puîné, pour constituer une substitution de l'espèce prévue par l'art. 896, qui ne prescrit aucune formule; que cette charge existe toutes les fois qu'un tiers, appelé secondairement à une succession, y a un droit éventuel; que l'événement prévu par le testateur peut

pour sa fille, n'étant pas le décès de Paul, il n'y aura pas là substitution prohibee. — V. en ce sens, quant à la nue propriété, Bruxetes, 13 déc. 1809, aff. Massart, V. no 156.

151. Mais il y a substitution prohibée dans le legs de la portion disponible à deux enfants, à la condition que, s'ils viennent a se marier, et que l'un d'eux seulement ait des enfants, ceux-ci recueilleront dans la succession de leur oucle décédé sans postérité la portion de biens qu'il aura obtenue dans la quotité léguée (Agen, 1er juin 1838) (2).

159. Maintenant supposons les deux dispositions conditionnelles soumises l'une et l'autre à une condition suspensive. Par exemple : « Je lègue telle chose au survivant de Pierre ou de Paul; ce qui signifie en d'autres termes : « Je lègue à Pierre s'il survit à Paul, je legue à Paul s'il survit à Pierre. » Le legs est simplement conditionnel : ici point d'ordre successif, caractere essentiel de la substitution. Le prédécédé n'a pas eu de droit acquis, puisque ce droit était subordonné au prédécès de son colégataire, qui lui a survécu; il n'a donc rien pu transmettre. En attendant le décès de l'un des deux légataires, c'est l'héritier qui conservait la propriété; et par l'effet retroactif de la condition, le survivant sera censé la tenir directement et immédiatement du testateur M. Rolland de Villargues, no 95).

158. Henrys, t. 3, l. 3, quest. 23, pose une espèce examinée

se réaliser, et que François Saltet avait un droit de cette nature, puisque son frère aîné ne se mariant pas, celui-ci était tenu de lui delaisser, en mourant, l'hérédité paternelle, sans pouvoir en disposer en faveur d'un autre, la volonté du testateur lui en ayant ôté le pouvoir; - Attendu que la substitution fideicommissaire est principalement signalée par la double circonstance du trait du temps et de l'ordre successif; qu'il ne peut y avoir une substitution vulgaire exceptée de la prohibition faite par l'art. 898 du code, là où le second appele ne doit pas recevoir directement la libéralité des mains du disposant, mais bien de celles d'un premier institué qui la recueille avant lui, et que cette dernière hypothèse est la seule prévue par le testament de Jean Saltet, puisqu'en instituant son fils ainé son héritier, il veut qu'au moment de son deces celui-ci prenne possession de ses biens et en dispose en maître; que ce n'est qu'autant qu'il ne se mariera pas qu'il lui substitue son frère cadet, et que le cas prévu arrivant, la substitution, qui ne devrait tomber en caducité que dans le cas contraire, demeurant intacte, le cadet recevrait des mains de l'aîné. et nullement de celles du père commun, les biens composant son hoirie; Attendu, enfin, que la possibilité du futur mariage de Jean-François Saltet est, dans l'espèce, une circonstance indifferente, ne s'agissant pas d'une institution conditionnelle, mais d'une vraie substitution opposée à cette institution, qui l'a créée dans sa substance ab initio, en sorte que l'entière disposition se trouvant nulle au moment même où le décès de son auteur eût pu la faire sortir à cet effet, il ne dépendrait plus de lui de le rendre efficace, en réalisant le cas qui devait faire évanouir la substitution; Confirme, etc.

Du 11 août 1812.-C. de Nimes.

(2) (Guibert C. Lanusse.) - LA COUR;- Attendu que, par son testament, Lanusse père lègue à ses enfants, Gérard et François, tout ce dont la loi lui permet de disposer; qu'il veut que, s'ils viennent à se marier, et que l'un d'eux seulement ait des enfants, ces derniers recueillent, dans la succession de leur oncle décédé sans postérité, la portion de biens qu'il aurait obtenue dans la quotité léguée; - Attendu qu'une semblable disposition constitue évidemment une susbtitution fideicommissaire; que, si la charge de conserver et de rendre n'est pas littéralement imposée à celui des enfants qui ne se marierait pas, ou qui mourrait sans enfants, cette charge résulte de l'appel de ses neveux à cette portion de la succession de second degré, et indépendamment de sa volonté ; - Que jamais les enfants de l'institué qui aurait contracté mariage ne pourraient être appelés à prendre dans la succession de leur aïeul les biens qui leur sont affectés par son testament; qu'ils ne peuvent la recueillir qu'après le dé cès de leur oncle, et après qu'il en aura lui-même été anéanti; qu'une telle précision imprime à la substitution son caractère véritable, et ne permet pas d'y trouver ceux d'une substitution vulgaire ; - Attendu que la condition contenue dans la clause attaquée présente tout aussi peu ceux d'une condition potestative négative; - Que s'il dépend, en effet, d'un des enfants de faire tomber cette condition, en ne se mariant pas, son frère conserve la liberté de la maintenir en contractant mariage, et par survenance d'enfants; - Attendu qu'il est de la nature des substitutions fidéicommissaires d'être institués en faveur d'enfants à naître et, par conséquent, en faveur d'héritiers inconnus;- Que c'est à tort que, par cette considération, le tribunal de première instance a cru pouvoir considérer comme non écrite la clause dont s'agit; - Attendu, dès lors, que cette clause se trouve frappée de nullité par les dispositions prohibitives de l'art. 896 c. civ., et que c'est le cas de la prononcer.

Du 1er juin 1838.-C. d'Agen, 2 ch.-M. Bergognié, pr.

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par les anciens et nouveaux auteurs, à laquelle il consacre luimême une fort longue dissertation.- Un testateur a quatre enfants, deux garçons et deux filles; il donne le quart de tous ses biens, par préciput, à celui de ses deux fils Simon et Amable, qui vivra jusqu'à vingt-cinq ans, l'autre étant décédé; et si les deux viennent à l'âge de vingt-cinq ans, Simon aura les trois quarts du quart, Amable l'autre quart dudit quart. Simon meurt avant vingt-cinq ans. Amable, parvenu à cet âge, prétend au quart des biens par préciput. Ses sœurs le lui contestent, sous prétexte de la nullité du legs, comme renfermant une substitution défendue par la coutume (celle d'Auvergne, chap. 12, art 53). Les sœurs disent: Nos deux frères étaient légataires des mêmes biens; notre père a voulu que, l'un manquant, l'autre eût le tout. Il y a donc là substitution réciproque de l'un à l'autre. Voici, en substance, la réponse de Henrys, reproduite par MM. Grenier; t. 1, p. 117; Toullier, t. 5, no 45; Rolland de Villargues, no 96 ; Duranton, t. 8, no 83: Le survivant tient tout du père, et rien de son frère; la disposition entière demeurait en suspens jusqu'à vingt-cinq ans. Ce qui le prouve à l'évidence, c'est la seconde clause, plus explicite, qui défère à Simon les trois quarts du quart, et à Amable l'autre quart de ce même quart. Avant cet âge, ils n'avaient donc aucune portion; tout était suspendu par une double condition, l'une de l'âge, l'autre du décès de l'un des frères. L'hérédité entière peut être suspendue; à plus forte raison, un simple legs. Si tous deux étaient décédés avant l'âge convenu, il n'y aurait point eu de quart légué; le prémourant n'a donc point eu de droit acquis; il n'a donc rien transmis à son frère; il n'a rien conservé pour rendre. La condition prévue, venant à s'accomplir, a un effet rétroactif par le moyen duquel celui des frères qui survit est censé avoir recueilli tout le legs dès le jour de la mort du testateur. La même opinion est soutenue par Chabrol, t. 2, p. 127; il cite à l'appui une sentence de la sénéchaussée d'Auvergne et une consultation de Brodeau.

154. Mais il faudrait décider autrement dans l'espèce, si le quart des biens avait été légué aux deux fils, purement et simplement, et que la substitution de l'un à l'autre eût eu pour condition le prédécès de l'un d'eux avant vingt-cinq ans. C'est ce qui résulte de la dissertation du docte Henrys, et des observations dont MM. Toullier et Duranton en accompagnent l'analyse. 155. Il peut arriver que la disposition réunisse tous les éléments caractéristiques de la substitution, que seulement la charge

(1) 1 Espèce :-(Les hér. Mérendol.)—Le 17 août 1807, Jean Mérendol a institué son héritier universel Joseph Mérendol, pour du tout jouir et disposer lorsqu'il aura atteint sa vingt-quatrième année.-Puis il a déclaré qu'en cas de mort avant cet âge, il léguait à Jean Carry une somme de 10,000 fr., et à Jacques Mérendol pareille somme, à prendre sur tous ses biens. Les héritiers naturels ont demandé la nullité de cette disposition, comme contenant une substitution prohibée. Le 2 juin 1808, le tribunal de Marseille la déclara nulle, et ordonna en conséquence que délivrance serait faite aux héritiers naturels, à l'exclusion de l'héritier institué, des 20,000 fr. qui en étaient l'objet. Appel, et le 5 juin 1809, arrêt confirmatif de la cour d'Aix, attendu que la disposition dont il s'agit présente tous les caractères du fideicommis. Pourvoi des légataires.- Arrêt,

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LA COUR; Attendu que l'art. 896 c. civ. a prononcé d'une manière absolue l'abolition des substitutions, ce qui comprend aussi bien celles faites conditionnellement, que celles faites sans condition; et que le testament du 17 août 1807 renferme une institution d'héritier au profit de Joseph-Jean-Baptiste-Alexandre Mérendol, et une substitution conditionnelle au profit de Carry et d'Ambroise Mérendol; d'où il suit que la cour d'appel d'Aix, en déclarant cette substitution nulle, a bien appliqué la disposition dudit art. 896;- Rejette, etc.

Du 8 juin 1812.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Carnot, rap, 2o Espèce: (Priet et Guilbert C. hérit. Grégoire.) - 29 août 1809, Nicolas Grégoire lègue 60,000 fr. à Jean-Antoine, l'un de ses nereux, et une rente de 3,500 fr. à Marie Grégoire, autre neveu. Il ajoute cette clause: Dans le cas où mon neveu Marie Grégroire viendrait à mourir célibataire ou sans enfants résultant d'un légitime mariage, la rente de 3,500 fr. que je lui ai léguée revertira au bénéfice de mon neveu An→ tine Grégoire; par contre si ce dernier mourait célibataire ou sans enfants, mon neveu Marie Grégoire hériter? seul de toutes les donations que je lui ai léguées. »-Cette clause est suve d'autres legs non grevés de substitution.-Priet, l'un des héritiers légitimes, et Guilbert, son créancier, demandèrent la nullité du testament dans toutes ses dispositions. Le 3 avril 1819, le tribunal du Havre annulle le testament pour le

de rendre soit subordonnée à une condition, que, par exemple, le testateur ait dit : «J'institue Pierre mon héritier, et, s'il meurt sans enfants, ou si tel navire arrive d'Amérique, si tel événement enfin s'accomplit, je le charge de rendre à son décès mon hérédité à Paul. » C'est bien là une substitution, mais une substitution conditionnelle; or ces sortes de substitutions sont-elles comprises dans la prohibition générale de l'art. 896 c. nap. ?D'un côté, on a dit : L'art. 896 doit s'entendre, comme toute prohibition, dans un sens le plus restreint. Le législateur n'a voulu prohiber que toute disposition dont résulteraient nécessairement les inconvénients qu'il a prévus. Or la condition ne rend ces inconvénients qu'éventuels. Comme ils peuvent ne pas se rencontrer, il serait injuste d'annuler la disposition qui, par le fait, n'était pas destinée à les produire. Les inconvénients alors n'existant pas, l'annulation serait un effet sans cause. D'un autre côté, on a répondu, et cette opinion a dû prévaloir : L'art. 896 ne distingue pas. La condition de la substitution une fois accomplie, se présentent les mêmes abus dont le législateur a voulu prévenir le retour: même inaliénabilité des biens, même incertitude de la propriété, même dérogation à l'ordre successoral. Le plus souvent on recourrait à ce mode de substituer conditionnellement, s'il était permis, pour éluder la prohibition: quoi de plus facile que d'ajouter à la charge de rendre une de ces conditions qui ne subordonneraient la restitution qu'à un événement futur presque certain ou le plus probable? C'est en ce dernier sens que se prononcent MM. Toullier, t. 5, no 37; Rolland de Villargues, no 269; Duranton, t. 8, no 87 (V. aussi le décret du 31 oct. 1810, rapporté suprà, no 124). Cette doctrine a été consacrée par des arrêts qui ont décidé que la nullité prononcée par l'art. 896 c. nap. s'étend aux substitutions conditionnelles comme aux substitutions pures et simples (Rej. 8 juin 1812; Rouen, 24 août 1812) (1).

156. La clause par laquelle un testateur lègue une portion de ses biens à sa sœur, sous la condition que, si elle meurt avant lui ou si elle meurt sans enfants, les biens légués appartiendront à d'autres parents désignés, renferme une substitution fidéicommissaire ou prohibée en ce qu'on prévoit le cas du décès sans enfants de l'institué même après la mort du testateur, et ne peut être considérée comme une simple substitution directe, c'est-à-dire comme ne prévoyant que le décès sans enfants de l'institué avant le testateur, et comme telle non prohibée, alors même que les clauses précédentes du testament ne con

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tout, comme renfermant une substitution prohibée. -Appel. Arrêt. LA COUR ;- Vu la clause du testament portant: Dans le cas où mon neveu Grégoire, etc.; Attendu qu'il résulte de cette clause que la propriété de chaque legs n'est pas irrévocablement assurée à chacun des deux légataires, puisqu'elle est réversible au survivant, si le prédécédé ne laisse pas d'enfants issus d'un légitime mariage; qu'il en résulte encore qu'il y a deux légataires appelés successivement, l'un pour recevoir directement du testateur, l'autre pour ne posséder qu'après le décès du premier: ce qui impose à celui-cil'obligation de conserver et de rendre, indique le trait de temps, et constitue par conséquent une substitution fidéi-commissaire prohibée par le § 1 de l'art. 896 c. civ.; - Attendu que les deux légataires étant appelés à recueillir des legs particuliers et distincts dont ils ont été saisis par la mort du testateur, ils ne peuvent invoquer avec fondement l'exception portée par l'art. 898 du même code, uniquement relative au cas où un second est appelé à recueillir le don ou legs dont le donataire ou le légataire premier désigné ne profite pas; Attendu que ce n'est pas à des présomptions plus ou moins spécieuses que l'on doit s'attacher pour juger la validité où la nullité d'un testament, mais au sens littéral qu'il présente. Si les substitutions n'etaient pas prohibées par le code, pourrait-on, d'après les expressions de celui dont il s'agit, contester au légataire survivant à celui décédé sans enfants légitimes, la réversion de son legs, sur la présomption que l'intention du testateur aurait été que cette réversion n'eût lieu que dans le cas où il aurait survécu au légataire? Non, certainement, puisque cette condition n'y est pas exprimée;— Attendu que le seul effet de la prohibition des substitutions est d'annuler les legs qui en sont grevés; que la nullité ne rend pas les autres caducs; que par conséquent Guil bert et Priet ne sont pas fondés à demander, comme ils l'ont fait, la nullité de ces derniers,- Déclare nuls et de nul effet les legs contenus au testament olographe de Nicolas Grégoire, du 29 août 1809, en faveur de Marie et Jean-Antoine Grégoire, ses neveux, à la charge de rever→ sion au survivant si le prédécédé mourait sans enfants légitimes; main tient tous les autres legs y désignés, etc,

Du 24 août 1812.-C. de Rouen.

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158. Un droit d'usufruit peut-il faire la matière d'une substitution? « Je lègue l'usufruit de mes biens à Pierre, à la charge de le conserver et de le rendre à Paul. » Sous l'ancien droit les auteurs n'hésitaient pas à considérer l'usufruit comme susceptible, non moins que la propriété, d'être transmis par substitution fidéicommissaire (Ricard, chap. 9, n° 844; Thévenot, nos 117 et 118). Des lois romaines autorisaient cette doctrine (L. 3, pr., ff., De usuf.; L. 4, ff., Quib. mod. usuf.; L. 29, f., De usu et usuf.). — Aujourd'hui l'opinion contraire doit, ce nous semble, prévaloir: telle est celle de tous les nouveaux auteurs (MM. Proudhon, de l'Usuf., nos 446 et suiv.; Salviat, de l'Usuf., t. 2, p. 10; Merlin, Quest. de dr., § 5, 6 et 7; Delvincourt, t. 2, note 8 sur la page 103; Duranton, t. 8, no 54 ; Rolland de Villargues, nos 238 et suiv.; Troplong, Don. et Testam., no 133).

Sur quoi d'abord les anciens auteurs fondaient-ils l'idée de substitution? Quelle était la chose substituée? Quel était le grevé? Selon Thévenot, loc. cit., la chose substituée était le second usufruit; et le grevé, l'héritier du substituant, qui devait souffrir sur la chose dont il avait la propriété l'exercice du droit du second usufruitier. Mais un tel système ne se concilie plus avec l'art. 896 c. nap., qui répute grevé celui seul qu'on a chargé de conserver et de rendre. Le droit d'usufruit, qui sera rendu au second institué, ce n'est pas l'héritier qui l'a conservé. L'héritier n'est donc plus un véritable grevé, dans le sens de nos lois actuelles. Sera-ce le premier usufruitier qu'on regardera comme grevé à l'égard du second? Mais de quelle source doit émaner la charge de rendre, aux termes de l'art. 896? De la volonté du disposant << Toute disposition par laquelle on est chargé de rendre, etc. » Or, la seule force de la loi ferait sortir l'usufruit de la succession de l'usufruitier. Son droit s'éteint avec sa vie. Le disposant n'eût pas pu faire qu'il eût été transmissible à ses

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(1) Espèce -(Georges de Schlaincourt-Marconnay C. hérit. de Schlaincourt.)- Le sieur de Schlaincourt, étant sans descendants, fit son testament, le 29 mars 1815, en ces termes : « Je donne à Etienne Berteaux, mon petit-neveu, la ferme que j'ai à Bettelainville. Ma nièce Jeanne Berteaux, sa mère, jouira du revenu de ladite ferme, sa vie durant; et si Etienne mourait avant moi, ladite ferme de Bettelainville appartiendra aux autres enfants de ma nièce. Je donne à Clémence Berteaux, ma petite nièce, 2,000 fr.; à Charles Berteaux, mon petit-neveu, 2,000 fr.; tous mes meubles à ma nièce Jeanne Berteaux, ou, si elle était morte, à ses enfants; te reste de de mon bien sera partagé comme il suit Mon frère Antoine-Georges de Schlaincourt, et, en cas de mort, ses enfants auront sept vingtièmes; ma nièce Jeanne Berteaux, et, en cas de mort, ses enfants auront quatre vingtièmes; je donne en outre un vingtième à ma nièce Jeanne Berteaux, en cas de mort, à ses enfants, pour bagues; je donne à ma sœur Apolline Georges huit vingtièmes; et si elle était morte avant moi, ou si elle meurt sans enfants, les huit vingtièmes que je lui donne appartiendront, savoir: quatre vingtièmes à ma nièce Jeanne Berteaux, en cas de mort, à ses enfants, et quatre vingtièmes à mon frère Antoine Georges, et, en cas de mort, à ses enfants. >>

Ce testament fut exécuté dans toutes ses dispositions, sauf celle en faveur d'Apolline-Georges, qui fut attaquée comme contenant une substitution prohibée; et en effet, le testament fut annulé pour ce motif, par jugement du 19 mars 1822. Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Metz du 2 août 1822: -(( Attendu que la clause dont il s'agit est claire et précise, et n'a nul besoin d'être interprétée. Le testateur donne à la dame Apolline-Georges huit vingtièmes de la succession; il prévoit ensuite deux cas, celui où elle serait morte avant lui et celui où elle mourrait sans enfants; et dans l'un comme dans l'autre cas, il veut que ces buit vingtièmes appartiennent par moitié à sa niece Jeanne Berteaux et à son frère Antoine-Georges ou à leurs enfants; »>-Attendu que le

héritiers c'est un droit personnel. Cette nature de l'usufruit donne lieu à divers autres aperçus qui prouvent de plus en plus son incompatibilité avec le régime ordinaire des substitutions. C'est par l'interposition de personnes, par l'ordre successif, que se caractérise surtout la substitution prohibée; on ne la conçoit pas sans le concours de deux personnes dont l'une transmettra éventuellement à l'autre, devant garder sans retour la chose léguée si le substitué décède avant l'ouverture de son droit. En conséquence, c'est à l'héritier du grevé que le substitué, s'il survit, demande la délivrance. Tel est l'effet de la médiation obligée. Dans l'espèce, tous ces résultats sont impossibles. Le premier usufruitier décédé, le second ne pourra s'adresser, pour obtenir la délivrance de son legs, qu'à l'héritier du substituant. C'est au profit de ce dernier que l'usufruit serait venu se consolider à la propriété, en cas de caducité du second legs; les héritiers du prétendu grevé n'ont rien trouvé dans sa succession qu'ils puissent rendre au substitué. Celui-ci recevra donc directement l'usufruit du disposant. Il faudra même qu'il soit né à l'époque où la disposition commencera de produire son effet, au décès du testateur si c'est un testament (c. nap. 906) nouvelle différence avec la substitution, qui lui aurait profité, ne fût-il né qu'après la mort du testateur, et pourvu seulement qu'il eût survécu au grevé. C'est la conséquence que tire aussi M. Proudhon de ce qu'il y a, dans ce cas, « deux legs également directs, également payables par l'héritier du testateur, sans interposition d'autre personne. C'est réellement, continue le savant auteur, comme si le testateur avait dit par deux clauses séparées : 1o Je charge mon héritier de délivrer l'usufruit de mon domaine à Caius, qui en jouira toute sa vie; 2o Après la mort de Caius, et lorsque l'usufruit que je lui lègue sera consolidé à la propriété, entre les mains de mon héritier, je charge encore celle-ci de délivrer l'usufruit du même domaine à Sempronius. »>

Il a été jugé, dans le sens de la doctrine exclusive de l'idée de substitution : 1° Que dans la clause par laquelle un testateur lègue à son frère l'usufruit de ses biens, sa vie durant, et veut qu'après le décès du légataire le même usufruit appartienne à son fils aîné, pour en conserver le fonds et propriété au protit des enfants måles de ce fils aîné et de sa descendance, il n'y a pas de substitution fideicommissaire, mais simple legs d'usufruit au profit du frère, premier légataire; qu'en conséquence, ce frère, sous l'ordonnance de 1747, qui autorisait les substitutions de deux degrés, n'eût pas été censé remplir un degré (Req. 4 niv. an 8) (2); — 2o Qu'il n'y a pas de substitution prohibée dans la disposition par laquelle est léguée à deux personnes suc

deuxième cas est établi en termes généraux et indéfinis, sans aucune distinction quant à l'époque du décès de la légataire; le testateur a donc voulu que si mourait sans enfants, et ce de quelque manière, en quelque temps que ce fût, les huit vingtièmes à elle légués appartinssent à ceux qu'il lui a substitués. Il est dès lors évident qu'il a donné, le cas échéant, des héritiers à la légataire, et conséquemment que la disposition est contraire à la loi; Attendu, au surplus, que s'il était nécessaire, pour l'intelligence de cette clause, de rechercher quelle a été l'intention du testateur, l'ensemble du testament la révélerait assez; il suffit, en effet, de le lire pour demeurer convaincu qu'il ne s'est pas moins proposé d'exclure sans retour une partie de ses parents que de gratifier les autres. >> Pourvoi d'Apolline Marconnay, pour fausse application de l'art. 896 c. civ. Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'en annulant la disposition du testament olographe du sieur Etienne-Georges-Félix de Schlaincourt, du 29 mars 1815, qui faisait l'objet du litige, comme contenant une substitution fidéicommissaire prohibée par l'art. 896 c. civ., et en ordonnant en conséquence le partage des huit vingtièmes de la succession du testateur entre les héritiers ab intestat qui y avaient droit, l'arrêt attaqué a fait une juste interprétation de la disposition dudit testament contenant le legs desdits huit vingtièmes au profit de la dame Marconnay, et par suite une non moins juste application dudit art. 896 c. civ.; - Rejette. Du 3 nov. 1824.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Dunoyer, r. (2) Espèce: - (Berulle et Mauléon.) - Par testament du 27 juin 1704, Jacques Berulle dispose: « A l'égard des terres de Foissy, Milly, Flassy, Rigny, Cerilly et autres biens, Pierre Berulle, son frère, en aura l'usufruit sa vie durant; et après son décès le même usufruit appartiendra à son fils aîné, neveu du testateur, pour en conserver le fonds et propriété, au profit des enfants aînés mâles qui naîtront en légitime mariage dudit fils aîné et de ses enfants mâles, en faveur desquels il fait une substitution graduelle desdites terres, jusqu'au quatrième degré. Et

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si ledit fils aîné décède sans enfants mâles, le testateur appelle à la substitution son frère puîné et sans enfants aînés mâles. » Après le décès du testateur, Pierre Berulle, premier du nom, Pierre Berulle, second du nom, et enfin Amable-Thomas Berulle, son fils aîné, jouissent successivement, après le décès l'un de l'autre, des biens substitués.

Le 31 mai 1779, ce dernier maria Amable-Pierre-Albert, son fils alné, avec Marie Hue de Miromenil. Il fit, dans le contrat de mariage, une donation ainsi conçue : « Dans le cas où il serait décidé que la substitution des objets composant la terre de Berulle, et celle de Cerilly se trouve terminée dans la personne de Berulle, père du futur époux, comme ayant parcouru tous les degrés fixés ou restreints par les ordonnances, Berulle, sous la réserve de la jouissance pendant sa vie, fait, par ces présentes, donation entre-vifs et irrévocable, à la charge de la substitution ci-après mentionnée, au futur époux, son fils aîné, s'il lui survit, ou, dans le cas contraire, à l'aîné mâle de sa descendance masculine, non-seulement des objets composant la terre de Berulle et celle de Cerilly, tels qu'ils ont été recueillis par lui à titre de substitution, mais encore des acquisitions des différentes terres de celles de Rigny, faites tant par Berulle que par ses auteurs; sinon les donations et substitutions faites ci-dessus, de la terre de Berulle et de celle de Cerilly, n'auront pas lieu, et le futur époux les recueillera au titre de la vocation portée au testament de Jacques Berulle; mais audit cas, Berulle fait ici donation, sous la réserve de l'usufruit pendant sa vie, au futur époux, son fils, des acquisitions faites tant par Berulle père, que par ses auteurs, des différentes portions de la terre de Rigny. »

Le 6 therm. an 2, mort d'Amable Berulle, donataire éventuel. Le 17 germ. an 5, l'auteur de la donation est décédé. Alors s'est élevée entre le fils aîné du donataire et les mineurs Mauléon, ses cousins germains, et François Berulle, son oncle, la question de savoir si la donation doit ressortir son effet; en d'autres termes, si la substitution avait été épuisée par Amable-Thomas Berulle, troisième du nom. En effet, par le contrat de mariage de 1770, il n'avait pas fait donation des terres de Berulle et Cerilly; si la substitution n'était pas épuisée, il en résultait que ces deux terres faisaient partie de l'hérédité d'Amable-Thomas Berulle.

Le 27 vent. an 7, le tribunal de la Seine décida que Pierre premier du nom n'avait point rempli le premier degré de la substitution. «Attendu que le caractère de la substitution consiste essentiellement dans la charge imposée au légataire de conserver et de rendre la propriété; Attendu que cette condition n'a pas été imposée à Pierre Berulle, premier du nom, mais seulement à son fils aîné, d'où il résulte que Pierre Berulle, premier du nom, n'était qu'un simple usufruitier;-Attendu que si l'usufruitier, dénommé tel dans un testament, peut être réellement un grevé de substitution; s'il est vrai, d'après les principes, et d'après la loi du 9 fruct. an 2, qu'il ne faut pas juger des actes d'après l'essence même de leurs dispositions; s'il est vrai qu'un testateur, en employant le mot d'usufruit, aurait pu multiplier les degres de substitution, et éluder l'ordonnance de 1747, il est vrai aussi que tous ces principes sont sans application à la cause: 1o parce que Pierre Ier vivait en même temps que Pierre II, et parce que le testateur avait marqué l'usufruit et la substitution; 2° parce que, pendant la durée de l'usufruit, le premier degré de substitution s'écoulait en la personne de Pierre Berulle, second du nom; d'où il suit que Pierre Berulle, second du nom, a rempli le premier degré; d'où il suit encore que la substitution n'était pas éteinte lorsque Amable-Thomas Berulle a fait la donation dont il s'agit. >>

Néanmoins le tribunal confirma la donation par le motif que le donaSeur était devenu propriétaire des biens donnés par l'effet de la loi du 14 Dov. 1792, qui a aboli les substitutions, et qu'il avait eu la volonté de transmettre les biens dont il s'agit à son fils, par tous les moyens possibles, soit à titre de donation, soit à titre de substitution.

Sur l'appel, le tribunal de Seine-et-Oise, le 24 mess. an 7, adopta les motifs des premiers juges, en ce qu'ils avaient décidé que la substitution n'était pas éteinte lorsque Amable Berulle fit la donation portée au contrat de mariage du 31 mars 1779. Mais il réforma le jugement ea ce qu'il donnait effet à la donation, qu'il décida n'avoir point été faite. Pourvoi du mineur Berulle. Arrêt.

LA COUR;- Attendu que, d'après les termes du testament de Jacques Berulle, du 27 juin 1704, par lequel le testateur a déclaré faire une substitution au profit du fils aîné de Pierre Berulle, second du nom, fils aîné de Pierre Berulle, premier du nom, et de ses mâles, les juges du tribunal de Seine-et-Oise ont pensé que l'intention du testateur avait été d'instituer pour héritier de la nue propriété des biens mentionnés au testament, Pierre Berulle, second du nom, et non pas Pierre Berulle, premier du nom, auquel il n'avait légué qu'un simple usufruit; d'où lesdits juges ont conclu que Amable-Thomas Berulle, marié en 1779,

23 mars 1815) (2) ;-4° Qu'en matière de simple legs d'usufruit, la substitution successive d'un ou de plusieurs légataires à un premier gratifié, pour ne recueillir qu'après celui-ci, ne doit pas être considérée comme rentrant dans la classe de celles qui ont été prohibées par l'art. 896 (Toulouse, 4 juill. 1840) (3);

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père du demandeur, était le second appelé à recueillir la substitution, et que Amable-Albert Berulle, aïeul du demandeur, était encore grevé de substitution en 1779; qu'en pensant et décidant ainsi, les juges du tribunal de Seine-et-Oise n'ont point violé les lois sur les substitutions qui les permettaient jusqu'à deux degrés; - Rejette, etc. Du 4 niv. an 8.-C. C., sect. req.-M. Chasles, rap. (1) Espèce : - (Lebon, Pepin, Dumas C. hérit. Pénavaire.) 1er janv. 1807, la veuve Briant avait fait un testament portant: « Je laisse à madame Lebon la jouissance de mon contrat de 320 liv. de rente sur l'hôtel Bouillon; je lui laisse sa vie durant, et après elle, elle retournera à madame Papin, fille Jolie, sa vie durant, et, après elles, à Dumas le militaire, en toute propriété. - Question de savoir si une telle disposition renferme une substitution prohibée. Le 31 mars 1812, le tribunal de la Seine l'annule pour ce motif: - «Attendu que la propriété de la rente de 520 liv. n'est léguée à Dumas le militaire qu'après l'événement du décès de la dame Lebon et de la dame Pepin; que pendant leur vie, Dumas n'est saisi de rien; qu'ainsi la propriété se trouve en suspens, et qu'il y a une véritable substitution prohibée par l'art. 896

c. civ.

Appel des légataires. Les dames Lebon et Pepin, a-t-on dit, ne sont chargées ni de conserver ni de rendre; elles n'ont que la jouissance; la propriété de la rente a résidé sur la tête de Dumas au moment même du décès de la testatrice; ce qui est très-bien indiqué par ces mots en toute propriété, qui ne signifient rien autre chose que la réunion de l'usufruit à la propriété déjà acquise. Mais les intimés insistaient sur ces derniers mots de la disposition, et après elles, à Dumas le militaire en toute propriété. Donc, jusqu'au décès des deux premières légataires, Dumas n'a rien. - Arrêt. LA COUR; ·Considérant que la disposition du testament dont il s'agit contient un legs de nue propriété actuelle au militaire Dumas, et d'usufruit à la veuve Lebon et à la dame Pepin, fille Jolie, successivement; qu'une telle disposition ne constitue pas une substitution prohibée par le code;-Emendant, ordonne que le testament olographe de la veuve Briant sera exécuté, etc.

Du 26 mars 1813.-C. de Paris.-M. Séguier, 1er pr. (2) Espèce: - (Vanwesemael C. Vanbuynder En 1776, contrat de mariage de Vandevelde et Isabelle-Philippine Vanwesemael. Ils se donnent réciproquement, en cas de survie, l'usufruit de tous les immeubles que laissera le prédécédé. La coutume locale ne conférait pas cet avantage au survivant des deux époux. Décès de la dame Vandevelde, après avoir fait un testament par lequel elle lègue au sieur Vanbuynder l'usufruit de tous ses biens, à compter du décès de son mari. Elle laisse la nue propriété à ses héritiers légitimes. - Ceux-ci ont attaqué le testament de la défunte, comme contenant une substitution fideicommissaire relativement à l'usufruit.

Sur ce, jugement du tribunal de Termonde, qui, « attendu que toute personne qui n'a point d'héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, peut librement disposer de l'usufruit de ses biens, soit par acte entre-vifs, soit par testament; Que cependant une personne mariée ne peut par ses dispositions préjudicier aux droits de son conjoint survivant, stipulés par contrat de mariage ou établis par les lois ou coutumes; Que ni les lois anciennes ni le code civil ne défendent de laisser l'usufruit de ses biens, soit à différentes personnes, soit à certain jour ou pour certain temps; - Qu'il résulte de ces principes que la défunte Isabelle-Philippine Vanwesemael, qui n'ignorait pas les droits de son mari en cas de survie, a pu disposer de l'usufruit de ses biens à commencer après la mort de son mari et la cessation de son usufruit;-Attendu que cette disposition ne participe pas de la nature d'une substitution fideicommissaire, le sieur Vandevelde n'ayant pas été chargé de conserver et de rendre les droits d'usufruit au sieur Vanbuynder; Déclare les hé-. ritiers mal fondés. >> LA COUR;-Adoptant les motifs, etc., a mis l'appellation au néant, etc. Du 23 mars 1815.-C. de Bruxelles.-MM. Deswerte et Joly, av. (3) (Beux C. Oustry.) LA COUR ; Attendu que, par son testament du 10 mars 1838, Jean Mauriès avait légué la moitié de ses immeubles en usufruit à Jean-Joseph Oustry, et l'autre moitié aux époux Méric; - Qu'il leur avait légué tous ses mobilier et effets, déclarant que, dans le cas de prédécès de l'un d'eux, l'autre profiterait de son entière disposition; Que les héritiers querellent cette institution comme contenant une substitution prohibée; Qu'il faut donc distinguer le legs d'usufruit de celui de la propriėtė; Que le premier ne saurait renfermer une substitution, puisque l'usufruit est un droit personnel qui, s'éteignant à la mort de celui qui en est gratifié, ne peut être transmis par la loi à un tiers; - Que, dès lors, l'usufruitier, au décès duquel la jouissance des biens doit passer à un autre, n'a point charge de conserver et

-

Appel.

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5° Que le legs d'une rente viagère fait à plusieurs personnes successivement, avec attribution du capital à une autre personne qui devra le recueillir après l'extinction de cette rente, renferme un legs de somme, grevé d'usufruits successifs, et non une substitution prohibée (Req. 8 déc. 1852, aff. Petit Olin, D. P. 53. 1. 218).

159. La même doctrine ressort également d'un arrêt qui a décidé que, sous l'empire de la loi de 1792, le légataire de l'usufruit a pu, bien que chargé d'élire un substitué parmi ses enfants, être considéré, non comme un grevé de substitution, mais simplement comme un légataire d'usufruit (Req. 6 juin 1833, MM. Zangiacomi, pr., de Broé, rap., aff. Gisclard C. Féral).

160. Ce que nous disons de la constitution d'usufruit au profit de deux personnes appelées l'une après l'autre s'applique, sane contredit, à la constitution de rente viagère, faite dans la même forme, et reçoit une nouvelle force de l'art. 1972 c. nap., qui autorise formellement ce dernier cas. C'est toujours par la personnalité du droit que l'on décide, dans ces deux hypothèses, qu'il n'y a pas substitution prohibée. L'ordre des successions n'en est point bouleversé. La circulation des propriétés n'en est point entravée. On ne retrouve dans les cas dont il s'agit presque aucun des inconvénients généraux qui ont fait interdire les substitutions (Conf. Paris, 24 fév. 1852, aff. Thibou; arrêt cité par M. Troplong, qui le dit rendu sous sa présidence et qui adopte ce sentiment, no 134).

161. La solution donnée pour le cas d'usufruit constitué en faveur de plusieurs personnes successivement appelées ne devrait pas changer, s'il était dit que « la portion des prémourants accroitra au survivant, après qu'ils en auront joui»: les legs successifs n'en seraient pas moins directs. Le défaut de transmission de la part des prémourants, dont le droit s'éteint légalement à leur décès, s'opposerait toujours à la nature des substitutions. V. conf. M. Rolland de Villargues, no 239.

162. L'usufruit et la nue propriété d'une même chose sont des biens distincts qui peuvent être transférés à des personnes différentes. Aussi l'art. 899 c. nap. porte que « la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue propriété à l'autre» ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable. Dès avant le code il avait été décidé qu'une telle disposition, n'étant point une substitution, n'avait pas été annulée par la loi du 14 nov. 1792, abolitive des substitutions (Req. 14 prair. an 8, M. Boyer, rap., aff. Hamicart).

163. Du principe posé par l'art. 899 il résulte que, sans qu'il y ait substitution, on peut faire nu-propriétaires les enfants de celui auquel on a légué l'usufruit (V. conf. M. Rolland de Villargues, no 243). En pareil cas, les droits des institués, différents dans leur objet, naissent en même temps. Sous ce double rapport, l'hypothèse dont il s'agit exclut toute idée de transmission héréditaire.-Il a été décidé, en ce sens, 1° qu'avant les lois de 1792, abolitives des substitutions, n'était point considérée comme une substitution fidéicommissaire, mais plutôt comme une exhérédation officieuse, la disposition par laquelle un testateur, après avoir légué l'usufruit d'une chose à son fils, en léguait la nue propriété à ses petits-fils, et que, par conséquent, la loi des 25 oct. et 14 nov. 1792 n'était point applicable à ce cas (Req. 11 pluv. an 11) (1);—2o Que le legs fait à une personne pour le cas où elle se mariera et aura des enfants, d'une certaine somme dont cette personne aura l'usufruit et ses enfants la propriété, présente, non une substitution prohibée, dont la mère serait grevée envers ses enfants à naître, mais seulement deux legs, l'un d'usufruit au profit de la mère, et l'autre de la nue propriété au profit des enfants, lesquels doivent produire leur effet simultanément, dans le cas où la condition prévue viendra à s'accomplir (Paris, 23 juin 1825) (2);—3o Que tout en grevant ses biens de substitution au profit de ses petits-enfants, un testateur peut léguer l'usufruit de ces biens à un tiers autre que le

lèguent simplement l'usufruit à leur fille, femme Krumboltz, les juges
d'appel ont écarté toute qualification de substitution fideicommissaire,
sans contrevenir aux principes et aux lois des 25 oct. et 14 nov. 1792,
qui n'ont en vue que les substitutions fidéicommissaires proprement dites
et qui exceptent même de l'abolition qu'elles prononcent, celles qui
étaient ouvertes au temps de leur publication;- Que les réponses aux
vingtième et vingt-et-unième questions de la loi du 9 fruct. an 2 n'é-
taient pas plus violées par cette interprétation du testament, puisque la
première de ces réponses s'applique au cas d'une institution directe,
faite au profit de l'aîné que laissera un citoyen désigné, avec disposition
d'usufruit au profit de celui-ci ; cas qui n'est pas identiquement le même
que
celui sur lequel les juges avaient à prononcer, qui présente à la fois
deux legs distincts, celui de la propriété et celui de l'usufruit; que la
vingt-et-unième réponse est évidemment étrangère à la question qu'il
s'agissait de décider;- Qu'en supposant l'existence d'une substitution,
les juges ne se sont pas non plus écartés des décisions de ces lois, en
observant hypothétiquement qu'une pareille substitution ne serait pas
fideicommissaire, mais simplement officieuse, et considérée comme
exhérédation, justifiée par les faits et par les anciennes lois en vigueur
lors du testament, et à l'époque du partage qui en est l'exécution;-
Rejette.

de rendre; Que, sous ce premier rapport donc, l'institution, en ce qui a trait à l'usufruit, doit être maintenue; - Attendu que, si l'art. 896 c. civ. prononce la nullité de la disposition en vertu de laquelle un individu est substitué à un autre pour recueillir l'utilité du legs ou de la donation d'un objet dont la propriété a fait impression sur la tête du premier gratifié, l'art. 898 autorise celle par laquelle un tiers est appelé à recueillir une libéralité que la légataire ou le donataire institué ne recueillerait pas lui-même ; - Que, dès qu'une institution peut avoir ce second caractère, c'est le cas de ne la considérer que comme présentant une substitution permise;— Que, dans le doute, en effet, il convient de donner force de vie au testament; - Qu'il importe peu que la pensée du disposant ait pu s'étendre à ce qui pourrait avoir lieu après sa mort, pour régler l'ordre de succession qui devrait être suivi au décès de chacun des gratifiés; - Que, dès que ces prévisions ont eu également pour objet ce qui se ferait dans le cas où l'un de ces donataires ou légataires prédécéderait avant lui-même, sa disposition contient, à ce point de vue, une substitution purement vulgaire qui, aux termes de l'article précité, ne vicie point l'institution; Attendu que la clause du testament de Mauriès aurait reçu sa parfaite application dans le cas où l'un des légataires institués aurait prédécédé l'autre ; - Que le survivant aurait alors recueilli sa part en vertu du droit d'accroissement; - Que, puisque entre deux interprétations d'une même disposition dont l'une entraînerait l'annulation de l'institution, tandis que l'autre devrait en faire prononcer En ce qui touche l'appel le maintien, le respect dû à la volonté du testateur, manifestée dans les de la femme Gruget;-Vu l'art. 896 c. civ.;- Considérant que la disformes légales, doit faire préférer celle qui doit la faire valoir, les pre-position prohibée par cet article est celle par laquelle le légataire est miers juges ont, avec raison, adopté le sens qui devait faire maintenir le testament; -Que c'est donc le cas de confirmer leur décision; - Par tes motifs, confirme le jugement rendu par le tribunal de Villefranche. Du 4 juill. 1840.-C. de Toulouse, 2 ch.-M. Martin, pr. (1) Espèce: (Les sieurs Barthe C. hér. Hollenden.) - Voici la disposition littérale du testament qui a présenté la question:- « Veulent et ordonnent que la part que le testateur et la testatrice pourraient délaisser à Anne Krumboltz, femme Hollenden, leur fille, sera et demeurera en tout droit de propriété à ses enfants; et que ledit Hollenden et sa femme ne puissent y prétendre que l'usufruit, seulement la vie durant de ladite femme, et puis retourner l'usufruit avec la propriété à ses enfants." Le 16 germ. an 10, la cour de Metz a décidé que le testament ne contenait pas une substitution, mais une exhérédation officieuse, à laquelle ne sont pas applicables les lois des 25 oct. et 14 nov. 1792.- Pourvoi pour contravention à ces deux lois et aux art. 20 et 21 de celle du 9 fruct. an 2. - Jugement.

·

LE TRIBUNAL;-Considérant qu'en voyant dans le testament une dispo sition par laquelle les aïeux disposent de partie de leurs immeubles en faveur de leurs petits-enfants, en la distinguant de celle par laquelle ils

Du 11 pluv. an 11.-C. C., sect. req.-M. Delacoste, rap.
(2) (Souchet C. Renand.)- LA COUR;

chargé de conserver et de rendre à un tiers; Considérant que, dans l'espèce, le legs en question étant expressément subordonné à la condition du mariage de la fille Gruget et de la survenance d'enfants, il en résulte que ce legs ne peut commencer d'exister, même au profit de la fille Gruget, qu'à l'instant où ladite condition s'accomplira, et qu'à ce même instant, les enfants devraient, selon l'intention du testateur, se trouver saisis de la nue-propriété du legs dont leur mère n'aurait que l'usufruit; d'où il suit qu'on ne peut trouver le trait de temps durant lequel la légataire conserverait, pour rendre ensuite, et que la disposition en litige se réduit réellement à celle prévue et permise par l'art. 899 c. civ., et qui consiste à donner l'usufruit à l'un, et la nue-propriété à l'autre; Considérant, d'ailleurs, qu'en cas d'obscurité dans les termes d'une disposition testamentaire, le juge doit rechercher quelle a été l'intention du testateur, et, qu'en cas d'ambiguïté, la disposition doit être interprétée préférablement dans le sens où elle peut produire effet; Considérant que la disposition dont il s'agit est exprimée par une seule phrase, qui ne peut être divisée, et dont divers membres doivent s'interpréter mutuellement, comme ne formant ensemble qu'un seul et même contexte; que le second membre ainsi conçu: « Laquelle

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