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les séditieux, sans aucune responsabilité des événemens ; et ceux que l'on peut saisir ensuite, sont livrés aux officiers de police.

233. Tous membres de la gendarmerie qui refusent d'exécuter les réquisitions de l'autorité civile, dans les cas prévus par la loi, sont destitués de leurs fonctions,et dénoncés à l'accusateur public, à la diligence du préfet.

Toutes ces dispositions sont communes aux autorités civiles des départemens de Golo et de Liamone.

Toutes dispositions contraires, antérieures, sur l'organisation, la composition, l'avancement, la solde, la discipline et le service, sont rapportées.

Arrêté du directoire exécutif du 27 nivose an '7'( B. 253. ), qui détermine l'ordre des rangs dans le corps de la gendar

merie.

Arrêté du 14 thermidor an 7 (B. 299.), concernant les fourrages de la gendarmerie nationale.

Arrêté des consuls, du 8 germinal an 8 (B. 18.), qui crée un inspecteur général de la gendarmerie.

Arrêté du 5 messidor suivant (B. 31.), relatif au mode à observer pour le choix des gendarmes et l'avancement dans la gendarmerie à pied.

La gendarmerie à pied a été créée par la loi du 16 février 1791, qui réforma la maréchaussée; mais les lois postérieures ayant toujours organisé la gendarmerie entière sur le pied de cavalerie, le gouvernement a formé des brigades à pied où il a jugé à propos, et l'arrêté annonce qu'il y en a dans les douzième, treizième, quatorzième, vingt-deuxième et vingt-troisième divisions.

L'arrêté du 29 pluviose an 8 (B. 7.), a créé deux cents brigades à pied pour les departemens de l'Ouest.

L'arrêté du 17 pluviose an 8 ( B. 6.), porte que l'admission des militaires dans la gendarmerie nationale sera faite par le ministre de la guerre sur la présentation des conseils d'administration des compagnies.

Il règle en même tems l'avancement dans ce corps.

Celui du 3 vendémiaire an 9 (B. 46.), détermine un mode pour le remplacement de la gendarmerie.

Les conseils d'administration de la gendarmerie proposent au ministre de la guerre les militaires retirés.

Ceux pris parmi les militaires en activité sont nommés par le ministre, sans l'intervention de ces conseils.

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GOUVERNEMENT.

Sommaire.

Historique. Erection de la République en Empire.-De l'herédité. De la famille impériale. ➡ Liste civile. - De la rẻ gence. Des grandes dignités de l'Empire.- Des grands officiers. Des serinens. - Attributions de l'Empereur. droit de faire grace. - De la promulgation des sénatus - consultes et des lois.

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Du

Sénat. Composition. Organisation. - Fonctions. Traitement et sénatoreries.

Corps législatif.-Composition.-Organisation. Fonctions.

Tribunal. Composition. Fonctions.

--

Ministres. Attributions générales.-Ministres de la justice; de l'intérieur; des finances; du trésor public; de la guerre, personnel et matériel; de la marine; de la police; des cultes. Détails de leurs attributions respectives.

Responsabilité. - Mode de paiement et de vérification des dépenses ministérielles.

Conseil d'état. Composition. Fonctions. tions. Auditeurs.

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Citation en témoignage des fonction

naires ci-dessus désignés.

Gouvernement.

D'après l'acte constitutionnel de l'an 8 (B. 333, art. 39.), le gouverBement français était confié à trois consuls, nommés pour dix ans et indéfiniment rééligibles, par le sénat conservateur.

Dans les actes du gouvernement, autres que ceux de nomination aux places, le second et le troisième consuls avaient voix consultative, et ils signaient le registre des délibérations pour constater leur présence; ils pouvaient y consigner leurs opinions, mais la décision du premier consul suffisait, quoique les actes qui émanaient de ces délibérations fussent en nom collectif.

:

Par un sénatus-consulte du 20 floréal an 10, le premier consul fut réélu par anticipation pour dix autres années; mais la question de savoir si Napoléon Bonaparte serait consul à vie, ayant été proposée au peuple par arrêté des consuls, du même jour 20 floréal, le sénat déclara, le 24 thermidor suivant que le peuple français nommait Napoléon Bonaparte premier consul à vie.

Par un sénatus-consulte du 16 du même mois, les deux autres consuls furent également nommés consuls à vie. Ils devaient être remplacés par le sénat, sur la présentation du premier consul.

Le premier consul eut le droit de présenter au sénat son suc

cesseur.

Tous les consuls furent déclarés membres et présidens du sénat. Le successeur du premier consul devait être aussi membre de ce corps.

Le premier consul pouvait aussi déposer au sénat son vœu secret sur la nomination de son successeur; si après la mort du premier consul son vœu n'était pas adopté, le second et le troisième consuls devaient faire chacun la présentation successive d'un ou de deux citoyens, et le sénat était obligé d'en choisir un des deux derniers présentés. Si le premier consul n'avait pas déposé son væu, les deux autres devaient faire chacun jusqu'à trois présentations.

Toutes ces constitutions ont fait place à celle qui suit :

Constitutions de l'Empire.

Sénatus-consulte organique, du 28 floréal an 12. (B. 1.)

Art. 1o. Le gouvernement de la république est confié à un empereur, qui prend le titre d'Empereur des Français.

La justice se rend, au nom de l'empereur, par les officiers qu'il institue.

2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la république, est empereur des Français.

De l'hérédité.

3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou petitsenfans de ses frères , pourvu qu'ils aient l'âge de dix-huit ans accomplis et que lui-même n'ait point d'enfans males au moment de l'adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.

Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans måles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les déscendans naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendans.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif

de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

7. A défaut d'héritier naturel et légitime et d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte;

A défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles,

De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles,

les

Un sénatus - consulte organique, proposé au sénat par titulaires des grandes dignités de l'empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

8. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est Consommée, les affaires de l'état sont gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'état tient le registre des délibérations.

De la famille impériale.

9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de Princes français.

Le fils aine de l'empereur porte celui de Prince impérial. 10. Un sénatus-consulte règle le mode de l'éducation des princes français.

11. Ils sont membres du sénat et du conseil d'état, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.

12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur.

Le mariage d'un prince français, fait sans l'autorisation de l'empereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.

Néanmoins, s'il n'existe point d'enf nt de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

13. Les actes qui constatant la naissance, les mariages et les

décès des membres de la famille impériale, sont transmis, sur un ordre de l'empereur, au sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

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14. Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se coformer,

19. Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers l'empereur;;

2o. Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.

15. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été et 4 du décret du 26 mai 1791.

par

les art. 1

Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puinés naturels et légitimes de l'empereur, seront traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790.

L'empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice et l'assigner sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.

16. L'empereur visite les départemens : en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'empire.

Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi.

1.

pour

Liste civile.

Décret du 26 mai 1791.

Il sera payé par le trésor public une somme de 25 millions la dépense du roi et de sa maison.

4. Le roi aura la jouissance des maisons, parcs et domaines énoncés dans le décret qui suit:

Second décret.

1. Le Louvre et les Tuileries réunis seront destinés à l'habitation du roi, à la réunion de tous les monumens des sciences et des arts " et aux principaux établissemens de l'instruction publique.

2. Le roi conservera la jouissance des bâtimens nationaux situés dans l'enceinte projetée du Louvre, actuellement employés à son service, ainsi que de ceux adjacens à ladite enceinte.

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