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le crime de désertion, mais un délit moins grave, après l'avoir acquitté du crime de désertion, il le renverra, pour être puni, au tribunal ou chef militaire compétent.

Tout tribunal auquel un conseil de guerre spécial aura renvoyé un accusé de désertion comme en même tems accusé d'un crime plus sévèrement puni par les lois, renverra l'accusé après son jugement, s'il n'est pas condamné à une peine plus grave que celles portées contre la désertion, au conseil de guerre spécial, pour prononcer sur le crime de désertion, dont la connaissance lui est expressément et primativement attribuée.

Il en sera usé de même par tout tribunal qui devra prononcer sur un individu accusé de désertion.

35. Hormis dans le cas prévu dans le parag. 2 de l'art. 34, le conseil de guerre une fois assemblé, ne pourra désemparer avant d'avoir jugé le procès pour lequel il aura été convoqué. Il entendra la lecture de l'information, celle des pièces du procès, s'il y en a, l'interrogatoire de l'accusé fera ensuite introduire dans la salle de la séance, l'accusé 2. entendra les témoins, les conclusions du rapporteur, et enfin l'accusé.

36. Le président, au nom et de l'avis du conseil de guerre spécial, posera toutes les questions qui résultent de la plainte. Elles seront posées de la manière suivante:

«N.... est-il convaincu de s'être rendu coupable de crime de désertion? »

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Les questions relatives aux circonstances de la désertion seront présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer par les plus aggravantes.

37. Les questions étant définitivement posées en public, et en présence de l'accusé, celui-ci sera reconduit en prison. Le président se retirera ensuite avec les autres membres du conseil de guerre spécial, dans la salle voisine ou bien il fera sortir les spectateurs ; et les membres du conseil de guerre délibéreront à huis clos, en présence seulement du rapporteur.

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38. Le président recueillera les voix en commençant par le grade inférieur, et par le moins ancien dans chaque grade : il émettra son opinion le dernier, Chacun des juges émettra son opinion par écrit, et la signera.

39. Si l'accusé est acquitté, il sera renvoyé à son corps pour reprendre son service.

S'il est déclaré déserteur, le conseil le condamnerá aúx peines portées contre les coupables de ce crime.

40. Le jugement sera rendu à la majorité absolue des voix, et inscrit sur un registre à ce destiné, et appartenant au corps du prévenu. L'information et les autres pièces du procès seront transcrites sur le même registre, et y seront annexées. L'énoncé du jugement rappellera les nom, prénom, lieu de naissance, domicile, age, grade et signalement de l'accusé.

41. Il est expressément défendu au conseil de guerre spécial, sous peine de forfaiture, de commuer ni de diminuer les peines ci-après portées contre les déserteurs.

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42. Les jugemens des conseils de guerre spéciaux ne seront sujets ni à appel ni à cassation, ni à révision; ils seront exécutés à la diligence du rapporteur, et, en ce qui concerne l'amende, à celle de l'administration des domaines et de l'enregistrement, ainsi qu'il sera dit ci-après.

43. Les conseils de guerre spéciaux tiendront leurs séances chez le commandant d'armes de la place, qui sera tenu de chauffer et éclairer le lieu de la séance, sans qu'il puisse pour cela réclamer aucune somme ni dédommagement.

Dans les lieux où il n'y aura pas de commandant d'armes en titre, la séance se tiendra à l'hôtel de la mairie, et aux frais de la commune;

A l'armée, sous une tente qui sera dressée à cet effet.

Des peines contre la désertion.

44. Les peines de la désertion seront, suivant les circonstances du délit,

1°. La mort;

2o. Le boulet;

3o. Les travaux publics;

4°. L'amende dans tous les cas.

De la peine de mort.

45. Les déserteurs condamnés à la mort continueront à être passés par les armes.

L'amende à laquelle ils seront condamnés sera recouvrée ainsi qu'il sera dit tit. 8.

De la peine du boulet.

46. Les condamnés à la peine du boulet seront employés, dans les grandes places de guerre, à des travaux spéciaux.

Ils traîneront un boulet de huit, attaché à une chaîne de fer de deux mètres et demi de longueur.

Ils travailleront huit heures par jour, depuis le 1er. brumaire jusqu'au 1. germinal, et dix heures pendant le reste de l'année. Leurs ateliers seront toujours isolés de tous autres ateliers.

Ils porteront un vêtement particulier, dont la forme et les couleurs différeront absolument de la forme et des couleurs affectées à l'armée : ils n'auront que des sabots chaussure.

pour Ils ne pourront ni couper ni raser leur barbe : leurs cheveux et leurs moustaches seront rasés tous les huit jours.

Hors le tems des travaux, ils seront détenus et enchaînés dans des prisons particulières destinées à cet effet.

47. Le ministre de la guerre déterminera le nombre de places dans lesquelles il y aura des condamnés au boulet ; celui des condamnés au boulet qui seront dans chaque place; les travaux auxquels ils seront employés ; l'étoffe, la forme et la couleur de leurs vêtemens; leur régime, police et discipline en santé et en maladie, dans leurs prisons et pendant. leurs travaux il déterminera enfin le nombre, l'espèce et la solde de leurs surveillans, et la manière de prévenir leur

évasion.

Il sera successivement désigné au moins dix places de guerre dans lesquelles des condamnés au boulet seront dé

tenus.

48. Les journées des condamnés au boulet leur seront payées moitié moins que celles des journaliers ordinaires du pays.

Un tiers des sommes que, chaque condamné au boulet aura gagnées, lui sera remis pour être employé à améliorer sa nourriture; un tiers lui sera remis au moment où il sera mis en liberté; ; le dernier tiers restera à la disposition du ministre de la guerre, pour subvenir à une partie des dépenses des condamnés au boulet.

49. Il sera passé chaque année une revue des condamnés au boulet, par un inspecteur délégué à cet effet par le ministre de la guerre. Cet inspecteur, après avoir recueilli tous les

ceux

renseignemens relatifs à la subordination, à la conduite et à l'activité dans les travaux de chacun des condamnés au boulet, désignera, dans son rapport au ministre de la guerre, qui lui paraîtront avoir des titres à l'indulgence du gouvernement. Le ministre de la guerre fera son rapport au premier consul, qui prononcera.

50. Il est expressément défendu à qui que ce soit, de procurer aux condamnés au boulet d'autres vêtemens que ceux qui leur seront assignés, de leur en laisser porter d'aude leur couper ou faciliter les moyens de couper leur barbe, d'exciter ou de favoriser leur évasion de toute autre manière.

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Sera réputé fauteur de désertion, et, comme tel, puni par voie de police correctionnelle, des peines portées par la loi du 24 brumaire an 6, tout individu convaincu de leur avoir procuré ou laissé porter d'autres vêtemens que ceux qui leur seront assignés, de leur avoir fourni ou facilité les moyens de couper ou de raser leur barbe, ou d'avoir de toute autre manière excité ou favorisé leur évasion.

Tout individu qui aura arrêté un condamné au boulet qui s'évadera, recevra une gratification de cent francs.

La peine de tout condamné au boulet qui révélera un complot d'évasion formé par un ou plusieurs desdits condamnés, sera commuée en celle des travaux publics.

Tout condamné au boulet qui s'évadera, sera condamné par la commission qui sera désignée ci-après, soit à une détention double de celle qu'il devait subir, soit à traîner deux boulets pendant tout le tems de sa détention.

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51. Les peines de discipline et police seront prononcées contre les condamnés au boulet, par le commandant de la place, d'après une instruction dressée à cet effet par le ministre de la guerre.

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Pour les délits graves qu'ils pourront commettre, ils seront déférés à une commission militaire composée du commandant de la place et des quatre officiers supérieurs les plus anciens du grade le plus élevé dans la garnison. Le commandant de la darmerie, dans ladite place, fera, près de cette commission, les fonctions de rapporteur. Cette commission les condamnera suivant la nature et la gravité du délit, soit à la mort, soit à une plus longue détention, soit au double boulet pendant un tems déterminé. Le jugement de la commission ne pourra être exécuté qu'avec l'approbation du général commandant la division.

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Toutes les fois qu'un condamné au boulet aura été con

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damné par la commission ci-dessus soit au double boulet, soit à une plus longue détention il lui sera fait, par son jugement, défense, sous peine de deux ans de fers, de fixer sa résidence, lorsqu'il aura été mis en liberté, à moins de vingt lieues de la ville où siége le gouvernement. Cette peine lui sera infligée par le conseil de guerre devant lequel il sera traduit.

De la peine des travaux publics.

52. Les déserteurs condamnés aux travaux publics seront employés soit à des travaux militaires soit à des travaux civils.

Ils ne porteront ni chaîne ni fers, que lorsqu'ils y auront été momentanément condamnés par mesure de police ou discipline.

Ils travailleront le même nombre d'heures que les ouvriers du

pays.

Leurs vêtemens pourront conserver quelque chose des formes. militaires, mais différeront des couleurs affectées à l'armée et de celles qui le seront aux condamnés au boulet : ils porteront des souliers.

Ils ne pourront ni couper ni raser leur barbe; ils conserveront leurs moustaches; leurs cheveux seront rasés tous les huit jours.

Ils seront ou logés dans des casernes particulières, qui n'au-, ront aucune communication avec celles de la garnison, ou bien campés ou baraqués proche de leurs travaux.

Dans leurs casernes ils 9 auront des demi - fournitures; dans leurs tentes ou baraques, les effees ordinaires de campement.

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Ils recevront le pain militaire et une ration de riz ou légumes secs.

53. Chaque atelier sera composé de soixante-douze hommes, et sera divisé en six sections.

Il y aura pour chaque atelier une garde de police et de sûreté, composée de sous-officiers et gendarmes pris dans les dépôts de

ce corps.

La force en sera réglée par le ministre de la guerre.

Ces sous-officiers et gendarmes recevront une augmentation de traitement d'un quart en sus.

Chaque section sera commandée par un chef de section pris parmi les condamnés.

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