Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

sion, qui lui tracera la conduite à suivre ultérieurement, et en informera également le ministre.

50. Les commandans des camps seront tenus de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toutes rixes entre les vétérans et les habitans du pays; s'il en survenait, ils se concerteront de suite avec les autorités civiles sur les moyens de les faire cesser et devront en référer sur - le-champ au général commandant la division.

51. Les commandans des camps seront tenus de visiter, au commencement de chaque semestre, les terres appartenant aux vétérans sous leurs ordres; à leur retour, ils transmettront au ministre, par l'intermédiaire du général commandant la division, leurs observations, et proposeront leurs vues sur l'amélioration de la culture.

52. Aucun vétéran, quel que soit son grade, ne pourra s'al senter plus de dix jours sans en avoir obtenu la permission expresse et écrite du commandant du camp.

53. Toute permission pour une absence de plus de vingt jours, ne pourra être accordée que par le ministre de la

guerre.

54. A son retour, le vétéran, pour constater l'époque de sa rentrée dans ses foyers, devra faire viser sa permission par le commandant du camp, si c'est un capitaine; et par son capitaine, si c'est un lieutenant, sous-lieutenant, sous - officier ou soldat.

55. Le vétéran de tout grade qui ne sera pas rentré dans ses foyers au jour indiqué, sera privé de sa solde de retraite pendant le tems qui se sera écoulé depuis l'expiration de sa permission jusqu'à son retour; si ce laps de tems égale ou excède le délai qui lui avait été accordé, il sera privé du double de sa solde de retraite pendant tout le tems excédant le terme fixé par sá permission.

56. Les commandans des camps enverront à la fin de chaque trimestre, au commissaire ordonnateur de la division, l'état indicatif des vétérans sur la solde desquels il devra être opéré des retenues et du nombre des jours à leur retenir.

57. Lorsqu'un vétéran se sera absenté sans permission, ou aura excédé d'un mois les délais fixés par les permissions qui lui avaient été accordées, il sera considéré comme n'ayant pas l'intention de résider sur les terres qui lui ont été concédées : il en sera rendu compte au ministre , qui pourra proposer au gouvernement, à son égard, telle mesure qu'il jugera con

venir.

58. Les commandans des camps ne pourront s'absenter sans la permission expresse du général commandant la division, qui ne pourra la leur accorder que pour quinze jours: au-delà de ce terme, la permission de s'absenter pour un terme plus long ne pourra être accordée que par le ministre de la guerre, sur la demande du général commandant la

division.

59. Ils seront assujettis, à cet égard, aux mêmes formalités que les vétérans des autres grades, et encourront les mêmes peines dans les cas où ils outre - passeraient les délais fixés par leurs permissions, ou s'absenteraient sans en avoir obtenu.

60. Il ne pourra être accordé aucune permission de s'absenter en tems de guerre.

61. Il n'en sera délivré que dans les circonstances extrêmement urgentes pendant les principaux travaux de l'agriculture.

62. Les militaires admis dans les camps, seront habillés, armés et équipés aux frais da la république, comme l'infanterie de ligne.

[ocr errors]

63. Ils porteront l'uniforme adopté par les demi-brigades de vétérans en activité avec cette seule différence que la couleur de la culotte devra être la même que celle de l'habit et que sur les boutons on lira : 1er. ( ou 2o. ) camp de la 26o. (ou 27°.) division.

64. L'armement et le grand équipement leur seront renouvelės aux frais de la république, lorsqu'il en sera besoin.

65. L'habillement et le petit équipement ne leur seront fournis qu'une seule fois et lors de leur admission: ils seront tenus de s'en pourvoir à la suite.

66. Toutes les fois qu'ils seront appelés à une revue, ou commandés pour un service militaire quelconque, ils seront obligés de se présenter en uniforme et en armes.

9 au commence

67. Les capitaines seront tenus de passer ment de chaque mois, la revue de leurs compagnies; ils en dresseront l'état, qu'ils remettront au commandant du camp.

68. Si la rigueur de la saison, les travaux de l'agriculture, ou quelqu'autre circonstance, exigeaient qu'elle fat différée, ils pourront s'y faire autoriser par le commandant du camp, qui en informera le général commandant la division.

69. Le commandant de chaque camp passera, au commencement de chaque trimestre, la revue des vétérans sous ses

erdres; il en dressera l'état, qu'il enverra au général conmandant la division.

[ocr errors]

70. Il ordonnera les réparations qu'il jugera devoir être faites à l'habillement des vétérans et qui seront à leur charge.

[ocr errors]

71. Les généraux commandant les divisions passeront, au commencement de chaque semestre, dans leurs divisions respectives, une revue générale des camps y établis.

72. Ils se rendront a cet effet au point central de chaque camp, où ils devront trouver réunis les vétérans qui le composent.

73. Ils en dresseront l'état, qu'ils enverront au ministre de la guerre, avec leurs observations,

74. Ils ordonneront les réparations à faire aux armes; elles se feront aux frais de la république, à moins que les dégradations ne soient reconnues provenir de la négligence des véterans, lesquels, dans ce cas, seront tenus d'en supporter les frais.

75. Ils ordonneront également les réparations à faire à l'habillement des vétérans, lesquelles, ainsi qu'il a été dit à l'art. 70, resteront à leur charge.

Formation du premier camp de la vingt-septième

division militaire.

Arrêté du 26 prairial an 11. (B. 293.)

Art. 1. Le premier camp de la 27. division militaire sera formé immédiatement après la publication du présent arrêté.

[ocr errors]

Il sera placé le plus près possible de la ville d'Alexandrie, et de manière que, dans tous les cas la partie de ce camp la plus éloignée de cette place n'en soit pas distante de plus de trois lieues.

2. Le ministre de la guerre prendra les mesures nécessaires pour faire arriver à leur destination les vétérans qui doivent composer ce premier camp. Les femmes et enfans desdits vétérans seront compris dans les feuilles de route qui leur seront délivrées.

3. Ils recevront à Alexandrie, et jusqu'à l'installation du camp, la subsistance militaire, ainsi que le logement, comme les autres troupes de la garnison. Les femmes et les enfans auront également droit au logement, et recevront les vivres à

1

raison de deux rations pour chaque femme et une ration pour chaque enfant.

4. Aussitôt après leur mise en possession de la portion de terres qui leur sera concédée, ils seront payés de ce qui pourra leur être dû de leur solde de retraite de l'an 11; ils recevront de plus, à titre de secours, pour frais d'établissement, le montant d'un mois de cette solde.

Arrêté du 15 floréal an 12. ( B. 362.)

1. Les dispositions de la loi du premier floréal an 11, portant concession de propriétés territoriales aux vétérans qui voudront s'établir dans les camps des 26°. et 27°. divisions, sont étendues aux militaires de terre et de mer âgés de plus de quarante et de moins de cinquante-quatre ans, pourvu qu'ils soient mariés, ou veufs ayant des enfans, et qu'ils réunissent, en outre, les autres conditions d'admissibilité exigées pár la loi précitée.

2. Lorsqu'un militaire faisant partie de cette classe mourra sans enfans, les portions de biens qui lui auront été concédées en exécution de l'article ci-dessus, retourneront directement à la république.

Commissaires des guerres.

Décret du 20 septembre 14 octobre 1791, portant réorganisation des commissaires des guerres et de leurs fonctions.

5. Les commissaires ordonnateurs n'ont aucune autorité sur les militaires nou en activité dans leur arrondissement, et ils doivent s'adresser à l'autorité civile pour intimer à ces militaires les ordres que les circonstances exigent.

6. Toutes les entreprises de fournitures militaires, excepté celles des vivres et des fourrages, doivent être laissées au rabais, par adjudication publique faite devant les corps administratifs, après publications et affiches ordonnées par cette autorité.

7. La préséance, dans ce cas, appartient à l'autorité civile ; la seconde place et la présidence, par rapport aux objets militaires, est donnée au commissaire ordonnateur. Les réquisitions nécessaires sont faites par les maires, sous-préfets ou pré

fets i

fets; mais ils doivent se conformer aux ordres du ministre de la guerre sur le fond, l'intervention du pouvoir civil n'ayant pour objet que de garantir l'observation des formes.

8. Si l'opération embrasse plusieurs départemens, elle se fait par l'administration de celui dans lequel le commissaire réside.

9. Les pièces remises pour les réquisitions à faire par les fonctionnaires administratifs, restent au secrétariat de l'administration qui a fait l'adjudication.

3. Les commissaires ordinaires, remplaçant les commissaires ordonnateurs dans toutes leurs fonctions, doivent être traités par les autorités civiles comme ces derniers.

Les corps administratifs étaient tenus de donner aux commissaires auditeurs, supprimés depuis, à leur première réquisi tion, toutes informations, communications de pièces, renseignemens et éclaircissemens qu'ils jugeaient nécessaires cice de leur surveillance, tit. 3 art. 3.

pour l'exer7. Tous les commissaires étaient tenus de prêter serment devant l'administration du département du chef-lieu de la cour martiale.

8. Ils étaient présentés à l'administration par le premier en grade ou le plus ancien commissaire, et par une députation militaire à la tête de laquelle était le commandant en chef.

4. Pour être pourvu d'une place de commissaire des guerres, il fallait subir un examen devant le commissaire ordonnateur, le commissaire auditeur, le plus ancien commissaire ordinaire, trois officiers supérieurs ou capitaines en activité; et trois membres de l'administration centrale ou de l'administration municipale nommés par la première.

5. Cet examen avait lieu dans la maison commune.

18. Le procès-verbal devait être signé de tous les exami

nateurs.

Décret du 28 nivose an 2.

6. Avant d'exercer aucunes fonctions, les commissaires des guerres, ordonnateurs ou autres, présentent à l'autorité constituée et principale du lieu dans lequel ils doivent résider, l'ordre de service qui leur a été expédié; ils en font certifier autant d'expéditions qu'il y a d'administrations supérieures dans la division militaire à laquelle ils sont attachés, et ils leur en envoient une. Les administrations centrales en envoient des extraits à chacune des administrations municipales de leur arrondissement. Ces ordres de service doivent être enregistrés aussitôt aux secrétariats des administrations du lieu de la rési2. Seconde Part.

37

« VorigeDoorgaan »