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les sorties, les naissances, les décès, le nombre et le prix des journées; 4°. l'état général de tous les mandats expédiés sur la caisse, celui de toutes les dépenses à solder ;. et enfin celui de tous les principaux approvisionnemens restant disponibles à la fin de l'exercice.

11. Le compte dont est question en l'article précédent, sera examiné, et définitivement arrêté dans la forme prescrite par les articles 2 et 3 du présent.

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12. Toutes les dispositions contraires à celles portées aux articles qui précèdent, sont formellement abrogées.

Secours aux colons réfugiés en France.

Arrêté du 16 messidor an 10. (B. 202.)

Voyez le titre Pensions.

HYPOTHEQUE S.

Loi du 11 brumaire an 7. (B. 238.).

12. Les procès-verbaux à faire par le juge de paix pour acquérir privilége hypothécaire sans inscription préalable, aux ouvriers et leurs cessionnaires, sur les biens immeubles par eux construits ou réparés, se font en présence du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale du même arrondissement. (Aujourd'hui du maire de la commune.)

22. Le commissaire central ( le préfet ), requiert d'office les inscriptions indéfinies sur les comptables publics et sur leurs cautions, à l'égard des biens servant de cautionnement.

En cas de retard de la part des subrogés tuteurs, parens ou amis des pupilles, des père, mère ou tuteurs d'époux mineurs, de faire les inscriptions en tems utile, sur les tuteurs, curateurs ou conjoints, elles sont requises par les maires.

21. Ces droits sont inscrits sur la simple représentation de deux bordereaux écrits sur papier timbré, contenant,

1o. Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, ainsi que le domicile par lui ou pour lui élu dans l'étendue du bureau où l'inscription est requise;

2o. Les noms, prénoms, profession et domicile du débiteur, ou une désignation individuelle et spéciale assez précise pour que le conservateur des hypothèques puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas, l'individu grevé;

3o. La nature du droit qu'il s'agit de conserver à l'époque où il a pris naissance, sans être tenu d'en déterminer le montant. Ces inscriptions sont reçues sans aucune avance des salaires du conservateur, et sauf son recours contre le grevé.

22. Les inscriptions sur les comptables publics et leurs cautions, durent jusqu'à six mois au-delà de l'appurement de leurs comptes;

Sur les époux, jusques à un an après le mariage;
Et les autres pendant dix ans.

Loi du 21 ventose an 7. ( B. 266. )

19. Il sera perçu au profit du trésor public, conformément à l'article 62 de la loi du 9 vendémiaire an 6 un droit sur l'inscription des créances hypothécaires, et sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobiliaires.

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20. Le droit d'inscription des créances sera d'un pour mille du capital des créances.

21. Il ne sera payé qu'un seul droit d'inscription, pour chaque créance, quel que soit d'ailleurs le nombre des créanciers requérans et celui des débiteurs grevés.

22. S'il y a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté en totalité dans le premier bureau; il ne sera payé, pour chacune des autres inscriptions, que le simple salaire du préposé sur la représentation de la quittance constatant le paiement entier du droit, lors de la première inscription.

En conséquence, le préposé dans le premier bureau sera tenu de délivrer à celui qui paiera le droit, indépendamment de la quittance au pied du bordereau d'inscription, autant de duplicata de ladite quittance qu'il lui en séra demandé.

Il sera payé vingt centimes pour chaque duplicata, outre le papier timbré.

23. L'inscription des créances appartenant à la république, aux hospices civils et aux autres établissemens publics, sera faite sans avance du droit d'hypothèque et des salaires des préposés.

24. Toutes les fois que l'inscription aura lieu sans avance du droit et des salaires, le préposé sera tenu, 1o. d'énoncer, tant

sur les registres, que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits et salaires sont dûs; 2°. d'en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs, dans les deux décades (ou vingt jours) après la date de l'inscription.

Ces poursuites s'exerceront suivant les formes établies pour le recouvrement des droits d'enregistrement.

Cette loi a supprimé la conservation générale des hypothèques, et a attribué ses fonctions à la régie nationale de l'enregistrement et des domaines.

Elles sont remplies, dans les départemens, par les receveurs de l'enregistrement.

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Ces receveurs sont établis dans les communes où siégent les tribunaux civils et correctionnels.

La même loi leur attribue les droits suivans:

19. Pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilége, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau . 50o.

2o. Pour la transcription de chaque acte de mutation, par rôle d'écriture contenant 25 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne.

25o.

3°. Pour chaque déclaration de changement de domicile. 25°. 4. Pour l'inscription de chaque notification de procès-verbaux d'affiches.

5o. Pour chaque radiation d'inscription

I fr.

50°.

6. Pour chaque extrait d'inscription, ou certificat qu'il n'en existe aucune..

50o.

7°. Pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, par chaque rôle de feuille de papier de 25 lignes à la page et de 18 syllabes à la ligne...

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IN COMPATIBILITÉS.

Loi du 24 vendémiaire an 3. (B. 73. )

Les membres du tribunal de cassation,

Les membres des tribunaux civils et criminels,
Les accusateurs publics

Et leurs substituts,

Les commissaires près ces tribunaux,

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Les greffiers des tribunaux, ne peuvent être membres des administrations de département, de cantons, ni maires et adjoints municipaux, ni secrétaires en chef.

Ils ne peuvent non plus être notaires publics, membres des administrations forestières, receveurs des deniers publics, employés dans le service des douanes, postes et messageries, ni remplir des fonctions publiques sujètes à comptabilité.

Cette incompatibilité cesse néanmoins pour les assesseurs des juges de paix (aujourd'hui les suppléans), quant aux places d'agens et d'adjoints municipaux dans les communes dont la population est au-dessous de 4000 habitans.

Loi du 25 ventose an 11.

7. Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de juge, procureurs impériaux près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contribu tions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux

ventes.

On présume que l'incompatibilité des fonctions de notaire avec celles de commissaire de police n'est prononcée que sous le rapport du ministère public que ces derniers excercent auprès du tribunal de police' ordinaire; dans ce cas l'incompatibilité existe également de droit à l'égard des fonctions d'adjoints à la mairie.

Si elle était prononcée à raison de l'exercice de la police, elle s'étendrait non-seulement aux fonctions d'adjoint à la mairie, mais aussi à celles de la mairie, parce que les maires peuvent exercer exclusivement les fonctions de la police, et dans cette extension, il y aurait dérogation à la loi précédente.

Cependant le grand-juge ministre de la justice a décidé qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre ces fonctions de notaire et celles de maire ou d'adjoint au maire, et cette prohibition est conforme au principe que les prohibitions, comme les peines, sont de droit étroit; mais il résulte de cet ordre de choses, que le maire, et particulièrement l'adjoint-notaire doit, en même tems, poursuivre la punition d'un délit, et dresser l'acte de transaction entre le délinquant et la partie lésée, si elles veulent s'arranger à l'amiable, ce qui, sans être contradictoire, doit être un ministère pénible pour le notaire-maire ou adjoint.

Titre 2 de la loi du 24 vendémiaire an 3.

Aucun citoyen ne peut exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité.

En conséquence, les membres des administrations centrales et municipales, et les secrétaires en chef des unes et des autres ne peuvent cumuler des fonctions diverses dans l'une ou l'autre de ces administrations.

Ils ne peuvent non plus être receveurs des deniers publics et d'enregistrement, membres des administrations forestières, employés dans les services des douanes, postes et messageries, ni remplir d'autres fonctions sujètes à comptabilité pécuniaire.

Les membres des administrations de département et leurs secrétaires en chef ne peuvent exercer les fonctions de notaires publics.

Un avis du conseil d'état, du 9 ventose an 13, approuvé le 10 par l'empereur, porte qu'il y a incompatibilité entre les fonctions de notaire et celles de membre d'un conseil de préfecture.

Les instituteurs salariés par la nation, ne peuvent cumuler aucune autre fonction publique.

Les élus à des fonctions incompatibles avec celles qu'ils exercent déjà, doivent opter dans la décade. S'ils les exercent toutes ils sont destitués des unes et des autres.

deux,

Conseils administratifs.

Décret du 12 décembre 1789.

Section 2, art. 10. Les citoyens qui remplissent des places de judicature, peuvent être membres des conseils de département et d'arrondissement.

7. Ceux qui sont employés à la levée des impositions, ne peuvent être en même tems membres de ces conseils.

8. Les officiers municipaux ne peuvent être membres de ces conseils.

9. Les membres des conseils d'arrondissement ne peuvent être membres de ceux de département.

Ces incompatibilités ont été appliquées au systéme actuel d'administration.

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