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BULLETIN OFFICIEL

DES

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS

ET

AUTRES ACTES PUBLICS DU GOUVERNEMENT

DU CANTON DE FRIBOURG,

y compris la Constitution fédérale et quelques arrêtés de la Diète.

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Imprimerie de L.-J. SCHMID, rue de la Préfecture, 198.

1849.

JUL 2 1912

الله

CONSTITUTION

DU

CANTON DE FRIBOURG,

du 4 Mars 1848.

TITRE PREMIER.

Principes généraux et garanties.

1. Le canton de Fribourg est une démocratie représentative et l'un des Etats de la Confédération suisse.

2. La Constitution garantit, dans les limites de l'ordre public et des lois :

a) L'exercice de la religion chrétienne catholique, apostolique et romaine;

b) L'exercice de la religion chrétienne-évangé– lique réformée.

3. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi, et selon les formes qu'elle prescrit.

4. Le domicile est inviolable. Aucun agent du pouvoir ne peut pénétrer dans la demeure d'un citoyen, que dans les cas et selon les formes déterminés par la loi. La résistance contre toute tentative

de s'introduire dans un domicile, contrairement aux formes légales, est présumée une légitime défense.

5. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il n'existe aucun privilége de lieu, de naissance, de personne, de famille, de caste ou de classe. L'Etat ne reconnaît aucun titre qui rappelle ces priviléges.

6. Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

7. Toute rigueur inutile, lors de l'arrestation et pendant la détention d'une personne, et tout moyen de violence pour obtenir un aveu, sont interdits. Les fonctionnaires et employés qui contreviendront à cet article, seront passibles d'une peine que la loi statuera. Une loi règlera le régime des prisons.

8. La peine de mort est abolie sous réserve des lois pénales militaires.

9. La liberté de la presse est garantie. La loi détermine les peines qu'entraînent les abus de cette liberté. La censure ou toute autre mesure préventive est interdite. Aucune mesure fiscale ne pourra grever les publications de la presse.

10. Le droit de pétition est garanti. Les pétitions doivent être signées par une ou plusieurs personnes comme individus. Toutefois les communes et les personnes morales pourront pétitionner, comme telles, pour des objets de leur administration.

11. Le droit de libre établissement, la liberté d'industrie et de commerce sont garantis à tous les citoyens fribourgeois, sous réserve des dispositions

de la loi. Les Suisses étrangers au canton jouissent des mêmes droits, si, chez eux, ces droits sont accordés aux Fribourgeois.

12. Les majorats, substitutions et fideicommis de famille sont abolis; les biens qui en sont grevés demeurent libres entre les mains des titulaires actuels, à charge par eux d'une indemnité équitable à l'égard des ayants droit à la réversibilité. La loi déterminera le mode à suivre pour régler cette indemnité.

A l'avenir, il ne pourra être établi de nouvelles bourses de famille, et les anciennes ne pourront être augmentées.

13. La propriété est inviolable. Toutefois le sacrifice d'une propriété peut être exigé par l'Etat, par une paroisse ou une commune, pour cause d'utilité publique, moyennant une juste indemnité.

14. Autant que possible, les nouveaux impôts seront répartis de manière à ce que chacun contribue, selon ses moyens, aux charges de l'Etat.

15. Tout Fribourgeois et tout Suisse habitant le canton de Fribourg, est tenu, selon ses forces et facultés, au service militaire, sauf les cas de dispense déterminés par la loi.

Il ne pourra être conclu de capitulation militaire avec aucune puissance étrangère.

16. La langue française est reconnue la langue du Gouvernement; cependant les lois, décrets et arrêtés devront être publiés dans les langues francaise et allemande.

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