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1. Ce traité forme à lui seul un ouvrage distinct, à l'usage des moralistes et des publicistes, comme à l'usage des jurisconsultes proprement dits.

Toutefois il se rattache intimement à d'autres traités qui le suivront.

C'est par celui-ci que nous commençons à formuler les résultats de vingt-cinq années d'enseignement du droit positif. Nous continuerons dans des publications ultérieures. Chacune de ces publications aura un objet spécial; toutefois, un lien commun les unira toutes entre elles, et aussi avec l'introduction qui les précède sous le titre de CONSCIENCE ET SCIENCE DU DEVOIR. Par l'ensemble de ces travaux, nous voulons présenter sous un jour tout nouveau l'œuvre législative qui,

appelée originairement Code civil ', un peu plus tard Code Napoléon 2, a repris en 1816 le nom de Code civil, pour revenir enfin à celui de Code Napoléon par le décret du 27 mars 1852.

II. A quoi bon, va-t-on dire, essayer encore une explication de ce Code? La science ne compte. t-elle pas déjà, sur ce sujet, de nombreux ouvrages?... Il est vrai; et le succes a attesté le mérite de leurs auteurs. Nous bornerons-nous à répéter les doctrines enseignées par eux, en les critiquant seulement dans quelques détails? Ce serait puérilité. Pour justifier l'apparition des traités que nous annonçons, hâtons-nous de dire que notre méthode ne ressemblera pas à celle de nos devanciers. Aurons-nous fait plus mal ou mieux? Le lecteur en jugera; mais du moins nous aurons fait autrement.

Qu'y aura-t-il, dans ces publications, qui nous soit propre? Quatre choses :

1o LA PENSÉE FONDAMENTALE; 2° LA DIVISION PRINCIPALE;

3° LE CLASSEMENT DES DÉTAILS; 4o LA FORME DE L'EXÉCUTION.

Quelques mots sur ces caractères particuliers du but de nos efforts, et sur la difficulté d'atteindre ce but.

Loi du 30 ventôse an XII. 2 Loi du 3 septembre 1807. Ordonnance du 30 août 1816.

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III. La pensée fondamentale de cet ouvrage peut se formuler ainsi : ÉTUDE DU CODE NAPOLÉON

APPUYÉE SUR LA PHILOSOPHIE: DROIT POSITIF CONSTAMMENT COMPARÉ AVEC LA MORALE ET LE DROIT NATUREL.

La science pratique du devoir, c'est-à-dire de la direction de la liberté par l'intelligence, suppose, avant tout, l'étude de l'intelligence qui donne la direction, et de la liberté qui la reçoit. A l'inverse, à quoi sert l'étude de l'intelligence et de la liberté, si ce n'est à déterminer la science pratique du devoir?

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Ces vérités sont de toute évidence. Et pourtant philosophes, législateurs et jurisconsultes interprètes les méconnaissent à l'envi.

Nous voyons les philosophes analyser avec

soin les facultés de l'esprit humain, et faire sortir de cette analyse quelques aperçus vagues d'une morale mystérieuse. Mais la morale de tous les jours, celle que cherchent les législateurs et les jurisconsultes interprètes, ils la dédaignent'. L'art de faire les lois positives et de les appliquer devrait attirer toute leur attention. Il n'en est rien. Cet art leur paraît petite chose, absolument étrangère à leurs études 2.

- De leur côté les législateurs donnent aux philosophes le nom de rêveurs. Ils goûtent peu les méditations métaphysiques. Ils commencent à

1 Leibnitz, parlant du droit naturel, disait : « De la manière dont << on enseigne cette science, elle consiste plus en théorie qu'en pra«tique. On ne l'applique guère aux affaires de la vie. »

(Monita quædam ad Puffendorffii principia.)

* Qui pourra s'offenser de ce reproche, si nous montrons que Bossuet lui-même l'a encouru? Dans le Traité de la connaissance de Dieu (chap. IV, § 5), nous lisons cette phrase: «Un homme de bien « laisse régler l'ordre des successions et de la police aux lois civiles, «< comme il laisse régler le langage et la forme des habits à la cou«< tume. Mais il écoute, en lui-même, une loi inviolable qui lui dit « qu'il ne faut faire tort à personne, et qu'il vaut mieux qu'on nous « en fasse que d'en faire à qui que ce soit. »>

Eh quoi! la question de l'ordre de la police (c'est-à-dire de la constitution politique), celle de l'ordre des successions, et la question elle-même de la forme des habits, peuvent être arbitrairement réglées par je ne sais quelle loi, autre que « la loi inviolable qui dit qu'il ne faut faire tort à personne? » Ainsi, qu'on remplace ou non les libertés politiques des peuples européens par le despotisme japonais.... peu importe! Qu'on décide au hasard cette question : A qui laisserai-je, après ma mort, le bien acquis par mon travail?... A l'État? Aux indigents? A mes enfants, à ma mère, à mon frère? A mes plus honorables amis, ou aux plus criminels de mes concitoyens?.... cela est indifférent! Enfin, qu'on adopte ou non des habillements

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