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à titre de butin revenir au peuple lui-même, pourrait-on dire! Il n'en était pas ainsi : une pareille décision, en effet, eût été inique, et la loi 20 l'écarte clairement dans le paragraphe premier (Loi 20. D., § r.). Dans le cas où un fonds aura simplement été occupé militairement par l'ennemi, le postliminium ne s'appliquera pas, car le propriétaire n'aura jamais été intentionnellement dépouillé.

Le silence de Festus et de Cicéron ne peut pas faire naître de doutes. Ces auteurs, considérant que la fiction du droit de retour éveillait l'idée d'un déplacement, n'ont pas osé placer les immeubles qui font partie intégrante du sol, à côté des choses mobilières dont ils venaient de parler, de peur sans doute d'éveiller une image que l'esprit ne saisirait qu'avec peine.

L'énumération des res postliminii est achevée; mais en terminant, je fais remarquer que le propriétaire recouvrait jure postliminii sur sa chose non seulement les droits qu'il avait exercés en fait, antérieurement à l'occupatio bellica, mais encore les droits à la jouissance desquels il n'avait jamais été appelé, par suite de la captivité. Exemple : pendant la captivité de son fils, un père de famille se donne en adrogation; de retour à Rome, le fils de l'adrogé dépendra de l'adrogeant, bien que ce dernier n'ait jamais eu sur lui une puissance réelle; s'il n'avait pas été captif au moment de l'adrogation de son père, il eût été à cette époque soumis à la puissance de l'adrogeant (Loi 13, Dig.).

Quel est le fondement de la classification des res postliminii? Sur cette question, les textes ne peuvent pas jeter un jour satisfaisant. On peut dire, il est vrai, quand on raisonne la distinction établie par Marcellus dans la loi 2, à propos des différentes espèces de bâtiments, que la condition essentielle exigée des navires a été imposée propter belli usum, et que, par suite, l'idée qui paraît avoir présidé à la classification des res postliminii est l'utilité au point de vue de la guerre; dès lors, on comprend facilement pourquoi l'homme valide et le cheval freni patiens rentrent dans l'énumération que nous donnent les jurisconsultes romains. Mais comment expliquer que, à côté de l'homme valide, on ait placé les femmes, les vieillards et les enfants? Est-ce parce que devant l'ennemi s'efface toute distinction sociale, comme le pense M. Lhomme (Thèse doct.)? Je ne puis l'admettre une pareille considération est, en effet, totalement étrangère aux services plus ou moins grands que la res postliminii doit être susceptible de rendre à l'occasion, et d'ailleurs elle ne justifie rien en ce qui concerne les immeubles. Il vaut mieux reconnaître que la classification romaine est artificielle; que la distinction des res postliminii et des res nec postliminii ne repose sur aucun principe unique, et qu'elle est passée dans la législation de Rome, telle que la lui léguèrent des coutumes communes à plusieurs peuples, la tradition.

CHAPITRE DEUXIÈME

DANS QUELLES CONDITIONS SE PRODUIT LE

POSTLIMINIUM?

J'ai, dans le chapitre précédent, défini le postliminium et déterminé les objets auxquels il s'applique. Il faut maintenant rechercher quelles conditions étaient nécessaires pour qu'il pût prendre naissance.

S'il n'y a pas eu occupatio bellica préalable, il ne pourra pas être question de la fiction du retour. Comment comprendre, en effet, qu'un homme libre revendique un état, l'ingénuité, s'il n'a jamais perdu cet état? Qu'un propriétaire prétende recouvrer des droits sur une chose, s'il n'a jamais été dépouillé de ces droits? Aussi se pose naturellement à mon examen la question de savoir entre quels peuples et en quel temps se produit l'occupatio bellica: la solution de ce premier point m'apprendra quelle était la captivité qui faisait subir au Romain la grande diminution

de tête, et quels étaient les peuples qui, en s'emparant de la chose d'un Romain, enlevaient à ce dernier, aux yeux de la loi romaine elle-même, tous ses droits sur cette chose. Je rechercherai, en second lieu, de quelle manière la res postliminii devait tomber aux mains des ennemis pour faire naître à leur profit les droits de la conquête, et de quelle façon, enfin, la res postliminii devait briser l'occupation ennemie pour que le bénéfice de la fiction pût s'appliquer.

En d'autres termes, avant de savoir quand et comment un remède doit être appliqué, il faut connaître la source et les développements du mal.

SECTION PREMIÈRE

ENTRE QUELS PEUPLES ET EN QUEL TEMPS SE PRODUISENT L'OCCUPATIO BELLICA ET LE POSTLIMINIUM.

L'occupatio bellica et le postliminium n'ont lieu qu'avec les peuples étrangers.

Mais quel était le sens attaché par les Romains à cette expression « les étrangers »? Chez nous, nous appelons étrangers les individus qui dépendent d'une nation autre que la France; en droit romain, ce mot-là n'a pas de

synonyme bien exact. Celui que les Romains appellent peregrinus est l'homme qui fait partie d'un peuple soumis au gouvernement de Rome; néanmoins, quoique sujet de Rome, il n'est pas citoyen de Rome, il ne jouit pas du droit de cité. Le mot peregrini s'appliquait aussi aux peuples indépendants, qui, par l'effet de traités conclus avec les Romains, étaient devenus les amis et les alliés de ces derniers. Le pérégrin n'avait donc rien de commun avec celui que de nos jours nous appelons étranger. A côté des pérégrins, il y avait les hostes et les barbari. Dans un sens large, les hostes, dit M. Ortolan (Général. du droit romain, p. 561), étaient les étrangers que la domination. romaine n'avait pas encore soumis; jusqu'à cette soumission ils étaient ennemis ou étaient appelés à l'être. Dans un sens plus restreint, le mot hostes s'appliquait aux pérégrins indépendants et amis de Rome, en état de guerre déclarée avec la République. Les barbari étaient les peuples qui se trouvaient hors des limites de la géographie et de la civilisation romaines.

Il serait assez difficile d'attacher la qualification d'étranger dans le sens moderne à l'un des peuples de la classification romaine plutôt qu'à l'autre. On peut dire toutefois que les hostes et les barbari étaient des étrangers proprement dits. Or, il est certain qu'il y avait lieu à l'application du droit de conquête et à la fiction du retour, quand il s'agissait d'une captivité chez les barbares (Loi 5,

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