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DES

ÉTATS GÉNÉRAUX
CONVOQUÉS PAR LOUIS XVI,
Le 27 Avril 1789;

AUJOURD'HUI

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENT E,

OU

JOURNAL LOGOGRAPHIQUE.
OUVRAGE où se trouvent toutes les motions
délibérations, discours & opérations de l'Assemblée,
séance par séance.

PAR M. LE HODE Y.

TOME VINGT-DEUXIE ME.

A PARIS,

Chez LE HODEY, rédacteur de cette feuille, rue des Bons-
Enfans, no. 42.

I 7 9 I.

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On fait lecture du procès-verbal de la derniere séance. M. Regnault, de Saint-Jean-d'Angely: Je crois qu'on devroit rédiger le décret relatif aux pensions, de maniere que tous les individus qui, pendant la fin de l'année 1790, ont atteint la fin de leur carriere au service public et ont, suivant les regles prescrites par l'assemblée nationale, mérité une pension, puissent l'obtenir.

M. le Camus: J'appuie l'observation : le comité des pensions s'assemble aujourd'hui. Demain je rapporterai le projet de décret.

On fait lecture d'une adresse des administrateurs du département de la Creuse, rapportant que tout le clergé de ce département a prêté le serment.

aux

M. de la Revelliere: Messieurs, le comité des pensions vient solliciter votre justice en faveur des citoyens que l'ancien régime n'a récompensé des services qu'ils ont rendns à la mere-patrie, qu'en les traitant avec la derniere barbarie. Après la cession du Canada et de l'Acadie, Anglois, plusieurs colons passerent en France, et obtinrent des secours annuels, tant pour eux que pour leurs familles; mais bientôt ils éprouverent des reductions successives. On voulut les dédommager en les envoyant faire des défrichemens en Poitou, et ils y trouverent la misere et la mort. Il en étoit encore resté un trop grand nombre. Le gouververnement les envoya à la Louisiane; et sur 300 qui s'embarquerent à Cherbourg, il n'en existe plus que 23. Hé

bien, quelque modique que fût alors leur traitement, on le réduisit encore à 3 sols par jour pour quelques-uns, à rien pour ·les autres. En vain ont-ils fait retentir de leurs plaintes, les bureaux des ministres, ils n'ont rien obtenu qu'une somme très-modique dans l'hiver de 1789.

Peut-on voir, sans la plus douloureuse indignation des déprédateurs insignes refuser le pain à des infortunés qui n'avoient de crimes à se reprocher que celui d'avoir trop aimé leur patrie, lorsqu'ils prodiguoient le sang du peuple, à qui? Vous le savez, messieurs, à des hommes pervers, à des femmes perdues ( applaudi ).

La société des amis de la constitution de Cherbourg et ensuite la municipalité du même lieu voyant qu'enfin l'idole de la faveur étoit brisée et le regne de la justice commencé, firent passer vers le milieu de l'été à l'assemblée nationale, qui les a renvoyés à son comité, différens mémoires et pieces sur cet objet. Il en est également parvenu de la ville de Morlaix; ces pieces sont accompagnées de la liste nominative des Acadiens. D'après ces différens renseignemens, nous vous demandons de reparer cette injustice, en appliquant en faveur des Acadiens, les fonds qui leur sont destinés. Tels sont les faits et les motifs sur lesquels se fonde le décret que je viens vous présenter au nom du comité des pensions.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité des pensions sur l'état où se trouvent les habitans de l'Acadie et du Canada, décrete 1°. que les secours accordés aux Acadiens et Canadiens, aux officiers tant civils que militaires qui ont été employés dans ces contrées et à leurs familles, dont l'état nominatif est annexé au présent décret, continueront d'être payés comme par le passé par le trésor public, à l'effet de quoi les fonds de 50,000 livres, › fournis précédemment au département de la marine pour cet objet, cesseront d'y être versés, à compter du premier janvier 1791.

2o. Les sommes accordées aux habitans de ces mêmes contrées qui sont passés en France en l'année 1763, seront continuées à tous ceux qui en jouissent ou en ont joui dans les proportions ci-dessus; savoir 8 sols par jour aux sexage · naires, 6 sols par jour aux peres et meres de famille, et 4 sols aux enfans jusqu'à l'âge de 20 ans seulement. Ces secours commenceront à courir, à compter du premier janvier 1790, sauf à imputer les sommes que chacun d'eux aura reçues au trésor public dans le courant de ladite année.

1

30. Chacun des secours accordés par les deux précédens articles, sera éteint à la mort de chacun de ceux qui les auront obtenus, sans qu'ils puissent être recréés ni augmentés en faveur de qui que ce soit.

4°. Les personnes qui prétendront avoir droit au secours mentionné dans l'article 2 du présent décret, se présenteront à la municipalité du lieu de leur résidence, qui en dressera l'état. Cet état sera envoyé au directoire du district; il en vérifiera les faits, et le fera passer ensuite au directoire de département, et celui-ci à l'assemblée nationale, avec les observations qu'il jugera convenables.

L'assemblée adopte ce projet de décret.

M. de la Revelliere propose ensuite un autre projet de décret sur les indemnités à donner à plusieurs commissaires des guerres.

L'assemblée ajourne jusqu'après le rapport général sur ces offices.

M. l'abbé Gouttes: Le comité de liquidation, pour accélérer vos opérations, a l'honneur de vous présenter un projet de décret. il est question de faire payer un grand nombre de peres de famille, entrepreneurs de bâtimens du roi. On croit encore, messieurs, aux revenans; et en conséquence on nous repousse, depuis le tems que nous sommes créés, sans vouloir nous donner les pieces nécessaires à l'appui des comptes des malheureux fournisseurs qui réclament leur paiement. Voici notre projet de décret : Art. I. Le directeur-général des bâtimens du roi sera tenu de faire vérifier dans deux mois tous les mémoires des bâtimens du roi jusqu'au premier juillet 1799 ils seront adressés par lui au commissaire général de la liquidation; et le directeur général des bâtimens du roi sera responsable, tant de l'exécution du présent décret, que du résultat de ladite vérification.

Il. Passé le terme de deux mois, le commissaire général de la liquidation sera autorisé à nommer deux vérificateurs pour tous les mémoires d'ouvriers et entrepreneurs de bâ⚫ timens du roi dont la vérification n'auroit pas être faite; sera ladite verification exécutée aux frais et sous la responsabilité du directeur général des bâtimens du roi.

I. Le sieur Guillomot, intendant des bâtimens du roi, chargé de l'administration des carrieres sous Paris et des environs, remettra pareillement dans un mois, à compter de la sanction du présent décret, les pieces nécessaires à l'appui des comptes par lui fournis, et le commissaire

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